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STATUTS ET ORDONNANCES SYNODALES.

 

 

Jacques-Bénigne, par la permission divine, Evêque de Meaux, etc., aux curés de notre diocèse, vicaires et prêtres approuvés pour les confessions, salut.

Les curés ne doivent s'éloigner de leurs paroisses qu'avec la permission des évoques et pour des raisons que les mêmes évêques aient jugées légitimes, ni d'autres prêtres s'ingérer à suppléer à l'absence des curés sans approbation particulière pour l'exercice de ses fonctions sacrées. C'est une loi établie par le saint concile de Trente ; c'est un des statuts synodaux de ce diocèse, faits dans l'esprit de ce concile. Et quoique nous en ayons prescrit l'exécution de vive voix dans quelques synodes, nous avons toutefois appris avec douleur que quelques curés ne laissent pas de s'absenter de leurs paroisses sans notre participation au grand dommage des âmes qui leur ont été confiées, se déchargeant de tout le soin qu'ils doivent en avoir, ou sur leurs vicaires, lesquels ne suffisent pas pour acquitter seuls toute la charge pastorale, ou sur d'autres prêtres simplement approuvés pour ouïr les confessions. A quoi désirant apporter les remèdes nécessaires et mettre les choses dans l'ordre établi par les saints canons, nous avons jugé nécessaire de renouveler un règlement si utile, et même de le devoir marquer d'une manière plus expresse et plus authentique.

A ces causes, nous défendons aux curés de notre diocèse de s'absenter de leurs paroisses plus d'une semaine, sinon pour des causes approuvées de nous ou de notre vicaire général et après en avoir obtenu la permission. Défendons à tous prêtres, quoiqu'approuvés pour les confessions, de desservir sans une approbation spéciale dans les paroisses dont les curés en auront été ab-sens plus de sept jours continus et entiers. Déclarons que ledit temps expiré, nous révoquons toute approbation et pouvoir que ces prêtres pourraient avoir pour les mêmes paroisses, à l'égard même des confessions, et qu'il ne leur sera loisible d'y administrer

 

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les sacrements, sinon le baptême aux enfants, et aux autres fidèles en cas de péril de mort les sacrements de pénitence, d'Eucharistie et d'extrême-onction.

Donné à Meaux en notre palais épiscopal, et publié dans notre synode tenu par nous le 24e jour de septembre 1688.

 

 

ORDONNANCES SYNODALES
de l'an 1691.

 

Jacques-Bénigne, par la permission divine, Evêque de Meaux, etc., au clergé et au peuple de notre diocèse, salut et bénédiction.

Après que pendant dix ans que nous exerçons notre ministère, nous nous sommes rendus attentifs aux besoins du troupeau qui nous est commis d'en haut, nous serions infidèles envers Dieu, insensibles à notre devoir et au salut de nos frères sur lesquels nous devons veiller, si nous ne profitions de nos expériences pour déraciner les abus que nous voyons croître au milieu de nous, ou qui ne manqueraient pas de s'y élever, si nous n'avions soin de les prévenir. A ces causes, et pour répondre aux bons exemples que nous ont laissés nos prédécesseurs dont la mémoire est en bénédiction, et arracher autant qu'il est en nous l'ivraie d'une terre qu'ils ont si bien cultivée; après avoir invoqué Celui qui éclaire les aveugles et qui soutient les faibles, nous avons ordonné et ordonnons, statué et statuons ce qui s'ensuit.

 

I.

 

Pour ne point ôter les bornes que nos pères ont posées, nous confirmons et renouvelons les règlements établis par les statuts synodaux de ce diocèse et les ordonnances synodales de notre prédécesseur d'heureuse mémoire. Voulons qu'ils aient leur effet, et soient observés et exécutés selon leur forme et teneur.

 

II.

 

Nous confirmons pareillement notre ordonnance publiée dans notre synode le 14 septembre 1688, portant défense aux curés de

 

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s'absenter de leurs paroisses plus d'une semaine, sinon pour des causes approuvées de nous ou de nos vicaires généraux et après en avoir obtenu la permission que nous voulons être donnée par écrit, pour éviter les inconvéniens de ce qui s'accorde, sans en laisser de témoignage : et afin que lesdits curés ne puissent passe reposer sur les soins de leurs vicaires ou autres prêtres, et tirer de ce secours un prétexte de leur absence ; afin aussi que nous soyons plus tôt avertis de la négligence des pasteurs et du besoin des peuples, nous défendons à tous prêtres, quoiqu'approuvés pour les confessions, de desservir sans une approbation spéciale dans les paroisses dont les curés en auront été absents plus de sept jours continus. Déclarons que ledit temps expiré, nous révoquons toute approbation et pouvoir que ces prêtres pourraient avoir pour desservir ces paroisses, à l'égard même des confessions, et qu'il ne leur sera loisible d'y administrer les sacrements, sinon le baptême aux enfants, et aux autres fidèles en cas de péril de mort les sacrements de pénitence, d'Eucharistie et d'extrême-onction; et d'y dire la messe basse les dimanches et fêtes commandées, en cas que lesdits sept jours expirants, il ne restât pas auxdits vicaires assez de temps pour avoir recours à nous : sans approuver les absences desdits curés durant plusieurs jours, et notamment celles d'une semaine, lesquelles selon les canons doivent être rares et pour causes graves dont nous chargeons leur conscience : déclarant en outre que nous procéderons contre ceux qui contreviendront à ce que dessus, comme contre des infracteurs du devoir de la résidence et des constitutions canoniques.

 

III.

 

Confirmons aussi l'ordonnance que nous avons publiée dans notre dernier synode, conformément à l'article m de nos statuts synodaux, portant injonction à tous curés, vicaires et bénéficiers de porter la soutane dans le lieu de leur résidence, sous peine dé suspense encourue par le fait, à nous réservée et à nos vicaires généraux, afin que leurs habits mêmes soient un continuel avertissement de la retenue à laquelle ils sont obligés parleur état, et que les peuples s'accoutumant à les regarder avec un œil respectueux comme des personnes distinguées du reste des hommes et

 

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séparées par un choix particulier pour le service de Dieu, se rendent aussi plus dociles à profiter de leurs avertissements.

 

IV.

 

Pour cette même raison, il est convenable qu'ils s'abstiennent de toutes les choses qui les mêlent trop avec le siècle, comme sont les spectacles et les jeux publics, où la révérence de l'ordre sacerdotal est ravilie : pourquoi nous leur défendons, et à tous autres ecclésiastiques de ce diocèse, les jeux publics de courte et de longue paume et de la boule, à peine d'être procédé contre eux par-toutes voies dues et raisonnables à la requête de notre promoteur, les conjurant et les exhortant, et néanmoins leur enjoignant par l'autorité et le devoir de notre charge, de vivre de telle manière qu'ils fassent respecter Dieu en leurs personnes.

 

V.

 

Défendons , comme nous l'avons défendu par notredite ordonnance , aux curés d'établir dans leurs paroisses aucun maître ou maîtresse d'école sans notre permission ou celle de nos vicaires généraux, conformément à l'article XXXIII de nos statuts synodaux. Déclarons nul et de nul effet ce qui sera fait au contraire. Nous leur défendons pareillement de faire assigner leurs paroissiens pour leurs droits curiaux devant les juges laïques, à peine de suspense encourue ipso facto, à nous réservée et à nos vicaires généraux, à la réserve du cas de décret ou d'une succession abandonnée.

 

VI.

 

Les curés n'admettront point aux sacrements les maris et les femmes séparés les uns des autres sans l'autorité de l'Eglise ou de la justice. Ils les exhorteront par toutes les voies possibles à la réconciliation, et en cas de refus opiniâtre ils nous en donneront

avis.

 

VII.

 

Ils auront soin d'avertir de temps en temps dans leurs prônes qu'il est défendu, sous peine d'excommunication réservée à nous et à nos vicaires généraux, de mettre les enfants coucher avec la mère ou la nourrice avant l'an et jour, à cause du péril évident où ils sont d'être étouffés ; et ils ne permettront point aux pères et

 

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mères de faire coucher avec eux leurs enfants dans un âge avancé, ni même de les laisser coucher en même lit, principalement lorsqu'ils sont de différent sexe, afin que toute bienséance et honnêteté soit gardée.

 

VIII.

 

C'est une institution divine et apostolique d'assembler toutes les semaines le peuple fidèle au jour que le Seigneur a choisi pour lui offrir en commun le sacrifice, et ouïr sa sainte parole de la bouche du pasteur établi de Dieu pour la prêcher. Cette coutume et observance a été en vigueur dans l'ancien peuple, et doit être d'autant plus suivie et embrassée du peuple nouveau, que nous avons à célébrer ensemble de plus grands mystères et à rendre grâces à Dieu de plus grands bienfaits. Ces assemblées légitimes et réglées du peuple fidèle font une partie des plus essentielles du culte divin, et on ne peut les négliger sans péril manifeste de son salut. C'est pourquoi l'apôtre saint Paul défend expressément de s'en retirer, et réprouve la mauvaise coutume de ceux qui les abandonnent : Non deserentes collectionem nostram, sicut consuetudinis est quibusdam (1). En exécution de cette sentence apostolique, le saint concile de Trente ordonne aux évêques d'admonester le peuple fidèle qu'il ait à assister fréquemment à la messe paroissiale, et du moins aux jours de dimanche et aux grandes fêtes (2). L'intention de l'Eglise n'est pas que nous parlions à des sourds , ni que nos admonitions soient méprisées : au contraire le saint concile nous donne pouvoir de nous faire rendre en ce point, comme dans les autres marqués dans cet important décret, l'obéissance qui nous est due, même par censures ecclésiastiques. Le même concile nous ordonne encore d'admonester soigneusement le peuple que chacun est tenu d'assister à la paroisse, pour y entendre la parole de Dieu et l'instruction pastorale (3), en quoi ce saint concile n'a fait qu'accomplir ce qui était établi par la tradition de tous les siècles. Nos saints prédécesseurs ont été fidèles à exécuter ces ordonnances salutaires, puisqu'encore aujourd'hui dans tous les prônes qu'ils ont dressés, on met au rang des excommuniés ceux qui s'absentent de la messe paroissiale durant trois dimanches

 

1 Hebr., X, 25.— 2 Sess. XXIl, De observ., etc. — 3 Sess. XXIV, De reform., cap. IV.

 

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consécutifs sans excuse légitime : ce qui montre l'importance de la chose , et qui aussi est conforme aux décrets des conciles et des papes depuis les premiers siècles jusqu'aux derniers. Nous laissons à considérer devant Dieu à ceux qui s'absentent de ces saintes assemblées, non point trois dimanches consécutifs, mais presque toute leur vie, s'ils ont pour autoriser une telle négligence une excuse qu'ils puissent porter devant le redoutable tribunal de Dieu. Et néanmoins, pour les réveiller d'un si dangereux assoupissement, touchés de leur péril et de leur besoin et du zèle du culte divin dont nous devons conserver la sainteté, afin aussi de pourvoir à la sanctification du saint dimanche dans toute son étendue et autant que le demande un devoir si essentiel à la piété : à l'exemple et par les préceptes de saint Paul, ensemble de l'autorité de toute l'Eglise et du saint concile de Trente, et de celle du Saint-Esprit qui nous a établis évêques pour régir l'Eglise de Dieu, nous admonestons les fidèles commis à notre garde, d'assister soigneusement et fréquemment et du moins de trois dimanches l'un, comme ils y sont obligés, à la messe paroissiale, à la prière commune , au sacrifice et à l'instruction de celui qui est établi par sa charge leur intercesseur et qui doit rendre compte de leurs âmes : et de la même autorité nous improuvons et condamnons la négligence de ces déserteurs de nos assemblées, leur dénonçant en outre que s'ils endurcissent leurs cœurs et n'écoutent pas aujourd'hui notre voix paternelle , nous procéderons contre eux selon la rigueur des canons, et tâcherons du moins de délivrer notre âme si nous ne pouvons pas sauver la leur.

 

IX.

 

Afin de remédier aux contestations qui naissent à l'occasion des places d'église , nous déclarons qu'elles ne sont pas héréditaires : et en conséquence ordonnons qu'après la mort de ceux qui les occupent ou un an après qu'ils auront quitté la paroisse, elles seront annoncées aux prônes, et le dimanche suivant seront publiées et adjugées au plus offrant et dernier enchérisseur. Voulons néanmoins que les enfants majeurs ou mariés de ceux dont les places sont vacantes, soient préférés à tous autres, le tout sans préjudice des bancs et places qui appartiennent aux seigneurs.

 

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X.

 

Faisons très-expresses inhibitions aux merciers, boulangers et autres, d'étaler leurs marchandises les jours de fêtes et patrons des églises dans les cimetières et sous les portiques des églises. Exhortons les curés et supérieurs des communautés à ne souffrir pas qu'on profane la sainteté de ces lieux ; et les seigneurs, magistrats et juges à faire leur charge, comme ils y sont obligés par les lois ecclésiastiques et séculières, à peine d'être responsables devant Dieu et devant les hommes d'un si grand abus.

 

XI.

 

Comme nous voyons tous les jours le grand fruit des conférences ecclésiastiques qui se font dans notre diocèse, et que nous sommes instruits d'ailleurs des bénédictions que Dieu verse sur l'assemblée des prêtres unis pour traiter ensemble des devoirs dé leur ministère, nous voulons que les présidents ou directeurs des conférences y lisent les noms de ceux qui doivent y assister ; qu'ils demandent en notre nom et de notre autorité raison des absences ; et qu'incontinent après les deux premiers mois, ils nous marquent celles des particuliers, afin que nous excitions leur diligence; ce qu'ils réitéreront vers la fin des conférences au mois de novembre, afin que nous connaissions comment on aura profité de nos avertissements, et que si on manque à se corriger d'une si blâmable négligence, nous y pourvoyions selon Dieu par des

remèdes plus efficaces.

 

XII.

 

Nous ordonnons aux curés, suivant les décrets des saints conciles, de faire au moins tous les dimanches et jours de fêtes solennelles des instructions populaires et intelligibles : les exhortons à éviter toute prolixité inutile, pour ne pas ennuyer et rebuter ceux qu'ils doivent consoler et instruire. Déclarons que nous sommes résolus de n'accorder ni provisions de bénéfices-cures, ni visa, qu'à ceux qui seront capables d'instruire par eux-mêmes ; enjoignant à cet effet à tous ceux qui se présenteront devant nous pour en obtenir de nous apporter de bons témoignages de leur capacité à cet égard, sans préjudice de l'examen et épreuve que nous en ferons par nous-même ou par nos vicaires généraux.

 

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Voulons qu'à l'avenir ceux qui seront pourvus de bénéfices à charge d'ames sans avoir exercé aucunes fonctions dans ce diocèse, se retirent pendant quelque temps dans notre séminaire, ou chez un de nos curés qui leur sera par nous désigné, afin d'y apprendre les rits et usages du diocèse, et de nous donner des preuves de leur capacité dans l'administration des sacrements et dans la prédication de la parole.

 

XIII.

 

Pour éviter les malheurs et les périls manifestes de damnation où tombent les troupeaux par l'incapacité et par les mauvais exemples de leurs pasteurs , nous nous croyons obligés d'admonester ceux qui ont à nous présenter des curés ou des vicaires perpétuels de penser sérieusement dans cette présentation, non à satisfaire à des amitiés et à des obligations humaines, ce qui leur est si sévèrement défendu par les saints canons et ce qui pourrait leur faire encourir même le crime de simonie, mais au besoin pressant des peuples, dont le salut à cet égard est mis en quelque sorte entre leurs mains. Ainsi nous leur dénonçons que selon tout droit divin et humain, et en particulier selon les décrets du saint concile de Trente (1), ils sont tenus et obligés de nous présenter ceux qu'ils croient en leur conscience les plus dignes et les plus propres à cet important ministère, à peine de répondre à Dieu et à son terrible jugement, non-seulement des péchés et des scandales qui arriveront par un mauvais choix et de la damnation éternelle qui s'ensuivra de plusieurs de leurs frères, mais encore de tous les degrés de grâce et d'instruction que perdront les peuples, faute d'avoir comme ils ont droit de l'attendre de plus dignes et de plus capables pasteurs. Nous les admonestons pareillement de ne nous présenter personne où ils ne reconnaissent et ne croient une sincère volonté de desservir et garder la cure ou vicairie perpétuelle à laquelle ils sont présentés, de peur de participer à tous les infâmes trafics que pratiquent ceux qui ne les acceptent que pour les quitter et négocier honteusement du salut des âmes. Enfin nous les exhortons et admonestons d'entrer, dans une occasion si importante, comme ils y sont obligés, dans l'esprit

 

1 Sess. XXIV, De réf., cap. XVIII.

 

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non-seulement des saints canons, mais encore des statuts de ce diocèse, d'où ils ont reçu le droit qu'ils exercent ; leur déclarant au surplus qu'en une matière si grave ils ne peuvent commettre de fautes légères, et qu'il n'y va de rien moins pour eux que de la malédiction de Dieu et de la damnation de leur âme. Nous déclarons aussi à tous nos curés qui résignent leurs bénéfices, qu'ils sont d'autant plus obligés d'avoir ces règles en vue qu'ils sont plus étroitement chargés du salut de leur troupeau, à quoi nous les admonestons et leur ordonnons d'être encore plus circonspects dans la maladie et dans les approches de la mort où ils peuvent plus facilement être trompés, de peur de porter devant Dieu non-seulement leurs péchés, mais encore ceux des autres.

 

XIV.

 

Afin que les curés et vicaires soient suffisamment instruits des dogmes de la foi et de la morale chrétienne, et qu'ils deviennent selon le précepte de saint Paul des ouvriers irrépréhensibles, traitant et distribuant droitement et comme il faut la parole de vérité, nous les exhortons instamment de lire exactement et assidûment la sainte Ecriture, tant du Vieux que du Nouveau Testament, les explications et les homélies des Pères, principalement celles de saint Jean Chrysostome sur saint Matthieu et sur saint Paul, les Morales de saint Grégoire avec son Livre pastoral, le concile et le Catéchisme de Trente, les Confessions de saint Augustin, avec ses livres de la Doctrine chrétienne, des Mœurs de l’ Eglise catholique, et de l’Instruction des simples, ou De catechizandis rudibus, avec quelque théologien et quelques livres de piété , chacun selon son génie et ses moyens. Ils pourront lire, pour la morale , outre le Décret de Gratien et les Décrétales, saint Thomas, saint Antonin, Sylvius, Azor ou Tolet, la Théologie morale de Grenoble, les Conférences de Luçon et les Résolutions des cas de conscience de M. de Sainte-Beuve, s'étudiant aies résoudre selon les principes de l'Ecriture et l'esprit de la tradition et des canons, et non par l'autorité et selon l'esprit de plusieurs modernes qui ont trop donné aux subtilités et raisonnements humains.

 

XV.

 

Comme nous sommes obligé par notre charge de conserver le

 

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dépôt de la doctrine et de la morale chrétienne, nous défendons conformément aux décrets des saints conciles, à tout prédicateur ecclésiastique ou régulier, exempt et non exempt, de prêcher dans notre diocèse, soit dans les églises paroissiales, soit dans celles des communautés religieuses, exemptes et non exemptes, sans se présenter devant nous ou nos vicaires généraux, pour obtenir notre bénédiction et notre agrément : le tout à peine de suspense ipso facto. Défendons aux curés et autres supérieurs de le leur permettre, sans néanmoins vouloir déroger à l'exception marquée dans l'article vu de nos statuts synodaux.

 

XVI.

 

Enjoignons aux curés d'avertir les pères qu'il ne leur est point permis de baptiser, ou comme on appelle, ondoyer dans leurs maisons leurs enfants qui se trouvent en danger de mort, s'il y a d'autres personnes, hommes ou femmes capables de leur administrer ce sacrement. Renouvelons l'article XXVI de nos statuts synodaux touchant le délai du baptême, et ordonnons en outre que lorsque la nécessité pressante aura obligé d'ondoyer ou baptiser à la maison un enfant, on suppléera en l'église dans les vingt-quatre heures les onctions et autres cérémonies, à l'exception des exorcismes que nous croyons plus nécessaires après le renouvellement parfait de l'enfant dans le baptême.

 

XVII.

 

Durant le temps du carême les curés, comme le porte notre Rituel , avertiront dans leurs prônes leurs paroissiens de l'étroite obligation que le concile de Latran a imposée à tous les fidèles de recevoir le saint sacrement de l'Eucharistie à leur paroisse dans le temps de Pâques, et de se confesser une fois l'année à leur propre prêtre.. Ils leur liront en langue vulgaire, les dimanches de la Passion et des Rameaux, le canon Omnis utriusque sexûs de ce concile. En conséquence nous déclarons que la confession annuelle commandée par ce concile, dont le temps a été déterminé par l'usage à la quinzaine de Pâques, doit être fait au curé ou autre prêtre approuvé desservant dans la paroisse. Défendons à tous prêtres, tant séculiers que réguliers, qui confessent hors des paroisses , d'entendre la confession annuelle d'aucun fidèle sans la

 

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permission par écrit de son curé ou la nôtre. Enjoignons aux curés de déclarer à leurs paroissiens qu'ils leur accorderont facilement, comme nous leur ordonnons de le faire, la permission de se confessera quelque autre prêtre séculier ou régulier approuvé de nous ; pourvoyant ainsi en toute charité et dans la vue de Dieu aux besoins de leurs paroissiens sans contrainte, mais avec une sincère volonté, comme dit saint Pierre (1).

 

XVIII.

 

Nous leur ordonnons pareillement de se rendre faciles aux malades qui voudront se choisir un confesseur parmi ceux qui sont approuvés. Exhortons néanmoins les malades de s'adresser préférablement à leurs pasteurs, étant bien convenable qu'ils reçoivent les derniers sacrements de ceux qui leur ont administré celui de la régénération, et veillent pour le bien de leur âme comme en devant rendre compte au jugement de Dieu. Nous voulons que les confesseurs tant séculiers que réguliers, qui seront appelés par lesdits malades, en donnent avis au curé, et qu'ils prennent avec lui toutes les mesures que la charité et la sollicitude pastorale peuvent exiger en ces précieux moments d'où dépend l'éternité , sous peine de suspense de leurs fonctions.

 

XIX.

 

Pour remédier à l'insensibilité que certaines personnes ont pour leur salut, jusqu'à se priver volontairement des sacrements et de la communion pascale, nous ordonnons aux curés de les avertir de leur devoir en particulier, même en présence de deux ou trois témoins ecclésiastiques séculiers, dont ils feront un procès-verbal signé d'eux et desdits témoins, et en général dans leurs prônes sans les nommer après la quinzaine de Pâque; et après trois délais compétents de dimanche en dimanche, dans lesquels ils réitéreront les mêmes monitions en esprit de douceur et de charité , ils nous enverront chaque année leurs noms et les raisons qu'ils pourraient avoir ou prétexter de n'obéir pas, afin que nous procédions contre les personnes obstinées selon toute la rigueur du droit. Et néanmoins sans attendre que nous venions aux derniers remèdes que l'Eglise n'applique jamais sans trembler et sans gémir, les

 

1 I Petr., V, 2.

 

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curés ne les recevront ni aux fiançailles ni aux sacrements de mariage, ni à être parrains ou marraines, ni à présenter le pain bénit, ni à être d'aucune confrérie ; et en cas, ce qui n'avienne ! qu'ils viennent à mourir sans se reconnaître, après une information sommaire de l'état où ils seront morts, s'ils peuvent le découvrir, ils leur refuseront la sépulture ecclésiastique conformément à l'ordonnance synodale de notre prédécesseur, du 6 septembre 1674, et laisseront leur mémoire en exécration aux fidèles, comme celle de Gain et de Judas.

 

XX.

 

Les curés, vicaires et autres confesseurs tant réguliers que séculiers, ne passeront point les bornes de leurs pouvoirs. Les approbations données nommément pour une seule paroisse ou un seul monastère, ne pourront servir pour un autre, conformément à l'ordonnance synodale de notre prédécesseur, du A septembre 1669 ; et ceux qui seront approuvés généralement pour le diocèse, ne pourront confesser les religieuses de quelque ordre et de quelque institut qu'elles soient, soi-disant exemptes ou non exemptes, sans une permission spéciale obtenue par écrit de nous ou de nos vicaires généraux, conformément aux constitutions du Pape Grégoire XV et autres souverains Pontifes, aux règlements du clergé, conciles provinciaux, pratique constante des églises et en particulier de celles de France et de la métropolitaine, sous peine de suspense et d'interdiction. Déclarons les confessions faites sciemment au préjudice de cette ordonnance, nulles et de nul effet.

 

XXI.

 

Nous déclarons que les curés ou vicaires, après avoir quitté leur bénéfice ou leur emploi; les religieux , après avoir quitté le diocèse par obédience de leurs supérieurs, ne pourront plus confesser qu'ils n'aient obtenu une nouvelle permission par écrit.

 

XXII.

 

Nous révoquons toutes les approbations pour confesser, qui pourraient avoir été données verbalement, et déclarons qu'à l'avenir nous ne prétendons point en donner autrement que par écrit.

 

XXIII.

 

Défendons très-expressément à tous confesseurs, tant séculiers

 

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que réguliers, exempts ou non exempts, d'absoudre des cas à nous réservés, hors le péril de mort, sans notre permission par écrit. Faisons pareilles défenses de lever les excommunications, suspensions, interdits annexés de droit ou de notre autorité à la contravention de nos statuts, de changer les vœux ou d'en dispenser, d'absoudre des irrégularités publiques ou secrètes, hors le cas des pouvoirs obtenus de la pénitencerie de Rome et autres émanés de l'autorité du Saint Siège. Déclarons que dans toutes les permissions d'absoudre des cas réservés, que nous ou nos vicaires généraux donneront, le quatorzième sera toujours excepté, s'il n'est nommément exprimé dans lesdites permissions, quand le crime n'aurait pas encore été consommé, le réservant spécialement à nous et à nos vicaires généraux.

 

XXIV.

 

Afin que l'ordre et la discipline soient exactement gardés, nous renouvelons la défense que nous avons déjà faite à tous les curés de confesser ceux qui ne sont pas de leur paroisse, sans avoir obtenu la licence du curé du lieu ou notre permission , à moins que ce ne soit des personnes qui de bonne foi, par dévotion ou par la nécessité de leurs affaires, se trouveront en voyage : et pour remédier aux inconvénients qui peuvent naître d'un règlement si salutaire, nous permettons à ceux ou à celles à qui la licence de se confesser hors la paroisse serait refusée , ou qui pour des raisons particulières n'osent quelquefois la demander, de se pourvoir, non-seulement par-devant nous ou nos vicaires généraux, mais encore par-devant les doyens ruraux qui pourvoiront à leurs besoins et pourront même les confesser s'il est nécessaire.

 

XXV.

 

Pour obvier aux dérèglements de certaines personnes qui, pour éviter la juste censure de leurs péchés scandaleux ou persévérer plus facilement dans l'habitude ou occasion prochaine de péché, vont se confesser frauduleusement hors le diocèse à des confesseurs séculiers ou réguliers non approuvés par nous ou nos vicaires généraux, nous déclarons ces confessions nulles et invalides.

 

XXVI.

 

Nous défendons conformément à l'article IV de nos statuts synodaux,

 

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à tous ecclésiastiques constitués dans les ordres sacrés, sous peine de suspense encourue ipso facto, dont nous nous réservons l'absolution et à nos vicaires généraux, de retenir en leur maison aucune servante qui n'ait atteint l'âge de cinquante ans accomplis, sous quelque prétexte que ce soit, même celui du service de leurs mères ou de leurs sœurs, qui pourraient demeurer avec eux. Nous leur ordonnons de se défaire de celles qui ne seront pas de cet âge, et d'ailleurs de bonnes mœurs et d'une vie sans reproche, au commencement de janvier prochain pour toute préfixion et délai. Ordonnons à notre promoteur de veiller à l'exécution du présent article.

 

XXVII.

 

Nous ne voyons qu'à regret dans les maisons des curés leurs nièces encore jeunes, tant à cause des personnes qu'elles y attirent que pour autres inconvénients : mais nous les y pouvons tolérer si elles sont humbles, pieuses, modestes, dans un habit simple, de bonne édification, sans aucun scandale, appliquées aux œuvres de piété et dignes enfin d'être élevées dans la maison de l'église sous la conduite d'un curé.

 

XXVIII.

 

Pour les personnes plus proches et encore plus hors de soupçon que les canons leur permettent d'avoir dans leur maison, nous leur permettons pareillement de les y garder à condition qu'elles ne causeront aucune sorte de scandale : et pour les fréquentations familières des personnes de différent sexe, quoique dans des maisons honnêtes et sans reproche, nous leur enjoignons de les éviter dès qu'elles causent le moindre scandale, de peur que le nom de Dieu ne soit blasphémé ; leur déclarant que sur ce sujet, sans vouloir autoriser d'injustes soupçons ou des rapports calomnieux, nous aurons toujours les yeux ouverts et toujours l'oreille attentive aux plaintes des peuples, afin que la vie des prêtres qui doivent être l'exemple et la lumière du momie soit irréprochable, et que le célibat des ecclésiastiques qui fait l'honneur de notre ordre ne lui tourne point à opprobre.

 

XXIX.

 

Comme il arrive que des gens inconnus viennent quelquefois

 

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s'établir avec des concubines qu'ils supposent être leurs femmes, nous ordonnons aux curés de leur faire représenter en ce cas un certificat de leur mariage signé du curé qui les auroit mariés, et légalisé par l'évêque diocésain ou ses vicaires généraux; sinon de nous en donner incessamment avis et aux officiers des lieux, pour y procéder selon l'exigence du cas et éloigner le crime et le scandale de la maison de Dieu.

 

XXX.

 

Les curés avertiront pareillement les officiers des lieux, lorsqu'il se rencontrera dans leur paroisse quelques femmes de mauvaise vie, et n'oublieront rien pour les faire éloigner. Si au mépris de Dieu et au scandale de la paroisse, il y avait un concubinage notoire, soit que les personnes soient libres, soit qu'elles soient mariées, de quelque qualité et condition qu'elles soient, nous leur ordonnons de les avertir en particulier, avec force et avec courage, et néanmoins avec prudence et charité; et en cas qu'ils persévèrent dans cet horrible scandale, après trois monitions à eux faites en particulier, même en présence de deux ou trois témoins si besoin est, selon la règle de l'Evangile et avec délais compétens, ils nous en donneront avis, afin non-seulement que nous excitions la vigilance du magistrat, mais encore que nous tâchions de notre côté, en procédant selon la rigueur du droit, à arracher la proie au démon et à ôter le scandale du milieu de nous.

 

XXXI.

 

Comme les mariages doivent être libres et exempts de toute contrainte, nous déclarons que, conformément à l'esprit de l'Eglise et même aux arrêts et jugements séculiers, que nous ne souffrirons pas qu'ils soient célébrés dans les prisons, et que nous ne dispenserons pas de la publication des bans les filles ou veuves, qui pour faciliter leur mariage auront prostitué leur honneur, n'étant pas juste que l'Eglise accorde ses grâces à celles qui n'ont point eu honte de la scandaliser. Ordonnons aux curés de donner avis à nous ou à nos vicaires généraux du scandale que ces personnes auront causé, afin que selon le précepte de l'Apôtre et selon l'esprit et le décret du saint concile de Trente (1), on leur prescrive

 

1 Sess. XIV, cap. VIII ; sess. XXIV, De reform., cap. VIII.

 

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une pénitence proportionnée à la qualité de leur faute, et que ceux qui ont été excités au désordre par leur exemple soient rappelés à la vie réglée par le témoignage de leur amendement.

 

XXXII.

 

Nous défendons à tout prêtre, tant séculier que régulier, à peine de suspense ipso facto, de publier des indulgences fausses, surannées, ou autres même véritables, sans notre visa et mandement pour les publier. Ordonnons que toutes bulles d'indulgence nous seront présentées ou à nos vicaires généraux avant la fête de Pâques, pour être vues et approuvées, dont on tiendra bon et fidèle registre.

 

XXXIII.

 

De crainte de contrevenir au précepte de l'Apôtre et d'imposer témérairement les mains contre sa défense expresse, nous voulons que ceux qui souhaiteront être reçus au séminaire pour se préparer aux ordres, nous apportent un témoignage authentique dévie et de mœurs des curés des lieux où ils font leur résidence. Nous en chargeons la conscience desdits curés, et leur ordonnons de nous envoyer ou à nos vicaires généraux leur attestation cachetée, où ils nous marqueront sincèrement et selon Dieu ce qu'ils savent et ce qu'on peut espérer de ceux qui se présentent. Ordonnons pareillement que chaque ordinand nous présentera une attestation de trois publications faites à la paroisse de sa promotion future aux sacrés ordres de sous-diaconat, de diaconat et de prêtrise.

 

XXXIV.

 

Enjoignons aux curés qui seront chargés de faire les publications de la promotion future aux ordres ou celles des titres, d'intimer au peuple que sous peine d'excommunication il ait à révéler ce qu'il sait tant de la vérité du titre que des mœurs, de la conduite, de la piété, de la continence, de l'âge et de la naissance légitime de l'ordinand : et en cas qu'il ne s'y trouve point d'opposition ni d'empêchement canonique, ils dresseront leur certificat et l'enverront cacheté, comme ci-dessus.

 

XXXV.

 

Afin que ces ordonnances et règlements salutaires tant du

 

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clergé que du peuple soient bien connus, après la publication qui en sera faite en notre présence dans notre synode , nous ordonnons que ceux où la conscience du peuple est intéressée, et notamment le huitième que nous estimons le plus important, soit lu et publié au prône par trois dimanches consécutifs avec les exhortations les plus vives et les plus pressantes, que le Saint-Esprit mettra dans le cœur et dans la bouche des curés, dont nous leur avons fourni les principaux motifs dans notre Second Catéchisme, où il est parlé de la messe paroissiale.

Et seront les présentes ordonnances, aussi bien que celles des synodes précédents, enregistrées en notre officialité et exécutées selon leur forme et teneur, nonobstant oppositions ou appellations quelconques, et sans préjudice d'icelles, d'autant qu'il s'agit de discipline ecclésiastique, consacrée, autorisée et ordonnée par les saints canons pour la gloire de Dieu, l'honneur de l'Eglise et l'édification publique.

 

Donné à Meaux en notre palais épiscopal, le seizième août mil six cent quatre-vingt-onze.

 

 

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