Ordonnances 1698
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Ordonnances 1698
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ORDONNANCES SYNODALES de l'an  1698.

 

Jacques-Bénigne BOSSUET, par la permission divine, Evêque de Meaux, etc., aux doyens ruraux de notre diocèse et à tous curés, vicaires, salut et bénédiction en Notre-Seigneur.

Désirant pourvoir autant qu'en nous est dans le présent synode, aux besoins les plus pressants de ce diocèse, ensemble rendre nos assemblées synodales le plus utiles qu'il nous sera possible , avons statué et admonesté, statuons et admonestons comme s'ensuit.

 

I.

 

Pour commencer par ce qui regarde le service divin, après diverses admonitions inutiles qui ont été faites en synode ou autrement sur l'observance des fêtes depuis le temps de la Madeleine

 

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jusqu'à la Toussaint, nous avons trouvé à propos, à l'exemple de plusieurs diocèses et notamment de ceux du voisinage, de relâcher l'obligation de l'observance des fêtes dans le temps susdit, en faveur du travail nécessaire de la campagne et pour les villages seulement, à la réserve des dimanches dont l'observance est fondée sur le droit divin et des fêtes plus solennelles, comme sont l'Assomption et la Nativité de la sainte Vierge, parmi lesquelles nous comprenons celles du patron. Pour les villes, nous entendons que l'observance desdites fêtes demeurera en pleine vigueur, en dispensant seulement ceux qui auront à travailler à

la campagne et non autres.

 

II.

 

N'entendons rien relâcher sous ce prétexte de la célébrité et la solennité du service divin, auquel nous exhortons les peuples de se rendre assidus autant qu'ils pourront, et notamment à la messe qui se dira à l'heure que les curés trouveront la plus convenable pour la commodité du travail, dont les peuples seront avertis : il ne sera rien changé dans les villes ni dans les paroisses où il y aura plusieurs messes, le tout jusqu'à ce que nous y ayons plus particulièrement pourvu.

 

III.

 

On ne laissera pas d'annoncer lesdites fêtes à l'ordinaire, pour n'en point laisser perdre la mémoire au grand dommage de la piété et du culte des Saints.

 

IV.

 

Nous ordonnons que pour la dernière fois seront admonestés aux prônes du premier dimanche de l'avent et suivants jusqu'à Noël, ceux qui ont manqué au devoir de la communion pascale : leur seront dénoncés les sévères jugements de Dieu et les rigoureuses censures de l'Eglise; et s'ils ne satisfont à leur devoir à la fête de Noël, nous ordonnons aux curés de nous en donner avis après ce terme, afin que nous leur envoyions incessamment les noms des plus contumaces, pour être lus au prône durant le carême avec prières pour fléchir leurs cœurs endurcis : après quoi s'ils n'obéissent au commandement de l'Eglise à Pâque suivant dès lors nous les déclarons avoir encouru la peine portée par le

 

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canon Omnis utriusque sexûs, du grand concile de Latran; et sera cet article publié au prône au temps ci-dessus marqué.

 

V.

 

Nous exhortons et enjoignons aux curés d'avertir leurs paroissiens publiquement et dans les prônes, de la pieuse coutume et ordonnance de ce diocèse, de faire leur confession annuelle dès le commencement du carême, sans attendre au dimanche des Rameaux et semaine sainte, ni à la semaine de Pâque, à peine d'être renvoyés à la discrétion des curés et pour ne point précipiter une action si nécessaire.

 

VI.

 

Les curés admonesteront les fidèles du péril des danses, les empêcheront le plus qu'ils pourront les jours de fêtes et dimanches, et avec une attention plus particulière durant l'avent et le carême et aux fêtes solennelles : admonesteront pareillement les joueurs de violon et autres instruments qui servent aux danses, du péril extrême de leur profession; et néanmoins pour la dureté des cœurs et sans approuver leur état, nous relâchons l'obligation du cas réservé à nous en faveur de ceux qui, dans un âge avancé, n'ont point d'autre métier pour gagner leur vie, en promettant de ne point permettre celui-là à leurs enfants.

 

VII.

 

Nous nous réservons le cas de ceux qui joueront durant le service divin, sans approuver lesdits jeux et danses dans les autres heures des jours de dimanche et fête.

 

VIII.

 

Nous censurons très-grièvement les curés qui manqueront à dire les premières vêpres des dimanches et des fêtes, sous quelque prétexte que ce soit.

 

IX.

 

Nous renouvelons les statuts et ordonnances faites par nos prédécesseurs d'heureuse mémoire et par nous, contre ceux qui ne portent pas la soutane et l'habit ecclésiastique conformément à iceux : renouvelons semblablement ceux qui regardent l'âge des servantes : déclarons toutes les peines y portées bien encourues

 

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par les contrevenants : leur enjoignons d'y pourvoir, sans préjudice des autres peines portées par les canons.

 

X.

 

Nous comprenons dans lesdits statuts et ordonnances sur l'âge des servantes, celles qu'on aura reçues dans sa maison avant l'âge porté par lesdits statuts, encore qu'elles l'aient acquis depuis.

 

XI.

 

Nous ne recevrons pas les excuses de ceux qui auront des servantes dans l'âge inférieur, sous prétexte qu'elles seront avec leurs mères ou leurs sœurs : nous réservant même d'éloigner les plus proches parentes, si elles sont immodestes, querelleuses ou mondaines et de mauvais exemple, afin que la maison des ministres de Jésus-Christ soit sainte et que leur célibat soit à édification , et non à opprobre à l'Eglise.

 

XII.

 

Nous défendons à tous ecclésiastiques de faire coutume d'user

du tabac en poudre, notamment et en tout cas dans les églises,

pour exterminer cette indécence scandaleuse de la maison de

Dieu.

 

XIII.

 

Nous renouvelons pareillement les ordonnances rendues sur la reddition des comptes, poursuites des reliquats, renouvellement des hypothèques, emplois des deniers et autres choses concernant le bien des fabriques : déclarant à tous les curés qui auront laissé passer trois ans sans faire sur ce sujet les diligences requises et nous en faire apparoir, qu'après cette admonition nous les rendrons responsables de la perte des églises.

 

XIV.

 

Enjoignons pareillement auxdits curés de faire toutes les poursuites et diligences nécessaires pour les réparations des églises livres, ornements, par qui il appartiendra, et de nous en donner avis, à peine d'être sévèrement censurés.

 

XV.

 

Quant à ceux qui négligent de faire selon leur devoir très-pressant les prônes, les catéchismes et autres instructions pastorales,

 

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ou selon une perverse coutume s'en croient dispensés pour tout le reste de l'année, quand ils les font au temps de l'avent et du carême, les noms en seront donnés par notre ordre à notre promoteur, à qui nous enjoignons de faire contre eux toutes les poursuites nécessaires et de nous en rendre compte, sans préjudice d'autres moyens que nous trouverons à propos de pratiquer de notre autorité.

 

XVI.

 

Nous déclarons que nous dénoncerons en plein synode ceux qui manqueront aux choses susdites et autres de même importance, ce qui tiendra lieu d'une admonition canonique : à l'effet de quoi nous ordonnons qu'il sera fait un registre en bonne forme, où seront écrites et registrées lesdites dénonciations et admonitions.

 

XVII.

 

Nous ferons une pareille dénonciation en plein synode de ceux qui s'adonneront au jeu et à la crapule, ou feront entre eux des sociétés et fréries qui scandalisent les peuples, ou qui font coutume de ne se point trouver aux conférences, à moins que pour cause d'infirmité ils n'en aient obtenu de nous ou de nos vicaires généraux une permission par écrit.

 

XVIII.

 

Nous déclarons que les présentes admonitions et ordonnances auront force de statuts, sans préjudice d'autres règlements.

Fait et publié en synode le seize d'octobre mil six cent quatre-vingt-dix-huit.

 

+ J. BÉNIGNE, Evêque de Meaux.

Par le commandement de mondit Seigneur,

Royer.

 

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