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STATUTS ET ORDONNANCES SYNODALES.
Jacques-Bénigne, par la
permission divine, Evêque de Meaux, etc., aux curés de notre diocèse, vicaires
et prêtres approuvés pour les confessions, salut.
Les curés ne doivent s'éloigner
de leurs paroisses qu'avec la permission des évoques et pour des raisons que les
mêmes évêques aient jugées légitimes, ni d'autres prêtres s'ingérer à suppléer à
l'absence des curés sans approbation particulière pour l'exercice de ses
fonctions sacrées. C'est une loi établie par le saint concile de Trente ; c'est
un des statuts synodaux de ce diocèse, faits dans l'esprit de ce concile. Et
quoique nous en ayons prescrit l'exécution de vive voix dans quelques synodes,
nous avons toutefois appris avec douleur que quelques curés ne laissent pas de
s'absenter de leurs paroisses sans notre participation au grand dommage des âmes
qui leur ont été confiées, se déchargeant de tout le soin qu'ils doivent en
avoir, ou sur leurs vicaires, lesquels ne suffisent pas pour acquitter seuls
toute la charge pastorale, ou sur d'autres prêtres simplement approuvés pour
ouïr les confessions. A quoi désirant apporter les remèdes nécessaires et mettre
les choses dans l'ordre établi par les saints canons, nous avons jugé nécessaire
de renouveler un règlement si utile, et même de le devoir marquer d'une manière
plus expresse et plus authentique.
A ces causes, nous défendons aux
curés de notre diocèse de s'absenter de leurs paroisses plus d'une semaine,
sinon pour des causes approuvées de nous ou de notre vicaire général et après en
avoir obtenu la permission. Défendons à tous prêtres, quoiqu'approuvés pour les
confessions, de desservir sans une approbation spéciale dans les paroisses dont
les curés en auront été ab-sens plus de sept jours continus et entiers.
Déclarons que ledit temps expiré, nous révoquons toute approbation et pouvoir
que ces prêtres pourraient avoir pour les mêmes paroisses, à l'égard même des
confessions, et qu'il ne leur sera loisible d'y administrer
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les sacrements, sinon le baptême aux enfants, et aux autres
fidèles en cas de péril de mort les sacrements de pénitence, d'Eucharistie et
d'extrême-onction.
Donné à Meaux en notre palais
épiscopal, et publié dans notre synode tenu par nous le 24e jour de
septembre 1688.
ORDONNANCES SYNODALES
de l'an 1691.
Jacques-Bénigne, par la
permission divine, Evêque de Meaux, etc., au clergé et au peuple de notre
diocèse, salut et bénédiction.
Après que pendant dix ans que
nous exerçons notre ministère, nous nous sommes rendus attentifs aux besoins du
troupeau qui nous est commis d'en haut, nous serions infidèles envers Dieu,
insensibles à notre devoir et au salut de nos frères sur lesquels nous devons
veiller, si nous ne profitions de nos expériences pour déraciner les abus que
nous voyons croître au milieu de nous, ou qui ne manqueraient pas de s'y élever,
si nous n'avions soin de les prévenir. A ces causes, et pour répondre aux bons
exemples que nous ont laissés nos prédécesseurs dont la mémoire est en
bénédiction, et arracher autant qu'il est en nous l'ivraie d'une terre qu'ils
ont si bien cultivée; après avoir invoqué Celui qui éclaire les aveugles et qui
soutient les faibles, nous avons ordonné et ordonnons, statué et statuons ce qui
s'ensuit.
I.
Pour ne point ôter les bornes
que nos pères ont posées, nous confirmons et renouvelons les règlements établis
par les statuts synodaux de ce diocèse et les ordonnances synodales de notre
prédécesseur d'heureuse mémoire. Voulons qu'ils aient leur effet, et soient
observés et exécutés selon leur forme et teneur.
II.
Nous confirmons pareillement
notre ordonnance publiée dans notre synode le 14 septembre 1688, portant défense
aux curés de
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s'absenter de leurs paroisses plus d'une semaine, sinon
pour des causes approuvées de nous ou de nos vicaires généraux et après en avoir
obtenu la permission que nous voulons être donnée par écrit, pour éviter les
inconvéniens de ce qui s'accorde, sans en laisser de témoignage : et afin que
lesdits curés ne puissent passe reposer sur les soins de leurs vicaires ou
autres prêtres, et tirer de ce secours un prétexte de leur absence ; afin aussi
que nous soyons plus tôt avertis de la négligence des pasteurs et du besoin des
peuples, nous défendons à tous prêtres, quoiqu'approuvés pour les confessions,
de desservir sans une approbation spéciale dans les paroisses dont les curés en
auront été absents plus de sept jours continus. Déclarons que ledit temps
expiré, nous révoquons toute approbation et pouvoir que ces prêtres pourraient
avoir pour desservir ces paroisses, à l'égard même des confessions, et qu'il ne
leur sera loisible d'y administrer les sacrements, sinon le baptême aux enfants,
et aux autres fidèles en cas de péril de mort les sacrements de pénitence,
d'Eucharistie et d'extrême-onction; et d'y dire la messe basse les dimanches et
fêtes commandées, en cas que lesdits sept jours expirants, il ne restât pas
auxdits vicaires assez de temps pour avoir recours à nous : sans approuver les
absences desdits curés durant plusieurs jours, et notamment celles d'une
semaine, lesquelles selon les canons doivent être rares et pour causes graves
dont nous chargeons leur conscience : déclarant en outre que nous procéderons
contre ceux qui contreviendront à ce que dessus, comme contre des infracteurs du
devoir de la résidence et des constitutions canoniques.
III.
Confirmons aussi l'ordonnance
que nous avons publiée dans notre dernier synode, conformément à l'article m de
nos statuts synodaux, portant injonction à tous curés, vicaires et bénéficiers
de porter la soutane dans le lieu de leur résidence, sous peine dé suspense
encourue par le fait, à nous réservée et à nos vicaires généraux, afin que leurs
habits mêmes soient un continuel avertissement de la retenue à laquelle ils sont
obligés parleur état, et que les peuples s'accoutumant à les regarder avec un
œil respectueux comme des personnes distinguées du reste des hommes et
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séparées par un choix particulier pour le service de Dieu,
se rendent aussi plus dociles à profiter de leurs avertissements.
IV.
Pour cette même raison, il est convenable qu'ils
s'abstiennent de toutes les choses qui les mêlent trop avec le siècle, comme
sont les spectacles et les jeux publics, où la révérence de l'ordre sacerdotal
est ravilie : pourquoi nous leur défendons, et à tous autres ecclésiastiques de
ce diocèse, les jeux publics de courte et de longue paume et de la boule, à
peine d'être procédé contre eux par-toutes voies dues et raisonnables à la
requête de notre promoteur, les conjurant et les exhortant, et néanmoins leur
enjoignant par l'autorité et le devoir de notre charge, de vivre de telle
manière qu'ils fassent respecter Dieu en leurs personnes.
V.
Défendons , comme nous l'avons
défendu par notredite ordonnance , aux curés d'établir dans leurs paroisses
aucun maître ou maîtresse d'école sans notre permission ou celle de nos vicaires
généraux, conformément à l'article XXXIII de nos statuts synodaux. Déclarons nul
et de nul effet ce qui sera fait au contraire. Nous leur défendons pareillement
de faire assigner leurs paroissiens pour leurs droits curiaux devant les juges
laïques, à peine de suspense encourue ipso facto, à nous réservée et à
nos vicaires généraux, à la réserve du cas de décret ou d'une succession
abandonnée.
VI.
Les curés n'admettront point aux
sacrements les maris et les femmes séparés les uns des autres sans l'autorité de
l'Eglise ou de la justice. Ils les exhorteront par toutes les voies possibles à
la réconciliation, et en cas de refus opiniâtre ils nous en donneront
avis.
VII.
Ils auront soin d'avertir de
temps en temps dans leurs prônes qu'il est défendu, sous peine d'excommunication
réservée à nous et à nos vicaires généraux, de mettre les enfants coucher avec
la mère ou la nourrice avant l'an et jour, à cause du péril évident où ils sont
d'être étouffés ; et ils ne permettront point aux pères et
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mères de faire coucher avec eux leurs enfants dans un âge
avancé, ni même de les laisser coucher en même lit, principalement lorsqu'ils
sont de différent sexe, afin que toute bienséance et honnêteté soit gardée.
VIII.
C'est une institution divine et
apostolique d'assembler toutes les semaines le peuple fidèle au jour que le
Seigneur a choisi pour lui offrir en commun le sacrifice, et ouïr sa sainte
parole de la bouche du pasteur établi de Dieu pour la prêcher. Cette coutume et
observance a été en vigueur dans l'ancien peuple, et doit être d'autant plus
suivie et embrassée du peuple nouveau, que nous avons à célébrer ensemble de
plus grands mystères et à rendre grâces à Dieu de plus grands bienfaits. Ces
assemblées légitimes et réglées du peuple fidèle font une partie des plus
essentielles du culte divin, et on ne peut les négliger sans péril manifeste de
son salut. C'est pourquoi l'apôtre saint Paul défend expressément de s'en
retirer, et réprouve la mauvaise coutume de ceux qui les abandonnent : Non
deserentes collectionem nostram, sicut consuetudinis est quibusdam (1). En
exécution de cette sentence apostolique, le saint concile de Trente ordonne aux
évêques d'admonester le peuple fidèle qu'il ait à assister fréquemment à la
messe paroissiale, et du moins aux jours de dimanche et aux grandes fêtes (2).
L'intention de l'Eglise n'est pas que nous parlions à des sourds , ni que nos
admonitions soient méprisées : au contraire le saint concile nous donne pouvoir
de nous faire rendre en ce point, comme dans les autres marqués dans cet
important décret, l'obéissance qui nous est due, même par censures
ecclésiastiques. Le même concile nous ordonne encore d'admonester soigneusement
le peuple que chacun est tenu d'assister à la paroisse, pour y entendre la
parole de Dieu et l'instruction pastorale (3), en quoi ce saint concile n'a fait
qu'accomplir ce qui était établi par la tradition de tous les siècles. Nos
saints prédécesseurs ont été fidèles à exécuter ces ordonnances salutaires,
puisqu'encore aujourd'hui dans tous les prônes qu'ils ont dressés, on met au
rang des excommuniés ceux qui s'absentent de la messe paroissiale durant trois
dimanches
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consécutifs sans excuse légitime : ce qui montre
l'importance de la chose , et qui aussi est conforme aux décrets des conciles et
des papes depuis les premiers siècles jusqu'aux derniers. Nous laissons à
considérer devant Dieu à ceux qui s'absentent de ces saintes assemblées, non
point trois dimanches consécutifs, mais presque toute leur vie, s'ils ont pour
autoriser une telle négligence une excuse qu'ils puissent porter devant le
redoutable tribunal de Dieu. Et néanmoins, pour les réveiller d'un si dangereux
assoupissement, touchés de leur péril et de leur besoin et du zèle du culte
divin dont nous devons conserver la sainteté, afin aussi de pourvoir à la
sanctification du saint dimanche dans toute son étendue et autant que le demande
un devoir si essentiel à la piété : à l'exemple et par les préceptes de saint
Paul, ensemble de l'autorité de toute l'Eglise et du saint concile de Trente, et
de celle du Saint-Esprit qui nous a établis évêques pour régir l'Eglise de Dieu,
nous admonestons les fidèles commis à notre garde, d'assister soigneusement et
fréquemment et du moins de trois dimanches l'un, comme ils y sont obligés, à la
messe paroissiale, à la prière commune , au sacrifice et à l'instruction de
celui qui est établi par sa charge leur intercesseur et qui doit rendre compte
de leurs âmes : et de la même autorité nous improuvons et condamnons la
négligence de ces déserteurs de nos assemblées, leur dénonçant en outre que
s'ils endurcissent leurs cœurs et n'écoutent pas aujourd'hui notre voix
paternelle , nous procéderons contre eux selon la rigueur des canons, et
tâcherons du moins de délivrer notre âme si nous ne pouvons pas sauver la leur.
IX.
Afin de remédier aux
contestations qui naissent à l'occasion des places d'église , nous déclarons
qu'elles ne sont pas héréditaires : et en conséquence ordonnons qu'après la mort
de ceux qui les occupent ou un an après qu'ils auront quitté la paroisse, elles
seront annoncées aux prônes, et le dimanche suivant seront publiées et adjugées
au plus offrant et dernier enchérisseur. Voulons néanmoins que les enfants
majeurs ou mariés de ceux dont les places sont vacantes, soient préférés à tous
autres, le tout sans préjudice des bancs et places qui appartiennent aux
seigneurs.
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X.
Faisons très-expresses
inhibitions aux merciers, boulangers et autres, d'étaler leurs marchandises les
jours de fêtes et patrons des églises dans les cimetières et sous les portiques
des églises. Exhortons les curés et supérieurs des communautés à ne souffrir pas
qu'on profane la sainteté de ces lieux ; et les seigneurs, magistrats et juges à
faire leur charge, comme ils y sont obligés par les lois ecclésiastiques et
séculières, à peine d'être responsables devant Dieu et devant les hommes d'un si
grand abus.
XI.
Comme nous voyons tous les jours
le grand fruit des conférences ecclésiastiques qui se font dans notre diocèse,
et que nous sommes instruits d'ailleurs des bénédictions que Dieu verse sur
l'assemblée des prêtres unis pour traiter ensemble des devoirs dé leur
ministère, nous voulons que les présidents ou directeurs des conférences y
lisent les noms de ceux qui doivent y assister ; qu'ils demandent en notre nom
et de notre autorité raison des absences ; et qu'incontinent après les deux
premiers mois, ils nous marquent celles des particuliers, afin que nous
excitions leur diligence; ce qu'ils réitéreront vers la fin des conférences au
mois de novembre, afin que nous connaissions comment on aura profité de nos
avertissements, et que si on manque à se corriger d'une si blâmable négligence,
nous y pourvoyions selon Dieu par des
remèdes plus efficaces.
XII.
Nous ordonnons aux curés,
suivant les décrets des saints conciles, de faire au moins tous les dimanches et
jours de fêtes solennelles des instructions populaires et intelligibles : les
exhortons à éviter toute prolixité inutile, pour ne pas ennuyer et rebuter ceux
qu'ils doivent consoler et instruire. Déclarons que nous sommes résolus de
n'accorder ni provisions de bénéfices-cures, ni visa, qu'à ceux qui seront
capables d'instruire par eux-mêmes ; enjoignant à cet effet à tous ceux qui se
présenteront devant nous pour en obtenir de nous apporter de bons témoignages de
leur capacité à cet égard, sans préjudice de l'examen et épreuve que nous en
ferons par nous-même ou par nos vicaires généraux.
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Voulons qu'à l'avenir ceux qui seront pourvus de bénéfices
à charge d'ames sans avoir exercé aucunes fonctions dans ce diocèse, se retirent
pendant quelque temps dans notre séminaire, ou chez un de nos curés qui leur
sera par nous désigné, afin d'y apprendre les rits et usages du diocèse, et de
nous donner des preuves de leur capacité dans l'administration des sacrements et
dans la prédication de la parole.
XIII.
Pour éviter les malheurs et les
périls manifestes de damnation où tombent les troupeaux par l'incapacité et par
les mauvais exemples de leurs pasteurs , nous nous croyons obligés d'admonester
ceux qui ont à nous présenter des curés ou des vicaires perpétuels de penser
sérieusement dans cette présentation, non à satisfaire à des amitiés et à des
obligations humaines, ce qui leur est si sévèrement défendu par les saints
canons et ce qui pourrait leur faire encourir même le crime de simonie, mais au
besoin pressant des peuples, dont le salut à cet égard est mis en quelque sorte
entre leurs mains. Ainsi nous leur dénonçons que selon tout droit divin et
humain, et en particulier selon les décrets du saint concile de Trente (1), ils
sont tenus et obligés de nous présenter ceux qu'ils croient en leur conscience
les plus dignes et les plus propres à cet important ministère, à peine de
répondre à Dieu et à son terrible jugement, non-seulement des péchés et des
scandales qui arriveront par un mauvais choix et de la damnation éternelle qui
s'ensuivra de plusieurs de leurs frères, mais encore de tous les degrés de grâce
et d'instruction que perdront les peuples, faute d'avoir comme ils ont droit de
l'attendre de plus dignes et de plus capables pasteurs. Nous les admonestons
pareillement de ne nous présenter personne où ils ne reconnaissent et ne croient
une sincère volonté de desservir et garder la cure ou vicairie perpétuelle à
laquelle ils sont présentés, de peur de participer à tous les infâmes trafics
que pratiquent ceux qui ne les acceptent que pour les quitter et négocier
honteusement du salut des âmes. Enfin nous les exhortons et admonestons
d'entrer, dans une occasion si importante, comme ils y sont obligés, dans
l'esprit
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non-seulement des saints canons, mais encore des statuts de
ce diocèse, d'où ils ont reçu le droit qu'ils exercent ; leur déclarant au
surplus qu'en une matière si grave ils ne peuvent commettre de fautes légères,
et qu'il n'y va de rien moins pour eux que de la malédiction de Dieu et de la
damnation de leur âme. Nous déclarons aussi à tous nos curés qui résignent leurs
bénéfices, qu'ils sont d'autant plus obligés d'avoir ces règles en vue qu'ils
sont plus étroitement chargés du salut de leur troupeau, à quoi nous les
admonestons et leur ordonnons d'être encore plus circonspects dans la maladie et
dans les approches de la mort où ils peuvent plus facilement être trompés, de
peur de porter devant Dieu non-seulement leurs péchés, mais encore ceux des
autres.
XIV.
Afin que les curés et vicaires
soient suffisamment instruits des dogmes de la foi et de la morale chrétienne,
et qu'ils deviennent selon le précepte de saint Paul des ouvriers
irrépréhensibles, traitant et distribuant droitement et comme il faut la parole
de vérité, nous les exhortons instamment de lire exactement et assidûment la
sainte Ecriture, tant du Vieux que du Nouveau Testament, les explications et les
homélies des Pères, principalement celles de saint Jean Chrysostome sur saint
Matthieu et sur saint Paul, les Morales de saint Grégoire avec
son Livre pastoral, le concile et le Catéchisme de Trente, les
Confessions de saint Augustin, avec ses livres de la Doctrine chrétienne,
des Mœurs de l’ Eglise catholique, et de l’Instruction des simples, ou
De catechizandis rudibus, avec quelque théologien et quelques livres de
piété , chacun selon son génie et ses moyens. Ils pourront lire, pour la morale
, outre le Décret de Gratien et les Décrétales, saint Thomas,
saint Antonin, Sylvius, Azor ou Tolet, la Théologie morale de Grenoble,
les Conférences de Luçon et les Résolutions des cas de conscience
de M. de Sainte-Beuve, s'étudiant aies résoudre selon les principes de
l'Ecriture et l'esprit de la tradition et des canons, et non par l'autorité et
selon l'esprit de plusieurs modernes qui ont trop donné aux subtilités et
raisonnements humains.
XV.
Comme nous sommes obligé par
notre charge de conserver le
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dépôt de la doctrine et de la morale chrétienne, nous
défendons conformément aux décrets des saints conciles, à tout prédicateur
ecclésiastique ou régulier, exempt et non exempt, de prêcher dans notre diocèse,
soit dans les églises paroissiales, soit dans celles des communautés
religieuses, exemptes et non exemptes, sans se présenter devant nous ou nos
vicaires généraux, pour obtenir notre bénédiction et notre agrément : le tout à
peine de suspense ipso facto. Défendons aux curés et autres supérieurs de
le leur permettre, sans néanmoins vouloir déroger à l'exception marquée dans
l'article vu de nos statuts synodaux.
XVI.
Enjoignons aux curés d'avertir
les pères qu'il ne leur est point permis de baptiser, ou comme on appelle,
ondoyer dans leurs maisons leurs enfants qui se trouvent en danger de mort, s'il
y a d'autres personnes, hommes ou femmes capables de leur administrer ce
sacrement. Renouvelons l'article XXVI de nos statuts synodaux touchant le délai
du baptême, et ordonnons en outre que lorsque la nécessité pressante aura obligé
d'ondoyer ou baptiser à la maison un enfant, on suppléera en l'église dans les
vingt-quatre heures les onctions et autres cérémonies, à l'exception des
exorcismes que nous croyons plus nécessaires après le renouvellement parfait de
l'enfant dans le baptême.
XVII.
Durant le temps du carême les
curés, comme le porte notre Rituel , avertiront dans leurs prônes leurs
paroissiens de l'étroite obligation que le concile de Latran a imposée à tous
les fidèles de recevoir le saint sacrement de l'Eucharistie à leur paroisse dans
le temps de Pâques, et de se confesser une fois l'année à leur propre prêtre..
Ils leur liront en langue vulgaire, les dimanches de la Passion et des Rameaux,
le canon Omnis utriusque sexûs de ce concile. En conséquence nous
déclarons que la confession annuelle commandée par ce concile, dont le temps a
été déterminé par l'usage à la quinzaine de Pâques, doit être fait au curé ou
autre prêtre approuvé desservant dans la paroisse. Défendons à tous prêtres,
tant séculiers que réguliers, qui confessent hors des paroisses , d'entendre la
confession annuelle d'aucun fidèle sans la
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permission par écrit de son curé ou la nôtre. Enjoignons
aux curés de déclarer à leurs paroissiens qu'ils leur accorderont facilement,
comme nous leur ordonnons de le faire, la permission de se confessera quelque
autre prêtre séculier ou régulier approuvé de nous ; pourvoyant ainsi en toute
charité et dans la vue de Dieu aux besoins de leurs paroissiens sans contrainte,
mais avec une sincère volonté, comme dit saint Pierre (1).
XVIII.
Nous leur ordonnons pareillement
de se rendre faciles aux malades qui voudront se choisir un confesseur parmi
ceux qui sont approuvés. Exhortons néanmoins les malades de s'adresser
préférablement à leurs pasteurs, étant bien convenable qu'ils reçoivent les
derniers sacrements de ceux qui leur ont administré celui de la régénération, et
veillent pour le bien de leur âme comme en devant rendre compte au jugement de
Dieu. Nous voulons que les confesseurs tant séculiers que réguliers, qui seront
appelés par lesdits malades, en donnent avis au curé, et qu'ils prennent avec
lui toutes les mesures que la charité et la sollicitude pastorale peuvent exiger
en ces précieux moments d'où dépend l'éternité , sous peine de suspense de leurs
fonctions.
XIX.
Pour remédier à l'insensibilité
que certaines personnes ont pour leur salut, jusqu'à se priver volontairement
des sacrements et de la communion pascale, nous ordonnons aux curés de les
avertir de leur devoir en particulier, même en présence de deux ou trois témoins
ecclésiastiques séculiers, dont ils feront un procès-verbal signé d'eux et
desdits témoins, et en général dans leurs prônes sans les nommer après la
quinzaine de Pâque; et après trois délais compétents de dimanche en dimanche,
dans lesquels ils réitéreront les mêmes monitions en esprit de douceur et de
charité , ils nous enverront chaque année leurs noms et les raisons qu'ils
pourraient avoir ou prétexter de n'obéir pas, afin que nous procédions contre
les personnes obstinées selon toute la rigueur du droit. Et néanmoins sans
attendre que nous venions aux derniers remèdes que l'Eglise n'applique jamais
sans trembler et sans gémir, les
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curés ne les recevront ni aux fiançailles ni aux sacrements
de mariage, ni à être parrains ou marraines, ni à présenter le pain bénit, ni à
être d'aucune confrérie ; et en cas, ce qui n'avienne ! qu'ils viennent à mourir
sans se reconnaître, après une information sommaire de l'état où ils seront
morts, s'ils peuvent le découvrir, ils leur refuseront la sépulture
ecclésiastique conformément à l'ordonnance synodale de notre prédécesseur, du 6
septembre 1674, et laisseront leur mémoire en exécration aux fidèles, comme
celle de Gain et de Judas.
XX.
Les curés, vicaires et autres
confesseurs tant réguliers que séculiers, ne passeront point les bornes de leurs
pouvoirs. Les approbations données nommément pour une seule paroisse ou un seul
monastère, ne pourront servir pour un autre, conformément à l'ordonnance
synodale de notre prédécesseur, du A septembre 1669 ; et ceux qui seront
approuvés généralement pour le diocèse, ne pourront confesser les religieuses de
quelque ordre et de quelque institut qu'elles soient, soi-disant exemptes ou non
exemptes, sans une permission spéciale obtenue par écrit de nous ou de nos
vicaires généraux, conformément aux constitutions du Pape Grégoire XV et autres
souverains Pontifes, aux règlements du clergé, conciles provinciaux, pratique
constante des églises et en particulier de celles de France et de la
métropolitaine, sous peine de suspense et d'interdiction. Déclarons les
confessions faites sciemment au préjudice de cette ordonnance, nulles et de nul
effet.
XXI.
Nous déclarons que les curés ou
vicaires, après avoir quitté leur bénéfice ou leur emploi; les religieux , après
avoir quitté le diocèse par obédience de leurs supérieurs, ne pourront plus
confesser qu'ils n'aient obtenu une nouvelle permission par écrit.
XXII.
Nous révoquons toutes les
approbations pour confesser, qui pourraient avoir été données verbalement, et
déclarons qu'à l'avenir nous ne prétendons point en donner autrement que par
écrit.
XXIII.
Défendons très-expressément à
tous confesseurs, tant séculiers
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que réguliers, exempts ou non exempts, d'absoudre des cas à
nous réservés, hors le péril de mort, sans notre permission par écrit. Faisons
pareilles défenses de lever les excommunications, suspensions, interdits annexés
de droit ou de notre autorité à la contravention de nos statuts, de changer les
vœux ou d'en dispenser, d'absoudre des irrégularités publiques ou secrètes, hors
le cas des pouvoirs obtenus de la pénitencerie de Rome et autres émanés de
l'autorité du Saint Siège. Déclarons que dans toutes les permissions d'absoudre
des cas réservés, que nous ou nos vicaires généraux donneront, le quatorzième
sera toujours excepté, s'il n'est nommément exprimé dans lesdites permissions,
quand le crime n'aurait pas encore été consommé, le réservant spécialement à
nous et à nos vicaires généraux.
XXIV.
Afin que l'ordre et la
discipline soient exactement gardés, nous renouvelons la défense que nous avons
déjà faite à tous les curés de confesser ceux qui ne sont pas de leur paroisse,
sans avoir obtenu la licence du curé du lieu ou notre permission , à moins que
ce ne soit des personnes qui de bonne foi, par dévotion ou par la nécessité de
leurs affaires, se trouveront en voyage : et pour remédier aux inconvénients qui
peuvent naître d'un règlement si salutaire, nous permettons à ceux ou à celles à
qui la licence de se confesser hors la paroisse serait refusée , ou qui pour des
raisons particulières n'osent quelquefois la demander, de se pourvoir,
non-seulement par-devant nous ou nos vicaires généraux, mais encore par-devant
les doyens ruraux qui pourvoiront à leurs besoins et pourront même les confesser
s'il est nécessaire.
XXV.
Pour obvier aux dérèglements de
certaines personnes qui, pour éviter la juste censure de leurs péchés scandaleux
ou persévérer plus facilement dans l'habitude ou occasion prochaine de péché,
vont se confesser frauduleusement hors le diocèse à des confesseurs séculiers ou
réguliers non approuvés par nous ou nos vicaires généraux, nous déclarons ces
confessions nulles et invalides.
XXVI.
Nous défendons conformément à
l'article IV de nos statuts synodaux,
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à tous ecclésiastiques constitués dans les ordres sacrés,
sous peine de suspense encourue ipso facto, dont nous nous réservons
l'absolution et à nos vicaires généraux, de retenir en leur maison aucune
servante qui n'ait atteint l'âge de cinquante ans accomplis, sous quelque
prétexte que ce soit, même celui du service de leurs mères ou de leurs sœurs,
qui pourraient demeurer avec eux. Nous leur ordonnons de se défaire de celles
qui ne seront pas de cet âge, et d'ailleurs de bonnes mœurs et d'une vie sans
reproche, au commencement de janvier prochain pour toute préfixion et délai.
Ordonnons à notre promoteur de veiller à l'exécution du présent article.
XXVII.
Nous ne voyons qu'à regret dans
les maisons des curés leurs nièces encore jeunes, tant à cause des personnes
qu'elles y attirent que pour autres inconvénients : mais nous les y pouvons
tolérer si elles sont humbles, pieuses, modestes, dans un habit simple, de bonne
édification, sans aucun scandale, appliquées aux œuvres de piété et dignes enfin
d'être élevées dans la maison de l'église sous la conduite d'un curé.
XXVIII.
Pour les personnes plus proches
et encore plus hors de soupçon que les canons leur permettent d'avoir dans leur
maison, nous leur permettons pareillement de les y garder à condition qu'elles
ne causeront aucune sorte de scandale : et pour les fréquentations familières
des personnes de différent sexe, quoique dans des maisons honnêtes et sans
reproche, nous leur enjoignons de les éviter dès qu'elles causent le moindre
scandale, de peur que le nom de Dieu ne soit blasphémé ; leur déclarant que sur
ce sujet, sans vouloir autoriser d'injustes soupçons ou des rapports calomnieux,
nous aurons toujours les yeux ouverts et toujours l'oreille attentive aux
plaintes des peuples, afin que la vie des prêtres qui doivent être l'exemple et
la lumière du momie soit irréprochable, et que le célibat des ecclésiastiques
qui fait l'honneur de notre ordre ne lui tourne point à opprobre.
XXIX.
Comme il arrive que des gens
inconnus viennent quelquefois
488
s'établir avec des concubines qu'ils supposent être leurs
femmes, nous ordonnons aux curés de leur faire représenter en ce cas un
certificat de leur mariage signé du curé qui les auroit mariés, et légalisé par
l'évêque diocésain ou ses vicaires généraux; sinon de nous en donner
incessamment avis et aux officiers des lieux, pour y procéder selon l'exigence
du cas et éloigner le crime et le scandale de la maison de Dieu.
XXX.
Les curés avertiront
pareillement les officiers des lieux, lorsqu'il se rencontrera dans leur
paroisse quelques femmes de mauvaise vie, et n'oublieront rien pour les faire
éloigner. Si au mépris de Dieu et au scandale de la paroisse, il y avait un
concubinage notoire, soit que les personnes soient libres, soit qu'elles soient
mariées, de quelque qualité et condition qu'elles soient, nous leur ordonnons de
les avertir en particulier, avec force et avec courage, et néanmoins avec
prudence et charité; et en cas qu'ils persévèrent dans cet horrible scandale,
après trois monitions à eux faites en particulier, même en présence de deux ou
trois témoins si besoin est, selon la règle de l'Evangile et avec délais
compétens, ils nous en donneront avis, afin non-seulement que nous excitions la
vigilance du magistrat, mais encore que nous tâchions de notre côté, en
procédant selon la rigueur du droit, à arracher la proie au démon et à ôter le
scandale du milieu de nous.
XXXI.
Comme les mariages doivent être
libres et exempts de toute contrainte, nous déclarons que, conformément à
l'esprit de l'Eglise et même aux arrêts et jugements séculiers, que nous ne
souffrirons pas qu'ils soient célébrés dans les prisons, et que nous ne
dispenserons pas de la publication des bans les filles ou veuves, qui pour
faciliter leur mariage auront prostitué leur honneur, n'étant pas juste que
l'Eglise accorde ses grâces à celles qui n'ont point eu honte de la scandaliser.
Ordonnons aux curés de donner avis à nous ou à nos vicaires généraux du scandale
que ces personnes auront causé, afin que selon le précepte de l'Apôtre et selon
l'esprit et le décret du saint concile de Trente (1), on leur prescrive
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une pénitence proportionnée à la qualité de leur faute, et
que ceux qui ont été excités au désordre par leur exemple soient rappelés à la
vie réglée par le témoignage de leur amendement.
XXXII.
Nous défendons à tout prêtre,
tant séculier que régulier, à peine de suspense ipso facto, de publier
des indulgences fausses, surannées, ou autres même véritables, sans notre visa
et mandement pour les publier. Ordonnons que toutes bulles d'indulgence nous
seront présentées ou à nos vicaires généraux avant la fête de Pâques, pour être
vues et approuvées, dont on tiendra bon et fidèle registre.
XXXIII.
De crainte de contrevenir au
précepte de l'Apôtre et d'imposer témérairement les mains contre sa défense
expresse, nous voulons que ceux qui souhaiteront être reçus au séminaire pour se
préparer aux ordres, nous apportent un témoignage authentique dévie et de mœurs
des curés des lieux où ils font leur résidence. Nous en chargeons la conscience
desdits curés, et leur ordonnons de nous envoyer ou à nos vicaires généraux leur
attestation cachetée, où ils nous marqueront sincèrement et selon Dieu ce qu'ils
savent et ce qu'on peut espérer de ceux qui se présentent. Ordonnons
pareillement que chaque ordinand nous présentera une attestation de trois
publications faites à la paroisse de sa promotion future aux sacrés ordres de
sous-diaconat, de diaconat et de prêtrise.
XXXIV.
Enjoignons aux curés qui seront
chargés de faire les publications de la promotion future aux ordres ou celles
des titres, d'intimer au peuple que sous peine d'excommunication il ait à
révéler ce qu'il sait tant de la vérité du titre que des mœurs, de la conduite,
de la piété, de la continence, de l'âge et de la naissance légitime de
l'ordinand : et en cas qu'il ne s'y trouve point d'opposition ni d'empêchement
canonique, ils dresseront leur certificat et l'enverront cacheté, comme
ci-dessus.
XXXV.
Afin que ces ordonnances et
règlements salutaires tant du
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clergé que du peuple soient bien connus, après la
publication qui en sera faite en notre présence dans notre synode , nous
ordonnons que ceux où la conscience du peuple est intéressée, et notamment le
huitième que nous estimons le plus important, soit lu et publié au prône par
trois dimanches consécutifs avec les exhortations les plus vives et les plus
pressantes, que le Saint-Esprit mettra dans le cœur et dans la bouche des curés,
dont nous leur avons fourni les principaux motifs dans notre Second
Catéchisme, où il est parlé de la messe paroissiale.
Et seront les présentes
ordonnances, aussi bien que celles des synodes précédents, enregistrées en notre
officialité et exécutées selon leur forme et teneur, nonobstant oppositions ou
appellations quelconques, et sans préjudice d'icelles, d'autant qu'il s'agit de
discipline ecclésiastique, consacrée, autorisée et ordonnée par les saints
canons pour la gloire de Dieu, l'honneur de l'Eglise et l'édification publique.
Donné à Meaux en notre palais
épiscopal, le seizième août mil six cent quatre-vingt-onze.
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