CODEX IURIS CANONICIS (Roman Catholic Church--Code of Law)
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Auctoritatae Ioannis Pauli PP. II Promulgatus
Datum Romae, die xxv Ianuarii, anno MCMLXXXIII
LIVRE II
LE PEUPLE DE DIEU
PREMIÈRE PARTIE
LES FIDÈLES DU CHRIST
Can. 204 - § 1. Les fidèles du Christ sont ceux qui, en tant qu'incorporés au Christ par le baptême, sont
constitués en peuple de Dieu et qui, pour cette raison, faits participants à leur manière à la fonction
sacerdotale, prophétique et royale du Christ, sont appelés à exercer, chacun selon sa condition propre, la
mission que Dieu a confiée à l'Église pour qu'elle l'accomplisse dans le monde.
§ 2. Cette Église, constituée et organisée en ce monde comme une société, subsiste dans l'Église
catholique gouvernée par le successeur de Pierre et les Évêques en communion avec lui.
Can. 205 - Sont pleinement dans la communion de l'Église catholique sur cette terre les baptisés qui
sont unis au Christ dans l'ensemble visible de cette Église, par les liens de la profession de foi, des
sacrements et du gouvernement ecclésiastique.
Can. 206 - § 1. Sont en lien avec l'Église d'une manière spéciale les catéchumènes qui, sous la motion
de l'Esprit Saint, demandent volontairement et explicitement à lui être incorporés et qui, par ce désir ainsi
que par la vie de foi, d'espérance et de charité qu'ils mènent, sont unis à l'Église qui les considère déjà
comme siens.
§ 2. L'Église a le souci spécial des catéchumènes: en les invitant à mener une vie évangélique et en les
introduisant à la célébration des rites sacrés, elle leur accorde déjà diverses prérogatives propres aux
chrétiens.
Can. 207 - § 1. Par institution divine, il y a dans l'Église, parmi les fidèles, les ministres sacrés qui en
droit sont aussi appelés clercs, et les autres qui sont aussi appelés laïcs.
§ 2. Il existe des fidèles appartenant à l'une et l'autre catégorie qui sont consacrés à Dieu à leur manière
particulière par la profession des conseils évangéliques au moyen de voeux ou d'autres liens sacrés reconnus
et approuvés par l'Église et qui concourent à la mission salvatrice de l'Église; leur état, même s'il ne concerne
pas la structure hiérarchique de l'Église, appartient cependant à sa vie et à sa sainteté.
TITRE I
OBLIGATIONS ET DROITS DE TOUS LES FIDÈLES
Can. 208 - Entre tous les fidèles, du fait de leur régénération dans le Christ, il existe quant à la dignité
et à l'activité, une véritable égalité en vertu de laquelle tous coopèrent à l'édification du Corps du Christ,
selon la condition et la fonction propres de chacun.
Can. 209 - § 1. Les fidèles sont liés par l'obligation de garder toujours, même dans leur manière d'agir,
la communion avec l'Église.
§ 2. Ils rempliront avec grand soin les devoirs auxquels ils sont tenus tant envers l'Église tout entière
qu'envers l'Église particulière à laquelle ils appartiennent, selon les dispositions du droit.
Can. 210 - Tous les fidèles doivent, chacun selon sa condition propre, s'efforcer de mener une vie sainte
et promouvoir la croissance et la sanctification continuelle de l'Église.
Can. 211 - Tous les fidèles ont le devoir et le droit de travailler à ce que le message divin du salut
atteigne sans cesse davantage tous les hommes de tous les temps et de tout l'univers.
Can. 212 - § 1. Les fidèles conscients de leur propre responsabilité sont tenus d'adhérer par obéissance
chrétienne à ce que les Pasteurs sacrés, comme représentants du Christ, déclarent en tant que maîtres de la
foi ou décident en tant que chefs de l'Église.
§ 2. Les fidèles ont la liberté de faire connaître aux Pasteurs de l'Église leurs besoins surtout spirituels,
ainsi que leurs souhaits.
§ 3. Selon le savoir, la compétence et le prestige dont ils jouissent, ils ont le droit et même parfois le
devoir de donner aux Pasteurs sacrés leur opinion sur ce qui touche le bien de l'Église et de la faire connaître
aux autres fidèles, restant sauves l'intégrité de la foi et des moeurs et la révérence due aux pasteurs, et en
tenant compte de l'utilité commune et de la dignité des personnes.
Can. 213 - Les fidèles ont le droit de recevoir de la part des Pasteurs sacrés l'aide provenant des biens
spirituels de l'Église, surtout de la parole de Dieu et des sacrements.
Can. 214 - Les fidèles ont le droit de rendre le culte à Dieu selon les dispositions de leur rite propre
approuvé par les Pasteurs légitimes de l'Église, et de suivre leur forme propre de vie spirituelle qui soit
toutefois conforme à la doctrine de l'Église.
Can. 215 - Les fidèles ont la liberté de fonder et de diriger librement des associations ayant pour but la
charité ou la piété, ou encore destinées à promouvoir la vocation chrétienne dans le monde, ainsi que de se
réunir afin de poursuivre ensemble ces mêmes fins.
Can. 216 - Parce qu'ils participent à la mission de l'Église, tous les fidèles, chacun selon son état et sa
condition, ont le droit de promouvoir ou de soutenir une activité apostolique, même par leurs propres
entreprises; cependant, aucune entreprise ne peut se réclamer du nom de catholique sans le consentement de
l'autorité ecclésiastique compétente.
Can. 217 - Parce qu'ils sont appelés par le baptême à mener une vie conforme à la doctrine de
l'Évangile, les fidèles ont le droit à l'éducation chrétienne, par laquelle ils sont dûment formés à acquérir la
maturité de la personne humaine et en même temps à connaître et à vivre le mystère du salut.
Can. 218 - Ceux qui s'adonnent aux disciplines sacrées jouissent d'une juste liberté de recherche comme
aussi d'expression prudente de leur opinion dans les matières où ils sont compétents, en gardant le respect dû
au magistère de l'Église.
Can. 219 - Tous les fidèles jouissent du droit de n'être soumis à aucune contrainte dans le choix d'un
état de vie.
Can. 220 - Il n'est permis à personne de porter atteinte d'une manière illégitime à la bonne réputation
d'autrui, ni de violer le droit de quiconque à préserver son intimité.
Can. 221 - § 1. Il appartient aux fidèles de revendiquer légitimement les droits dont ils jouissent dans
l'Église et de les défendre devant le for ecclésiastique compétent, selon le droit.
§ 2. Les fidèles ont aussi le droit, s'ils sont appelés en jugement par l'autorité compétente, d'être jugés
selon les dispositions du droit qui doivent être appliquées avec équité.
§ 3. Les fidèles ont le droit de n'être frappés de peines canoniques que selon la loi.
Can. 222 - § 1. Les fidèles sont tenus par l'obligation de subvenir aux besoins de l'Église afin qu'elle
dispose de ce qui est nécessaire au culte divin, aux oeuvres d'apostolat et de charité et à l'honnête
subsistance de ses ministres.
§ 2. Ils sont aussi tenus par l'obligation de promouvoir la justice sociale et encore, se souvenant du
commandement du Seigneur, de secourir les pauvres sur leurs revenus personnels.
Can. 223 - § 1. Dans l'exercice de leurs droits, les fidèles, tant individuellement que groupés en
associations, doivent tenir compte du bien commun de l'Église, ainsi que des droits des autres et des devoirs
qu'ils ont envers eux.
§ 2. En considération du bien commun, il revient à l'autorité ecclésiastique de régler l'exercice des droits
propres aux fidèles.
TITRE II
LES OBLIGATIONS ET LES DROITS DES FIDÈLES LAÏCS
Can. 224 - En plus des obligations et des droits communs à tous les fidèles et de ceux qui sont contenus
dans les autres canons, les fidèles laïcs sont tenus aux obligations et jouissent des droits énumérés dans les
canons du présent titre.
Can. 225 - § 1. Parce que comme tous les fidèles ils sont chargés par Dieu de l'apostolat en vertu du
baptême et de la confirmation, les laïcs sont tenus par l'obligations générale et jouissent du droit,
individuellement ou groupés en associations, de travailler à ce que le message divin du salut soit connu et
reçu par tous les hommes et par toute la terre; cette obligation est encore plus pressante lorsque ce n'est que
par eux que les hommes peuvent entendre l'Évangile et connaître le Christ.
§ 2. Chacun selon sa propre condition, ils sont aussi tenus au devoir particulier d'imprégner d'esprit
évangélique et de parfaire l'ordre temporel, et de rendre ainsi témoignage au Christ, spécialement dans la
gestion de cet ordre et dans l'accomplissement des charges séculières.
Can. 226 - § 1. Ceux qui vivent dans l'état conjugal ont, selon leur vocation propre, le devoir particulier
de travailler à l'édification du peuple de Dieu par le mariage et la famille.
§ 2. Ayant donné la vie à des enfants, les parents sont tenus par la très grave obligation de les éduquer
et jouissent du droit de le faire; c'est pourquoi il appartient aux parents chrétiens en premier d'assurer
l'éducation chrétienne de leurs enfants selon la doctrine transmise par l'Église.
Can. 227 - Les fidèles laïcs ont le droit de se voir reconnaître dans le domaine de la cité terrestre la
liberté qui appartient à tous les citoyens; mais dans l'exercice de cette liberté, ils auront soin d'imprégner leur
action d'esprit évangélique et ils seront attentifs à la doctrine proposée par le magistère de l'Église, en
veillant cependant à ne pas présenter dans des questions de libre opinion leur propre point de vue comme
doctrine de l'Église.
Can. 228 - § 1. Les laïcs reconnus idoines ont capacité à être admis par les Pasteurs sacrés à des offices
et charges ecclésiastiques qu'ils peuvent exercer selon les dispositions du droit.
§ 2. Les laïcs qui se distinguent par la science requise, la prudence et l'honnêteté, ont capacité à aider les
Pasteurs de l'Église comme experts ou conseillers, même dans les conseils selon le droit.
Can. 229 - § 1. Les laïcs, pour pouvoir vivre selon la dictrine chrétienne, l'annoncer eux-mêmes et la
défendre s'il le faut, et pour pouvoir prendre leur part dans l'exercice de l'apostolat, sont tenus par
l'obligation et jouissent du droit d'acquérir la connaissance de cette doctrine, connaissance appropriée aux
aptitudes et à la condition de chacun.
§ 2. Ils jouissent aussi du droit d'acquérir cette connaissance plus profonde des sciences sacrées
enseignées dans les universités ou facultés ecclésiastiques et dans les instituts de sciences religieuses, en
fréquentant les cours et en acquérant les grades académiques.
§ 3. De même, en observant les dispositions concernant l'idonéité requise, ils ont capacité à recevoir de
l'autorité ecclésiastique légitime le mandat d'enseigner les sciences sacrées.
Can. 230 - § 1. Les laïcs hommes qui ont l'âge et les qualités requises établies par décret de la
conférence des Évêques, peuvent être admis d'une manière stable par le rite liturgique prescrit aux ministères
de lecteur et d'acolyte; cependant, cette collation de ministère ne leur confère pas le droit à la subsistance ou
à une rémunération de la part de l'Église.
§ 2. Les laïcs peuvent, en vertu d'une députation temporaire, exercer, selon le droit, la fonction de
lecteur dans les actions liturgiques; de même, tous les laïcs peuvent exercer selon le droit, les fonctions de
commentateur, de chantre, ou encore d'autres fonctions.
§ 3. Là où le besoin de l'Église le demande par défaut de ministres, les laïcs peuvent aussi, même s'ils ne
sont ni lecteurs, ni acolytes, suppléer à certaines de leurs fonctions, à savoir exercer le ministère de la parole,
présider les prières liturgiques, conférer le baptême et distribuer la sainte communion, selon les dispositions
du droit.
Can. 231 - § 1. Les laïcs, qui sont affectés de manière permanente ou temporaire à un service spécial de
l'Église, sont tenus par l'obligation d'acquérir la formation appropriée et requise pour remplir
convenablement leur charge, et d'accomplir celle-ci avec conscience, soin et diligence.
§ 2. Tout en observant les dispositions du can. 230, § 1, ils ont le droit à une honnête rémunération
selon leur condition et qui leur permette de pourvoir décemment à leurs besoins et à ceux de leur famille, en
respectant aussi les dispositions du droit civil; de même, ils ont droit à ce que leur soient dûment assurées
prévoyance, sécurité sociale et assistance médicale.
TITRE III
LES MINISTRES SACRÉS OU CLERCS
Chapitre I
LA FORMATION DES CLERCS
Can. 232 - C'est le devoir de l'Église et son droit propre et exclusif de former ceux qui sont destinés
aux ministères sacrés.
Can. 233 - § 1. À la communauté chrétienne tout entière incombe le devoir de favoriser les vocations
pour qu'il soit suffisamment pourvu aux besoins du ministères sacré dans toute l'Église; ce devoir incombe
spécialement aux familles chrétiennes, aux éducateurs et, à un titre particulier, aux prêtres, surtout aux curés.
Les Évêques diocésains, à qui il appartient surout de veiller à promouvoir les vocations, instruiront le
peuple qui leur est confié de l'importance du ministère sacré et de la nécessité de ministres dans l'Église, et ils
susciteront et soutiendront les initiatives en faveur des vocations, en particulier par les oeuvres instituées à
cette fin.
§ 2. De plus, les prêtres, mais surtout les Évêques diocésains, seront attentifs à ce que les hommes d'âge
mûr qui s'estiment appelés aux ministères sacrés soient prudemment aidés en parole et en acte, et préparés de
manière appropriée.
Can. 234 - § 1. Là où ils existent, seront maintenus et encouragés les petits séminiares et les autres
institutions analogues dans lesquels, pour favoriser l'épanouissement des vocations, sera donnée avec soin
une formation religieuse particulière jointe à un enseignement humaniste et scientifique; bien plus, là où il le
jugera opportun, l'Évêque diocésain envisagera l'érection d'un petit séminaire ou d'une institution similiaire.
§ 2. À moins que dans certains cas les circonstances ne suggèrent autre chose, les jeunes gens qui se
destinent au sacerdoce recevront la formation humaniste et scientifique par laquelle les jeunes gens de leur
région se préparent à poursuivre des études supérieures.
Can. 235 - § 1. Les jeunes gens qui se destinent au sacerdoce recevront la formation spirituelle
appropriée et seront préparés à leurs devoirs propres dans un grand séminaire pendant tout le temps de la
formation ou, si au jugement de l'Évêque diocésain les circonstances le demandent, pendant au moins quatre
ans.
§ 2. Ceux qui demeurent légitimement en dehors du séminaire seront confiés par l'Évêque diocésain à un
prêtre pieux et idoine qui veillera à ce qu'ils soient formés soigneusement à la vie spirituelle et à la discipline.
Can. 236 - Les aspirants au diaconat permanent seront formés à nourrir leur vie spirituelle et ils seront
instruits à remplir dûment les devoirs propres à leur ordre, selon les dispositions de la conférence des
Évêques:
1 les jeunes gens passeront trois années dans une maison appropriée, à moins que pour des raisons
graves l'Évêque diocésain n'en ait décidé autrement;
2 les hommes d'âge mûr, célibataires ou mariés, seront formés selon un programme de trois ans tel
qu'il est déterminé par la même conférence des Évêques.
Can. 237 - § 1. Dans chaque diocèse, il y aura un grand séminaire là où c'est possible et opportun; sinon
les étudiants qui se préparent aux ministères sacrés seront confiés à un autre séminaire, ou bien un séminaire
interdiocésain sera érigé.
§ 2. Aucun séminaire interdiocésain ne sera érigé, ni par la conférence des Évêques s'il s'agit d'un
séminaire pour tout son territoire, ni par les Evêques concernés, sans l'approbation préalable du Siège
Apostolique tant pour son érection que pour ses statuts.
Can. 238 - § 1. Les séminaires légitimement érigés jouissent de plein droit de la personnalité juridique
dans l'Église.
§ 2. Dans toutes les affaires à traiter, le recteur agit au nom du séminaire, à moins que pour des affaires
déterminées, l'autorité compétente n'en ait décidé autrement.
Can. 239 - § 1. Dans tout séminaire, il y aura pour le diriger un recteur et, le cas échéant, un
vice-recteur, un économe et, si les séminaristes font leurs études dans ce séminaire, des professeurs qui
enseignent les diverses disciplines organisées selon un programme approprié.
§ 2. Dans tout séminaire, il y aura au moins un directeur spirituel, étant respectée la liberté des
séminaristes de s'adresser à d'autres prêtres désignés par l'Évêque pour cette fonction.
§ 3. Les statuts du séminaire contiendront des dispositions selon lesquelles à la charge du recteur
participeront, surtout pour le respect de la discipline, les autres modérateurs, les professeurs et même les
séminaristes.
Can. 240 - § 1. Outre les confesseurs ordinaires, d'autres confesseurs se rendront régulièrement au
séminaire et, étant sauvegardée la discipline du séminaire, les séminaristes auront toujours la liberté de
s'adresser à tout confesseur, au séminaire ou au dehors.
§ 2. Dans les décisions à prendre concernant l'admission des séminaristes aux ordres ou leur renvoi du
séminaire, l'avis du directeur spirituel ne peut en aucun cas être demandé, ni celui des confesseurs.
Can. 241 - § 1. L'Évêque diocésain n'admettra au grand séminaire que ceux qui par leurs qualités
humaines et morales, spirituelles et intellectuelles; par leur santé physique et psychique ainsi que par leur
volonté droite, seront jugés capables de se donner pour toujours aux ministères sacrés.
§ 2. Avant leur admission, les séminaristes doivent fournir les certificats de baptême et de confirmation
et les autres documents requis par les dispositions du Programme de la formation sacerdotale.
§ 3. S'il s'agit d'admettre ceux qui ont été renvoyés d'un autre séminaire ou d'un institut religieux, le
témoignage du supérieur intéressé est en outre requis, surtout sur la cause du renvoi ou du départ.
Can. 242 - § 1. Dans chaque nation, il y aura un Programme de la formation sacerdotale établi par la
conférence des Evêques, tenant compte des règles émanant de l'autorité suprême de l'Église, approuvé par le
Saint-Siège, et qui sera adapté aux nouvelles situations, moyennant encore l'approbation du Saint-Siège; ce
Programme définira les principes fondamentaux de la formation à donner dans les séminaires et les règles
générales adpatées aux besoins pastoraux de chaque région ou province.
§ 2. Les dispositions du Programme dont il s'agit au § 1 seront observées dans tous les séminaires, tant
diocésains qu'interdiocésains.
Can. 243 - Chaque séminaire aura en outre son propre règlement approuvé par l'Évêque diocésain ou,
pour un séminaire interdiocésain, par les Évêques concernés; ce règlement adaptera les dispositions du
Programme de la formation sacerdotale aux circonstances particulières et déterminera d'une manière précise
surtout les points de discipline relatifs à la vie quotidienne des séminaristes et à l'organisation de tout le
séminaire.
Can. 244 - Au séminaire, la formation spirituelle des étudiants et leur formation doctrinale seront
coordonnées harmonieusement et ainsi organisées pour qu'ils acquièrent, chacun selon son tempérament, en
même temps que la maturité humaine requise, l'esprit de l'Évangile et une étroite union avec le Christ.
Can. 245 - § 1. Par la formation spirituelle, les séminaristes deviendront capables d'exercer avec fruit le
ministère pastoral et seront formés à l'esprit missionnaire, en sachant que le ministère toujours exercé avec
une foi vive et avec charité contribue à leur propre sanctification; de même, ils apprendront à cultiver ces
vertus si appréciées dans la communauté humaine, afin qu'ils parviennent à concilier harmonieusement les
valeurs humaines et les valeurs surnaturelles.
§ 2. Les séminaristes seront formés de telle sorte que, pénétrés de l'amour de l'Église du Christ, ils se
lient au Pontife Romain, successeur de Pierre, par un amour humble et filial, s'unissent à leur propre Évêque
comme de fidèles coopérateurs et collaborent avec leurs frères; par la vie commune au séminaire et les liens
de l'amitié et de la concorde entretenus avec leurs confrères, ils se prépareront à l'union fraternelle avec le
presbyterium diocésain dont ils feront partie dans le service de l'Église.
Can. 246 - § 1. La célébration de l'Eucharistie sera le centre de toute la vie du séminaire de sorte que
chaque jour les séminaristes, participant à la charité même du Christ, puisent principalement à cette source
très féconde la force d'âme nécessaire au travail apostolique et à leur vie spirituelle.
§ 2. Ils seront formés à la célébration de la liturgie des heures par laquelle les ministres de Dieu le prient
au nom de l'Église pour tout le peuple qui leur est confié et même pour le monde entier.
§ 3. Le culte de la Bienheureuse Vierge Marie, y compris par le rosaire, de même que la pratique de
l'oraison mentale et les autres exercices de piété par lesquels les séminaristes acquerront l'esprit d'oraison et
affermiront leur vocation, seront encouragés.
§ 4. Les séminaristes prendront l'habitude de s'approcher fréquemment du sacrement de pénitence et il
est recommandé à chacun d'avoir, pour sa vie spirituelle, un directeur librement choisi, à qui en toute
confiance il pourra ouvrir sa conscience.
§ 5. Chaque année, les séminaristes s'adonneront aux exercices spirituels.
Can. 247 - § 1. Ils seront préparés par l'éducation appropriée à garder l'état de célibat et ils apprendront
à l'estimer comme un don particulier de Dieu.
§ 2. Les séminaristes seront dûment informés des devoirs et des charges propres aux ministres sacrés de
l'Église, aucune difficulté de la vie sacerdotale ne leur étant cachée.
Can. 248 - La formation doctrinale qu'il faut donner a pour objet de faire acquérir par les séminaristes
une doctrine vaste et solide dans les disciplines sacrées, jointe à une culture générale conforme aux besoins
de lieux et de temps; leur foi ainsi fondée et nourrie, ils pourront alors annoncer convenablement la doctrine
de l'Évangile aux hommes de leur temps, en tenant compte des mentalités.
Can. 249 - Le Programme de la formation sacerdotale pourvoira à ce que les séminaristes ne soient pas
seulement instruits avec soin de leur langue maternelle, mais aussi sachent bien la langue latine, et qu'ils aient
des connaissances suffisantes des langues étrangères dont la pratique paraît nécessaire ou utile à leur
formation ou à l'exercice du ministère pastoral.
Can. 250 - Les études de philosophie et de théologie au programme du séminaire peuvent être menées
successivement ou conjointement, selon le Programme de la formation sacerdotale; elles comprendront au
moins six années complètes, de sorte que deux années entières soient consacrées aux disciplines
philosophiques et quatre années entières aux études théologiques.
Can. 251 - La formation philosophique qui doit s'appuyer sur son patrimoine toujours valable et tenir
compte des progrès de la recherche philosophique, sera donnée de manière à parfaire la formation humaine
des séminaristes, à aiguiser leur esprit et à les rendre plus aptes aux études de théologie.
Can. 252 - § 1. La formation théologique sera donnée de manière que, à la lumière de la foi et sous la
conduite du Magistère, les séminaristes connaissent l'entière doctrine catholique fondée sur la Révélation
divine, y trouvent un aliment pour leur propre vie spirituelle et puissent, dans l'exercice du ministère,
l'annoncer et la défendre correctement.
§ 2. Les séminaristes étudieront avec un soin particulier la Sainte Écriture de manière à avoir une vue de
tout son ensemble.
§ 3. Il y aura des cours de théologie dogmatique, toujours fondée sur la Sainte Écriture et la Tradition
sacrée, grâce auxquels les séminaristes, ayant principalement saint Thomas pour maître, apprendront à
pénétrer plus intimement les mystères du salut; il y aura aussi des cours de théologie morale et pastorale, de
droit canonique, de liturgie, d'histoire ecclésiastique et d'autres disciplines auxiliaires et spéciales, selon le
Programme de la formation sacerdotale.
Can. 253 - § 1. L'Évêque ou les Évêques concernés ne nommeront à la charge de professeurs dans les
disciplines philosophiques, théologiques et juridiques, que des personnes qui se distinguent par leurs vertus
et ont un doctorat ou une licence obtenue dans une université ou une faculté reconnue par le Saint-Siège.
§ 2. On aura soin aussi de nommer des professeurs distincts pour l'enseignement de la Sainte Écriture,
de la théologie dogmatique, de la théologie morale, de la liturgie, de la philosophie, du droit canonique, de
l'histoire de l'Église et d'autres disciplines, qui devront être enseignées selon leur méthode propre.
§ 3. Le professeur qui manque gravement à sa fonction sera révoqué par l'autorité dont il est question
au § 1.
Can. 254 - § 1. Dans leur enseignement, les professeurs doivent être toujours soucieux de l'étroite unité
de toute la doctrine de la foi et de son harmonie, afin que les séminaristes aient conscience d'apprendre une
seule science; pour mieux atteindre cette fin, quelqu'un sera chargé au séminaire de diriger l'organisation
d'ensemble des études.
§ 2. Les séminaristes seront formés de manière à devenir eux-mêmes capables d'étudier les questions par
des recherches appropriées et selon la méthode scientifique; ils auront donc des activités dans lesquelles sous
la direction des professeurs, ils apprendront à mener à bien certaines études par leur propre travail.
Can. 255 - Bien qu'au séminaire toute la formation des étudiants poursuive une fin pastorale, il y aura
une formation spécifiquement pastorale; les séminaristes y apprendront les principes et les méthodes qui, en
tenant compte des besoins de lieux et de temps, touchent à la pratique du ministère de l'enseignement, de la
sanctificiation et du gouvernement du peuple de Dieu.
Can. 256 - § 1. Les séminaristes seront instruits avec soin de tout ce qui concerne particulièrement le
ministère sacré, surtout de la pratique de la catéchèse et de l'homélie, du culte divin et notamment la
célébration des sacrements, des relations avec les personnes même non catholiques ou non croyantes, de
l'administration de la paroisse et des autres fonctions à remplir.
§ 2. Les séminaristes seront instruits des besoins de l'Église tout entière de telle manière qu'ils aient le
souci de promouvoir les vocations, le souci des problèmes missionnaires, oecuméniques et des autres
questions pressantes, y compris les questions sociales.
Can. 257 - § 1. Dans la formation des séminaristes, on pourvoiera à ce qu'ils aient non seulement le
souci de l'Église particulière au service de laquelle ils sont incardinés, mais aussi celui de l'Église tout entière,
et qu'ils soient disposés à se dévouer aux Églises particulières dont les besoins seraient gravement urgents.
§ 2. L'Évêque diocésain aura soin que les clercs qui ont l'intention de passer de leur propre Église
particulière à une Église particulière d'une autre région, soient convenablement préparés à y exercer le
ministère sacré, à savoir qu'ils apprennnent la langue de la région et qu'ils aient l'intelligence des institutions,
des conditions sociales et des us et coutumes de cette région.
Can. 258 - Afin d'apprendre l'art de l'apostolat par son exercice même, les séminaristes, au cours de
leurs études, spécialement lors des vacances, seront initiés à la pratique pastorale par des activités
appropriées, à déterminer au jugement de l'Ordinaire, toujours sous la direction d'un prêtre expérimenté et
adaptées à leur âge et aux conditions des lieux.
Can. 259 - § 1. Il revient à l'Évêque diocésain ou, s'il s'agit d'un séminaire interdiocésain, aux Évêques
concernés, de décider de ce qui touche à la haute direction et à l'administration générale du séminaire.
§ 2. L'Évêque diocésain ou, s'il s'agit d'un séminaire interdiocésain, les Évêques concernés, visiteront
eux-mêmes fréquemment le séminaire; ils veilleront à la formation de leurs séminaristes et à l'enseignement
qui y est donné de la philosophie et de la théologie, et ils s'informeront de leur vocation, de leur caractère, de
leur piété et de leurs progrès, surtout en considération des ordinations sacrées à leur conférer.
Can. 260 - Dans l'exercice de leurs charges, tous doivent obéir au recteur à qui il appartient d'assurer la
direction quotidienne du séminaire selon le Programme de la formation sacerdotale et le règlement du
séminaire.
Can. 261 - § 1. Le recteur du séminaire et, sous son autorité, les modérateurs et les professeurs
veilleront chacun pour sa part à ce que les séminaristes observent exactement les règles du Programme de
formation sacerdotale et celles du règlement du séminaire.
§ 2. Le recteur du séminaire et les modérateurs des études auront grand soin que les professeurs
remplissent correctement leurs charges selon le Programme de la formation sacerdotale et le règlement du
séminaire.
Can. 262 - Le séminaire sera exempt du gouvernement paroissial; et pour tous ceux qui sont dans le
séminaire, l'office de curé sera exercé par le recteur du séminaire ou son délégué, excepté ce qui concerne le
mariage et restant sauves les dispositions du can. 985.
Can. 263 - L'Évêque diocésain ou, s'il s'agit d'un séminaire interdiocésain, les Évêques concernés, pour
la part fixée par eux d'un commun accord, doivent pourvoir avec soin à la constitution et à l'entretien du
séminaire, à la subsistance des séminaristes, à la rémunération des professeurs et aux autres besoins du
séminaire.
Can. 264 - § 1. Afin de pourvoir aux besoins du séminaire, outre la quête dont il s'agit au can. 1266,
l'Évêque peut imposer une contribution dans le diocèse.
§ 2. Sont soumises à cette contribution pour le séminaire toutes les personnes juridiques ecclésiastiques
même privées qui ont leur siège dans le diocèse, à moins qu'elles ne vivent que des seules aumônes, ou que
ne s'y trouve en fait un collège de professeurs ou d'étudiants ayant pour but de promouvoir le bien commun
de l'Église; cette contribution doit être générale, proportionnée aux revenus de ceux qui y sont soumis et
fixée selon les besoins du séminaire.
Chapitre II
L'INSCRIPTION OU L'INCARDINATION DES CLERCS
Can. 265 - Tout clerc doit être incardiné dans une Église particulière ou à une prélature personnelle, à
un institut de vie consacrée ou une société qui possède cette faculté, de sorte qu'il n'y ait absolument pas de
clercs acéphales ou sans rattachement.
Can. 266 - § 1. Par la réception du diaconat quelqu'un devient clerc et est incardiné dans l'Église
particulière ou à la prélature personnelle pour le service de laquelle il est ordonné.
§ 2. Le membre profès de voeux perpétuels dans un institut religieux ou celui qui est incorporé
définitivement dans une société de vie apostolique cléricale est incardiné comme clerc dans cet institut ou
cette société par la réception du diaconat, à moins qu'en ce qui regarde les sociétés les constitutions n'en
décident autrement.
§ 3. Le membre d'un institut séculier est incardiné dans l'Église particulière pour le service de laquelle il
est ordonné par la réception du diaconat, à moins que, en vertu d'une concession du Siège Apostolique, il ne
soit incardiné à l'institut lui-même.
Can. 267 - § 1. Pour qu'un clerc déjà incardiné soit validement incardiné dans une autre Église
particulière, il doit obtenir de l'Évêque diocésain une lettre d'excardination signée de cet Évêque; et de
même, il doit obtenir de l'Évêque diocésain de l'Église particulière dans laquelle il désire être incardiné une
lettre d'incardination signée de cet Évêque.
§ 2. L'excardination ainsi accordée ne produit d'effet que si l'incardination est obtenue dans une autre
Église particulière.
Can. 268 - § 1. Le clerc légitimement passé de sa propre Église particulière à une autre est incardiné de
plein droit dans cette Église particulière, au bout de cinq ans révolus, s'il a manifesté par écrit cette volonté
tant à l'Évêque diocésain de l'Église qui l'accueille qu'à son propre Évêque diocésain, et qu'aucun des deux
n'ait signifié par écrit son opposition dans les quatre mois qui suivent la réception de cette lettre.
§ 2. Par l'admission perpétuelle ou définitive dans un institut de vie consacrée ou dans une société de vie
apostolique, le clerc qui, selon le can. 266, § 2, est incardiné dans cet institut ou cette société, est excardiné
de sa propre Église particulière.
Can. 269 - L'Évêque diocésain ne procédera pas à l'incardination d'un clerc à moins que:
1 le besoin ou l'utilité de son Église particulière ne l'exige et restant sauves les dispositions du droit
concernant l'honnête subsistance des clercs;
2 il ne constate d'un document légitime que l'excardination a été accordée et qu'il n'ait en outre de
l'Évêque diocésain qui excardine, au besoin sous le sceau du secret, des témoignages opportuns sur la vie,
les moeurs et les études du clerc;
3 le clerc n'ait déclaré par écrit à ce même Évêque diocésain qu'il veut s'attacher au service de la
nouvelle Église particulière selon le droit.
Can. 270 - L'excardination ne peut être accordée licitement que pour de justes causes, telles que l'utilité
de l'Église ou le bien du clerc lui-même; mais elle ne peut être refusée que s'il existe des causes graves;
toutefois, il est permis à un clerc qui s'estime lésé et qui a trouvé un Évêque qui le reçoive, de recourir
contre la décision.
Can. 271 - § 1. En dehors du cas de vraie nécessité de l'Église particulière propre, l'Évêque diocésain ne
refusera pas aux clercs qu'il sait préparés et qu'il estime aptes la permission d'aller dans des régions qui
souffrent d'une grave pénurie de clercs pour y assumer le ministère sacré, mais il veillera à ce que, par une
convention écrite avec l'Évêque diocésain du lieu où ils se rendent, soient fixés les droits et les devoirs de ces
clercs.
§ 2. L'Évêque diocésain peut accorder à ses clercs l'autorisation même plusieurs fois renouvelable,
d'aller dans une autre Église particulière pour un temps déterminé, de telle manière cependant que ces clercs
restent incardinés dans leur propre Église particulière et qu'à leur retour ils possèdent tous les droits qu'ils
auraient eus s'ils y avaient exercé le ministère sacré.
§ 3. Le clerc, qui tout en restant incardiné dans son Église propre est légitimement passé à une autre
Église particulière, peut être rappelé pour une juste cause par son propre Évêque diocésain, pourvu que
soient respectées les conventions passées avec l'autre Évêque ainsi que l'équité naturelle; pareillement, les
mêmes conditions étant observées, l'Évêque diocésain de la seconde Église particulière peut, pour une juste
cause, refuser à ce clerc la permission de demeurer davantage dans son territoire.
Can. 272 - L'Administrateur dioésain ne peut accorder ni l'excardination, ni l'incardination, ni
l'autorisation de passer à une autre Église particulière, sauf après un an de vacance du siège épiscopal et avec
le consentement des consulteurs.
Chapitre III
LES OBLIGATIONS ET LES DROITS DES CLERCS
Can. 273 - Les clercs sont tenus par une obligation spéciale à témoigner respect et obéissance au
Pontife Suprême et chacun à son Ordinaire propre.
Can. 274 - § 1. Seuls les clercs peuvent recevoir des offices dont l'exercice requiert le pouvoir d'ordre
ou le pouvoir de gouvernement ecclésiastique.
§ 2. À moins qu'ils n'en soient excusés par un empêchement légitime, les clercs sont tenus d'accepter et
de remplir fidèlement la fonction que leur Ordinaire leur a confiée.
Can. 275 - § 1. Étant donné qu'ils travaillent tous à la même oeuvre, à savoir l'édification du Corps du
Christ, que les clercs soient unis entre eux par les liens de la fraternité et de la prière et visent à la
coopération entre eux, selon les dispositions du droit particulier.
§ 2. Les clercs reconnaîtront et favoriseront la mission que les laïcs, chacun pour sa part, exercent dans
l'Église et dans le monde.
Can. 276 - § 1. Dans leur conduite, les clercs sont tenus par un motif particulier à poursuivre la
sainteté, puisque consacrés à Dieu à un titre nouveau par la réception du sacrement de l'Ordre, ils sont les
dispensateurs des mystères de Dieu au service de son peuple.
§ 2. Pour être en mesure de parvenir à cette perfection:
1 tout d'abord, ils rempliront fidèlement et inlassablement les obligations du ministère pastoral;
2 ils nourriront leur vie spirituelle à la double table de la Sainte Écriture et de l'Eucharistie; les prêtres
sont donc instamment invités à offrir chaque jour le Sacrifice eucharistique; quant aux diacres, ils
participeront quotidiennement à la même oblation;
3 les prêtres ainsi que les diacres qui aspirent au presbytérat sont tenus par l'obligation de s'acquitter
tous les jours de la liturgie des heures selon les livres liturgiques propres et approuvés; et les diacres
permanents s'acquitteront de la partie fixée par la conférence des Évêques;
4 ils sont tenus également de faire les retraites spirituelles, selon les dispositions du droit
particulier;
5 ils sont exhortés à pratiquer régulièrement l'oraison mentale, à fréquenter assidûment le sacrement
de pénitence, à honorer la Vierge Mère de Dieu d'une vénération particulière et à utiliser les autres moyens
de sanctification, communs ou particuliers.
Can. 277 - § 1. Les clercs sont tenus par l'obligation de garder la continence parfaite et perpétuelle à
cause du Royaume des Cieux, et sont donc astreints au célibat, don particulier de Dieu par lequel les
ministres sacrés peuvent s'unir plus facilement au Christ avec un coeur sans partage et s'adonner plus
librement au service de Dieu et des hommes.
§ 2. Les clercs se conduiront avec la prudence voulue dans leurs rapports avec les personnes qui
pourraient mettre en danger leur devoir de garder la continence ou causer du scandale chez les fidèles.
§ 3. Il revient à l'Évêque diocésain d'édicter des règles plus précises en la matière et, dans des cas
particuliers, de porter un jugement sur l'observation de cette obligation.
Can. 278 - § 1. Les clercs séculiers ont le droit de s'associer avec d'autres en vue de poursuivre des fins
en accord avec l'état clérical.
§ 2. Les clercs séculiers attacheront de l'importance surtout aux associations qui, ayant des statuts
reconnus par l'autorité compétente, au moyen d'un programme de vie approprié et approuvé comme il
convient, ainsi que par l'aide fraternelle, stimulent leur sainteté dans l'exercice du ministère et contribuent à
l'union des clercs entre eux et avec leur Évêque propre.
§ 3. Les clercs s'abstiendront de fonder des associations dont le but ou l'action sont incompatibles avec
les obligations propres à l'état clérical, ou peuvent entraver l'accomplissement diligent de la charge qui leur a
été confiée par l'autorité ecclésiastique compétente; ils s'abstiendront aussi d'y participer.
Can. 279 - § 1. Même après avoir reçu le sacerdoce, les clercs poursuivront les études sacrées et
tiendront une doctrine sûre, fondée sur la Sainte Écriture, transmise par les anciens et communément reçue
par l'Église, telle qu'elle est déterminée surtout dans les documents des Conciles et des Pontifes romains, en
évitant les innovations profanes de terminologie ainsi que la fausse science.
§ 2. Selon les dispositions du droit particulier, les prêtres fréquenteront les conférences pastorales qui
seront organisées après leur ordination sacerdotale et, aux temps fixés par ce même droit, ils assisteront
aussi aux autres cours, rencontres théologiques ou conférences, qui leur fourniront l'occasion d'acquérir une
connaissance plus approfondie des sciences sacrées et des méthodes pastorales.
§ 3. Ils s'appliqueront aussi à poursuivre l'étude d'autres sciences, surtout celles qui ont un lien avec les
sciences sacrées, dans la mesure où elles les aident, en particulier dans l'exercice du ministère pastoral.
Can. 280 - Une certaine pratique de la vie commune est vivement recommandée aux clercs; et là où elle
existe, elle doit être autant que possible conservée.
Can. 281 - § 1. Puisqu'ils se consacrent au ministère ecclésiastique, les clercs méritent une rémunération
qui convienne à leur condition, qui tienne compte autant de la nature de leur fonction que des circonstances
de lieux et de temps, et qui soit telle qu'ils puissent subvenir à leur propres besoins et assurer une rétribution
équitable à ceux dont les services leur sont nécessaires.
§ 2. De même, il faut veiller à ce qu'ils bénéficient de l'assistance sociale grâce à laquelle il est
correctement pourvu à leurs besoins en cas de maladie, d'invalidité ou de vieillesse.
§ 3. Les diacres mariés qui se dévouent entièrement au ministère ecclésiastique méritent une
rémunération leur permettant de subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille; mais ceux qui, en raison
d'une profession civile qu'ils exercent ou ont exercée, reçoivent une rémunération, pourvoiront à leurs
besoins et à ceux de leur famille avec ces revenus.
Can. 282 - § 1. Que les clercs recherchent la simplicité de vie et s'abstiennent de tout ce qui a un relent
de vanité.
§ 2. Ils affecteront volontiers au bien de l'Église et aux oeuvres de charité l'excédent de ce qu'ils
reçoivent à l'occasion de l'exercice de leur office ecclésiastique, après avoir pourvu à leur honnête
subsistance et à l'accomplissement de tous les devoirs de leur propre état.
Can. 283 - § 1. Même s'ils n'ont pas d'office impliquant la résidence, les clercs, sans l'autorisation au
moins présumée de leur Ordinaire, ne s'absenteront pas de leur diocèse pendant un temps notable, que le
droit particulier déterminera.
§ 2. Ils bénéficieront cependant tous les ans d'une période de vacances convenable et suffisante,
déterminée par le droit universel ou particulier.
Can. 284 - Les clercs porteront un habit ecclésiastique convenable, selon les règles établies par la
conférence des Évêques et les coutumes légitimes des lieux.
Can. 285 - § 1. Les clercs s'abstiendront absolument de tout ce qui ne convient pas à leur état, selon les
dispositions du droit particulier.
§ 2. Les clercs éviteront ce qui, tout en restant correct, est cependant étranger à l'état clérical.
§ 3. Il est interdit aux clercs de remplir les charges publiques qui comportent une participation à
l'exercice du pouvoir civil.
§ 4. Sans la permission de leur Ordinaire, les clercs ne géreront pas des biens appartenant à des laïcs ni
des charges séculières comportant l'obligation de rendre des comptes; il leur est défendu de se porter garant,
même sur leurs biens personnels, sans avoir consulté leur Ordinaire propre; de même, ils s'abstiendront de
signer des effets de commerce par lesquels ils assumeraient l'obligation de verser de l'argent sans motif
défini.
Can. 286 - Il est défendu aux clercs de faire le négoce ou le commerce par eux-mêmes ou par autrui, à
leur profit ou à celui de tiers, sauf permission de l'autorité eclésiastique légitime.
Can. 287 - § 1. Les clercs s'appliqueront toujours et le plus possible à maintenir entre les hommes la
paix et la concorde fondée sur la justice.
§ 2. Ils ne prendront pas une part active dans les partis politiques ni dans la direction des associations
syndicales, à moins que, au jugement de l'autorité ecclésiastique compétente, la défense des droits de l'Église
ou la promotion du bien commun ne le requièrent.
Can. 288 - Les diacres permanents ne sont pas tenus aux dispositions des cann. 284, 285, §§ 3 et 4,
286, 287, § 2, à moins que le droit particulier n'en dispose autrement.
Can. 289 - § 1. Comme le service militaire ne convient guère à l'état clérical, les clercs et les candidats
aux Ordres sacrés ne seront pas volontaires pour l'armée, sans la permission de leur Ordinaire.
§ 2. Les clercs useront des exemptions des charges ou des fonctions civiles publiques étrangères à l'état
clérical, que les lois civiles, les conventions ou les coutumes leur accordent, à moins que l'Ordinaire propre
n'en décide autrement dans des cas particuliers.
Chapitre IV
LA PERTE DE L'ÉTAT CLÉRIAL
Can. 290 - L'ordination sacrée, une fois validement reçue, n'est jamais annulée. Un clerc perd
cependant l'état clérical:
1 par sentence judiciaire ou décret administratif qui déclare l'invalidité de l'ordination sacrée;
2 par la peine de renvoi légitimement infligée;
3 par rescrit du Siège Apostolique; mais ce rescrit n'est concédé par le Siège Apostolique aux diacres
que pour des raisons graves et aux prêtres pour des raisons très graves.
Can. 291 - En dehors des cas du can. 290, § 1, la perte de l'état clérical ne comporte pas la dispense de
l'obligation du célibat, qui n'est concédée que par le seul Pontife Romain.
Can. 292 - Le clerc, qui perd l'état clérical selon les dispositions du droit, perd en même temps les
droits propres à l'état clérical, et il n'est plus astreint à aucune des obligations de l'état clérical, restant sauves
les dispositions du can. 291; il lui est interdit d'exercer le pouvoir d'ordre, restant sauves les dispositions du
can. 976; il est de ce fait privé de tous les offices et charges, et de tout pouvoir délégué.
Can. 293 - Le clerc qui a perdu l'état clérical ne peut de nouveau être inscrit parmi les clercs, si ce n'est
par rescrit du Siège Apostolique.
TITRE IV LES PRÉLATURES PERSONNELLES Can. 294 - Pour promouvoir une
répartition adaptée des prêtres, ou pour accomplir des tâches pastorales ou
missionnaires particulières en faveur de diverses régions ou de divers groupes sociaux,
des prélatures personnelles constituées de prêtres et de diacres du clergé séculier
peuvent être érigées par le Siège Apostolique, après qu'il ait entendu les
conférences des Évêques concernées. Can. 295 - § 1. La prélature personnelle est
régie par les statuts établis par le Siège Apostolique et un Prélat est mis à sa
tête comme Ordinaire propre; celui-ci a le droit d'ériger un séminaire national ou
international, ainsi que d'incardiner des séminaristes et de les appeler aux ordres au
titre du service de la prélature. § 2. Le Prélat doit prendre soin tant de la formation
spirituelle de ceux qu'il aura appelés à ce titre que de leur honnête subsistance. Can.
296 - Moyennant des conventions établies avec la prélature, des laïcs peuvent s'adonner
aux tâches apostoliques de la prélature personnelle; mais le mode de cette coopération
organique et les principaux devoirs et droits qu'elle comporte doivent être
convenablement déterminés dans les statuts. Can. 297 - Les statuts déterminent
également les rapports de la prélature personnelle avec les Ordinaires des lieux des
Églises particulières où, avec le consentement préalable de l'Évêque diocésain, la
prélature accomplit ou désire accomplir ses tâches pastorales ou missionnaires. TITRE V
LES ASSOCIATIONS DE FIDÈLES Chapitre I NORMES COMMUNES Can. 298 - § 1. Dans l'Église,
il existe des associations distinctes des institutes de vie consacrée et des sociétés
de vie apostolique, dans lesquelles des fidèles, clercs ou laïcs, ou encore clercs et
laïcs ensemble, tendent par un agir commun à favoriser une vie plus parfaite, à
promouvoir le culte public ou la doctrine chrétienne, ou à exercer d'autres activités
d'apostolat, à savoir des activités d'évangélisation, des oeuvres de piété ou de
charité, et l'animation de l'ordre temporel par l'esprit chrétien. § 2. Que les
fidèles s'inscrivent de préférence aux associations érigées, louées ou recommandées
par l'autorité ecclésiastique compétente. Can. 299 - § 1. Les fidèles ont la liberté
de constituer des associations par convention privée conclue entre eux, pour poursuivre
les fins dont il s'agit au can. 298, § 1, restant sauves les dispositions du can. 301, §
1. § 2. De telles associations, même si elles sont louées ou recommandées par
l'autorité ecclésiastique, sont appelées associations privées. § 3. Aucune
association privée de fidèles n'est admise dans l'Église à moins que ses statuts ne
soient reconnus par l'autorité compétente. Can. 300 - Aucune association ne prendra le
nom de «catholique» sans le consentement de l'autorité ecclésiastique compétente,
selon le can. 312. Can. 301 - § 1. Il appartient à la seule autorité ecclésiastique
compétente d'ériger les associations de fidèles qui se proposent d'enseigner la
doctrine chrétienne au nom de l'Église ou de promouvoir le culte public, ou encore qui
tendent à d'autres fins dont la poursuite est réservée de soi à l'autorité
ecclésiastique. § 2. L'autorité ecclésiastique compétente, si elle l'estime
expédient, peut aussi ériger des associations de fidèles pour poursuivre directement ou
indirectement d'autres fins spirituelles, auxquelles il n'a pas été suffisamment pourvu
par les initiatives privées. § 3. Les associations de fidèles érigées par l'autorité
ecclésiastique compétente sont appelées associations publiques. Can. 302 - Sont
appelées associations cléricales celles qui, sous la direction des clercs, assument
l'exercice de l'ordre sacré et sont admises comme telles par l'autorité compétente.
Can. 303 - Les associations dont les membres, participant dans le monde à l'esprit d'un
institut religieux, mènent la vie apostolique et tendent à la perfection chrétienne
sous la haute direction de cet institut, sont appelées tiers-ordres ou portent un autre
nom approprié. Can. 304 - § 1. Toutes les associations publiques ou privées, quels que
soient leurs titres ou leurs noms, auront leurs statuts, par lesquels sont définis le but
ou l'objet social de l'association, le siège, le gouvernement et les conditions requises
pour en faire partie, et sont déterminés les modes d'action, compte tenu des besoins ou
de l'utilité de temps et de lieux. § 2. Elles se donneront un titre ou un nom approprié
aux usages de temps et de lieux, choisi surtout en fonction de la fin qu'elles
poursuivent. Can. 305 - § 1. Toutes les associations de fidèles sont soumises à la
vigilance de l'autorité ecclésiastique compétente, à laquelle il appartient d'avoir
soin que l'intégrité de la foi et des moeurs y soit préservée, et de veiller à ce que
des abus ne se glissent pas dans la discipline ecclésiastique; c'est donc le devoir et le
droit de l'autorité compétente d'exercer la vigilance selon le droit et les statuts; les
associations sont encore soumises au gouvernement de cette même autorité selon les
dispositions des canons suivants. § 2. Les associations de tout genre sont soumises à la
vigilance du Saint-Siège; sont seulement soumises à celle de l'Ordinaire du lieu les
associations diocésaines, ainsi que les autres associations dans la mesure où elles
exercent leur activité dans le diocèse. Can. 306 - Pour qu'une personne jouisse des
droits et privilèges, des indulgences et autres faveurs spirituelles accordées à une
association, il faut et il suffit que, selon les dispositions du droit et les statuts
propres de l'association, elle y ait été validement reçue et n'en ait pas été
légitimement renvoyée. Can. 307 - § 1. La réception des membres se fera selon le droit
et selon les statuts de chaque association. § 2. Une même personne peut être inscrite
à plusieurs associations. § 3. Les membres des instituts religieux peuvent s'inscrire à
des associations selon leur droit propre et avec le consentement de leur Supérieur. Can.
308 - Personne légitimement inscrit à une association n'en sera renvoyé à moins d'une
juste cause selon le droit et les statuts. Can. 309 - Les associations légitimement
constituées ont le droit d'édicter des règles particulières concernant l'association
elle-même, de tenir des assemblées, de désigner des modérateurs, des officiers, des
ministres et des administrateurs de biens, selon le droit et les statuts. Can. 310 - Une
association privée qui ne serait pas constituée en personne juridique ne peut pas comme
telle être sujet d'obligations et de droits; les fidèles cependant qui y sont associés
peuvent conjointement contracter des obligations, acquérir et posséder des droits et des
biens en copropriétaires et en copossesseurs; ils peuvent exercer ces droits et
obligations par mandataire ou procureur. Can. 311 - Les membres des instituts de vie
consacrée, qui dirigent ou assistent les associations unies de quelque manière à leur
institut, veilleront à ce que ces associations apportent leur aide aux oeuvres
d'apostolat existant dans le diocèse, surtout en coopérant, sous la direction de
l'Ordinaire du lieu, avec les associations qui sont ordonnées à l'exercice de
l'apostolat dans le diocèse. Chapitre II LES ASSOCIATIONS PUBLIQUES DE FIDÈLES Can. 312
- § 1. Pour ériger les associations publiques, l'autorité compétente est: 1 pour les
associations universelles et internationales, le Saint-Siège; 2 pour les associations
nationales, qui du fait de leur érection sont destinées à exercer leur activité dans
toute la nation, la conférence des Évêques dans son territoire; 3 pour les associations
diocésaines, l'Évêque diocésain dans son propre territoire, mais non pas
l'administrateur diocésain, exception faite pour les associations dont l'érection est
réservée à d'autres par privilège apostolique. § 2. Pour ériger validement dans un
diocèse une association ou une section d'association, même en vertu d'un privilège
apostolique, le consentement écrit de l'Évêque diocésain est requis; cependant, le
consentement donné par l'Évêque diocésain pour ériger une maison d'un institut
religieux vaut également pour ériger dans la même maison ou l'église y annexée une
association propre à cet institut. Can. 313 - L'association publique comme la
confédération d'associations publiques, par le décret même de l'autorité
ecclésiastique compétente selon le can. 212 qui les érige, sont constituées en
personne juridique et reçoivent la mission, dans la mesure où cela est requis, pour
poursuivre au nom de l'Église les buts qu'elles se proposent elles-mêmes d'atteindre.
Can. 314 - Les statuts de toute association publique, ainsi que leur révision ou leur
changement, ont besoin de l'approbation de l'autorité ecclésiastique à qui revient
l'érection de l'association selon le can. 312, § 1. Can. 315 - Les associations
publiques peuvent entreprendre de leur propre initiative les projets conformes à leur
caractère propre; elles-mêmes sont régies selon leurs statuts sous la haute direction
cependant de l'autorité ecclésiastique dont il s'agit au can. 312, § 1. Can. 316 - §
1. Quiconque a publiquement rejeté la foi catholique ou s'est séparé de la communion de
l'Église, ou est sous le coup d'une excommunication infligée ou déclarée, ne peut
validement être admis dans les associations publiques. § 2. Les personnes qui
légitimement inscrites tomberaient dans un cas du § 1, seront, après monition,
renvoyées de l'association, en respectant les statuts et restant sauf le droit de recours
à l'autorité ecclésiastique dont il s'agit au can. 312, § 1. Can. 317 - § 1. Sauf
disposition autre des statuts, il appartient à l'autorité ecclésiastique dont il s'agit
au can. 312, § 1, de confirmer le modérateur de l'association publique élu par
celle-ci, d'instituer celui qui a été présenté ou de le nommer de sa propre autorité;
la même autorité ecclésiastique nomme le chapelain ou assistant ecclésiastique après
avoir, là où c'est opportun, entendu les officiers majeurs de l'association. § 2. La
règle du § 1 vaut également pour les associations érigées par des membres d'instituts
religieux en dehors de leurs propres églises ou maisons, en vertu d'un privilège
apostolique; quant aux associations érigées par des membres d'instituts religieux dans
leur propre église ou maison, la nomination ou la confirmation du modérateur et du
chapelain appartient au Supérieur de l'institut selon les statuts. § 3. Dans les
associations non cléricales, les laïcs peuvent exercer la charge de modérateur; le
chapelain ou assistant ecclésiastique n'assumera pas ce rôle sauf autre disposition des
statuts. § 4. Dans les associations publiques de fidèles ordonnées directement à
l'exercice de l'apostolat, ne devront pas être modérateurs les personnes qui remplissent
une charge de direction dans des partis politiques. Can. 318 - § 1. Dans des
circonstances spéciales, là où des raisons graves le requièrent, l'autorité
ecclésiastique dont il s'agit au can. 312, § 1, peut désigner un commissaire qui
dirigera provisoirement en son nom l'association. § 2. Celui qui a nommé ou confirmé
peut, pour une juste cause, écarter le modérateur d'une association publique, après
avoir cependant entendu le modérateur lui-même ainsi que les officiers majeurs de
l'association selon les statuts; celui qui a nommé le chapelain peut l'écarter selon les
cann. 191-195. Can. 319 - § 1. L'association publique légitimement érigée, sauf
disposition autre, administre selon les statuts les biens qu'elle possède sous la haute
direction de l'autorité ecclésiastique dont il s'agit au can. 312, § 1, et elle doit
lui rendre compte annuellement de son administration. § 2. Elle doit également rendre un
compte fidèle à la même autorité de l'emploi des offrandes et aumônes reçues. Can.
320 - § 1. Les associations érigées par le Saint-Siège ne peuvent être supprimées
que par lui. § 2. Pour des causes graves, la conférence des Évêques peut supprimer les
associations érigées par elle-même; l'Évêque diocésain peut supprimer celles qu'il a
lui-même érigées, et aussi celles qui ont été érigées en vertu d'un indult
apostolique par des membres d'instituts religieux avec le consentement de l'Évêque
diocésain. § 3. L'association publique ne doit pas être supprimée par l'autorité
compétente sans qu'aient été entendus le modérateur et les autres officiers majeurs.
Chapitre III LES ASSOCIATIONS PRIVÉES DE FIDÈLES Can. 321 - Les fidèles dirigent et
gouvernent leurs associations privées selon les dispositions des statuts. Can. 322 - §
1. Une association privée de fidèles peut acquérir la personnalité juridique par
décret formel de l'autorité ecclésiastique compétente dont il s'agit au can. 212. §
2. Aucune association privée de fidèles ne peut acquérir la personnalité juridique à
moins que ses statuts n'aient été approuvés par l'autorité compétente dont il s'agit
au can. 312, § 1; mais l'approbation des statuts ne modifie pas la nature privée de
l'association. Can. 323 - § 1. Bien que les associations privées de fidèles jouissent
de l'autonomie selon le can. 321, elles sont soumises à la vigilance de l'autorité
ecclésiastique selon le can. 305, et aussi à son gouvernement. § 2. Il appartient
encore à l'autorité ecclsiastique compétente, restant sauve l'autonomie propre aux
associations privées, de veiller avec soin que soit évitée la dispersion des forces et
que l'exercice de leur apostolat soit ordonné au bien commun. Can. 324 - § 1.
L'association privée de fidèles désigne librement son modérateur et ses officiers
selon les statuts. § 2. L'association privée de fidèles peut librement se choisir un
conseiller spirituel, si elle le désire, parmi les prêtres exerçant légitimement le
ministère dans le diocèse; celui-ci a cependant besoin d'être confirmé par l'Ordinaire
du lieu. Can. 325 - § 1. L'association privée de fidèles administre librement les biens
qu'elle possède selon les dispositions des statuts, restant sauf le droit qu'a
l'autorité ecclésiastique compétente de veiller à ce que les biens soient employés
aux buts de l'association. § 2. Elle est soumise à l'autorité de l'Ordinaire du lieu
selon le can. 1301 en ce qui concerne l'administration et la distribution des biens qui
lui sont donnés ou confiés pour des causes pies. Can. 326 - § 1. L'association privée
de fidèles s'éteint selon ses statuts; elle peut être aussi supprimée par l'autorité
compétente si son activité cause un grave dommage à la doctrine ou à la discipline
ecclésiastique, ou provoque du scandale chez les fidèles. § 2. La destination des biens
d'une association éteinte doit être déterminée selon les statuts, restant saufs les
droits acquis et la volonté des donateurs. Chapitre IV NORMES SPÉCIALES POUR LES
ASSOCIATIONS DE LAÏCS Can. 327 - Les laïcs auront en grande estime les associations
constituées pour les fins spirituelles dont il s'agit au can. 298, spécialement les
associations qui se proposent d'animer l'ordre temporel d'esprit chrétien et qui
favorisent ainsi grandement l'union intime de la foi et de la vie. Can. 328 - Les
personnes qui dirigent les associations de laïcs même érigées en vertu d'un privilège
apostolique veilleront à ce que leurs associations coopèrent avec les autres
associations de fidèles là où c'est opportun, afin d'apporter volontiers leur aide aux
diverses oeuvres chrétiennes qui se trouvent sur le même territoire. Can. 329 - Les
modérateurs des associations de laïcs veilleront à ce que leurs membres soient bien
formés à exercer l'apostolat propre aux laïcs. DEUXIÈME PARTIE LA CONSTITUTION
HIÉRARCHIQUE DE L'ÉGLISE SECTION I L'AUTORITÉ SUPRÊME DE L'ÉGLISE Chapitre I LE
PONTIFE ROMAIN ET LE COLLÈGE DES ÉVÊQUES Can. 330 - De même que, par disposition du
Seigneur, saint Pierre et les autres Apôtres constituent un seul Collège, d'une manière
semblable le Pontife Romain, successeur de Pierre, et les Évêques, successeurs des
Apôtres, sont unis entre eux. Art. 1 Le Pontife Romain Can. 331 - L'Évêque de l'Église
de Rome, en qui demeure la charge que le Seigneur a donnée d'une manière singulière à
Pierre, premier des Apôtres, et qui doit être transmise à ses successeurs, est le chef
du Collège des Évêques, Vicaire du Christ et Pasteur de l'Église tout entière sur
cette terre; c'est pourquoi il possède dans l'Église, en vertu de sa charge, le pouvoir
ordinaire, suprême, plénier, immédiat et universel qu'il peut toujours exercer
librement. Can. 332 - § 1. Le Pontife Romain obtient le pouvoir plénier et suprême dans
l'Église par l'élection légitime acceptée par lui, conjointement à la consécration
épiscopale. C'est pourquoi, l'élu au pontificat suprême revêtu du caractère
épiscopal obtient ce pouvoir dès le moment de son acceptation. Et si l'élu n'a pas le
caractère épiscopal, il sera ordonné aussitôt Évêque. § 2. S'il arrive que le
Pontife Romain renonce à sa charge, il est requis pour la validité que la renonciation
soit faite librement et qu'elle soit dûment manifestée, mais non pas qu'elle soit
acceptée par qui que ce soit. Can. 333 - § 1. En vertu de sa charge, non seulement le
Pontife Romain possède le pouvoir sur l'Église tout entière, mais il obtient aussi sur
toutes les Églises particulières et leurs regroupements la primauté du pouvoir
ordinaire par laquelle est à la fois affermi et garanti le pouvoir propre ordinaire et
immédiat que les Évêques possèdent sur les Églises particulières confiées à leur
soin. § 2. Dans l'exercice da sa charge de Pasteur Suprême de l'Église, le Pontife
Romain est toujours en lien de communion avec les autres Évêques ainsi qu'avec l'Église
tout entière; il a cependant la droit, selon les besoins de l'Église, de déterminer la
façon personnelle ou collégiale d'exercer cette charge. § 3. Contre une sentence ou un
décret du Pontife Romain, il n'y a ni appel ni recours. Can. 334 - Les Évêques
assistent le Pontife Romain dans l'exercice de sa charge en lui apportant leur
collaboration sous diverses formes, entre autres celle du Synode des Évêques. Il est
aidé en outre des Pères Cardinaux ainsi que par d'autres personnes et par diverses
institutions selon les besoins du moment; toutes ces personnes et institutions remplissent
en son nom et sous son autorité la tâche qui leur est confiée pour le bien de toutes
les Églises, selon les règles définies par le droit. Can. 335 - Quand le siège de Rome
devient vacant ou totalement empêché, rien ne doit être innové dans le gouvernement de
l'Église tout entière; les lois spéciales portées pour ces circonstances seront alors
observées. Art. 2 Le Collège des Évêques Can. 336 - Le Collège des Évêques dont le
chef est le Pontife Suprême et dont les Évêques sont les membres en vertu de la
consécration sacramentelle et par la communion hiérarchique entre le chef et les membres
du Collège, et dans lequel se perpétue le corps apostolique, est lui aussi en union avec
son chef et jamais sans lui, sujet du pouvoir suprême et plénier sur l'Église tout
entière. Can. 337 - § 1. Le Collège des Évêques exerce le pouvoir sur l'Église tout
entière de manière solennelle dans le Concile OEcuménique. § 2. Il exerce ce même
pouvoir par l'action unie des Évêques dispersés dans le monde, quand, comme telle,
cette action est demandée ou reçue librement par le Pontife Romain, de sorte qu'elle
devienne un acte véritablement collégial. § 3. Il appartient au Pontife Romain, selon
les besoins de l'Église, de choisir et de promouvoir les formes selon lesquelles le
Collège des Évêques exercera collégialement sa charge à l'égard de l'Église tout
entière. Can. 338 - § 1. Il appartient au seul Pontife Romain de convoquer le Concile
OEcuménique, de le présider par lui-même ou par d'autres, ainsi que de le transférer,
le suspendre ou le dissoudre, et d'en approuver les décrets. § 2. Il lui appartient
aussi de déterminer les matières à traiter en Concile et d'établir le règlement à
suivre; aux questions proposées par le Pontife Romain, les Pères du Concile peuvent en
ajouter d'autres avec son approbation. Can. 339 - § 1. Tous les Évêques qui sont
membres du Collège des Évêques et eux seuls ont le droit et le devoir de participer au
Concile OEcuménique avec voix délibérative. § 2. Quelques autres personnes non
revêtues de la dignité épiscopale peuvent être appelées au Concile OEcuménique par
l'autorité suprême de l'Église à qui il appartient de préciser leur participation au
Concile. Can. 340 - Si le Siège Apostolique devient vacant durant la célébration du
Concile, celui-ci est interrompu de plein droit jusqu'à ce que le nouveau Pontife
Suprême ordonne de le continuer ou le dissolve. Can. 341 - § 1. Les décrets du Concile
OEcuménique n'ont valeur obligatoire que s'ils sont approuvés par le Pontife Romain en
union avec les Pères du Concile, confirmés par lui et promulgués sur son ordre. § 2.
Pour avoir valeur obligatoire, les décrets que porte le Collège des Évêques, quand il
pose un acte proprement collégial sous une autre forme proposée par le Pontife Romain ou
reçu librement par lui, ont besoin de cette confirmation et de cette promulgation.
Chapitre II LE SYNODE DES ÉVÊQUES Can. 342 - Le synode des Évêques est la réunion des
Évêques qui, choisis des diverses régions du monde, se rassemblent à des temps fixés
afin de favoriser l'étroite union entre le Pontife Romain et les Évêques et d'aider de
ses conseils le Pontife Romain pour le maintien et le progrès de la foi et des moeurs,
pour conserver et affermir la discipline ecclésiastique, et aussi afin d'étudier les
questions concernant l'action de l'Église dans le monde. Can. 343 - Il appartient au
synode des Évêques de discuter des questions à traiter et d'exprimer des souhaits, mais
non de trancher ces questions ni de porter des décrets, à moins que, dans des cas
précis, il n'ait reçu pouvoir délibératif du Pontife Romain à qui il revient alors de
ratifier les décisions du synode. Can. 344 - Le synode des Évêques est directement
soumis à l'autorité du Pontife Romain à qui il appartient: 1 de convoquer le synode
chaque fois que cela lui paraît opportun, et de désigner le lieu où se tiendra
l'assemblée; 2 de ratifier le choix des membres à élire selon le droit particulier, de
désigner et de nommer d'autres membres; 3 de fixer en temps opportun, selon le droit
particulier et avant la célébration du synode, la matière des questions à traiter; 4
de préciser l'ordre du jour; 5 de présider le synode par lui-même ou par d'autres; 6 de
conclure le synode, le transférer, le suspendre et le dissoudre. Can. 345 - Le synode des
Évêques peut être réuni en assemblée générale qu'elle soit ordinaire ou
extraordinaire pour traiter des questions concernant directement le bien de l'Église tout
entière, ou bien en assemblée spéciale pour étudier les affaires concernant
directement une ou plusieurs régions déterminées. Can. 346 - § 1. Le synode des
Évêques réuni en assemblée générale ordinaire se compose de membres qui sont pour la
plupart Évêques, élus pour chaque assemblée par les conférences des Évêques selon
les dispositions fixées par le droit particulier du synode; d'autres membres sont
désignés en vertu de ce même droit; d'autres sont nommés directement par le Pontife
Romain; y viennent aussi quelques membres d'instituts religieux cléricaux élus selon ce
même droit particulier. § 2. Le synode des Évêques réuni en assemblée générale
extraordinaire pour traiter d'affaires qui demandent une décision rapide, se compose de
membres dont la plupart, Évêques, sont désignés par le droit particulier du synode en
raison de l'office qu'ils remplissent; d'autres sont nommés directement par le Pontife
Romain; y viennent aussi quelques membres d'instituts religieux cléricaux élus selon ce
même droit. § 3. Le synode des Évêques réuni en assemblée spéciale se compose de
membres choisis principalement dans les régions pour lesquelles il est convoqué, selon
le droit particulier qui régit le synode. Can. 347 - § 1. La charge confiée dans le
synode aux Évêques et aux autres membres prend fin quand le Pontife Romain prononce la
clôture de l'assemblée du synode des Évêques. § 2. Si le Siège Apostolique devient
vacant après la convocation du synode ou pendant sa célébration, l'assemblée du synode
est suspendue de plein droit ainsi que la charge confiée à ses membres, jusqu'à ce que
le nouveau Pontife décrète la dissolution ou la continuation de l'assemblée. Can. 348 -
§ 1. Le synode des Évêques a un secrétariat général permanent dirigé par un
Secrétaire général nommé par le Pontife Romain, et qui dispose d'un conseil de
secrétariat composé d'Évêques dont les uns sont élus par le synode des Évêques
lui-même selon le droit particulier, les autres nommés par le Pontife Romain; pour tous
la charge prend fin au début de la nouvelle assemblée générale. § 2. Pour toute
assemblée du synode des Évêques, sont constitués un ou plusieurs secrétaires
spécialisés nommés par le Pontife Romain; ils ne demeurent dans la charge qui leur est
confiée que jusqu'à la fin de l'assemblée du synode. Chapitre III LES CARDINAUX DE LA
SAINTE ÉGLISE ROMAINE Can. 349 - Les Cardinaux de la Sainte Église Romaine constituent
un Collège particulier auquel il revient de pourvoir à l'élection du Pontife Romain
selon le droit particulier; les Cardinaux assistent également le Pontife Romain en
agissant collégialement quand ils sont convoqués en corps pour traiter de questions de
grande importance, ou individuellement, à savoir par les divers offices qu'ils
remplissent en apportant leur concours au Pontife Romain surtout dans le soin quotidien de
l'Église tout entière. Can. 350 - § 1. Le Collège des Cardinaux est réparti en trois
ordres: l'ordre épiscopal à qui appartiennent les Cardinaux auxquels le Pontife Romain
attribue le titre d'une Église suburbicaire, ainsi que les Patriarches Orientaux qui ont
été reçus au sein du Collège des Cardinaux; l'ordre presbytéral et l'ordre diaconal.
§ 2. À chaque cardinal de l'ordre presbytéral et diaconal, le Pontife Romain attribue
un titre ou une diaconie à Rome. § 3. Les Patriarches Orientaux qui sont reçus au sein
du Collège des Cardinaux ont pour titre leur siège patriarcal. § 4. Le Cardinal Doyen a
pour titre le diocèse d'Ostie conjointement avec l'Église qu'il avait déjà en titre.
§ 5. Par option faite en Consistoire et approuvée par le Pontife Suprême, et en
respectant la priorité d'ordre et de promotion, les Cardinaux de l'ordre presbytéral
peuvent passer à un autre titre, et les Cardinaux de l'ordre diaconal à une autre
diaconie, et si ceux-ci sont restés une décennie entière dans l'ordre diaconal, ils
peuvent aussi passer à l'ordre presbytéral. § 6. Le Cardinal de l'ordre diaconal qui
passe par option à l'ordre presbytéral prend place avant tous les Cardinaux prêtres qui
ont été élevés après lui au Cardinalat. Can. 351 - § 1. Pour la promotion au
Cardinalat, le Pontife Romain choisit librement des hommes qui sont constitués au moins
dans l'ordre du presbytérat, remarquables par leur doctrine, leurs moeurs, leur piété
et leur prudence dans la conduite des affaires; ceux qui ne sont pas encore Évêques
doivent recevoir la consécration épiscopale. § 2. Les Cardinaux sont créés par
décret du Pontife Romain de fait publié devant le Collège des Cardinaux; à partir de
cette publication, ils sont tenus aux devoirs et jouissent des droits définis par la loi.
§ 3. Celui qui est promu à la dignité cardinalice et dont le Pontife Romain a annoncé
la création mais en réservant le nom in pectore n'est tenu pendant cette période à
aucun des devoirs des Cardinaux et il ne jouit d'aucun de leurs droits; cependant, une
fois son nom publié par le Pontife Romain, il est tenu à ces mêmes devoirs et jouit de
ces mêmes droits; mais il obtient la préséance à partir du jour de la réservation in
pectore. Can. 352 - § 1. Le Doyen préside le Collège des Cardinaux; quand il est
empêché, il est remplacé par le Vice-Doyen; le Doyen ou le Vice-Doyen ne possède aucun
pouvoir de gouvernement sur les autres Cardinaux, mais il est considéré comme le premier
parmi ses pairs. § 2. Quand la fonction de Doyen devient vacante, les Cardinaux
titulaires d'une Église suburbicaire et eux seuls, sous la présidence du Vice-Doyen,
s'il est là, ou du plus ancien d'entre eux, élisent du sein de leur groupe celui qui
sera le Doyen du Collège; ils communiquent son nom au Pontife Romain à qui il revient
d'approuver l'élu. § 3. De la même façon qu'au § 2, sous la présidence du Doyen
lui-même, est élu le Vice-Doyen; il revient également au Pontife Romain d'approuver
l'élection du Vice-Doyen. § 4. Si le Doyen et le Vice-Doyen n'ont pas de domicile à
Rome, ils doivent en acquérir un. Can. 353 - § 1. Les Cardinaux apportent leur aide au
Pasteur Suprême de l'Église par une action collégiale surtout dans les Consistoires où
ils sont réunis sur l'ordre et sous la présidence du Pontife Romain; les Consistoires
sont ordinaires ou extraordinaires. § 2. Au Consistoire ordinaire sont convoqués tous
les Cardinaux, du moins ceux qui se trouvent à Rome, afin d'être consultés sur
certaines affaires graves, mais qui surviennent assez communément, ou bien afin
d'accomplir certains actes particulièrement solennels. § 3. Au Consistoire
extraordinaire qui est célébré lorsque des nécessités particulières de l'Église ou
l'étude d'affaires de grande importance le conseillent, tous les Cardinaux sont
convoqués. § 4. Seul le Consistoire ordinaire où sont célébrées certaines
solennités peut être public, c'est-à-dire quand, en plus des Cardinaux, y sont admis
des prélats, les représentants des sociétés civiles ainsi que d'autres invités. Can.
354 - Les Pères Cardinaux préposés aux dicastères et autres institutions permanentes
de la Curie Romaine et de la Cité du Vatican, qui ont soixante-quinze ans accomplis, sont
priés de présenter la renonciation à leur office au Pontife Romain qui, tout bien
pesé, en décidera. Can. 355 - § 1. Il revient au Cardinal Doyen d'ordonner Évêque le
Pontife Romain élu, si l'élu a besoin d'être ordonné. Si le Doyen est empêché, ce
droit revient au Vice-Doyen, et si celui-ci est empêché, au Cardinal le plus ancien de
l'ordre épiscopal. § 2. Le Cardinal Proto-diacre annonce au peuple le nom du nouveau
Pontife Suprême élu; de même, c'est lui qui à la place du Pontife Romain impose le
palllium aux Métropolitains ou le remet à leurs procureurs. Can. 356 - Les Cardinaux
sont tenus par l'obligation de coopérer étroitement avec le Pontife Romain; aussi, les
Cardinaux qui exercent tout office que ce soit dans la Curie et qui ne sont pas Évêques
diocésains sont-ils tenus par l'obligation de résider à Rome; les Cardinaux qui ont la
charge d'un diocèse comme Évêques diocésains se rendront à Rome chaque fois qu'ils
seront convoqués par le Pontife Romain. Can. 357 - § 1. Les Cardinaux qui ont reçu en
titre une Église suburbicaire ou une Église à Rome, après en avoir pris possession,
promouvront par leur conseil et leur patronage le bien de ces diocèses et de ces
églises, mais sans y posséder aucun pouvoir de gouvernement et sans s'immmiscer d'aucune
manière dans ce qui regarde l'administration de leurs biens, la discipline ou le service
des églises. § 2. Les Cardinaux qui se trouvent hors de Rome et hors de leur propre
diocèse sont exempts, en ce qui concerne leur propre personne, du pouvoir de gouvernement
de l'Évêque du diocèse où ils résident. Can. 358 - Le Cardinal à qui le Pontife
Romain a commis la charge de le représenter dans une célébration solennelle ou dans une
assemblée comme légat a latere, c'est-à-dire, comme son alter ego, et de même le
Cardinal à qui le Pontife Romain a confié une charge pastorale déterminée comme son
envoyé spécial, n'ont compétence que pour les affaires que leur a confiées le Pontife
Romain. Can. 359 - Pendant la vacance du Siège Apostolique, le Collège des Cardinaux
possède dans l'Église uniquement le pouvoir que lui attribue la loi particulière.
Chapitre IV LA CURIE ROMAINE Can. 360 - La Curie Romaine dont le Pontife Suprême se sert
habituellement pour traiter les affaires de l'Église tout entière, et qui accomplit sa
fonction en son nom et sous son autorité pour le bien et le service des Églises,
comprend la Secrétairerie d'État ou Secrétariat du Pape, le Conseil pour les affaires
publiques de l'Église, les Congrégations, Tribunaux et autres Instituts; leur
constitution et compétence sont définies par la loi particulière. Can. 361 - Sous le
nom de Siège Apostolique ou de Saint-Siège, on entend dans le présent Code, non
seulement le Pontife Romain, mais encore, à moins que la nature des choses ou le contexte
ne laisse comprendre autrement, la Secrétairerie d'État, le Conseil pour les affaires
publiques de l'Église et les autres Instituts de la Curie Romaine. Chapitre V LES LÉGATS
DU PONTIFE ROMAIN Can. 362 - Le Pontife Romain a le droit inné et indépendant de nommer
des Légats et de les envoyer auprès des Églises particulières dans les diverses
nations ou régions, ou en même temps auprès des États et Autorités publiques, ainsi
que de les transférer et de les rappeler, en respectant cependant les règles du droit
international en ce qui regarde l'envoi et le rappel des Légats accrédités auprès des
États. Can. 363 - § 1. Aux Légats du Pontife Romain est commis l'office de représenter
le Pontife Romain lui-même de façon stable auprès des Églises particulières ou encore
auprès des États et des Autorités publiques auprès de qui ils sont envoyés. § 2.
Représentent aussi le Siège Apostolique les personnes qui sont désignées pour une
mission pontificale comme Délégués ou Observateurs auprès d'Organismes internationaux,
ou bien auprès de Conférences et d'Assemblées. Can. 364 - La charge principale du
Légat pontifical est de rendre toujours plus solides et efficaces les liens d'unité qui
existent entre le Siège Apostolique et les Églises particulières. Il appartient donc au
Légat pontifical dans les limites de son ressort: 1 d'informer le Siège Apostolique de
la situation des Églises particulières et de tout ce qui touche la vie même de
l'Église et le bien des âmes; 2 d'aider les Évêques par son action et ses conseils,
demeurant entier l'exercice de leur pouvoir légitime; 3 d'entretenir des relations
fréquentes avec la conférence des Évêques, en lui apportant toute aide possible; 4 en
ce qui concerne la nomination des Évêques, de transmettre au Siège Apostolique ou de
lui proposer les noms des candidats, ainsi que l'enquête concernant les sujets à
promouvoir, selon les règles données par le Siège Apostolique; 5 de s'efforcer
d'encourager ce qui concerne la paix, le progrès et la coopération des peuples; 6 de
collaborer avec les Évêques pour développer des relations opportunes entre l'Église
catholique et les autres Églises ou communautés ecclésiales, et même les religions non
chrétiennes; 7 de défendre auprès des chefs d'État, en action concertée avec les
Évêques, ce qui concerne la mission de l'Église et du Siège Apostolique; 8 enfin,
d'exercer les facultés et de remplir les autres mandats qui lui sont confiés par le
Siège Apostolique. Can. 365 - § 1. Le Légat pontifical accrédité en même temps
auprès de l'État selon les règles du droit international a en plus la charge
particulière: 1 de promouvoir et d'entretenir les rapports entre le Siège Apostolique et
les Autorités de l'État; 2 de traiter les questions concernant les relations de
l'Église et de l'État et, en particulier, de travailler à l'élaboration et à la mise
en oeuvre des concordats et autres conventions du même genre. § 2. Dans la conduite des
affaires signalées au § 1, suivant ce que suggèrent les circonstances, le Légat
pontifical ne manquera pas de demander l'avis et le conseil des Évêques de son ressort
ecclésiastique et de les mettre au courant du déroulement des affaires. Can. 366 -
Étant donné le caractère particulier de la charge de Légat: 1 le siège de la
Légation pontificale est exempt du pouvoir de gouvernement de l'Ordinaire du lieu, sauf
en ce qui regarde la célébration des mariages; 2 le Légat pontifical peut, après avoir
averti autant que possible les Ordinaires des lieux, accomplir des célébrations
liturgiques, même selon le rite pontifical, dans toutes les églises de sa légation.
Can. 367 - La charge du Légat pontifical n'expire pas à la vacance du Siège
Apostolique, à moins que les lettres pontificales n'en disposent autrement; mais elle
cesse à l'expiration de son mandat, par le rappel qui lui est signifié, par sa
renonciation acceptée par le Pontife Romain. SECTION II LES ÉGLISES PARTICULIÈRES ET
LEURS REGROUPEMENTS TITRE I LES ÉGLISES PARTICULIÈRES ET LEURS AUTORITÉS Chapitre I LES
ÉGLISES PARTICULIÈRES Can. 368 - Les Églises particulières dans lesquelles et à
partir desquelles existe l'Église catholique une et unique sont en premier lieu les
diocèses auxquels sont assimilés, sauf s'il s'avère qu'il en va autrement, la
prélature territoriale et l'abbaye territoriale, le vicariat apostolique et la
préfecture apostolique, ainsi que l'administration apostolique érigée de façon stable.
Can. 369 - Le diocèse est la portion du peuple de Dieu confiée à un Évêque pour qu'il
en soit, avec la coopération du presbyterium, le pasteur, de sorte que dans l'adhésion
à son pasteur et rassemblée par lui dans l'Esprit Saint par le moyen de l'Évangile et
de l'Eucharistie, elle constitue une Église particulière dans laquelle se trouve
vraiment présente et agissante l'Église du Christ, une, sainte, catholique et
apostolique. Can. 370 - § 1. La prélature territoriale ou l'abbaye territoriale est une
portion déterminée du peuple de Dieu, territorialement circonstrite, dont la charge, à
cause de circonstances spéciales, est confiée à un Prélat ou à un Abbé qui la
gouverne comme son pasteur propre, à l'instar de l'Évèque diocésain. Can. 371 - § 1.
Le vicariat apostolique ou la préfecture apostolique est une portion déterminée du
peuple de Dieu qui, à cause de circonstances particulières, n'est pas encore constituée
en diocèse, et dont la charge pastorale est confiée à un Vicaire apostolique ou à un
Préfet apostolique qui la gouverne au nom du Pontife Suprême. § 2. L'administration
apostolique est une portion déterminée du peuple de Dieu qui, pour des raisons tout à
fait spéciales et graves, n'est pas érigée en diocèse par le Pontife Suprême, et dont
la charge pastorale est confiée à un Administrateur apostolique qui la gouverne au nom
du Pontife Suprême. Can. 372 - § 1. En principe, la portion du peuple de Dieu qui
constitue un diocèse ou une autre Église particulière sera circonscrite en un
territoire déterminé de sorte qu'elle comprenne tous les fidèles qui habitent ce
territoire. § 2. Cependant, là où au jugement de l'autorité suprême de l'Église
après qu'elle ait entendu les conférences des Évêques concernées, l'utilité s'en
fait sentir, des Églises particulières distinctes par le rite des fidèles ou pour toute
autre raison semblable pourront être érigées sur ce territoire. Can. 373 - Il
appartient à la seule autorité suprême d'ériger des Églises particulièrs; celles-ci,
une fois légitimement érigées, jouissent de plein droit de la personnalité juridique.
Can. 374 - § 1. Tout diocèse ou toute autre Église particulière sera divisée en
parties distinctes ou paroisses. § 2. Pour favoriser l'exercice de la charge pastorale
par une action commune, plusieurs paroisses voisines peuvent être unies dans des
regroupements particuliers comme les vicariats forains. Chapitre II LES ÉVÊQUES Art. 1
Les Évêques en général Can. 375 - § 1. Les Évêques qui d'institution divine
succèdent aux Apôtres par l'Esprit Saint qui leur est donné sont constitués Pasteurs
dans l'Église pour être, eux-mêmes, maîtres de doctrine, prêtres du culte sacré et
ministres de gouvernement. § 2. Par la consécration épiscopale elle-même, les
Évêques reçoivent avec la charge de sanctifier, celles d'enseigner et de gouverner,
mais en raison de leur nature, ils ne peuvent les exercer que dans la communion
hiérarchique avec le chef et les membres du Collège. Can. 376 - Sont appelés
diocésains les Évêques auxquels est confiée la charge d'un diocèse; titulaires, les
autres Évêques. Can. 377 - § 1. Le Pontife Suprême nomme librement les Évêques, ou
il confirme ceux qui ont été légitimement élus. § 2. Tous les trois ans au moins, les
Évêques d'une province ecclésiastique ou bien, là où les circonstances y invitent,
les conférences des Évêques dressent d'un commun accord et en secret une liste de
prêtres, même membres d'instituts de vie consacrée, les plus aptes à l'épiscopat, et
ils la transmettent au Siège Apostolique, demeurant ferme le droit de chaque Évêque de
faire connaître séparément au Siège Apostolique le nom de prêtres qu'il estime dignes
et idoines pour la charge épiscopale. § 3. À moins de disposition autre légitimement
établie, chaque fois qu'un Évêque diocésain ou un Évêque coadjuteur doit être
nommé, il appartient au Légat pontifical pour les trois noms à proposer au Siège
Apostolique, de s'informer sur chacun et de communiquer au Siège Apostolique avec son
propre avis les suggestions du Métropolitain et des suffragants de la province où se
trouve le diocèse à pourvoir ou à laquelle il est rattaché, ainsi que du président de
la conférence des Évêques; en outre, le Légat pontifical entendra des membres du
Collège des consulteurs et du chapitre cathédral, et, s'il le juge à propos, il
demandera secrètement et séparément l'avis de quelques membres de l'un et l'autre
clergé et de laïcs reconnus pour leur sagesse. § 4. À moins de disposition autre
légitimement établie, l'Évêque diocésain qui estime que son diocèse a besoin d'un
auxiliaire proposera au Siège Apostolique une liste d'au moins trois prêtres les plus
aptes à recevoir cet office. § 5. Désormais aucun droit ou privilège d'élection, de
nomination, de présentation ou de désignation d'Évêque n'est accordé aux autorités
civiles. Can. 378 - § 1. Pour l'idonéité à l'Épiscopat, il est requis du candidat: 1
qu'il ait, à un degré élevé, une foi solide, de bonnes moeurs, la piété, le zèle
des âmes, la sagesse, la prudence et les vertus humaines, et qu'il soit doué par
ailleurs des autres qualités qui le rendent capable d'accomplir l'office dont il s'agit;
2 qu'il jouisse d'une bonne renommée; 3 qu'il ait au moins trente-cinq ans; 4 qu'il soit
prêtre depuis cinq ans au moins; 5 qu'il ait obtenu le doctorat ou au moins la licence
d'Écriture Sainte, de théologie ou de droit canonique dans un institut d'études
supérieures approuvé par le Siège Apostolique, ou qu'il soit au moins vraiment
compétent en ces matières. § 2. Le jugement définitif sur l'idonéité d'un sujet à
promouvoir appartient au Siège Apostolique. Can. 379 - À moins qu'il ne soit retenu par
un empêchement légitime, celui qui est promu à l'Épiscopat doit recevoir la
consécration épiscopale dans les trois mois qui suivent la réception des lettres
apostoliques et, en tout cas, avant la prise de possession de son office. Can. 380 - Avant
la prise de possession canonique de son office, celui qui est promu émettra sa profession
de foi et prêtera serment de fidélité au Siège Apostolique selon la formule approuvée
par celui-ci. Art. 2 Les Évêques diocésains Can. 381 - § 1. À l'Évêque diocésain
revient, dans le diocèse qui lui est confié, tout le pouvoir ordinaire, propre et
immédiat requis pour l'exercice de sa charge pastorale, à l'exception des causes que le
droit ou un décret du Pontife Suprême réserve à l'autorité suprême ou à une autre
autorité ecclésiastique. § 2. Ceux qui sont à la tête des communautés de fidèles
dont il s'agit au can. 368 sont équiparés aux Évêques diocésains, sauf s'il apparaît
qu'il en va autrement de par la nature des choses ou bien en vertu des dispositions du
droit. Can. 382 - § 1. L'Évêque promu ne peut s'ingérer dans l'exercice de l'office
qui lui est confié avant la prise de possession canonique du diocèse; il peut cependant
exercer les offices qu'il occupait déjà dans ce diocèse au moment de sa promotion,
restant sauves les dispositions du can. 409, § 2. § 2. À moins qu'il ne soit retenu par
un empêchement légitime, celui qui est promu à l'office d'Évêque diocésain doit
prendre possession canonique de son diocèse, s'il n'est pas déjà consacré Évêque,
dans les quatre mois qui suivent la réception des lettres apostoliques; s'il est déjà
consacré, dans les deux mois qui suivent cette réception. § 3. L'Évêque prend
possession canonique de son diocèse au moment où, dans ce même diocèse, par lui-même
ou par procureur, il présente les lettres apostoliques au Collège des consulteurs, en
présence du chancelier de la Curie qui en dresse le procès-verbal; ou bien, dans les
diocèses nouvellement érigés, au moment où il donne communication de ces lettres au
clergé et au peuple présents dans l'église cathédrale; le prêtre le plus ancien parmi
les présents en dressera le procès-verbal. § 4. Il est fortement recommandé que la
prise de possession canonique se fasse au cours d'une célébration liturgique dans
l'église cathédrale, en présence du clergé et du peuple. Can. 383 - § 1. Que dans
l'exercice de sa charge pastorale, l'Évêque diocésain montre sa sollicitude à l'égard
de tous les fidèles confiés à ses soins, quels que soient leur âge, leur condition ou
leur nationalité, qu'ils habitent sur son territoire ou qu'ils s'y trouvent pour un
temps; qu'il applique son souci apostolique même à ceux qui ne peuvent pas assez
bénéficier de l'activité pastorale ordinaire à cause de leurs conditions de vie, ainsi
qu'à ceux qui ont abandonné la pratique religieuse. § 2. S'il a dans son diocèse des
fidèles de rite différent, il pourvoira à leurs besoins spirituels par des prêtres ou
des paroisses de ce rite, ou bien par un vicaire épiscopal. § 3. Qu'envers les frères
qui ne sont pas en pleine communion avec l'Église catholique, il se comporte avec bonté
et charité, en encourageant l'oecuménisme tel que le comprend l'Église. § 4. Il
considérera comme confiés à lui dans le Seigneur les non-baptisés pour que, à eux
aussi, se manifeste la charité du Christ dont l'Évêque doit être le témoin devant
tous. Can. 384 - L'Évêque diocésain manifestera une sollicitude particulière à
l'égard des prêtres qu'il écoutera comme ses aides et ses conseillers; il défendra
leurs droits et veillera à ce qu'ils accomplissent dûment les oligations propres à leur
état et aient à leur disposition les moyens et les institutions dont ils ont besoin pour
entretenir leur vie spirituelle et intellectuelle; de même il veillera à ce qu'il soit
pourvu à leur honnête subsistance et à leur protection sociale, selon le droit. Can.
385 - L'Évêque diocésain encouragera le plus possible les vocations aux divers
ministères et à la vie consacrée, avec un souci spécial pour les vocations
sacerdotales et missionnaires. Can. 386 - § 1. L'Évêque diocésain est tenu de proposer
et d'expliquer aux fidèles les vérités de foi qu'il faut croire et appliquer dans la
vie, en prêchant souvent lui-même; il veillera aussi à ce que soient suivies avec soin
les prescriptions canoniques sur le ministère de la parole, surtout celles qui concernent
l'homélie et l'institution catéchétique, de telle sorte que la doctrine chrétienne
tout entière soit transmise à tous. § 2. Il défendra avec fermeté l'intégrité et
l'unité de la foi par les moyens qui paraissent les mieux adaptés, en reconnaissant
cependant une juste liberté en ce qui regarde les vérités qui demandent encore à être
approfondies. Can. 387 - L'Évêque diocésain, se souvenant qu'il est tenu par
l'obligation de donner l'exemple de la sainteté dans la charité, l'humilité et la
simplicité de vie, s'appliquera à promouvoir de toutes ses forces la sainteté des
fidèles, selon la vocation propre à chacun, et comme il est le principal dispensateur
des mystères de Dieu, il n'épargnera aucun effort pour que les fidèles dont il a la
charge grandissent en grâce par la célébration sacramentelle, qu'ils connaissent le
mystère pascal et en vivent. Can. 388 - § 1. L'Évêque diocésain, après la prise de
possession de son diocèse, doit appliquer la Messe pour le peuple qui lui est confié
tous les dimanches et les autres fêtes de précepte dans sa région. § 2. Les jours dont
il s'agit au § 1, l'Évêque doit célébrer et appliquer lui-même la Messe; s'il est
légitimement empêché d'accomplir cette célébraion, il peut la faire appliquer par un
autre ces jours-là, ou l'appliquer lui-même à d'autres jours. § 3. L'Évêque qui, en
plus de son diocèse, a la charge d'autre diocèse, même au titre d'Administrateur,
satisfait à cette obligation en appliquant une seule Messe pour tout le peuple qui lui
est confié. § 4. L'Évêque qui n'a pas satisfait à l'obligation dont il s'agit aux
§§ 1-3, appliquera pour le peuple le plus tôt possible autant de Messes qu'il en a
omises. Can. 389 - Il présidera fréquemment la célébration de la très Sainte
Eucharistie dans son église cathédrale ou dans une autre église de son diocèse,
surtout les jours de fête de précepte et aux autres solennités. Can. 390 - L'Évêque
diocésain peut accomplir les fonctions pontificales dans tout son diocèse, mais non pas
en dehors de son propre diocèse sans le consentement exprès, ou du moins raisonnablement
présumé, de l'Ordinaire du lieu. Can. 391 - § 1. Il appartient à l'Évêque diocésain
de gouverner l'Église particulière qui lui est confiée avec pouvoir législatif,
exécutif et judiciaire, selon le droit. § 2. L'Évêque exerce lui-même le pouvoir
législatif; il exerce le pouvoir exécutif par lui-même ou par les Vicaires généraux
ou les Vicaires épiscopaux, selon le droit; le pouvoir judiciaire, par lui-même ou par
le Vicaire judiciaire et les juges, selon le droit. Can. 392 - § 1. Parce qu'il doit
défendre l'unité de l'Église tout entière, l'Évêque est tenu de promouvoir la
discipline commune à toute l'Église et en conséquence il est tenu d'urger l'observation
de toutes les lois ecclésiastiques. § 2. Il veillera à ce que des abus ne se glissent
pas dans la discipline ecclésiastique, surtout en ce qui concerne le ministère de la
parole, la célébration des sacrements et des sacramentaux, le culte de Dieu et des
saints, ainsi que l'administration des biens. Can. 393 - Dans toutes les affaires
juridiques du diocèse, l'Évêque diocésain représente le diocèse. Can. 394 - § 1.
L'Évêque favorisera les diverses formes d'apostolat dans son diocèse, et veillera à ce
que dans le diocèse tout entier ou dans ses districts particuliers, toutes les oeuvres
d'apostolat soient coordonnées sous sa direction, en respectant le caractère propre de
chacune d'elles. § 2. Il rappellera le devoir qu'ont les fidèles d'exercer l'apostolat
chacun selon sa condition et ses aptitudes, et il les exhortera à prendre part et à
apporter leur aide aux diverses oeuvres d'apostolat, selon les besoins de lieux et des
temps. Can. 395 - § 1. Même s'il a un coadjuteur ou un auxiliaire, l'Évêque diocésain
est tenu par la loi de la résidence personnelle dans son diocèse. § 2. Outre la visite
ad limina, l'assistance obligatoire aux Conciles, au synode des Évêques, à la
conférence des Évêques ou toute autre absence pour un office qui lui a été
légitimement confié, il peut s'absenter de son diocèse pour une juste cause, mais pas
au-delà d'un mois, continu ou non, pourvu qu'il ait pris soin que son absence n'entraîne
aucun préjudice pour le diocèse. § 3. Il ne s'absentera pas du diocèse pour la
Nativité, durant la Semaine Sainte et le jour de Pâques, pour la Pentecôte et la fête
du Corps et du Sang du Christ, si ce n'est pour une raison grave et urgente. § 4. Si
l'Évêque s'absente de son diocèse sans motif légitime au-delà de six mois, le
Métropolitain en informera le Siège Apostolique; s'il s'agit du Métropolitain, c'est au
suffragant le plus ancien de le faire. Can. 396 - § 1. L'Évêque est tenu par
l'obligation de visiter chaque année son diocèse en tout ou en partie, de telle sorte
qu'il le visitera en entier au moins tous les cinq ans, par lui-même ou, s'il est
légitimement empêché, par l'Évêque coadjuteur ou l'Évêque auxiliaire, par le
Vicaire général ou le Vicaire épiscopal, ou bien par un autre prêtre. § 2. Dans ces
visites, l'Évêque peut choisir les clercs qu'il voudra pour l'accompagner ou l'aider,
tout privilège ou toute coutume contraire étant réprouvée. Can. 397 - § 1. Sont
soumis à la visite ordinaire de l'Évêque les personnes, les institutions catholiques,
les choses et les lieux sacrés qui se trouvent dans le diocèse. § 2. L'Évêque ne peut
visiter les membres des instituts religieux de droit pontifical et leurs maisons que dans
les cas prévus par le droit. Can. 398 - L'Évêque s'appliquera à faire la visite
pastorale avec le soin voulu; il fera attention de n'être à charge à personne par des
dépenses superflues. Can. 399 - § 1. L'Évêque diocésain doit, tous les cinq ans,
présenter au Pontife Suprême un rapport sur l'état du diocèse qui lui est confié,
selon la forme et au temps indiqués par le Siège Apostolique. § 2. Si l'année fixée
pour présenter ce rapport tombe en tout ou en partie dans les deux premières années de
sa présence à la tête du diocèse, l'Évêque peut cette fois-là ne pas rédiger ni
envoyer son rapport. Can. 400 - § 1. L'année où il doit présenter son rapport au
Pontife Suprême, à moins de disposition différente du Siège Apostolique, l'Évêque
diocésain se rendra à Rome pour vénérer les tombeaux des Bienheureux Pierre et Paul et
il se présentera au Pontife Romain. § 2. L'Évêque s'acquittera par lui-même de cette
obligation à moins d'empêchement légitime; dans ce cas, il s'en acquittera par son
coadjuteur s'il en a un, ou par son auxiliaire, ou bien par un prêtre idoine de son
presbyterium qui réside dans son diocèse. § 3. Le Vicaire apostolique peut s'acquitter
de cette obligation par un procureur, même habitant à Rome; le Préfet apostolique n'a
pas cette obligation. Can. 401 - § 1. L'Évêque diocésain qui a atteint soixante-quinze
ans accomplis est prié de présenter la renonciation à son office au Pontife Suprême
qui y pourvoira après examen de toutes les circonstances. § 2. L'Évêque diocésain
qui, pour une raison de santé ou pour toute autre cause grave, ne pourrait plus remplir
convenablement son office, est instamment prié de présenter la renonciation à cet
office. Can. 402 - § 1. L'Évêque dont la renonciation à l'office a été acceptée
garde le titre d'Évêque émérite de son diocèse et, s'il le désire, conserve sa
résidence dans le diocèse, à moins que, dans certains cas et en raison de circonstances
particulières, le Siège Apostolique n'y pourvoie autrement. § 2. La conférence des
Évêques doit veiller à assurer un entretien convenable et digne à l'Évêque
démissionnaire, en considérant cependant que l'obligation en incombe en premier lieu au
diocèse qu'il a servi. Art. 3 Les Évêques coadjuteurs et auxiliaires Can. 403 - § 1.
Quand les besoins pastoraux du diocèse le demandent, un ou plusieurs Évêques
auxiliaires seront constitués à la requête de l'Évêque diocésain; l'Évêque
auxiliaire ne jouit pas du droit de succession. § 2. Dans les circonstances plus graves,
même de caractère personnel, un Évêque auxiliaire muni de facultés spéciales peut
être donné à l'Évêque diocésain. § 3. Si cela lui paraît opportun, le Saint-Siège
peut constituer d'office un Évêque coadjuteur qui sera muni lui-même de facultés
spéciales; l'Évêque coadjuteur jouit du droit de succession. Can. 404 - § 1.
L'Évêque coadjuteur prend possession de son office quand il présente par lui-même ou
par procureur les lettres apostoliques de nomination à l'Évêque diocésain, en
présence du chancelier de la Curie qui en rédigera le procès-verbal. § 2. L'Évêque
auxiliaire prend possession de son office quand il présente les lettres apostoliques de
nomination à l'Évêque diocésain, en présence du chancelier de la Curie qui en
rédigera le procès-verbal. § 3. En cas d'empêchement total de l'Évêque diocésain,
il suffit tant pour l'Évêque coadjuteur que pour l'Évêque auxiliaire de présenter les
lettres apostoliques de nomination au Collège des consulteurs et en présence du
chancelier de la Curie. Can. 405 - § 1. L'Évêque coadjuteur comme l'Évêque auxiliaire
ont les devoirs et les droits qui sont fixés par les canons suivants et définis dans
leurs lettres de nomination. § 2. L'Évêque coadjuteur et l'Évêque auxiliaire dont il
s'agit au can. 403, § 2, assistent l'Évêque diocésain dans tout le gouvernement du
diocèse et le remplacent en cas d'absence ou d'empêchement. Can. 406 - § 1. L'Évêque
coadjuteur comme l'Évêque auxiliaire dont il s'agit au can. 403, § 2, sera constitué
Vicaire général par l'Évêque diocésain; en outre, l'Évêque diocésain lui confiera
de préférence aux autres ce qui selon le droit requiert le mandat spécial. § 2. À
moins de disposition autre prévue dans les lettres apostoliques et restant sauves les
dispositions du § 1, l'Évêque diocésain constituera Vicaires généraux ou au moins
Vicaires épiscopaux son ou ses auxiliaires qui dépendent uniquement de son autorité, ou
de celle de l'Évêque coadjuteur, ou de l'Évêque auxiliaire dont il s'agit au can. 403,
§ 2. Can. 407 - § 1. Afin de favoriser au maximum le bien présent et futur du diocèse,
l'Évêque diocésain, le coadjuteur et l'Évêque auxiliaire dont il s'agit au can. 403,
§ 2, se concerteront dans les affaires importantes. § 2. Dans l'examen des affaires
importantes, surtout de caractère pastoral, l'Évêque diocésain consultera volontiers
les Évêques auxiliaires de préférence à d'autres. § 3. L'Évêque coadjuteur et
l'Évêque auxiliaire, parce qu'ils ont été appelés à partager la charge de l'Évêque
diocésain, exerceront leurs fonctions de façon à travailler en union de coeur et
d'esprit avec lui. Can. 408 - § 1. L'Évêque coadjuteur et l'Évêque auxiliaire non
retenus par un juste empêchement sont obligés, chaque fois que l'Évêque diocésain le
leur demande, d'accomplir les fonctions pontificales ainsi que les autres fonctions
auxquelles est tenu l'Évêque diocésain. § 2. L'Évêque diocésain ne confiera pas
habituellement à d'autres les fonctions et les droits épiscopaux que l'Évêque
coadjuteur ou auxiliaire peut exercer. Can. 409 - § 1. À la vacance du siège
épiscopal, l'Évêque coadjuteur devient immédiatement Évêque du diocèse pour lequel
il a été établi pourvu qu'il en ait pris légitimement possession. § 2. À la vacance
du siège épiscopal, à moins d'autre décision de l'autorité compétente, l'Évêque
auxiliaire conserve uniquement tous les pouvoirs et toutes les facultés dont il jouissait
comme Vicaire général ou comme Vicaire épiscopal quand le siège était occupé,
jusqu'à ce que le nouvel Évêque ait pris possession de son siège; et s'il n'est pas
désigné à la charge d'Administrateur diocésain, il exercera ce pouvoir qui lui est
ainsi conféré par le droit, sous l'autorité de l'Administrateur diocésain qui préside
au gouvernement du diocèse. Can. 410 - L'Évêque coadjuteur et l'Évêque auxiliaire,
tout comme l'Évêque diocésain lui-même, sont tenus par l'obligation de résider dans
le diocèse; ils ne s'en éloigneront que pour peu de temps, sauf pour une fonction à
exercer hors du diocèse, ou pour le temps des vacances qui ne dépassera pas un mois.
Can. 411 - En ce qui concerne la renonciation à l'office, les cann. 401 et 402, § 2,
s'appliquent à l'Évêque coadjuteur et à l'Évêque auxiliaire. Chapitre III
EMPÊCHEMENT ET VACANCE DU SIÈGE Art. 1 Le siège empêché Can. 412 - Le siège
épiscopal est dit empêché quand, par suite de captivité, de relégation, d'exil ou
d'incapacité, l'Évêque diocésain est dans l'impossibilité totale d'exercer sa
fonction pastorale dans le diocèse de sorte qu'il ne peut pas communiquer même par
lettre avec ses diocésains. Can. 413 - § 1. Quand le siège est empêché, le
gouvernement du diocèse revient, sauf disposition autre du Saint-Siège, à l'Évêque
coadjuteur s'il y en a un; s'il n'y en a pas ou s'il est empêché, il revient à l'un des
Évêques auxiliaires, ou bien à un Vicaire général ou épiscopal, ou à un autre
prêtre, en respectant l'ordre prévu dans la liste des personnes que l'Évêque doit
établir aussitôt après la prise de possession de son diocèse; cette liste, qu'il doit
communiquer au Métropolitain, sera renouvelée au moins tous les trois ans et conservée
en secret par le chancelier. § 2. S'il n'y a pas d'Évêque coadjuteur ou s'il est
empêché et que la liste dont il s'agit au § 1 fait défaut, il revient au Collège des
consulteurs d'élire un prêtre pour gouverner le diocèse. § 3. Celui qui aura reçu le
gouvernement du diocèse selon les §§ 1 ou 2, avertira le plus tôt possible le
Saint-Siège que le siège est empêché et qu'il en a reçu la charge. Can. 414 - Celui
qui est appelé selon le can. 413 à assumer provisoirement la charge pastorale du
diocèse pour le temps seulement où le siège est empêché, est tenu dans l'exerice de
sa charge pastorale du diocèse aux obligations qui incombent de droit à l'Administrateur
diocésain et il en possède le pouvoir. Can. 415 - Si l'Évêque diocésain ne peut pas
exercer sa charge en raison d'une peine ecclésiastique, le Métropolitain ou bien, à son
défaut ou s'il s'agit de lui-même, le suffragant le plus ancien de promotion, recourra
aussitôt au Saint-Siège qui y pourvoira. Art. 2 Le siège vacant Can. 416 - Le siège
épiscopal devient vacant par la mort de l'Évêque diocésain, par sa renonciation
acceptée par le Pontife Romain, par son transfert et par la privation notifiée à
l'Évêque. Can. 417 - Tous les actes posés par le Vicaire général ou le Vicaire
épiscopal ont pleine valeur jusqu'à ce qu'ils aient connaissance certaine de la mort de
l'Évêque diocésain; il en est de même des actes posés par l'Évêque diocésain, le
Vicaire général ou épiscopal, jusqu'à ce qu'ils aient connaissance certaine des actes
pontificaux évoqués plus haut. Can. 418 - § 1. Dans les deux mois qui suivent la
connaissance certaine de son transfert, l'Évêque doit se rendre dans le diocèse auquel
il est envoyé et en prendre possession canonique; et le jour de la prise de possession de
son nouveau diocèse, celui d'où il vient est vacant. § 2. À partir de la connaissance
certaine de son transfert jusqu'à la prise de possession canonique de son nouveau
diocèse, l'Évêque transféré, dans le diocèse d'où il vient: 1 obtient le pouvoir
d'Administrateur diocésain et il est tenu aux obligations de cette charge, tout pouvoir
du Vicaire général et du Vicaire épiscopal cessant alors, restant sauf cependant le
can. 409, § 2; 2 perçoit la rémunération intégrale attachée à cet office. Can. 419
- À la vacance du siège, le gouvernement du diocèse est dévolu jusqu'à la
constitution de l'Administrateur diocésain à l'Évêque auxiliaire, et s'il y en a
plusieurs au plus ancien de promotion; s'il n'y a pas d'Évêque auxiliaire, il est
dévolu au Collège des consulteurs, à moins de disposition autre du Saint-Siège. Celui
qui prend ainsi le gouvernement du diocèse convoquera sans tarder le Collège compétent
pour désigner l'Administrateur diocésain. Can. 420 - Dans un vicariat ou une préfecture
apostolique, à la vacance du siège, le Pro-Vicaire ou le Pro-Préfet nommé à cet effet
seulement par le Vicaire ou par le Préfet aussitôt après la prise de possession, en
assure le gouvernement, à moins de disposition autre du Saint-Siège. Can. 421 - § 1.
Dans les huit jours qui suivent la réception de la nouvelle de la vacance du siège
épiscopal, l'Administrateur diocésain, c'est-à-dire celui qui gouvernera provisoirement
le diocèse, doit être élu par le Collège des consulteurs, restant sauves les
dispositions du can. 502, § 3. § 2. Si, pour une raison quelconque, l'Administrateur
diocésain n'a pas été légitimement élu dans le temps prescrit, sa désignation est
dévolue au Métropolitain, et si c'est l'Église métropolitaine qui est vacante, ou si
l'Église métropolitaine et l'Église suffragante le sont en même temps, la désignation
est dévolue à l'Évêque suffragant le plus ancien de promotion. Can. 422 - L'Évêque
auxiliaire, et à défaut le Collège des consulteurs, avertira au plus tôt le Siège
Apostolique de la mort de l'Évêque; de même, celui qui est élu Administrateur
diocésain l'avertira de son élection. Can. 423 - § 1. Un seul Administrateur sera
désigné, toute coutume contraire étant réprouvée; sinon l'élection est nulle. § 2.
L'Administrateur diocésain ne sera pas en même temps l'économe; par conséquent, si
l'économe du diocèse est élu Administrateur, le Conseil pour les affaires économiques
élira un autre économe à titre provisoire. Can. 424 - L'Administrateur diocésain sera
élu selon les cann. 165-178. Can. 425 - § 1. Seul peut être validement désigné pour
la charge d'Administrateur diocésain un prêtre âgé de trente-cinq ans accomplis, qui
n'a pas déjà été élu, nommé ou présenté au même siège vacant. § 2. Sera élu
comme Administrateur diocésain un prêtre remarquable par sa doctrine et sa prudence. §
3. Si les conditions prescrites au § 1 n'ont pas été respectées, le Métropolitain, ou
bien si l'Eglise métropolitaine est vacante, l'Évêque suffragant le plus ancien de
promotition, après avoir reconnu la vérité des faits, désignera pour cette fois
l'Administrateur; et les actes de celui qui a été élu contre les prescriptions du § 1
sont nuls de plein droit. Can. 426 - Celui qui gouverne le diocèse à la vacance du
siège et avant la désignation de l'Administrateur diocésain possède le pouvoir que le
droit reconnaît au Vicaire général. Can. 427 - § 1. L'Administrateur diocésain est
tenu aux obligations de l'Évêque diocésain et en possède le pouvoir, sauf les
exceptions provenant de la nature des choses ou du droit lui-même. § 2. L'Administrateur
diocésain, dès qu'il a accepté son élection, obtient le pouvoir sans qu'il ait besoin
d'être confirmé par quiconque, restant sauve l'obligation dont il s'agit au can. 833, §
4. Can. 428 - § 1. Le siège vacant, aucune innovation ne doit être introduite. § 2. Il
est interdit à ceux qui ont la charge de gouverner provisoirement le diocèse de rien
faire qui puisse apporter quelque préjudice au diocèse ou aux droits épiscopaux; en
particulier, il leur est défendu, à eux comme du reste à tous les autres, de soustraire
ou de détruire tout document de la Curie diocésaine, ou de les modifier par eux-mêmes
ou par d'autres. Can. 429 - L'Administrateur diocésain est tenu par l'obligation de
résider dans le diocèse et d'appliquer la Messe pour le peuple selon le can. 388. Can.
430 - § 1. La charge de l'Administrateur diocésain cesse par la prise de possession du
diocèse par le nouvel Évêque. § 2. L'éloignement de l'Administrateur diocésain est
réservé au Saint-Siège; si l'Administrateur renonçait lui-même à sa charge, l'acte
de renonciation doit être présenté en forme authentique au Collège compétent pour
l'élection, et la renonciation n'a pas besoin d'être acceptée; si l'Administrateur
diocésain est écarté, s'il renonce ou s'il meurt, un autre Administrateur sera élu
selon le can. 421. TITRE II LES REGROUPEMENTS DES ÉGLISES PARTICULIÈRES Chapitre I LES
PROVINCES ET LES RÉGIONS ECCLÉSIASTIQUES Can. 431 - § 1. Pour promouvoir l'action
pastorale commune à divers diocèses voisins, selon les circonstances de personnes et de
lieux, et pour mieux favoriser les relations mutuelles entre Évêques diocésains, les
Églises particulières voisines seront regroupées en provinces ecclésiastiques
circonscrites sur un territoire donné. § 2. En principe, il n'y aura plus désormais de
diocèses exempts; c'est pourquoi chaque diocèse et les autres Églises particulières
situées sur le territoire d'une province ecclésiastique doivent être rattachés à
cette province ecclésiastique. § 3. Il revient à la seule Autorité Suprême de
l'Église, après avoir entendu les Évêques concernés, de constituer, supprimer ou
modifier les provinces ecclésiastiques. Can. 432 - § 1. Le concile provincial et le
Métropolitain jouissent de l'autorité sur la province ecclésiastique selon le droit. §
2. La province ecclésiastique jouit de plein droit de la personnalité juridique. Can.
433 - § 1. Si l'utilité s'en fait sentir, surtout dans les nations où les Églises
particulières sont très nombreuses, les provinces ecclésiastiques voisines peuvent, sur
proposition de la conférence des Évêques, être unies en régions ecclésiastiques par
le Saint-Siège. § 2. La région ecclésiastique peut être érigée en personne
juridique. Can. 434 - Il appartient à l'assemblée des Évêques de la région
ecclésiastique de favoriser la coopération et l'action pastorale commune dans la
région; cependant, les pouvoirs que les canons du présent Code accordent à la
conférence des Évêques ne sont pas de la compétence de cette assemblée, à moins que
certains de ces pouvoirs ne lui aient été spécialement concédés par la Saint-Siège.
Chapitre II LES MÉTROPOLITAINS Can. 435 - Le Métropolitain, qui est l'Archevêque du
diocèse qui lui a été confié, préside la province ecclésiastique; cet office est
joint au siège épiscopal fixé ou approuvé par le Pontife Romain. Can. 436 - § 1. Dans
les diocèses suffragants, il revient au Métropolitain: 1 de veiller à ce que la foi et
le discipline ecclésiastique soient soigneusement observées et, s'il y a des abus, d'en
informer le Pontife Romain; 2 d'accomplir la visite canonique, la chose ayant été au
préalable approuvée par le Siège Apostolique, si le suffragant l'a négligée; 3 de
désigner l'Administrateur diocésain selon les cann. 21, § 2 et 425, § 3. § 2. Quand
les circonstances le demandent, le Métropolitain peut recevoir du Siège Apostolique des
charges particulières et un pouvoir qui doivent être déterminés dans le droit
particulier. § 3. Le Métropolitain n'a aucun pouvoir de gouvernement dans les diocèses
suffragants; il peut néanmoins, dans toutes les églises, exercer les fonctions sacrées,
comme l'Évêque dans son propre diocèse, après en avoir informé l'Évêque diocésain
s'il s'agit d'une église cathédrale. Can. 437 - § 1. Le Métropolitain est tenu par
l'obligation, dans les trois mois à partir de la consécration épiscopale, ou s'il a
été déjà consacré, à partir de la provision canonique, de demander lui-même ou par
procureur au Pontife Romain le pallium qui de fait signifie le pouvoir dont le
Métropolitain, en communion avec l'Église Romaine, est muni par le droit dans sa propre
province. § 2. Le Métropolitain peut porter le pallium selon les lois liturgiques, dans
toute église de la province ecclésiastique qu'il préside, mais absolument pas hors de
celle-ci, même pas avec l'autorisation de l'Évêque diocésain. § 3. Si le
Métropolitain est transféré à un autre siège métropolitain, il a besoin d'un nouveau
pallium. Can. 438 - Le titre de Patriarche et de Primat, en dehors de prérogatives
honorifiques, ne comporte dans l'Église latine aucun pouvoir de gouvernement, sauf s'il
s'avère qu'il en va autrement pour certains d'entre eux en vertu d'un privilège
apostolique ou d'une coutume approuvée. Chapitre III LES CONCILES PARTICULIERS Can. 439 -
§ 1. Le concile plénier, c'est-à-dire celui qui réunit toutes les Églises
particulières d'une même conférence des Évêques, sera célébré, chaque fois qu'il
appraîtra nécessaire ou utile à cette conférence, avec l'approbation du Siège
Apostolique. § 2. La règle établie au § 1 vaut aussi pour la célébration du concile
provincial dans la province ecclésiastique dont les limites coïncident avec le
territoire national. Can. 440 - § 1. Le concile provincial qui réunit les diverses
Églises particulières d'une même province ecclésiastique, sera célébré chaque fois
qu'il paraîtra opportun, de l'avis de la majorité des Évêques diocésains de la
province, restant sauf le can. 439, § 2. § 2. Pendant la vacance du siège
métropolitain, le concile provincial ne doit pas être convoqué. Can. 441 - Il revient
à la conférence des Évêques: 1 de convoquer le concile plénier; 2 de choisir le lieu
de la célébration du concile dans le territoire de la conférence des Évêques; 3
d'élire parmi les Évêques diocésains le président du concile plénier, qui doit être
approuvé par le Siège Apostolique; 4 d'établir l'ordre du jour et les questions à
traiter, fixer le début et la durée du concile plénier, le transférer, le prolonger et
l'achever. Can. 442 - § 1. Il revient au Métropolitain, avec le consentement de la
majorité des Évêques suffragants: 1 de convoquer le concile provincial; 2 de choisir le
lieu de la célébration du concile provincial dans le territoire de la province; 3
d'établir l'ordre du jour et les questions à traiter, fixer le début et la durée du
concile provincial, le transférer, le prolonger et l'achever. § 2. Il revient au
Métropolitain, et s'il est légitimement empêché, à l'Évêque suffragant élu par les
autres Évêques suffragants, de présider le concile provincial. Can. 443 - § 1. Doivent
être convoqués aux conciles particuliers et y ont droit de suffrage délibératif: 1 les
Évêques diocésains; 2 les Évêques coadjuteurs et auxiliaires; 3 les autres Évêques
titulaires qui assument dans le territoire une charge particulière confiée par le Siège
Apostolique ou par la conférence des Évêques. § 2. Les autres Évêques titulaires,
même les Évêques émérites, demeurant dans le territoire peuvent être appelés aux
conciles particuliers; ils ont eux aussi le droit de suffrage délibératif. § 3. Aux
conciles particuliers doivent être appelés avec le suffrage seulement consultatif: 1 les
Vicaires généraux et les Vicaires épiscopaux de toutes les Églises particulières du
territoire; 2 des Supérieurs majeurs d'instituts religieux et de sociétés de vie
apostolique dont le nombre, aussi bien d'hommes que de femmes, doit être fixé par la
conférence des Évêques ou par les Évêques de la province; ils sont élus
respectivement par tous les Supérieurs majeurs des instituts et des sociétés qui ont
leur siège dans le territoire; 3 les recteurs des universités ecclésiastiques et
catholiques ainsi que les doyens des facultés de théologie et de droit canonique qui ont
leur siège dans le territoire; 4 quelques recteurs de grands séminaires, dont le nombre
doit être fixé comme au n.2, élus par les recteurs des séminaires situés dans le
territoire. § 4. Aux conciles particuliers peuvent aussi être appelés, avec suffrage
seulement consultatif, des prêtres et d'autres fidèles, de telle sorte cependant que
leur nombre ne dépasse pas la moitié de ceux dont il s'agit aux §§ 1-3. § 5. Seront
en outre invités aux conciles provinciaux les chapitres cathédraux ainsi que le conseil
presbytéral et le conseil pastoral de chaque Église particulière, de telle sorte que
chacun d'eux y envoie deux de leurs membres, collégialement désignés par eux; ils n'ont
cependant que le vote consultatif. § 6. Aux conciles particuliers, si cela paraît
convenable au jugement de la conférence des Évêques pour le concile plénier, ou du
Métropolitain en union avec les Évêques suffragants pour le concile provincial,
d'autres personnes pourront aussi être invitées comme observateurs. Can. 444 - § 1.
Tous ceux qui sont convoqués aux conciles particuliers doivent y participer, à moins
qu'ils ne soient retenus par un juste empêchement dont ils doivent informer le président
du concile. § 2. Ceux qui sont convoqués aux conciles particuliers et qui y ont un
suffrage délibératif peuvent y envoyer un procureur s'ils sont retenus par un juste
empêchement; ce procureur n'a qu'un vote consultatif. Can. 445 - Le concile particulier
veillera à pourvoir pour son territoire aux besoins pastoraux du peuple de Dieu; il
possède le pouvoir de gouvernement, surtout législatif, en sorte que, restant toujours
sauf le droit universel de l'Église, il puisse décider ce qu'il paraît opportun de
réaliser pour le développement de la foi, pour conduire l'action pastorale commune, pour
régler les moeurs, pour faire observer la discipline ecclésiastique commune, la
promouvoir ou la défendre. Can. 446 - Une fois le concile particulier achevé, le
président veillera à ce que tous les actes du concile soient transmis au Siège
Apostolique; les décrets édictés par le concile ne seront promulgués qu'après leur
reconnaissance par le Siège Apostolique; il revient au concile lui-même de définir le
mode de promulgation des décrets et les délais dans lesquels les décrets promulgués
entreront en vigueur. Chapitre IV LES CONFÉRENCES DES ÉVÊQUES Can. 447 - La conférence
des Évêques, institution à caractère permanent, est la réunion des Évêques d'une
nation ou d'un territoire donné, exerçant ensemble certaines charges pastorales pour les
fidèles de son territoire, afin de mieux promouvoir le bien que l'Église offre aux
hommes, surtout par les formes et moyens d'apostolat adaptés de façon appropriée aux
circonstances de temps et de lieux, selon le droit. Can. 448 - § 1. La conférence des
Évêques comprend en règle générale les chefs de toutes les Églises particulières
d'une même nation, selon le can. 450. § 2. Si cependant, au jugement du Siège
Apostolique après qu'il ait entendu les Évêques diocésains concernés, les situations
des personnes et les circonstances le demandent, une conférence des Évêques peut être
érigée pour un territoire plus ou moins étendu, de telle sorte qu'elle comprenne
seulement les Évêques de certaines Églises particulières constituées dans le
territoire donné ou les chefs des Églises particulières situées dans des nations
différentes; il revient au Siège Apostolique lui-même de fixer pour chacune d'elles des
règles particulières. Can. 449 - § 1. Il revient à la seule Autorité Suprême de
l'Église, après qu'elle ait entendu les Évêques concernés, d'ériger, de supprimer ou
de modifier les conférences des Évêques. § 2. La conférence des Évêques
légitimement érigée jouit de plein droit de la personnalité juridique. Can. 450 - §
1. Font partie de plein droit de la conférence des Évêques tous les Évêques
diocésains du territoire et tous ceux qui leur sont équiparés en droit, ainsi que les
Évêques coadjuteurs, les Évêques auxiliaires et les autres Évêques titulaires
chargés dans le même territoire d'une fonction particulière qui leur a été confiée
par le Siège Apostolique ou par la conférence des Évêques; peuvent aussi être
invités les Ordinaires d'un autre rite, de telle sorte cependant qu'ils n'aient qu'un
vote consultatif, à moins que les statuts de la conférence des Évêques n'en décident
autrement. § 2. Les autres Évêques titulaires ainsi que le Légat du Pontife Romain ne
sont pas membres de droit de la conférences des Évêques. Can. 451 - Chaque conférence
des Évêques élaborera ses propres statuts qui doivent être reconnus par le Siège
Apostolique, dans lesquels il faut prévoir entre autres la tenue de l'assemblée
plénière de la conférence et pourvoir au conseil permanent des Évêques et au
secrétariat général de la conférence, ainsi qu'aux autres fonctions et commissions qui
au jugement de la conférence favoriseront le mieux le but à poursuivre. Can. 452 - § 1.
Chaque conférence des Évêques élira son président, déterminera celui qui exercera la
fonction de pro-président en cas d'empêchement légitime du président; elle désignera
aussi le secrétaire général, selon les statuts. § 2. Le président de la conférence
et, s'il est légitimement empêché, le pro-président, préside non seulement les
assemblées générales de la conférence des Évêques, mais aussi le conseil permanent.
Can. 453 - L'assemblée plénière de la conférence des Évêques se réunira au moins
une fois par an et, en outre, chaque fois que les circonstances particulières le
demanderont, selon les dispositions des statuts. Can. 454 - § 1. Le suffrage
délibératif dans les assemblées plénières de la conférence des Évêques revient de
plein droit aux Évêques diocésains ainsi qu'à ceux qui leur sont équiparés en droit,
et également aux Évêques coadjuteurs. § 2. Aux Évêques auxiliaires et aux autres
Évêques titulaires qui font partie de la conférence des Évêques appartient le
suffrage délibératif ou consultatif selon les dispositions des statuts de la
conférence; il demeure cependant que, lorsqu'il s'agit d'élaborer ou de modifier les
statuts, seuls ceux dont il s'agit au § 1 ont suffrage délibératif. Can. 455 - § 1. La
conférence des Évêques ne peut porter de décrets généraux que pour les affaires dans
lesquelles le droit universel l'a prescrit, ou lorsqu'une décision particulière du
Siège Apostolique l'a déterminé de sa propre initiative ou à la demande de la
conférence elle-même. § 2. Pour que les décrets dont il s'agit au § 1 soient
validement portés en assemblée plénière, ils doivent être rendus à la majorité des
deux tiers au moins des suffrages des Prélats membres de la conférence ayant voix
délibérative; ils n'entrent en vigueur que lorsqu'ils ont été promulgués
légitimement après avoir été reconnus par le Siège Apostolique. § 3. Le mode de
promulgation et la date à partir de laquelle les décrets entrent en vigueur seront
déterminés par la conférence des Évêques elle-même. § 4. Dans les cas où ni le
droit universel ni une décision particulière du Siège Apstolique ne concède à la
conférence des Évêques le pouvoir dont il s'agit au § 1, la compétence de chaque
Évêque diocésain demeure entière, et ni la conférence ni son président ne peuvent
agir au nom de tous les Évêques, à moins que tous et chacun des Évêques n'aient
donné leur consentement. Can. 456 - Une fois l'assemblée plénière de la conférence
des Évêques achevée, le rapport des actes de la conférence ainsi que ses décrets
seront transmis par le président au Siège Apostolique tant pour porter les actes à sa
connaissance que pour qu'il puisse reconnaître les décrets s'il y en a. Can. 457 - Il
revient au conseil permanent des Évêques de veiller à la préparation des affaires à
traiter en assemblée plénière de la conférence et à la mise à exécution des
décisions prises en assemblée plénière; il lui revient aussi de traiter les autres
affaires qui lui sont confiées selon les statuts. Can. 458 - Il revient au secrétariat
général: 1 de rédiger les rapports des actes et des décrets de l'assemblée plénière
de la conférence ainsi que des actes du conseil permanent des Évêques et de les
communiquer à tous les membres de la conférence, de dresser aussi les autres actes dont
la rédaction lui a été confiée par le président de la conférence ou par le conseil
permanent; 2 de communiquer aux conférences des Évêques voisines, les actes et
documents que la conférence en assemblée plénière ou le conseil permanent des
Évêques ont décidé de leur transmettre. Can. 459 - § 1. Les relations entre les
conférences des Évêques, surtout entre les conférences voisines, seront favorisées
dans le but de promouvoir et d'assurer un plus grand bien. § 2. Chaque fois, néanmoins,
que les conférences entreprennent des actions ou abordent des sujets à caractère
international, il faut que le Siège Apostolique soit entendu. TITRE III L'ORGANISATION
INTERNE DES ÉGLISES PARTICULIÈRES Chapitre I LE SYNODE DIOCÉSAIN Can. 460 - Le synode
diocésain est la réunion des prêtres et des autres fidèles de l'Église particulière
choisis pour apporter leur concours à l'Évêque diocésain pour le bien de la
communauté diocésaine tout entière, selon les canons suivants. Can. 461 - § 1. Le
synode diocésain sera célébré dans chaque Église particulière lorsque, au jugement
de l'Évêque diocésain et après que celui-ci ait entendu le conseil presbytéral, les
circonstances le suggéreront. § 2. Si un Évêque a la charge de plusieurs diocèses, ou
s'il y a la charge de l'un comme Évêque propre mais d'un autre comme Administrateur, il
peut, de tous les diocèses qui lui sont confiés, convoquer un seul synode diocésain.
Can. 462 - § 1. Seul l'Évêque diocésain convoque le synode diocésain, mais non pas
celui qui gouverne le diocèse par intérim. § 2. L'Évêque diocésain préside le
synode diocésain; il peut cependant, pour chacune des sessions du synode, déléguer le
Vicaire général ou un Vicaire épiscopal pour remplir cet office. Can. 463 - § 1.
Doivent être appelés au synode diocésain comme membres du synode et sont tenus par
l'obligation d'y participer: 1 l'Évêque coadjuteur et les Évêques auxiliaires; 2 les
Vicaires généraux et les Vicaires épiscopaux, ainsi que le Vicaire judiciaire; 3 les
chanoines de l'Église cathédrale; 4 les membres du conseil presbytéral; 5 des fidèles
laïcs même membres d'instituts de vie consacrée, à élire par le conseil pastoral, de
la manière et en nombre à déterminer par l'Évêque diocésain, ou bien, là où ce
conseil n'existe pas, selon les dispositions établies par l'Évêque diocésain; 6 le
recteur du grand séminaire diocésain; 7 les vicaires forains; 8 au moins un prêtre de
chaque vicariat forain à élire par tous ceux qui y ont charge d'âmes; un autre prêtre,
qui le remplacera en cas d'empêchement, devra aussi être élu; 9 des Supérieurs des
instituts religieux et des sociétés de vie apostolique qui ont une maison dans le
diocèse, à élire en nombre et de la manière fixée par l'Évêque diocésain. § 2.
Peuvent aussi être appelés au synode diocésain par l'Évêque diocésain comme membres
du synode, d'autres personnes, clercs, membres d'instituts de vie consacrée ou laïcs. §
3. S'il le juge opportun, l'Évêque diocésain peut inviter au synode diocésain comme
observateurs des ministres ou des membres d'Églises ou de communautés ecclésiales qui
ne sont pas en pleine communion avec l'Église catholique. Can. 464 - Si un membre du
synode est retenu par un empêchement légitime, il ne peut envoyer un procureur qui y
assisterait en son nom; mais il fera connaître cet empêchement à l'Évêque diocésain.
Can. 465 - Toutes les questions proposées seront soumises à la libre discussion des
membres dans les sessions du synode. Can. 466 - Dans le synode diocésain l'Évêque
diocésain est l'unique législateur, les autres membres du synode ne possédant que voix
consultative; lui-même signe seul les déclarations et les décrets du synode qui ne
peuvent être publiés que par son autorité. Can. 467 - L'Évêque diocésain
communiquera le texte des déclarations et des décrets du synode au Métropolitain ainsi
qu'à la conférence des Évêques. Can. 468 - § 1. Il revient au jugement prudent de
l'Évêque diocésain de suspendre ou de dissoudre le synode diocésain. § 2. Le siège
épiscopal devenant vacant ou empêché, le synode diocésain est suspendu de plein droit
jusqu'à ce que l'Évêque diocésain, successeur au siège, ait décidé qu'il soit
poursuivi, ou déclaré qu'il soit clos. Chapitre II LA CURIE DIOCÉSAINE Can. 469 - La
curie diocésaine se compose des organismes et des personnes qui prêtent leur concours à
l'Évêque dans le gouvernement du diocèse tout entier, surtout dans la direction de
l'action pastorale, dans l'administration du diocèse, ainsi que dans l'exercice du
pouvoir judiciaire. Can. 470 - La nomination de ceux qui occupent des offices dans la
curie diocésaine incombe à l'Évêque diocésain. Can. 471 - Toutes les personnes qui
reçoivent un office à la curie doivent: 1 promettre d'accomplir fidèlement leur charge
selon la règle fixée par le droit ou par l'Évêque; 2 garder le secret dans les limites
et selon les modalités fixées par le droit ou par l'Évêque. Can. 472 - Pour ce qui est
des causes et des personnes qui dans la curie relèvent de l'exercice du pouvoir
judiciaire, les dispositions du livre VII sur Les procès seront observées; pour les
causes et les personnes qui relèvent de l'administration du diocèse, les dispositions
des canons suivants seront observées. Can. 473 - § 1. L'Évêque diocésain doit veiller
à ce que toutes les affaires qui concernent l'aministration du diocèse tout entier
soient convenablement coordonnées et organisées afin d'assurer le mieux possible le bien
de la portion du peuple de Dieu qui lui est confiée. § 2. Il revient à l'Évêque
diocésain lui-même de coordonner l'action pastorale des Vicaires généraux ou
épiscopaux; là où c'est opportun, un Modérateur de la curie qui doit être prêtre
peut être nommé; il revient à ce dernier, sous l'autorité de l'Évêque, de coordonner
ce qui touche la conduite des affaires administratives, et de veiller aussi à ce que les
autres membres de la curie accomplissent convenablement l'office qui leur est confié. §
3. À moins que les circonstances locales ne suggèrent autre chose, au jugement de
l'Évêque, le Vicaire général sera nommé Modérateur de la curie, ou l'un des Vicaires
généraux s'il y en a plusieurs. § 4. Là où il le jugera bon, l'Évêque, pour mieux
favoriser l'action pastorale, peut constituer un conseil épiscopal composé des Vicaires
généraux et des Vicaires épiscopaux. Can. 474 - Les actes de la curie destinés à
avoir effet juridique doivent être signés par l'Ordinaire dont ils émanent, et ceci
pour la validité, et en même temps par le chancelier de la curie ou par un un notaire;
mais le chancelier doit faire connaître les actes au Modérateur de la curie. Art. 1 Les
Vicaires généraux et épiscopaux Can. 475 - § 1. Dans chaque diocèse un Vicaire
général doit être constitué par l'Évêque diocésain: muni du pouvoir ordinaire selon
les canons suivants, il aide l'Évêque lui-même dans le gouvernement du diocèse tout
entier. § 2. En règle générale, un seul Vicaire général sera constitué, à moins
que l'étendue du diocèse ou le nombre d'habitants ou d'autres raisons pastorales ne
conseillent autre chose. Can. 476 - Chaque fois que le bon gouvernement du diocèse le
demande, un ou plusieurs Vicaires épiscopaux peuvent aussi être constitués par
l'Évêque diocésain: ils possèdent alors pour une partie déterminée du diocèse, ou
pour une certaine catégorie d'affaires, ou bien pour des fidèles d'un rite déterminé
ou appartenant à un groupe de personnes donné, le même pouvoir ordinaire que le droit
universel accorde au Vicaire général, selon les canons suivants. Can. 477 - § 1. Le
Vicaire général et le Vicaire épiscopal sont nommés librement par l'Évêque
diocésain et ils peuvent être écartés librement par lui, restant sauves les
dispositions du can. 104; le Vicaire épiscopal qui ne serait pas Évêque auxiliaire sera
nommé seulement pour un temps limité à déterminer dans l'acte même de sa
constitution. § 2. Lorsque le Vicaire général est absent ou légitimement empêché,
l'Évêque diocésain peut en nommer un autre pour le remplacer; la même règle
s'applique pour le Vicaire épiscopal. Can. 478 - § 1. Le Vicaire général et le Vicaire
épiscopal seront prêtres, âgés d'au moins trente ans, docteurs ou licenciés en droit
canonique ou en théologie, ou du moins vraiment compétents dans ces disciplines,
recommandables par leur saine doctrine, leur vertu, leur prudence et leur expérience dans
la conduite des affaires. § 2. La fonction de Vicaire général et de Vicaire épiscopal
ne peut être cumulée avec celle de chanoine pénitencier, ni confiée à des consanguins
de l'Évêque jusqu'au quatrième degré. Can. 479 - § 1. Au Vicaire général, en vertu
de son office, revient dans le diocèse tout entier le pouvoir exécutif qui appartient de
droit à l'Évêque diocésain, à savoir: poser tous les actes administratifs à
l'exception cependant de ceux que l'Évêque se serait réservés ou qui requièrent selon
le droit le mandat spécial de l'Évêque. § 2. Au Vicaire épiscopal revient de plein
droit le même pouvoir dont il s'agit au § 1, mais seulement pour une partie déterminée
du territoire ou pour une catégorie d'affaires, pour des fidèles d'un rite déterminé
ou d'un groupe pour lesquels il a été constitué, à l'exception des causes que
l'Évêque se serait réservées ou qu'il aurait réservées au Vicaire général, ou qui
requièrent selon le droit le mandat spécial de l'Évêque. § 3. Au Vicaire général et
au Vicaire épiscopal, dans la sphère de leur compétence, appartiennent aussi les
facultés habituelles concédées à l'Évêque par le Siège Apostolique, ainsi que
l'exécution des rescrits, sauf autre disposition expresse du droit, ou à moins que
l'exécution n'ait été confiée à l'Évêque diocésain en raison de ses qualités
personnelles. Can. 480 - Le Vicaire général et le Vicaire épiscopal doivent rendre
compte à l'Évêque diocésain tant des principales affaires à traiter que de celles
déjà traitées, et ils n'agiront jamais contre la volonté et le sentiment de l'Évêque
diocésain. Can. 481 - § 1. Le pouvoir du Vicaire général et du Vicaire épiscopal
expire à la fin de la durée du mandat, par renonciation, ainsi que, restant saufs les
cann. 406 et 409, par l'éloignement signifié par l'Évêque diocésain, et à la vacance
du siège épiscopal. § 2. Lorsque la charge de l'Évêque diocésain est suspendue, le
pouvoir du Vicaire général et du Vicaire épiscopal est suspendu, à moins qu'ils ne
soient revêtus de la dignité épiscopale. Art. 2 Le chancelier et les autres notaires -
Les archives Can. 482 - § 1. Dans chaque curie sera constitué un chancelier dont la
fonction principale, à moins que le droit particulier n'en dispose autrement, est de
veiller à ce que les actes de la curie soient rédigés et expédiés, et conservés aux
archives de la curie. § 2. Si cela paraît nécessaire, un adjoint peut être donné au
chancelier qui portera le nom de vice-chancelier. § 3. Le chancelier comme le
vice-chancelier sont par le fait même notaires et secrétaires de la curie. Can. 483 - §
1. Outre le chancelier, d'autres notaires peuvent être constitués dont l'attestation ou
la signature font publiquement foi, en ce qui regarde tous les actes ou les actes
judiciaires uniquement, ou seulement les actes d'une cause ou d'une affaire déterminées.
§ 2. Le chancelier et les notaires doivent être de réputation intacte et au-dessus de
tout soupçon; dans les causes où la réputation d'un prêtre pourrait être mise en
question, le notaire doit être prêtre. Can. 484 - L'office des notaires est: 1 de
rédiger les actes et les documents juridiques concernant les décrets, les ordonnances,
les obligations ou d'autres actes qui requièrent leur service; 2 de dresser fidèlement
par écrit les procès-verbaux des affaires et de les signer avec la mention du lieu, du
jour, du mois et de l'année; 3 de fournir, en observant les règles, les actes ou les
documents tirés des registres et légitimement réclamés, et de déclarer la conformité
de leurs copies à l'original. Can. 485 - Le chancelier et les autres notaires peuvent
être librement écartés de leur office par l'Évêque diocésain, mais non par
l'Administrateur diocésain sauf avec le consentement du Collège des consulteurs. Can.
486 - § 1. Tous les documents qui concernent le diocèse ou les paroisses doivent être
conservés avec le plus grand soin. § 2. Dans chaque curie, il faut établir en lieu sûr
les archives ou le dépôt d'archives diocésaines, dans lequel seront conservées les
documents et les écrits concernant les affaires diocésaines tant spirituelles que
temporelles, classés et soigneusement enfermés. § 3. Un inventaire ou un catalogue des
documents contenus dans les archives sera dressé avec un bref résumé de chaque pièce.
Can. 487 - § 1. Le dépôt des archives doit être fermé, et seuls l'Évêque et le
chancelier en auront la clé; personne ne doit y entrer sans en avoir reçu l'autorisation
de l'Évêque ou du Modérateur de la curie ainsi que du chancelier. § 2. Les
intéressés ont le droit d'obtenir, par eux-mêmes ou par procureur, la copie authentique
écrite ou photocopiée des documents qui de leur nature sont publics et qui concernent
l'état de leur propre personne. Can. 488 - Il n'est pas permis de sortir de documents des
archives, sauf seulement pour un bref laps de temps et avec le consentement de l'Évêque
ou bien à la fois du Modérateur de la curie et du chancelier. Can. 489 - § 1. Il y aura
aussi à la curie diocésaine des archives secrètes, ou du moins dans les archives
ordinaires, une armoire ou un coffre parfaitement clos et verrouillé, inamovible, dans
lequel seront conservés avec le plus grand soin les documents à garder secrets. § 2.
Chaque année, les documents de causes criminelles en matière de moeurs dont les
coupables sont morts, ou qui ont été achevées par une sentence de condamnation datant
de dix ans, seront détruits; un bref résumé du fait avec le texte de la sentence
définitive en sera conservé. Can. 490 - § 1. Seul l'Évêque aura la clé des archives
secrètes. § 2. Pendant la vacance du siège, les archives ou l'armoire secrètes ne
seront pas ouvertes, si ce n'est en cas de vraie nécessité, par l'Administrateur
diocésain lui-même. § 3. Les documents ne seront pas sortis des archives ou de
l'armoire secrètes. Can. 491 - § 1. L'Évêque diocésain veillera à ce que soient
aussi conservés les actes et les documents des archives des églises cathédrales,
collégiales, paroissiales et des autres églises se trouvant sur son territoire, et que
soient établis en deux exemplaires les inventaires ou catalogues dont l'un sera conservé
dans leurs archives propres, l'autre dans les archives diocésaines. § 2. L'Évêque
diocésain veillera encore à ce qu'il y ait dans le diocèse des archives historiques et
qu'y soient conservés soigneusement et rangés systématiquement les documents ayant une
valeur historique. § 3. Pour examiner ou pour sortir les actes ou les documents dont il
s'agit aux §§ 1 et 2, les règles établies par l'Évêque diocésain seront observées.
Art. 3 Le conseil pour les affaires économiques - L'économe Can. 492 - § 1. Dans chaque
diocèse sera constitué le conseil pour les affaires économiques que préside l'Évêque
diocésain lui-même ou son délégué; il sera composé d'au moins trois fidèles nommés
par l'Évêque, vraiment compétents dans les affaires économiques comme en droit civil,
et remarquables par leur probité. § 2. Les membres du conseil pour les affaires
économiques seront nommés pour cinq ans, mais ce temps écoulé, ils peuvent être
reconduits pour d'autres périodes de cinq ans. § 3. Sont exclues du conseil pour les
affaires économiques les personnes apparentées à l'Évêque jusqu'au quatrième degré
de consanguinité ou d'affinité. Can. 493 - Outre les fonctions qui lui sont confiées au
livre V sur Les biens temporels de l'Église, il revient au conseil pour les affaires
économiques de préparer chaque année, selon les indications de l'Évêque diocésain,
le budget des recettes et des dépenses à prévoir pour le gouvernement du diocèse tout
entier pour l'année à venir, ainsi que d'approuver les comptes des recettes et des
dépenses pour l'année écoulée. Can. 494 - § 1. Dans chaque diocèse l'Évêque,
après avoir entendu le collège des consulteurs et le conseil pour les affaires
économiques, nommera un économe vraiment compétent dans le domaine économique et
remarquable par sa probité. § 2. L'économe sera nommé pour cinq ans, mais ce temps
écoulé, il peut l'être de nouveau pour d'autres périodes de cinq ans; durant sa
charge, il ne sera pas révoqué sauf pour une cause grave estimée telle par l'Évêque
après qu'il ait entendu le collège des consulteurs et le conseil pour les affaires
économiques. § 3. Selon les directives définies par le conseil pour les affaires
économiques, il revient à l'économe d'administrer les biens du diocèse sous
l'autorité de l'Évêque et de faire, à partir du fonds constitué dans le diocèse, les
dépenses que l'Évêque et les autres personnes légitimement désignées par lui auront
ordonnées. § 4. À la fin de l'année, l'économe doit rendre compte des recettes et des
dépenses au conseil pour les affaires économiques. Chapitre III LE CONSEIL PRESBYTÉRAL
ET LE COLLÈGE DES CONSULTEURS Can. 495 - § 1. Dans chaque diocèse sera constitué le
conseil presbytéral, c'est-à-dire la réunion des prêtres représentant le presbyterium
qui soit comme le sénat de l'Évêque, et à qui il revient de l'aider selon le droit
dans le gouvernement du diocèse, dans le but de promouvoir le plus efficacement possible
le bien pastoral de la portion du peuple de Dieu confiée à l'Évêque. § 2. Dans les
vicariats et les préfectures apostoliques, le Vicaire ou le Préfet constitue un conseil
d'au moins trois prêtres missionnaires dont il prendra l'avis, même par lettre, dans les
affaires les plus importantes. Can. 496 - Le conseil presbytéral aura ses propres statuts
approuvés par l'Évêque diocésain, en tenant compte des règles établies par la
conférence des Évêques. Can. 497 - En ce qui regarde la désignation des membres du
conseil presbytéral: 1 la moitié environ sera élue librement par les prêtres
eux-mêmes, selon les canons suivants et les statuts; 2 quelques prêtres, selon les
statuts, doivent en être membres de droit, c'est-à-dire ceux qui, en raison de l'office
qui leur est confié, font partie du conseil; 3 il est loisible à l'Évêque diocésain
d'en nommer librement quelques-uns. Can. 498 - § 1. Pour constituer le conseil
presbytéral, ont droit à la voix tant active que passive: 1 tous les prêtres séculiers
incardinés dans le diocèse; 2 les prêtres séculiers non incardinés dans le diocèse,
ainsi que les prêtres membres d'un institut religieux ou d'une société de vie
apostolique qui, résidant dans le diocèse, y exercent un office pour le bien du
diocèse. § 2. Dans la mesure où les statuts le prévoient, le même droit d'élection
peut être accordé aux autres prêtres qui ont domicile ou quasi-domicile dans le
diocèse. Can. 499 - Le mode d'élection des membres du conseil presbytéral doit être
déterminé par les statuts, de telle sorte cependant que, autant que possible, les
prêtres du presbyterium soient représentés en tenant compte par-dessus tout de la
diversité des ministères et des différentes régions du diocèse. Can. 500 - § 1. Il
revient à l'Évêque diocésain de convoquer le conseil presbytéral, de le présider et
de déterminer les questions qui doivent y être traitées, ou d'accueillir les questions
proposées par les membres. § 2. Le conseil presbytéral n'a que voix consultative;
l'Évêque diocésain l'entendra pour les affaires de plus grande importance, mais il n'a
besoin de son consentement que dans les cas expressément fixés par le droit. § 3. Le
conseil presbytéral ne peut jamais agir sans l'Évêque diocésain auquel seul revient
également le soin de faire connaître ce qui a été décidé selon le § 2. Can. 501 -
§ 1. Les membres du conseil presbytéral seront désignés pour un temps fixé par les
statuts, de sorte cependant que le conseil soit renouvelé en tout ou en partie dans les
cinq ans. § 2. À la vacance du siège, le conseil presbytéral cesse et ses fonctions
sont remplies par le collège des consulteurs; dans l'année qui suit la prise de
possession, l'Évêque doit à nouveau constituer le conseil presbytéral. § 3. Si le
conseil presbytéral ne remplissait pas la fonction qui lui est confiée pour le bien du
diocèse ou en abusait gravement, après consultation du Métropolitain ou, s'il s'agit du
siège métropolitain, après consultation de l'Évêque suffragant le plus ancien de
promotion, l'Évêque diocésain pourrait le dissoudre mais il devrait le constituer à
nouveau dans l'année. Can. 502 - § 1. Parmi les membres du conseil presbytéral,
quelques prêtres sont nommés librement par l'Évêque diocésain au nombre d'au moins
six et pas plus de douze, qui constitueront pour une durée de cinq ans le collège des
consulteurs, auquel reviennent les fonctions fixées par le droit; toutefois à
l'expiration des cinq années, le collège continue d'exercer ses fonctions propres
jusqu'à ce qu'un nouveau collège soit constitué. § 2. L'Évêque diocésain préside
le collège des consulteurs; cependant lorsque le siège est empêché ou vacant, c'est
celui qui tient provisoirement la place de l'Évêque, ou si le collège n'a pas encore
été constitué, c'est le prêtre le plus ancien d'ordination au sein du collège des
consulteurs. § 3. La conférence des Évêques peut décider que les fonctions du
collège des consulteurs soient confiées au chapitre cathédral. § 4. Dans le vicariat
ou la préfecture apostolique, les fonctions du collège des consulteurs reviennent au
conseil de la mission dont il s'agit au can. 495, § 2, sauf autre disposition du droit.
Chapitre IV LES CHAPITRES DE CHANOINES Can. 503 - Le chapitre des chanoines, cathédral ou
collégial, est le collège de prêtres auquel il revient d'accomplir les fonctions
liturgiques plus solennelles dans l'église cathédrale ou collégiale; en outre, il
revient au chapitre cathédrale de remplir les fonctions qui lui sont confiées par le
droit ou par l'Évêque diocésain. Can. 504 - L'érection, la modification ou la
suppression du chapitre cathédral sont réservées au Siège Apostolique. Can. 505 -
Chaque chapitre, cathédral ou collégial, aura ses propres statuts établis par un acte
capitulaire légitime et approuvés par l'Évêque diocésain; ces statuts ne seront
modifiés ni abrogés sans l'approbation de l'Évêque diocésain. Can. 506 - § 1.
Restant toujours sauves les lois de fondation, les statuts du chapitre fixeront la
constitution même du chapitre et la nombre des chanoines; ils définiront ce que la
chapitre et chaque chanoine doivent faire pour assurer le service du culte divin et le
ministère; ils fixeront les assemblées où seront traitées les affaires du chapitre et,
restant sauves les dispositions du droit universel, ils établiront les conditions
requises pour la validité et la licéité des affaires. § 2. Dans les statuts seront
aussi déterminés les rémunérations fixes et celles qui sont à versier à l'occasion
de l'exercice d'une fonction, ainsi que les insignes des chanoines, en observant les
règles portées par le Saint-Siège. Can. 507 - § 1. Une des chanoines présidera le
chapitre; d'autres offices seront établis selon les statuts en tenant compte des usages
en vigueur dans la région. § 2. D'autres offices peuvent être confiés à des clercs
qui n'appartiennent pas au chapitre et qui aideront ainsi les chanoines selon les statuts.
Can. 508 - § 1. Le chanoine pénitencier, aussi bien d'une église cathédrale que d'une
collégiale, possède en vertu de son office la faculté ordinaire, qu'il ne peut
cependant pas déléguer à d'autres, d'absoudre au for sacramentel des censures latae
sententiae non déclarées et non réservées au Siège Apostolique; cette faculté
s'étend aussi aux étrangers dans le diocèse et même aux diocésains en dehors du
diocèse. § 2. Là où il n'y a pas de chapitre, l'Évêque diocésain constituera un
prêtre pour remplir cette fonction. Can. 509 - § 1. Il revient à l'Évêque diocésain,
mais non pas à l'Administrateur diocésain, après avoir entendu le chapitre, de
conférer tous et chacun des canonicats tant dans l'église cathédrale que dans l'église
collégiale, tout privilège contraire étant révoqué; c'est au même Évêque qu'il
revient de confirmer celui que le chapitre lui-même a élu comme président. § 2.
L'Évêque diocésain ne conférera le canonicat qu'à des prêtres remarquables par leur
doctrine et l'intégrité de leur vie, et qui ont exercé le ministère de façon
méritoire. Can. 510 - § 1. Les paroisses ne seront plus unies à un chapitre de
chanoines; celles qui sont unies à un chapitre en seront séparées par l'Évêque
diocésain. § 2. Dans une église qui serait à la fois paroissiale et capitulaire, le
curé sera désigné parmi les membres du chapitre ou en dehors de celui-ci; ce curé est
tenu par toutes les obligations et jouit des droits et des facultés qui, selon le droit,
reviennent en propre au curé. § 3. Il revient à l'Évêque diocésain d'établir des
règles précises pour coordonner convenablement les offices pastoraux du curé et les
fonctions propres au chapitre, en évitant que le curé ne soit un obstacle pour les
fonctions capitulaires et que le chapitre ne le soit pour les fonctions paroissiales;
l'Évêque dirimera les conflits éventuels en veillant d'abord à pourvoir convenablement
aux besoins pastoraux des fidèles. § 4. Les offrandes faites à une église qui est à
la fois paroissiale et capitulaire sont présumées données à la paroisse, sauf s'il
s'avère qu'il en va autrement. Chapitre V LE CONSEIL PASTORAL Can. 511 - Dans chaque
diocèse, dans la mesure où les circonstances pastorales le suggèrent, sera constitué
le conseil pastoral auquel il revient sous l'autorité de l'Évêque d'étudier ce qui
dans le diocèse touche l'activité pastorale, de l'évaluer et de proposer des
conclusions pratiques. Can. 512 - § 1. Le conseil pastoral se compose de fidèles qui
soient en pleine communion avec l'Église catholique, tant clercs ou membres d'instituts
de vie consacrée, que laïcs surtout; ils sont désignés selon le mode fixé par
l'Évêque diocésain. § 2. Les fidèles députés au conseil pastoral seront choisis de
telle manière que par eux la portion tout entière du peuple de Dieu qui constitue le
diocèse soit réellement représentée, compte tenu des diverses régions du diocèse,
des conditions sociales et professionnelles et de la participation qu'individuellement ou
collectivement ils ont à l'apostolat. § 3. Ne seront députés au conseil pastoral que
des fidèles remarquables pour leur foi solide, leurs bonnes moeurs et leur prudence. Can.
513 - § 1. Le conseil pastoral est constitué pour un temps selon les statuts établis
par l'Évêque. § 2. Lorsque le siège devient vacant, le conseil pastoral cesse. Can.
514 - § 1. Il appartient à l'Évêque diocésain seul, selon les besoins de l'apostolat,
de convoquer et de présider le conseil pastoral qui n'a que voix consultative; c'est
aussi à lui seul qu'il revient de publier ce qui a été traité au conseil. § 2. Le
conseil pastoral sera convoqué au moins une fois par an. Chapitre VI LES PAROISSES, LES
CURÉS ET LES VICAIRES PAROISSIAUX Can. 515 - § 1. La paroisse est la communauté
précise de fidèles qui est constituée d'une manière stable dans l'Église
particulière, et dont la charge pastorale est confiée au curé, comme à son pasteur
propre, sous l'autorité de l'Évêque diocésain. § 2. Il revient au seul Évêque
diocésain d'ériger, de supprimer ou de modifier les paroisses; il ne les érigera, ne
les supprimera ni ne les modifiera pas de façon notable sans avoir entendu le conseil
presbytéral. § 3. La paroisse légitimement érigée jouit de plein droit de la
personnalité juridique. Can. 516 - § 1. Sauf autre disposition du droit, la
quasi-paroisse est équiparée à la paroisse: elle est une communauté précise de
fidèles dans l'Église particulière qui est confiée à un prêtre comme à son pasteur
propre, mais n'est pas encore érigée en paroisse à cause de circonstances
particulières. § 2. Là où il n'est pas possible d'ériger des communautés en paroisse
ou en quasi-paroisse, l'Évêque diocésain pourvoira d'une autre manière à leur charge
pastorale. Can. 517 - § 1. Là où les circonstances l'exigent, la charge pastorale d'une
paroisse ou de plusieurs paroisses ensemble peut être confiée solidairement à plusieurs
prêtres, à la condition cependant que l'un d'eux soit le modérateur de l'exercice de la
charge pastorale, c'est-à-dire qu'il dirigera l'activité commune et en répondra devant
l'Evêque. § 2. Si, à cause de la pénurie de prêtres, l'Évêque diocésain croit
qu'une participation à l'exercice de la charge pastorale d'une paroisse doit être
confiée à un diacre ou à une autre personne non revêtue du caractère sacerdotal, ou
encore à une communauté de personnes, il constituera un prêtre pour être muni des
pouvoirs et facultés du curé, le modérateur de la charge pastorale. Can. 518 - En
règle générale, la paroisse sera territoriale, c'est-à-dire qu'elle comprendra tous
les fidèles du territoire donné; mais là où c'est utile, seront constituées des
paroisses personnelles, déterminées par le rite, la langue, la nationalité de fidèles
d'un territoire, et encore pour tout autre motif. Can. 519 - Le curé est le pasteur
propre de la paroisse qui lui est remise en exerçant, sous l'autorité de l'Évêque
diocésain dont il a été appelé à partager le ministère du Christ, la charge
pastorale de la communauté qui lui est confiée, afin d'accomplir pour cette communauté
les fonctions d'enseigner, de sanctifier et de gouverner avec la collaboration éventuelle
d'autres prêtres ou de diacres, et avec l'aide apportée par des laïcs, selon le droit.
Can. 520 - § 1. Une personne juridique ne sera pas curé; toutefois l'Évêque
diocésain, mais non pas l'Administrateur diocésain, peut, avec le consentement du
Supérieur compétent, confier une paroisse à un institut religieux clérical ou à une
société cléricale de vie apostolique, même en l'érigeant dans l'église de l'institut
ou de la société, à condition cependant qu'un seul prêtre soit le curé de la paroisse
ou, si la charge pastorale est confiée solidairement à plusieurs, qu'il soit le
modérateur dont il s'agit au can. 517, § 1. § 2. La remise d'une paroisse dont il
s'agit au § 1 peut être faite à perpétuité ou pour une durée déterminée; dans les
deux cas, elle le sera par convention écrite passée entre l'Évêque diocésain et le
Supérieur compétent de l'institut ou de la société, dans laquelle seront définies
entre autres, explicitement et avec précision, l'oeuvre à réaliser, les personnes qui y
seront engagées et les questions d'ordre économique. Can. 521 - § 1. Pour que quelqu'un
soit désigné validement comme curé, il faut qu'il soit constitué dans l'ordre sacré
du presbytérat. § 2. Il sera de plus remarquable par sa saine doctrine et ses moeurs
intègres, mû par le zèle apostolique et doté d'autres vertus, et il possédera en plus
les qualités requises par le droit universel ou particulier pour la charge pastorale dont
il s'agit. § 3. Pour confier à quelqu'un l'office de curé, il faut s'assurer de son
idonéité, de la manière fixée par l'Évêque diocésain, fût-ce par un examen. Can.
522 - Le curé doit jouir de la stabilité et c'est pourquoi il sera nommé pour un temps
indéterminé; l'Évêque diocésain ne peut le nommer pour un temps fixé que si cela a
été admis par un décret de la conférence des Évêques. Can. 523 - Restant sauves les
dispositions du can. 682, § 1, la provision de l'office de curé revient à l'Évêque
diocésain et cela par libre collation, à moins que quelqu'un n'ait le droit de
présentation ou d'élection. Can. 524 - L'Évêque diocésain confiera une paroisse
vacante à celui que, toutes circonstances pesées, il estimera idoine pour y remplir la
charge pastorale, en écartant toute acception de personnes; pour juger de cette
idonéité, il entendra le vicaire forain et fera une enquête appropriée, en écoutant
le cas échéant certains prêtres, ainsi que des laïcs. Can. 525 - Lorsque le siège
épiscopal est vacant ou empêché, il appartient à l'Administrateur diocésain ou à
celui qui dirige le diocèse par intérim: 1 d'accorder l'institution ou la confirmation
aux prêtres qui auraient été légitimement présentés ou élus à une paroisse; 2 de
nommer les curés, après une année de vacance ou d'empêchement du siège. Can. 526 - §
1. Un curé n'aura la charge paroissiale que d'une seule paroisse; cependant, à cause de
la pénurie de prêtres ou d'autres circonstances, la charge de plusieurs paroisses
voisines peut être confiée au même curé. § 2. Dans la même paroisse, il n'y aura
qu'un seul curé ou modérateur selon le can. 517, § 1, la coutume contraire étant
réprouvée et tout privilège contraire révoqué. Can. 527 - § 1. Celui qui est promu
à l'exercice de la charge pastorale d'une paroisse la reçoit et est tenu de l'exercer
dès le moment de sa prise de possession. § 2. Le curé est mis en possession par
l'Ordinaire du lieu ou par le prêtre délégué par ce dernier, en observant la manière
prévue par la loi particulière ou reçue par une coutume légitime; cependant, pour une
juste cause, l'Ordinaire peut en dispenser; dans ce cas, la notification de la dispense à
la paroisse tient lieu de prise de possession. § 3. L'Ordinaire du lieu fixera le délai
dans lequel le curé doit prendre possession de la paroisse; ce délai inutilement passé,
sauf juste empêchement, il peut déclarer la paroisse vacante. Can. 528 - § 1. Le curé
est tenu par l'obligation de pourvoir à ce que la parole de Dieu soit annoncée
intégralement aux habitants de la paroisse; c'est pourquoi il veillera à ce que les
laïcs soient instruits des vérités de la foi, surtout par l'homélie à faire les
dimanches et aux fêtes d'obligation, et par la formation catéchétique à dispenser; il
favorisera aussi les oeuvres par lesquelles est stimulé l'esprit évangélique, y compris
ce qui regarde le domaine de la justice sociale; il apportera un soin particulier à
l'éducation catholique des enfants et des jeunes; il s'efforcera par tout moyen, en y
associant aussi les fidèles, à ce que l'annonce de l'Évangile parvienne également à
ceux qui se sont éloignés de la pratique religieuse ou qui ne professent pas la vraie
foi. § 2. Le curé veillera à ce que la très Sainte Eucharistie soit le centre de
l'assemblée paroissiale des fidèles; il s'efforcera à ce que les fidèles soient
conduits et nourris par la pieuse célébration des sacrements et en particulier qu'ils
s'approchent fréquemment des sacrements de la très Sainte Eucharistie et de la
pénitence; il s'efforcera aussi de les amener à prier, même en famille, et de les faire
participer consciemment et activement à la sainte liturgie que lui, curé, sous
l'autorité de l'Évêque diocésain, doit diriger dans sa paroisse, et dans laquelle il
doit veiller à ce que ne se glisse aucun abus. Can. 529 - § 1. Pour remplir avec zèle
sa charge de pasteur, le curé s'efforcera de connaître les fidèles confiés à ses
soins; aussi il visitera les familles, prenant part aux soucis des fidèles, surtout à
leurs inquétudes et à leurs deuils, en les soutenant dans le Seigneur, et en les
reprenant également avec prudence s'ils venaient à faillir en quelque manière; il
aidera d'une charité sans bornes les malades, particulièrement les mourants, en les
réconforant avec sollicitude par les sacrements et en recommandant leur âme à Dieu; il
entourera d'une attention spéciale les pauvres, les affligés, les isolés, les exilés,
ainsi que ceux qui sont aux prises avec des difficultés particulières; il s'appliquera
encore à soutenir les époux et les parents dans l'accomplissement de leurs devoirs
propres et favorisera la développement de la vie chrétienne en famille. § 2. Le curé
reconnaîtra et soutiendra la part propre que les laïcs ont dans la mission de l'Église,
en favorisant leurs associations à des fins religieuses. Il coopérera avec son propre
Évêque et le presbyterium du diocèse, en travaillant aussi à ce que les fidèles aient
le souci de la communion dans la paroisse et qu'ils se sentent membres tant du diocèse
que de l'Église tout entière, et qu'ils participent aux oeuvres qui ont pour but de
promouvoir cette communion et les soutiennent. Can. 530 - Les fonctions spécialement
confiées au curé sont les suivantes: 1 l'administration du baptême; 2 l'administration
du sacrement de la confirmation à qui est en danger de mort, selon le can. 883, n. 3; 3
l'administration du Viatique et de l'onction des malades, restant sauves les dispositions
du can. 1003, §§ 2 et 3, ainsi que l'octroi de la bénédiction apostolique; 4
l'assistance aux mariages et la bénédiction nuptiale; 5 la célébration des
funérailles; 6 la bénédiction des fonts baptismaux au temps de Pâques, la conduite des
processions en dehors de l'église, ainsi que les bénédictions solennelles en dehors de
l'église; 7 la célébration eucharistique plus solennelle le dimanche et les jours de
fête d'obligation. Can. 531 - Même si quelqu'un d'autre a rempli une fonction
paroissiale, il versera l'offrande des fidèles reçue à cette occasion au fonds de la
paroisse, à moins que ne soit clairement établie la volonté contraire du donateur en ce
qui regarde les offrandes volontaires; il revient à l'Évêque diocésain, après avoir
entendu le conseil presbytéral, de prendre les mesures par lesquelles il sera pourvu à
la destination de ces offrandes et à la rémunération des clercs remplissant cette
fonction. Can. 532 - Dans toutes les affaires juridiques, le curé représente la
paroisse, selon le droit; il veillera à l'administration des biens de la paroisse, selon
les cann. 1281-1288. Can. 533 - § 1. Le curé est tenu par l'obligation de résider dans
la maison paroissiale proche de l'église; cependant, dans des cas particuliers, pour une
juste cause, l'Ordinaire du lieu peut lui permettre d'habiter ailleurs, surtout dans une
maison commune à plusieurs prêtres, pourvu que soit assuré convenablement et
régulièrement l'accomplissement des fonctions paroissiales. § 2. À moins de raison
grave, le curé peut chaque année s'absenter pour des vacances durant au maximum un mois,
continu ou non, les jours d'absence pour la retraite spirituelle n'étant pas comptés
dans le temps des vacances; cependant, pour une absence de plus d'une semaine, le curé
est tenu d'en avertir l'Ordinaire du lieu. § 3. Il revient à l'Évêque diocésain de
prendre les dispositions selon lesquelles, pendant l'absence du curé, la charge de la
paroisse sera assurée par un prêtre muni des facultés nécessaires. Can. 534 - § 1.
Après la prise de possession de la paroisse, le curé est tenu par l'obligation
d'appliquer chaque dimanche et fête d'obligation dans son diocèse la Messe pour le
peuple qui lui est confié; s'il en était légitimement empêché, il la fera appliquer
ces jours-là par un autre prêtre ou bien il l'appliquera lui-même un autre jour. § 2.
Le curé qui a la charge de plusieurs paroisses est tenu, aux jours prévus au § 1,
d'appliquer une seule Messe pour le peuple tout entier qui lui est confié. § 3. Le curé
qui n'aurait pas satisfait à l'obligation dont il s'agit aux §§ 1 et 2 appliquera au
plus tôt la Messe pour son peuple autant de fois qu'il aura omis de le faire. Can. 535 -
§ 1. Chaque paroisse aura ses registres paroissiaux, à savoir les registres des
baptisés, des mariages, des défunts, ainsi que d'autres suivant les dispositions de la
conférence des Évêques ou de l'Évêque diocésain; le curé veillera à ce qu'ils
soient tenus convenablement et conservés avec soin. § 2. Dans les registre des
baptisés, seront aussi notés la confirmation et ce qui a trait au statut canonique des
fidèles, à savoir le mariage, restant sauves les dispositions du can. 1133, l'adoption,
la réception d'un ordre sacré, la profession perpétuelle dans un institut religieux
ainsi que le changement de rite; ces mentions seront toujours reportées sur le certificat
de baptême. § 3. Chaque paroisse aura son propre sceau; les certificats portant sur le
statut canonique des fidèles et de même tous les actes ayant une importance juridique
seront signés du curé lui-même ou de son délégué, et munis du sceau paroissial. §
4. Chaque paroisse aura une armoire ou un dépôt d'archives où seront conservés les
registres paroissiaux, en même temps que les lettres des Évêques et les autres
documents dont la conservation est nécessaire ou utile; cet ensemble sera inspecté par
l'Évêque diocésain ou son délégué lors de la visite ou à une autre occasion; le
curé veillera à ce qu'ils ne tombent pas dans les mains d'étrangers. § 5. Les
registres paroissiaux plus anciens seront aussi gardés avec soin selon les dispositions
du droit particulier. Can. 536 - § 1. Si l'Évêque diocésain le juge opportun après
avoir entendu le conseil presbytéral, un conseil pastoral sera constitué dans chaque
paroisse, présidé par le curé et dans lequel, en union avec ceux qui participent en
raison de leur office à la charge pastorale de la paroisse, les fidèles apporteront leur
concours pour favoriser l'activité pastorale. § 2. Le conseil pastoral ne possède que
voix consultative et il est régi par les règles que l'Évêque diocésain aura
établies. Can. 537 - Il y aura dans chaque paroisse le conseil pour les affaires
économiques qui sera régi, en plus du droit universel, par les règles que l'Évêque
diocésain aura portées; dans ce conseil, des fidèles, choisis selon ces règles,
apporteront leur aide au curé pour l'administration des biens de la paroisse, restant
sauves les dispositions du can. 532. Can. 538 - § 1. La charge du curé cesse par
révocation ou transfert décidé par l'Évêque diocésain selon le droit, par
renonciation présentée pour une juste cause par le curé lui-même, et qui n'a de valeur
que si elle est acceptée par l'Évêque, et enfin à expiration des délais si, selon les
dispositions du droit particulier dont il s'agit au can. 522, le curé avait été
constitué pour un temps déterminé. § 2. Le curé, membre d'un institut religieux ou
incardiné à une société de vie apostolique, est révoqué selon le can. 682, § 2. §
3. À soixante-quinze ans accomplis, le curé est prié de présenter à l'Évêque
diocésain la renonciation à son office; après examen de toutes les circonstances de
personne et de lieu, l'Évêque diocésain décidera de l'accepter ou de la différer; il
devra procurer au démissionnaire un logement et une subsistance convenables, en observant
les règles édictées par la conférence des Évêques. Can. 539 - Quand la paroisse est
vacante ou quand le curé est empêché d'exercer sa charge pastorale dans sa paroisse
pour raison d'emprisonnement, d'exil ou de relégation, d'incapacité ou de maladie ou
pour toute autre cause, l'Évêque diocésain désignera le plus tôt possible un
administrateur paroissial, c'est-à-dire un prêtre qui remplacera le curé, selon le can.
540. Can. 540 - § 1. L'administrateur paroissial est soumis aux mêmes devoirs et jouit
des mêmes droits que le curé, à moins que l'Évêque diocésain n'en ait décidé
autrement. § 2. L'administrateur paroissial ne peut rien faire qui puisse porter
préjudice aux droits du curé ou être dommageable aux biens paroissiaux. § 3. À
l'expiration de sa charge, l'administrateur paroissial rendra compte au curé. Can. 541 -
§ 1. Quand la paroisse devient vacante ou encore lorsque le curé est empêché d'exercer
sa charge pastorale, le vicaire paroissial assurera par intérim le gouvernement de la
paroisse, avant la constitution de l'administrateur paroissial; s'ils sont plusieurs
vicaires, ce sera le plus ancien de nomination, et s'il n'y en a pas, ce sera le curé
désigné par le droit particulier. § 2. Celui qui assure le gouvernement de la paroisse
selon le § 1 informera immédiatement l'Ordinaire du lieu de la vacance de la paroisse.
Can. 542 - Quand la charge pastorale d'une paroisse ou de plusieurs paroisses ensemble est
confiée solidairement à des prêtres, selon le can. 517, § 1, ceux-ci: 1 doivent être
dotés des qualités dont il s'agit au can. 521; 2 seront nommés ou institués selon les
dispositions des cann. 522 et 524; 3 n'obtiendront la charge pastorale qu'à partir du
moment de la prise de possession; leur modérateur sera mis en possession selon les
dispositions du can. 527, § 2; pour les autres prêtres, la profession de foi
légitimement émise tient lieu de prise de possession. Can. 543 - § 1. Si la charge
pastorale d'une paroisse ou de plusieurs paroisses ensemble est confiée solidairement à
des prêtres, chacun d'eux, selon le règlement qu'ils auront eux-mêmes établi, est tenu
par l'obligation d'accomplir les actes et fonctions du curé dont il s'agit aux cann. 528,
529 et 530; la faculté d'assister aux mariages ainsi que tous les pouvoirs de dispense
accordés de plein droit au curé reviennent à tous; ces facultés et ces pouvoirs
doivent cependant être exercés sous la direction du modérateur. § 2. Tous les prêtres
faisant partie du groupe: 1 sont tenus par l'obligation de la résidence; 2 établiront
d'un commun accord la règle selon laquelle l'un d'entre eux célébrera la Messe pour le
peuple, selon le can. 534; 3 dans les affaires juridiques, seul le modérateur représente
la paroisse ou le groupe de paroisses. Can. 544 - Quand un prêtre du groupe dont il
s'agit au can. 517, § 1, ou quand le modérateur du groupe cesse ses fonctions, et de
même lorsque l'un des prêtres devient incapable d'exercer la fonction pastorale, la
paroisse ou les paroisses dont la charge est confiée à ce groupe, ne sont pas vacantes;
il revient à l'Évêque diocésain de nommer un autre modérateur, mais avant cette
nomination, c'est le prêtre du groupe le plus ancien de nomination qui remplira cette
charge. Can. 545 - § 1. Chaque fois que c'est nécessaire ou opportun à
l'accomplissement convenable de la charge pastorale d'une paroisse, un ou plusieurs
vicaires paroissiaux peuvent être adjoints au curé; comme coopérateurs du curé et en
participant à sa sollicitude, dans un même effort et de commun accord avec le curé, ils
apporteront, sous son autorité, leur concours dans le ministère pastoral. § 2. Un
vicaire paroissial peut être constitué pour collaborer à l'ensemble du ministère
pastoral et ceci pour toute la paroisse ou pour une partie déterminée, ou encore pour
une catégorie déterminée de fidèles de la paroisse, ou bien pour apporter son concours
à l'accomplissement d'un ministère précis dans plusieurs paroisses ensemble. Can. 546 -
Pour que le vicaire paroissial soit nommé validement, il faut qu'il soit constitué dans
l'ordre sacré du presbytérat. Can. 547 - L'Évêque diocésain nomme librement le
vicaire paroissial, après avoir entendu, s'il le juge opportun, le ou les curés des
paroisses pour lesquelles le vicaire paroissial sera constitué, ainsi que le vicaire
forain, restant sauves les dispositions du can. 682, § 1. Can. 548 - § 1. Les
obligations et les droits du vicaire paroissial, outre les canons de ce chapitre, sont
fixés par les statuts diocésain et les lettres de l'Évêque diocésain; ils sont aussi
déterminés d'une manière plus spéciale par les directives du curé. § 2. Sauf autre
disposition expresse des lettres de l'Évêque diocésain, le vicaire paroissial, en
raison de son office, est tenu par l'obligation d'aider le curé dans l'ensemble du
ministère paroissial, exception faite de l'application de la Messe pour le peuple, et de
le remplacer le cas échéant selon le droit. § 3. Le vicaire paroissial rendra compte
régulièrement au curé de ses initiatives pastorales présentes et futures, de telle
sorte que le curé et le ou les vicaires, en unissant leurs forces, puissent pourvoir à
la charge pastorale de la paroisse dont ils sont ensemble responsables. Can. 549 - En
l'absence du curé, à moins que l'Évêque diocésain n'ait prévu autre chose selon le
can. 533, § 3, et à moins qu'un administrateur paroissial n'ait été constitué, les
dispositions du can. 541, § 1, seront observées; en ce cas, le vicaire est tenu par
toutes les obligations du curé, à l'exception de l'application de la Messe pour le
peuple. Can. 550 - § 1. Le vicaire paroissial est tenu par l'obligation de résider dans
la paroisse ou, s'il est constitué pour plusieurs paroisses ensemble, dans l'une d'elles;
cependant, l'Ordinaire du lieu, pour une juste cause, peut lui permettre de résider
ailleurs, surtout dans une maison commune à plusieurs prêtres, pourvu que
l'accomplissement des fonctions pastorales n'en subisse aucun dommage. § 2. L'Ordinaire
du lieu veillera à encourager là où c'est possible, entre le curé et les vicaires, une
certaine forme de vie commune dans la maison paroissiale. § 3. Pour ce qui concerne les
vacances, le vicaire paroissial jouit du même droit que le curé. Can. 551 - Pour ce qui
regarde les offrandes des fidèles faites au vicaire à l'occasion de son ministère
pastoral, les dispositions du can. 531 seront observées. Can. 552 - Le vicaire paroissial
peut être révoqué, pour une juste cause, par l'Évêque diocésain ou par
l'Administrateur diocésain, restant sauves les dispositions du can. 682, § 2. Chapitre
VII LES VICAIRES FORAINS Can. 553 - § 1. Le vicaire forain, appelé aussi doyen,
archiprêtre ou autrement, est le prêtre mis à la tête d'un vicariat forain. § 2. À
moins d'une autre disposition du droit particulier, le vicaire forain est nommé par
l'Évêque diocésain, après que celui-ci, à son jugement prudent, ait entendu les
prêtres qui exercent leur ministère dans ce vicariat. Can. 554 - § 1. Pour l'office de
vicaire forain, lequel n'est pas lié à celui d'une paroisse déterminée, l'Évêque
diocésain choisira un prêtre qu'il aura jugé idoine, en tenant compte des circonstances
de lieux et de temps. § 2. Le vicaire forain est nommé pour un temps déterminé fixé
par le droit particulier. § 3. Pour une juste cause, à son propre jugement, l'Évêque
diocésain peut librement révoquer de sa charge le vicaire forain. Can. 555 - § 1. Outre
les facultés qui lui sont légitimement accordées par le droit particulier, les
obligations et les droits du vicaire forain sont: 1 de promouvoir et coordonner l'action
pastorale commune dans le vicariat forain; 2 de veiller à ce que les clercs de son
district se conduisent conformément à leur état et remplissent leur office avec soin; 3
de veiller à ce que les fonctions religieuses soient célébrées selon les prescriptions
de la sainte liturgi e; à ce que la beauté et la propreté des églises, du mobilier et
des objets sacrés, surtout dans la célébration eucharistique, et la conservation du
très Saint-Sacrement, soient assurées avec soin; à ce que les registres paroissiaux
soient correctement tenus à jour et conservés convenablement; à ce que les biens
ecclésiastiques soient administrés avec attention; enfin, à ce que la maison
paroissiale soit soigneusement entretenue. § 2. Dans le vicariat qui lui est confié, le
vicaire forain: 1 fera en sorte que, selon les dispositions du droit particulier, les
clercs se réunissent à des dates prévues pour des cours, des réunions théologiques ou
des conférences, selon le can. 279, § 2; 2 veillera à ce que les prêtres de son
district soient soutenus spirituellement, et il aura aussi le plus grand soin de ceux qui
se trouvent dans des situations difficiles ou aux prises avec des problèmes délicats. §
3. Le vicaire forain veillera à ce que les prêtres de son district dont il connaîtrait
la grave maladie, ne manquent d'aucun secours matériel ou spirituel et que, s'ils
viennent à décéder, ils reçoivent de dignes funérailles; il veillera encore à ce
que, en cas de maladie ou de mort, les registres, les documents, les objets sacrés et les
autres choses appartenant à l'Église ne soient ni perdus ni dérobés. § 4. Le vicaire
forain est tenu par l'obligation de visiter les paroisses de son district selon les
directives portées par l'Évêque diocésain. Chapitre VIII LES RECTEURS D'ÉGLISES ET
LES CHAPELAINS Art. 1 Les recteurs d'églises Can. 556 - Par recteurs d'églises, on
entend ici les prêtres à qui est confiée la charge d'une église qui n'est ni
paroissiale ni capitulaire, ni attachée à la maison d'une communauté religieuse ou
d'une société de vie apostolique qui y célèbre les offices. Can. 557 - § 1. Le
recteur d'église est nommé librement par l'Évêque diocésain, restant sauf le droit
d'élection ou de présentation qui appartiendrait légitimement à quelqu'un; dans ce
cas, il revient à l'Évêque diocésain de confirmer ou d'instituer le recteur. § 2.
Même si l'église appartient à un institut religieux clérical de droit pontifical, il
revient à l'Évêque diocésain d'instituer le recteur présenté par le Supérieur. §
3. Le recteur de l'église unie à un séminaire ou à un autre collège dirigé par des
clercs est le recteur du séminaire ou du collège, à moins que l'Évêque diocésain
n'en ait décidé autrement. Can. 558 - Restant sauves les dispositions du can. 262, il
n'est pas permis au recteur d'accomplir dans l'église qui lui est confiée les actes
paroissiaux dont il s'agit au can. 530, nn. 1-6, à moins que le curé n'y consente ou, le
cas échéant, ne lui en donne délégation. Can. 559 - Dans l'église qui lui est
confiée, le recteur peut accomplir les célébrations liturgiques même solennelles,
restant sauves les lois légitimes de la fondation, et pourvu que, au jugement de
l'Ordinaire du lieu, elles ne nuisent d'aucune manière au ministère paroissial. Can. 560
- S'il le juge opportun, l'Ordinaire du lieu peut ordonner au recteur de célébrer dans
son église pour le peuple des fonctions déterminées, même paroissiales, et d'ouvrir
l'église à certains groupes de fidèles pour qu'ils y accomplissent des célébrations
liturgiques. Can. 561 - Sans l'autorisation du recteur ou d'un autre supérieur légitime,
il n'est permis à personne de célébrer l'Eucharistie dans l'église, d'y administrer
les sacrements ou d'y accomplir d'autres fonctions sacrées; ladite autorisation doit
être accordée ou refusée selon le droit. Can. 562 - Le recteur d'église, sous
l'autorité de l'Ordinaire du lieu et en observant les statuts légitimes et les droits
acquis, est tenu par l'oligation de veiller à ce que les fonctions sacrées soient
dignement célébrées dans l'église selon les règles liturgiques et les dispositions
canoniques; à ce que les obligations dont l'église est grevée soient fidèlement
acquittées; à ce que les biens soient administrés avec soin; à ce qu'il soit pourvu au
bon entretien et à la décoration du mobilier sacré et des bâtiments; et à ce que rien
ne soit fait qui ne convienne pas de quelque manière à la sainteté du lieu et au
respect dû à la maison de Dieu. Can. 563 - Pour une juste cause, à son propre jugement
prudent, l'Ordinaire du lieu peut librement révoquer de son office le recteur d'église,
même s'il est élu ou présenté par d'autres, restant sauves les dispositions du can.
682, § 2. Art. 2 Les chapelains Can. 564 - Le chapelain est le prêtre à qui est
confiée de façon stable la charge pastorale, au moins en partie, d'une communauté ou
d'un groupe particulier de fidèles, qu'il doit exercer selon le droit universel et
particulier. Can. 565 - Sauf autre disposition du droit ou de droits spéciaux qui
reviennent légitimement à quelqu'un, le chapelain est nommé par l'Ordinaire du lieu à
qui il appartient aussi d'instituer celui qui est présenté ou de confirmer l'élu. Can.
566 - § 1. Le chapelain doit être muni de toutes les facultés requises pour le bon
exercice de sa charge pastorale. Outre celles accordées par le droit particulier ou par
délégation spéciale, le chapelain, en vertu de son office, jouit de la faculté
d'entendre les confessions des fidèles confiés à ses soins, de leur annoncer la parole
de Dieu, d'administrer le Viatique et l'onction des malades, ainsi que de donner le
sacrement de confirmation à ceux qui sont en danger de mort. § 2. Dans les maisons de
soins, les prisons et durant les voyages maritimes, le chapelain a de plus la faculté
qu'il ne peut exercer que dans ces lieux, d'absoudre des censures latae sententiae non
réservées et non déclarées, restant sauves les dispositions du can. 976. Can. 567 - §
1. L'Ordinaire du lieu ne procédera pas à la nomination du chapelain d'une maison ou
d'un institut religieux laïc sans avoir consulté le Supérieur qui a le droit, après
avoir entendu la communauté, de proposer un prêtre déterminé. § 2. Il revient au
chapelain de célébrer ou de diriger les fonctions liturgiques; cependant, il ne lui est
pas permis de s'immiscer dans le gouvernement interne de l'institut. Can. 568 - Des
chapelains seront autant que possible constitués pour ceux qui, en raison de leurs
conditions de vie, ne peuvent bénéficier du ministère ordinaire des curés, comme les
migrants, les exilés, les réfugiés, les nomades, les navigateurs. Can. 569 - Les
chapelains militaires sont régis par des lois spéciales. Can. 570 - Si une église non
paroissiale est annexée au siège d'une communauté ou d'un groupe, le chapelain sera
recteur de cette église, à moins que la charge de la communauté ou de l'église n'exige
autre chose. Can. 571 - Dans l'exercice de sa fonction pastorale, le chapelain gardera
avec le curé les relations voulues. Can. 572 - Pour ce qui concerne la révocation d'un
chapelain, les dispositions du can. 563 seront observées. TROISIÈME PARTIE LES INSTITUTS
DE VIE CONSACRÉE ET LES SOCIÉTÉS DE VIE APOSTOLIQUE SECTION I LES INSTITUTS DE VIE
CONSACRÉE TITRE I NORMES COMMUNES À TOUS LES INSTITUTS DE VIE CONSACRÉE Can. 573 - §
1. La vie consacrée par la profession des conseils évangéliques est la forme de vie
stable par laquelle des fidèles, suivant le Christ de plus près sous l'action de
l'Esprit-Saint, se donnent totalement à Dieu aimé par-dessus tout, pour que, dédiés à
un titre nouveau et particulier pour l'honneur de Dieu, pour la construction de l'Église
et le salut du monde, ils parviennent à la perfection de la charité dans le service du
Royaume de Dieu et, devenus signe lumineux dans l'Église, ils annoncent déjà la gloire
céleste. § 2. Cette forme de vie, dans les instituts de vie consacrée érigés
canoniquement par l'autorité compétente de l'Église, les fidèles l'assument librement,
qui, par des voeux ou d'autres liens sacrés selon les lois propres des instituts, font
profession des conseils évangéliques de chasteté, de pauvreté et d'obéissance et, par
la charité à laquelle ceux-ci conduisent, sont unis de façon spéciale à l'Église et
à son mystère. Can. 574 - § 1. L'état de ceux qui professent les conseils
évangéliques dans ces instituts appartient à la vie et à la sainteté de l'Église;
c'est pourquoi tous, dans l'Église, doivent l'encourager et le promouvoir. § 2. À cet
état, certains fidèles sont spécialement appelés par Dieu, pour qu'ils jouissent d'un
don particulier dans la vie de l'Église et, selon le but et l'esprit de l'institut,
contribuent à sa mission de salut. Can. 575 - Les conseils évangéliques, fondés sur la
doctrine et les exemples du Christ Maître, sont un don de Dieu que l'Église a reçu du
Seigneur et qu'elle conserve toujours par sa grâce. Can. 576 - Il appartient à
l'autorité compétente de l'Église d'interpréter les conseils évangéliques, d'en
régler la pratique par des lois et d'en constituer des formes stables de vie par
l'approbation canonique; il lui appartient aussi de veiller, pour sa part, à ce que les
instituts croissent et fleurissent selon l'esprit des fondateurs et les saines traditions.
Can. 577 - Il existe dans l'Église de très nombreux instituts de vie consacrée, munis
de dons différents selon la grâce qui leur a été donnée: en effet, ils suivent de
plus près le Christ priant, ou annonçant le Royaume de Dieu, ou faisant du bien parmi
les hommes, ou vivant avec eux dans le monde, mais accomplissant toujours la volonté du
Père. Can. 578 - La pensée des fondateurs et leur projet, que l'autorité
ecclésiastique compétente a reconnus concernant la nature, le but, l'esprit et le
caractère de l'institut ainsi que ses saines traditions, toutes choses qui constituent le
patrimoine de l'institut, doivent être fidèlement maintenues par tous. Can. 579 - Les
Évêques diocésains, chacun sur son territoire, peuvent ériger des instituts de vie
consacrée par décret formel, pourvu que le Siège Apostolique ait été consulté. Can.
580 - L'agrégation d'un institut de vie consacrée à un autre est réservée à
l'autorité compétente de l'institut qui agrège, restant toujours sauve l'autonomie
canonique de l'institut agrégé. Can. 581 - Diviser un institut en parties, quel que soit
leur nom, en ériger de nouvelles, unir ou circonscrire autrement celles qui sont déjà
érigées, appartient à l'autorité compétente de l'institut, selon les constitutions.
Can. 582 - Les fusions et les unions d'instituts de vie consacrée sont réservées au
seul Siège Apostolique; à lui est aussi réservée la constitution des confédérations
et fédérations. Can. 583 - Les modifications dans les instituts de vie consacrée qui
touchent des points approuvés par le Siège Apostolique ne peuvent se faire sans sa
permission. Can. 584 - Il appartient au seul Siège Apostolique de supprimer un institut;
il lui est aussi réservé de statuer sur ses biens temporels. Can. 585 - Il appartient à
l'autorité compétente d'un institut de supprimer telle ou telle partie de ce même
institut. Can. 586 - § 1. À chaque institut est reconnue la juste autonomie de vie, en
particulier de gouvernement, par laquelle il possède dans l'Église sa propre discipline
et peut garder intact le patrimoine dont il s'agit au can. 578. § 2. Il appartient aux
Ordinaires des lieux de sauvegarder et de protéger cette autonomie. Can. 587 - § 1. Pour
protéger plus fidèlement la vocation propre et l'identité de chaque institut, le code
fondamental ou constitutions de chaque institut doit contenir, outre les points à
sauvegarder précisés au can. 578, les règles fondamentales concernant le gouvernement
de l'institut et la discipline des membres, l'incorporation et la formation des membres
ainsi que l'objet propre des liens sacrés. § 2. Ce code est approuvé par l'autorité
compétente de l'Église et ne peut être modifié qu'avec son consentement. § 3. Dans ce
code, les éléments spirituels et juridiques seront bien harmonisés; mais les règles ne
doivent pas être multipliées sans nécessité. § 4. Les autres règles établies par
l'autorité compétente de l'institut doivent être réunies de façon appropriée dans
d'autres codes; elles peuvent cependant être révisées et adaptées convenablement
d'après les exigences de lieux et de temps. Can. 588 - § 1. L'état de vie consacrée,
de sa nature, n'est ni clérical, ni laïque. § 2. On appelle institut clérical celui
qui, en raison du but ou du propos visé par le fondateur ou en vertu d'une tradition
légitime, est gouverné par des clercs, assume l'exercice d'un ordre sacré et est
reconnu comme tel par l'autorité de l'Église. § 3. On appelle institut laïque celui
qui, reconnu comme tel par l'autorité de l'Église, a, en vertu de sa nature, de son
caractère et de son but, une fonction propre déterminée par le fondateur ou sa
tradition légitime, qui n'implique pas l'exercice d'un ordre sacré. Can. 589 - Un
institut de vie consacrée est dit de droit pontifical, s'il a été érigé par le Siège
Apostolique ou approuvé par décret formel de celui-ci; il est dit de droit diocésain
si, érigé par l'Évêque diocésain, il n'a pas reçu le décret d'approbation du Siège
Apostolique. Can. 590 - § 1. Les instituts de vie consacrée sont soumis d'une manière
particulière à l'autorité suprême de l'Église, en tant qu'ils sont destinés de
façon spéciale au service de Dieu et de l'Église tout entière. § 2. Chacun de leurs
membres est tenu d'obéir au Pontife Suprême comme à son Supérieur le plus élevé,
même en raison du lien sacré d'obéissance. Can. 591 - Pour mieux pourvoir au bien des
instituts et aux nécessités de l'apostolat, le Pontife Suprême, en raison de sa
primauté sur l'Église tout entière et en considération de l'utilité commune, peut
exempter les instituts de vie consacrée de l'autorité des Ordinaires du lieu et les
soumettre à lui seul ou à une autre autorité ecclésiastique. Can. 592 - § 1. Pour
favoriser le mieux possible la communion des instituts avec le Siège Apostolique, chaque
Modérateur suprême lui enverra, suivant la manière et au temps fixés par lui, un bref
aperçu sur l'état et la vie de l'institut. § 2. Les Modérateurs de chaque institut y
feront connaître les documents du Saint-Siège qui concernent les membres à eux confiés
et ils veilleront à les faire observer. Can. 593 - Restant sauves les dispositions du
can. 586, les instituts de droit pontifical sont soumis immédiatement et exclusivement à
l'autorité du Siège Apostolique pour le gouvernement interne et la discipline. Can. 594
- Restant sauves les dispositions du can. 586, l'institut de droit diocésain demeure sous
la sollicitude spéciale de l'Évêque diocésain. Can. 595 - § 1. Il appartient à
l'Évêque du siège principal d'approuver les constitutions et de confirmer les
modifications qui y ont été légitimement introduites, à l'exception des choses où le
Siège Apostolique serait intervenu, et aussi de traiter les affaires majeures regardant
l'ensemble de l'institut et dépassant le pouvoir de l'autorité interne, après avoir
cependant consulté les autres Évêques diocésains, si l'institut s'étend sur plusieurs
diocèses. § 2. L'Évêque diocésain peut accorder dispense des constitutions dans des
cas particuliers. Can. 596 - § 1. Les Supérieurs et les chapitres des instituts ont sur
les membres le pouvoir défini par le droit universel et par les constitutions. § 2.
Cependant, dans les instituts religieux cléricaux de droit pontifical, ils possèdent en
outre le pouvoir ecclésiastique de gouvernement tant au for externe qu'au for interne. §
3. Au pouvoir dont il s'agit au § 1, s'appliquent les dispositions des cann. 131, 133 et
137-144. Can. 597 - § 1. Dans un institut de vie consacrée peut être admis tout
catholique animé de l'intention droite, qui possède les qualités requises par le droit
universel et le droit propre, et qui n'est retenu par aucun empêchement. § 2. Nul ne
peut être admis sans une préparation convenable. Can. 598 - § 1. Chaque institut, en
tenant compte de son caractère et de ses fins propres, définira dans ses constitutions
la manière d'observer les conseils évangéliques de chasteté, de pauvreté et
d'obéissance selon son genre de vie. § 2. De même, tous les membres doivent non
seulement observer fidèlement et intégralement les conseils évangéliques, mais aussi
régler leur vie suivant le droit propre de l'institut et tendre ainsi à la perfection de
leur état. Can. 599 - Le conseil évangélique de chasteté, assumé à cause du Royaume
des cieux, qui est signe du monde à venir et source d'une plus grande fécondité dans un
coeur sans partage, comporte l'obligation de la continence parfaite dans le célibat. Can.
600 - Le conseil évangélique de pauvreté à l'imitation du Christ qui, de riche qu'il
était s'est fait pauvre pour nous, comporte en plus d'une vie pauvre en fait et en
esprit, laborieuse et sobre, étrangère aux richesses de la terre, la dépendance et la
limitation dans l'usage et la disposition des biens selon le droit propre de chaque
institut. Can. 601 - Le conseil évangélique d'obéissance, assumé en esprit de foi et
d'amour à la suite du Christ obéissant jusqu'à la mort, oblige à la soumission de la
volonté aux Supérieurs légitimes qui tiennent la place de Dieu, lorsqu'ils commandent
suivant leurs propres constitutions. Can. 602 - La vie fraternelle, propre à chaque
institut, qui unit tous les membres dans le Christ comme dans une même famille
particulière, doit être réglée de façon à devenir pour tous une aide réciproque
pour que chacun réalise sa propre vocation. Qu'ainsi par la communion fraternelle,
enracinée et fondée dans l'amour, les membres soient un exemple de la réconciliation
universelle dans le Christ. Can. 603 - § 1. Outre les instituts de vie consacrée,
l'Église reconnaît la vie érémitique ou anachorétique, par laquelle des fidèles
vouent leur vie à la louange de Dieu et au salut du monde dans un retrait plus strict du
monde, dans le silence de la solitude, dans la prière assidue et la pénitence. § 2.
L'ermite est reconnu par le droit comme dédié à Dieu dans la vie consacrée, s'il fait
profession publique des trois conseils évangéliques scellés par un voeu ou par un autre
lien sacré entre les mains de l'Évêque diocésain, et s'il garde, sous la conduite de
ce dernier, son propre programme de vie. Can. 604 - § 1. À ces formes de vie consacrée
s'ajoute l'ordre des vierges qui, exprimant le propos sacré de suivre le Christ de plus
près, sont consacrées à Dieu par l'Évêque diocésain selon le rite liturgique
approuvé, épousent mystiquement le Christ Fils de Dieu et sont vouées au service de
l'Église. § 2. Afin de garder plus fidèlement leur propos et d'accomplir par une aide
mutuelle un service d'Église conforme à leur propre état, les vierges peuvent
s'associer entre elles. Can. 605 - L'approbation de nouvelles formes de vie consacrée est
réservée uniquement au Siège Apostolique. Cependant, les Évêques s'efforceront de
discerner les nouveaux dons de vie consacrée confiés par l'Esprit Saint à l'Église;
ils en aideront les promoteurs à exprimer le mieux possible leurs projets et à les
protéger par des statuts apropriés, en recourant surtout aux règles générales
contenues dans cette partie. Can. 606 - Ce qui est statué sur les instituts de vie
consacrée et leurs membres vaut pareillement en droit pour l'un et l'autre sexe, sauf
s'il s'avère, à partir du contexte ou de la nature de la chose, qu'il en va autrement.
TITRE II LES INSTITUTS RELIGIEUX Can. 607 - § 1. En tant que consécration de toute la
personne, la vie religieuse manifeste dans l'Église l'admirable union sponsale établie
par Dieu, signe du siècle à venir. Ainsi le religieux accomplit sa pleine donation comme
un sacrifice offert à Dieu, par lequel toute son existence devient un culte continuel
rendu à Dieu dans la charité. § 2. L'institut religieux est une société dans laquelle
les membres prononcent, selon le droit propre, des voeux publics perpétuels, ou
temporaires à renouveler à leur échéance, et mènent en commun la vie fraternelle. §
3. Le témoignage public que les religieux doivent rendre au Christ et à l'Église
comporte la séparation du monde qui est propre au caractère et au but de chaque
institut. Chapitre I LES MAISONS RELIGIEUSES, LEUR ÉRECTION ET LEUR SUPPRESSION Can. 608
- La communauté religieuse doit habiter une maison légitimement constituée sous
l'autorité du Supérieur désigné selon le droit; chaque maison aura au moins un
oratoire, où l'Eucharistie sera célébrée et conservée pour qu'elle soit vraiment le
centre de la communauté. Can. 609 - § 1. Les maisons d'un institut religieux sont
érigées par l'autorité compétente selon les constitutions, avec le consentement
préalable de l'Évêque diocésain, donné par écrit. § 2. Pour ériger un monastère
de moniales est requise en outre la permission du Siège Apostolique. Can. 610 - § 1.
L'érection des maisons se fait en considérant l'utilité de l'Église et de l'institut,
et étant assuré ce qui est requis pour que les membres mènent normalement la vie
religieuse selon les buts propres et l'esprit de l'institut. § 2. Aucune maison ne sera
érigée à moins qu'on ne puisse prévoir prudemment qu'il sera convenablement pourvu aux
besoins des membres. Can. 611 - Le consentement de l'Évêque diocésain pour ériger une
maison religieuse d'un institut comporte le droit: 1 de mener une vie conforme au
caractère et aux buts propres de l'institut; 2 d'accomplir les oeuvres propres à
l'institut selon le droit, restant sauves les conditions exprimées dans le consentement
donné; 3 pour les instituts cléricaux, d'avoir une église, restant sauves les
dispositions du can. 1215, § 3, et d'exercer le ministère sacré, en observant les
règles du droit. Can. 612 - Pour qu'une maison religieuse soit destinée à des oeuvres
apostoliques différentes de celles pour lesquelles elle a été constituée, le
consentement de l'Évêque diocésain est requis; mais ce consentement n'est pas
nécessaire, s'il s'agit d'un changement qui, restant sauves les lois de fondation, ne
relève que du gouvernement interne et de la discipline de l'institut. Can. 613 - § 1.
Une maison religieuse de chanoines réguliers et de moines, sous le gouvernement et la
charge de son propre Modérateur, est autonome, à moins que les constitutions n'en
disposent autrement. § 2. Le Modérateur d'une maison autonome est de droit Supérieur
majeur. Can. 614 - Les monastères de moniales associés à un institut d'hommes ont leur
propre mode de vie et leur gouvernement selon les constitutions. Les droits mutuels et les
obligations doivent être définis de telle sorte qu'un bien spirituel puisse découler de
cette association. Can. 615 - Le monastère autonome qui, outre son propre Modérateur,
n'a pas d'autre Supérieur majeur et qui n'est pas associé à un autre institut de
religieux de telle sorte que le Supérieur de cet institut possède sur ce monastère un
véritable pouvoir déterminé par les constitutions, est confié selon le droit à la
vigilance particulière de l'Évêque diocésain. Can. 616 - § 1. Une maison religieuse
légitimement érigée peut être supprimée par le Modérateur suprême, selon les
constitutions, après consultation de l'Évêque diocésain. En ce qui concerne les biens
de la maison supprimée, le droit propre de l'institut y pourvoira, restant sauves les
volontés des fondateurs ou des donateurs ainsi que les droits légitimement acquis. § 2.
La suppression de l'unique maison d'un institut appartient au Saint-Siège, et dans ce cas
il lui est aussi réservé de statuer sur les biens. § 3. La suppression d'une maison
autonome, dont il s'agit au can. 613, appartient au chapitre général, à moins que les
constitutions n'en disposent autrement. § 4. La suppression d'un monastère de moniales
autonome appartient au Siège Apostolique, restant sauves les dispositions des
constitutitons en ce qui concerne les biens. Chapitre II LE GOUVERNEMENT DES INSTITUTS
Art. 1 Les Supérieurs et les conseils Can. 617 - Les Supérieurs accompliront leur charge
et exerceront leur pouvoir selon le droit universel et le droit propre. Can. 618 - Les
Supérieurs exerceront dans un esprit de service le pouvoir qu'ils ont reçu de Dieu par
le ministère de l'Église. Que, par conséquent, dociles à la volonté de Dieu dans
l'exercice de leur charge, ils gouvernent leurs sujets comme des enfants de Dieu et, pour
promouvoir leur obéissance volontaire dans le respect de la personne humaine, ils les
écoutent volontiers et favorisent ainsi leur coopération au bien de l'institut et de
l'Église, restant sauve cependant leur autorité de décider et d'ordonner ce qu'il y a
à faire. Can. 619 - Les Supérieurs s'adonneront soigneusement à leur office et en union
avec les membres qui leur sont confiés, ils chercheront à édifier une communauté
fraternelle dans le Christ, en laquelle Dieu soit cherché et aimé avant tout. Qu'ils
nourrissent donc fréquemment les membres de l'aliment de la parole de Dieu et les portent
à la célébration de la liturgie sacrée. Qu'ils leur donnent l'exemple de la pratique
des vertus, de l'observation des lois et des traditions de leur propre institut; qu'ils
subviennent à leurs besoins personnels de façon convenable, prennent soin des malades
avec sollicitude et les visitent, reprennent les inquiets, consolent les pusillanimes,
soient patients envers tous. Can. 620 - Sont Supérieurs majeurs ceux qui dirigent tout
l'institut, ou une province ou une partie qui lui est équiparée, ou une maison autonome,
ainsi que leurs vicaires. À ceux-ci s'ajoutent l'Abbé Primat et le Supérieur d'une
congrégation monastique, mais ils n'ont cependant pas tout le pouvoir que le droit
universel attribue aux Supérieur majeurs. Can. 621 - L'union de plusieurs maisons, qui
constitue une partie immédiate du même institut sous un même Supérieur et est érigée
canoniquement par l'autorité légitime, est appelée province. Can. 622 - Le Modérateur
suprême a pouvoir sur toutes les provinces, les maisons et les membres de l'institut,
qu'il exercera selon le droit propre; les autres Supérieurs possèdent ce pouvoir dans
les limites de leur charge. Can. 623 - Pour la nomination ou l'élection valides des
membres de l'institut à la charge de Supérieur, un temps convenable de profession
perpétuelle ou définitive est requis, que le droit propre ou, s'il s'agit de Supérieurs
majeurs, les constitutions doivent déterminer. Can. 624 - § 1. Les Supérieurs seront
constitués pour un laps de temps déterminé et convenable d'après la nature et les
besoins de l'institut, à moins que, pour le Modérateur suprême et pour les Supérieurs
de maisons autonomes, les constitutions n'en disposent autrement. § 2. Le droit propre
pourvoira par des règles adaptées à ce que les Supérieurs constitués pour un temps
défini ne demeurent pas trop longtemps, sans interruption, dans des offices de
gouvernement. § 3. Cependant, durant leur charge, ils peuvent être révoqués de leur
office ou transférés à un autre, pour des raisons déterminées par le droit propre.
Can. 625 - § 1. Le Modérateur suprême d'un institut sera désigné par une élection
canonique selon les constitutions. § 2. L'Évêque du siège principal préside à
l'élection du Supérieur du monastère autonome dont il s'agit au can. 615 et à celle du
Modérateur suprême de l'institut de droit diocésain. § 3. Les autres Supérieurs
seront constitués selon les constitutions; toutefois, s'ils sont élus, ils seront
confirmés par le Supérieur majeur compétent, mais s'ils sont nommés par un Supérieur,
une consultation adéquate précédera la nomination. Can. 626 - Dans la collation des
offices par les Supérieurs et les élections par les membres seront observées les
règles du droit universel et du droit propre. Supérieurs et membres s'abstiendront de
tout abus et acception de personnes et, ne considérant que Dieu et le bien de l'institut,
ils nommeront ou éliront ceux qu'ils jugeront devant le Seigneur vraiment dignes et
aptes. De plus, ils prendront garde, dans les élections, de ne pas solliciter directement
ou indirectement de suffrages pour eux-mêmes ou pour d'autres. Can. 627 - § 1. Selon les
constitutions, les Supérieurs auront leur propre conseil, auquel ils devront recourir
dans l'exercice de leur charge. § 2. Outre les cas prescrits par le droit universel, le
droit propre déterminera ceux pour lesquels le consentement ou l'avis est requis pour la
validité des actes selon le can. 127. Can. 628 - § 1. Les Supérieurs établis par le
droit propre de l'institut pour cette charge feront au temps fixé la visite des maisons
et des membres qui leur sont confiés, d'après les règles de ce même droit. § 2.
L'Évêque diocésain a le droit et le devoir de faire la visite, même pour ce qui
regarde la discipline religieuse: 1 des monastères autonomes dont il s'agit au can. 615;
2 de chacune des maisons d'un institut de droit diocésain située sur son propre
territoire. § 3. Les membres de l'institut agiront avec confiance à l'égard du
visiteur, à qui ils seront tenus de répondre en toute vérité et charité, quand il les
interroge légitimement; nul n'a le droit de quelque manière que ce soit de les
détourner de cette obligation ou de faire obstacle d'une autre façon au but de la
visite. Can. 629 - Les Supérieurs résideront dans leur propre maison et ils ne devront
s'en éloigner que selon le droit propre. Can. 630 - § 1. Les Supérieurs reconnaîtront
aux membres la liberté qui leur est due pour ce qui concerne le sacrement de pénitence
et la direction de conscience, restant sauve la discipline de l'institut. § 2. Les
Supérieurs veilleront, selon le droit propre, à mettre à la disposition des membres des
confesseurs idoines auxquels ils puissent se confesser fréquemment. § 3. Dans les
monastères de moniales, dans les maisons de formation et dans les communautés laïques
nombreuses, il y aura des confesseurs ordinaires approuvés par l'Ordinaire du lieu, la
communauté ayant donné son avis, sans qu'il y ait pour autant obligation de s'adresser
à eux. § 4. Les Supérieurs n'entendront pas leurs sujets en confession, à moins que
ces derniers ne le leur demandent spontanément. § 5. Les membres iront avec confiance à
leurs Supérieurs auxquels ils pourront s'ouvrir librement et spontanément. Cependant il
est interdit aux Supérieurs de les induire de quelque manière que ce soit à leur faire
l'ouverture de leur conscience. Art. 2 Les chapitres Can. 631 - § 1. Le chapitre
général qui, dans l'institut, détient l'autorité suprême selon les constitutions,
doit être composé de telle sorte que représentant l'institut tout entier, il soit un
vrai signe de son unité dans la charité. Il a surtout pour mission: de protéger le
patrimoine de l'institut dont il s'agit au can. 578, et de promouvoir sa rénovation et
son adaptation selon ce patrimoine, d'élire le Modérateur suprême, de traiter les
affaires majeures, comme aussi d'édicter des règles auxquelles tous doivent obéir. §
2. La composition et l'étendue du pouvoir du chapitre seront définies dans les
constitutions; le droit propre déterminera en outre le règlement de la célébration du
chapitre, surtout en ce qui concerne les élections et l'ordre du jour des questions à
traiter. § 3. D'après les règles fixées par le droit propre, non seulement les
provinces et les communautés locales, mais aussi tout membre de l'institut peut librement
adresser ses souhaits et ses suggestions au chapitre génral. Can. 632 - Le droit propre
déterminera soigneusement ce qui regarde les autres chapitres de l'institut et les autres
assemblées similaires, c'est-à-dire leur nature, leur autorité, leur composition, leur
manière de procéder et l'époque de leur célébration. Can. 633 - § 1. Les organes de
participation ou de consultation rempliront fidèlement la charge qui leur est confiée,
selon le droit universel et le droit propre; ils exprimeront aussi à leur manière
l'intérêt et la participation de tous les membres au bien de l'institut tout entier ou
de la communauté. § 2. Un sage discernement sera observé dans l'établissement de ces
moyens de participation et de consultation et dans leur mise en oeuvre, et leur
fonctionnement sera conforme au caractère et au but de l'institut. Art. 3 Les biens
temporels et leur administration Can. 634 - § 1. Les instituts, provinces et maisons, en
tant que personnes juridiques de plein droit, sont capables d'acquérir, de posséder,
d'administrer et d'aliéner des biens temporels, à moins que cette capacité ne soit
exclue ou restreinte dans les constitutions. § 2. Ils éviteront cependant toute
apparence de luxe, gain excessif et accumulation de biens. Can. 635 - § 1. Les biens
temporels des instituts religieux, en tant que biens ecclésiastiques, sont régis par les
dispositions du livre V sur Les biens temporels de l'Église, sauf autre disposition
expresse. § 2. Cependant, chaque institut fixera pour l'usage et l'administration des
biens des règles appropriées qui favorisent, défendent et expriment la pauvreté qui
lui est propre. Can. 636 - § 1. Dans chaque institut et pareillement dans chaque province
gouvernée par un Supérieur majeur, il y aura un économe distinct du Supérieur majeur
et constitué selon le droit propre, qui administrera les biens sous la direction du
Supérieur respectif. Même dans les communautés locales, un économe distinct du
Supérieur local sera établi autant que possible. § 2. À l'époque et de la manière
déterminée par le droit propre, les économes et les autres administrateurs rendront
compte de leur administration à l'autorité compétente. Can. 637 - Les monastères
autonomes dont il s'agit au can. 615 doivent rendre compte de leur administration une fois
par an à l'Ordinaire du lieu; de plus, l'Ordinaire du lieu a le droit de prendre
connaissance de la comptabilité d'une maison religieuse de droit diocésain. Can. 638 -
§ 1. C'est au droit propre, dans le cadre du droit universel, de déterminer les actes
qui dépassent les limites et le mode d'administration ordinaire et de statuer ce qui est
nécessaire pour poser validement un acte d'administration extraordinaire. § 2. Outre les
Supérieurs, les officiers qui sont désignés pour cela par le droit propre font
validement, dans les limites de leur charge, les dépenses et les actes juridiques
d'administration ordinaire. § 3. Pour la validité d'une aliénation et de toute affaire
où la condition du patrimoine de la personne juridique peut être amoindrie, est requise
la permission du Supérieur compétent donnée par écrit avec le consentement de son
conseil. Cependant, s'il s'agit d'une affaire dont le montant dépasse la somme fixée par
le Saint-Siège pour chaque région, comme aussi de biens donnés à l'Église par voeu ou
d'objets précieux à cause de leur valeur artistique ou historique, la permission du
Saint-Siège est de plus requise. § 4. Pour les monastères autonomes dont il s'agit au
can. 615 et pour les instituts de droit diocésain, le consentement de l'Ordinaire du lieu
donné par écrit est en outre nécessaire. Can. 639 - § 1. Si une personne juridique a
contracté des dettes et des obligations, même avec la permission des Supérieurs, c'est
elle qui est tenu d'en répondre. § 2. Si un membre, avec la permission du Supérieur,
s'est engagé sur ses propres biens, il doit en répondre lui-même; mais s'il a reçu
mandat de son Supérieur pour régler une affaire de l'institut, c'est l'institut qui doit
en répondre. § 3. Si un religieux a contracté sans aucune permission des Supérieurs,
c'est à lui d'en répondre et non à la personne juridique. § 4. Il reste cependant
entendu qu'une action en justice peut toujours être intentée contre celui qui a tiré
avantage du contrat. § 5. Les Supérieurs religieux se garderont bien de permettre de
contracter des dettes, à moins qu'il ne soit certain que les revenus habituels puissent
couvrir les intérêts et que, dans un délai qui ne soit pas trop long, le capital puisse
être remboursé par un amortissement légitime. Can. 640 - Les instituts, compte tenu des
données locales, s'efforceront de porter un témoignage en quelque sorte collectif de
charité et de pauvreté, et, selon leurs moyens, de subvenir aux besoins de l'Église et
au soutien des pauvres, en prélevant sur leurs propres biens. Chapitre III L'ADMISSION
DES CANDIDATS ET LA FORMATION DES RELIGIEUX Art. 1 L'admission au noviciat Can. 641 - Le
droit d'admettre les candidats au noviciat appartient aux Supérieurs majeurs selon le
droit propre. Can. 642 - Les Supérieurs veilleront avec soin à n'admettre que des
candidats ayant, en plus de l'âge requis, la santé, le tempérament adapté et les
qualités de maturité suffisantes pour assumer la vie propre de l'institut; santé,
caractère et maturité seront vérifiés en recourant même, si nécessaire, à des
experts, restant sauves les dispositions du can. 220. Can. 643 - § 1. Est admis
invalidement au noviciat: 1 qui n'a pas encore dix-sept ans accomplis; 2 le conjoint tant
que dure le mariage; 3 qui est actuellement attaché par un lien sacré à un institut de
vie consacrée ou incorporé à une société de vie apostolique, restant sauves les
dispositions du can. 684; 4 qui entre dans l'institut sous l'influence de la violence, de
la crainte grave ou du dol, ou que le Supérieur reçoit sous une semblable influence; 5
qui aurait dissimulé son incorporation dans un institut de vie consacrée ou une
société de vie apostolique. § 2. Le droit propre peut établir d'autres empêchements
concernant même la validité de l'admission ou apposer des conditions à celle-ci. Can.
644 - Les Supérieurs n'admettront pas au noviciat des clercs séculiers sans avoir
consulté l'Ordinaire propre de ceux-ci, ni des personnes chargées de dettes et
insolvables. Can. 645 - § 1. Avant d'être admis au noviciat, les candidats doivent
présenter un certificat de baptême, de confirmation et d'état libre. § 2. S'il s'agit
d'admettre des clercs ou des candidats qui ont été reçus dans un autre institut de vie
consacrée, dans une société de vie apostolique ou dans un séminaire, il est requis de
plus, suivant le cas, un témoignage de l'Ordinaire du lieu, ou du Supérieur majeur de
l'institut ou de la société, ou du recteur du séminaire. § 3. Le droit propre peut
exiger d'autres témoignages concernant l'idonéité requise du candidat et l'absence
d'empêchements. § 4. Les Supérieurs peuvent encore, si cela leur paraît nécessaire,
demander d'autres informations, même sous le sceau du secret. Art. 2 Le noviciat et la
formation des novices Can. 646 - Le noviciat, par lequel commence la vie dans l'institut,
est ordonné à ce que les novices aient une meilleure connaissance de la vocation divine
telle qu'elle est propre à l'institut, qu'ils fassent l'expérience du genre de vie de
l'institut, qu'ils imprègnent de son esprit leur pensée et leur coeur, et que soient
éprouvés leur propos et leur idonéité. Can. 647 - § 1. L'érection, la translation et
la suppression de la maison du noviciat se font par décret écrit du Modérateur suprême
de l'institut, du consentement de son conseil. § 2. Pour être valide, le noviciat doit
se faire dans la maison régulièrement désignée à cette fin. Le Modérateur suprême
du consentement de son conseil peut, dans des cas particuliers et par mode d'exception,
autoriser un candidat à faire le novicat dans une autre maison de l'institut, sous la
conduite d'un religieux éprouvé faisant fonction de maître des novices. § 3. Le
Supérieur majeur peut permettre que le groupe des novices séjourne pendant certaines
périodes dans une autre maison de l'institut qu'il aura désignée. Can. 648 - § 1. Pour
être valide, le noviciat doit comprendre douze mois à passer dans la communauté même
du noviciat, restant sauves les dispositons du can. 647, § 3. § 2. Afin de parfaire la
formation des novices, les constitutions, outre le temps dont il s'agit au § 1, peuvent
établir une ou plusieurs périodes d'activités apostoliques passées hors de la
communauté du noviciat. § 3. La durée du noviciat ne dépassera pas deux ans. Can. 649
- § 1. Restant sauves les dispositions des cann. 647, § 3 et 648, § 2, l'absence de la
maison du noviciat qui dépasse trois mois, continus ou non, rend le noviciat invalide.
L'absence de plus de quinze jours doit être suppléée. § 2. Avec la permission du
Supérieur majeur compétent, la première profession peut être anticipée, non cependant
au-delà de quinze jours. Can. 650 - § 1. Le but du noviciat exige que les novices soient
formés sous la direction du maître des novices selon un programme de formation à
définir dans le droit propre. § 2. Le gouvernement des novices est réservé au seul
maître des novices sous l'autorité des Supérieurs majeurs. Can. 651 - § 1. Le maître
des novices sera un membre de l'institut, profès de voeux perpétuels et légitimement
désigné. § 2. Si nécessaire, des collaborateurs pourront être donnés au maître des
novices; ils dépendront de lui quant à la direction du noviciat et au programme de
formation. § 3. À la formation des novices seront affectés des religieux soigneusement
préparés, dont l'activité ne sera pas entravée par d'autres charges et qui pourront
s'acquitter de leur fonction avec fruit et d'une matière stable. Can. 652 - § 1. Il
appartient au maître des novices et à ses collaborateurs de discerner et d'éprouver la
vocation des novices, et de les former progressivement à bien mener la vie de perfection
propre à l'institut. § 2. Les novices seront amenés à cultiver les vertus humaines et
chrétiennes; par la prière et le renoncement à eux-mêmes ils seront introduits dans
une voie de plus grande perfection; ils seront formés à contempler le mystère du salut,
à lire et à méditer la Sainte Écriture; ils seront préparés à célébrer le culte
de Dieu dans la sainte liturgie; ils apprendront la manière de mener une vie consacrée
à Dieu et aux hommes dans le Christ par les conseils évangéliques; ils seront instruits
du caractère et de l'esprit de l'institut, de son but et de sa discipline, de son
histoire et de sa vie; ils seront pénétrés d'amour pour l'Église et ses Pasteurs
sacrés. § 3. Les novices, conscients de leur propre responsabilité, collaboreront
activement avec leur maître des novices pour répondre fidèlement à la grâce de la
vocation reçue de Dieu. § 4. Les membres de l'institut auront à coeur de participer à
leur manière à la formation des novices, par l'exemple de leur vie et par leur prière.
§ 5. Le temps du noviciat, dont il s'agit au can. 648, § 1, sera employé à la
formation proprement dite; c'est pourquoi les novices ne seront pas occupés à des
études et des tâches qui ne contribuent pas directement à cette formation. Can. 653 -
§ 1. Le novice peut librement quitter l'institut et l'autorité compétente de l'institut
peut le renvoyer. § 2. Son noviciat achevé, le novice, s'il est jugé idoine, sera admis
à la profession; sinon il sera renvoyé; s'il subsiste un doute sur son idonéité, le
Supérieur majeur pourra prolonger le temps de probation selon le droit propre, mais non
au-delà de six mois. Art. 3 La profession religieuse Can. 654 - Par la profession
religieuse, les membres s'engagent par voeu public à observer les trois conseils
évangéliques; ils sont consacrés à Dieu par le ministère de l'Église, et ils sont
incorporés à l'institut avec les droits et les devoirs définis par le droit. Can. 655 -
La profession temporaire sera émise pour une durée déterminée par le droit propre, qui
ne sera pas inférieure à trois ans ni supérieure à six ans. Can. 656 - Pour la
validité de la profession temporaire, il est requis: 1 que la personne qui l'émettra ait
au moins dix-huit ans accomplis; 2 que le noviciat ait été validement accompli; 3 qu'ait
eu lieu l'admission par le Supérieur compétent avec vote de son conseil, faite librement
selon le droit; 4 qu'elle soit expresse et émise en dehors de toute violence, crainte
grave ou dol; 5 qu'elle soit reçue par le Supérieur légitime, par lui-même ou par un
autre. Can. 657 - § 1. Une fois achevé le temps pour lequel la profession a été
émise, le religieux qui en fait spontanément la demande et est jugé idoine, sera admis
au renouvellement de la profession ou à la profession perpétuelle; sinon, il s'en ira.
§ 2. Cependant, si cela semble opportun, le Supérieur compétent peut, selon le droit
propre, prolonger la période de profession temporaire; toutefois la durée totale pendant
laquelle le membre sera lié par les voeux temporaires ne dépassera pas neuf ans. § 3.
Pour une juste cause, la profession perpétuelle peut être anticipée, mais pas plus d'un
trimestre. Can. 658 - En plus des conditions énoncées au can. 656, nn. 3, 4 et 5 et des
autres apposées par le droit propre, il est requis pour la validité de la profession
perpétuelle: 1 au moins vingt-et-un ans accomplis; 2 qu'elle ait été précédée d'un
temps de profession temporaire d'au moins trois ans, restant sauves les dispositions du
can. 657, § 3. Art. 4 La formation des religieux Can. 659 - § 1. Dans chaque institut,
après la première profession, la formation de tous les membres sera complétée pour
qu'ils mènent plus pleinement la vie propre de l'institut et réalisent de manière plus
adaptée sa mission. § 2. C'est pourquoi le droit propre doit définir le programme de
cette formation et sa durée, en tenant compte des besoins de l'Église, de la condition
des hommes et des circonstances de temps, tels que l'exigent le but et le caractère de
l'institut. § 3. La formation des membres qui se préparent à recevoir les ordres
sacrés est régie par le droit universel et par le programme des études propres à
l'institut. Can. 660 - § 1. La formation sera systématique, adaptée à la capacité des
membres, spirituelle et apostolique, doctrinale en même temps que pratique, comportant
même, s'il est opportun, l'obtention de titres appropriés tant ecclésiastiques que
civils. § 2. Durant ce temps de formation, aucun office ni travail qui empêche cette
formation ne sera confié aux membres. Can. 661 - Tout au long de leur vie, les religieux
poursuivront avec soin leur formation spirituelle, doctrinale et pratique, et les
Supérieurs leur en fourniront les moyens et le temps nécessaire. Chapitre IV OBLIGATIONS
ET DROITS DES INSTITUTS ET DE LEURS MEMBRES Can. 662 - Les religieux auront comme règle
suprême de vie la suite du Christ proposée par l'Évangile et exprimée par les
constitutions de leur propre institut. Can. 663 - § 1. La contemplation des réalités
divines et l'union constante à Dieu dans la prière sera le premier et principal office
de tous les religieux. § 2. Les membres participeront chaque jour, autant qu'ils le
peuvent, au Sacrifice eucharistique, recevront le Corps du Christ et adoreront le Seigneur
lui-même présent dans le Saint-Sacrement. § 3. Ils s'adonneront à la lecture de la
Sainte Écriture et à l'oraison mentale, ils célébreront dignement les heures
liturgiques, selon les dispositions de leur droit propre, restant sauve pour les clercs
l'obligation dont il s'agit au can. 276, § 2, n. 3, et ils accompliront d'autres
exercices de piété. § 4. Ils honoreront d'un culte spécial la Vierge Mère de Dieu,
modèle et protectrice de toute vie consacrée, notamment par le rosaire. § 5. Ils
observeront fidèlement le temps annuel de retraite spirituelle. Can. 664 - Les religieux
persisteront dans la conversion de leur esprit vers Dieu, ils feront aussi chaque jour
l'examen de leur conscience et s'approcheront fréquemment du sacrement de pénitence.
Can. 665 - § 1. Les religieux habiteront leur propre maison religieuse en gardant la vie
commune et ils ne la quitteront qu'avec la permission de leur Supérieur. Cependant, s'il
s'agit d'une absence prolongée de la maison, le Supérieur majeur, avec le consentement
de son conseil et pour une juste cause, peut donner à un membre la permission de
séjourner en dehors d'une maison de l'institut, mais pas plus d'un an, sauf pour des
soins de santé, pour raison d'études ou d'apostolat à exercer au nom de l'institut. §
2. Le membre qui s'absente illégitimement de la maison religieuse avec l'intention de se
soustraire au pouvoir des Supérieurs sera recherché avec sollicitude par ceux-ci, et
aidé à revenir et à persévérer dans sa vocation. Can. 666 - Dans l'usage des moyens
de communication sociale sera gardé le discernement nécessaire, et ce qui est nuisible
à la vocation propre et dangereux pour la chasteté d'une personne consacrée sera
évité. Can. 667 - § 1. Dans toutes les maisons, une clôture adaptée au caractère et
à la mission de l'institut sera observée selon les dispositions du droit propre, une
partie de la maison religieuse étant toujours réservée aux seuls membres. § 2. Une
discipline plus stricte de la clôture doit être observée dans les monastères ordonnés
à la vie contemplative. § 3. Les monastères de moniales, qui sont ordonnés
intégralement à la vie contemplative, doivent observer la clôture papale, c'est-à-dire
selon les règles données par le Siège Apostolique. Les autres monastères de moniales
garderont la clôture adaptée à leur caractère propre et définie dans leurs
constitutions. § 4. L'Évêque diocésain a la faculté d'entrer pour une juste cause
dans la clôture de monastères de moniales qui sont situés dans son diocèse, et de
permettre, pour une cause grave et avec le consentement de la Supérieure, que d'autres
personnes soient admises dans la clôture et que des moniales en sortent pour le temps
vraiment nécessaire. Can. 668 - § 1. Avant leur première profession, les membres
céderont l'administration de leurs biens à qui ils voudront et, à moins que les
constitutions n'en décident autrement, disposeront librement de l'usage de leurs biens et
de leur usufruit. Au moins avant leur profession perpétuelle, ils feront un testament qui
soit valide aussi en droit civil. § 2. Pour modifier ces dispositions pour une juste
cause et poser un acte quelconque concernant leurs biens temporels, ils ont besoin de la
permission du Supérieur compétent selon le droit propre. § 3. Tout ce que le religieux
acquiert par son travail personnel ou au titre de l'institut est acquis à l'institut. Les
biens qui lui viennent de quelque manière que ce soit au titre d'une pension, d'une
subvention ou d'une assurance sont acquis à l'institut, à moins que le droit propre n'en
décide autrement. § 4. Le membre qui doit renoncer totalement à ses biens en raison de
la nature de l'institut fera, avant sa profession perpétuelle, cette renonciation, autant
que possible valide aussi en droit civil, à valoir à partir du jour de l'émission de
cette profession. Fera de même, avec la permission du Modérateur suprême, le profès de
voeux perpétuels qui selon le droit propre veut renoncer à une partie ou à la totalité
de ses biens. § 5. Le profès qui aura, en raison de la nature de son institut, renoncé
totalement à ses biens perd la capacité d'acquérir et de posséder; c'est pourquoi il
pose invalidement les actes contraires au voeu de pauvreté. Les biens qui lui adviennent
après sa renonciation reviennent donc à l'institut selon le droit propre. Can. 669 - §
1. En signe de leur consécration et en témoignage de pauvreté, les religieux porteront
l'habit de leur institut selon la forme prescrite par le droit propre. § 2. Les religieux
clercs d'un institut qui n'a pas d'habit particulier adopteront le vêtement du clergé
selon le can. 284. Can. 670 - L'institut doit fournir à ses membres tout ce qui est
nécessaire selon les constitutions pour atteindre le but de leur vocation. Can. 671 - Le
religieux n'acceptera pas, sans la permission de son Supérieur légitime, des charges ou
des offices en dehors de son propre institut. Can. 672 - Les religieux sont astreints aux
dispositions des cann. 277, 285, 286, 287 et 289, et les religieux clercs sont de plus
soumis aux dispositions du can. 279, § 2; dans les instituts laïcs de droit pontifical,
la permission dont il s'agit au can. 285, § 4 peut être accordée par le propre
Supérieur majeur. Chapitre V L'APOSTOLAT DES INSTITUTS Can. 673 - L'apostolat de tous les
religieux consiste en premier lieu dans le témoignage de leur vie consacrée, qu'ils sont
tenus d'entretenir par la prière et la pénitence. Can. 674 - Les instituts
intégralement ordonnés à la contemplation tiennent toujours une place de choix dans le
corps mystique du Christ: ils offrent en effet à Dieu un sacrifice éminent de louange,
ils illustrent le peuple de Dieu par des fruits très abondants de sainteté,
l'entraînent par leur exemple et le font croître grâce à une secrète fécondité
apostolique. Pour ce motif, quelque urgente que soit la nécessité d'un apostolat actif,
les membres de ces instituts ne peuvent être appelés à exercer une activité de
collaboration dans les divers ministères pastoraux. Can. 675 - § 1. Dans les instituts
voués aux oeuvres d'apostolat, l'action apostolique appartient à leur nature même.
C'est pourquoi toute la vie des membres doit être imprégnée d'esprit apostolique et
toute leur action apostolique doit être animée par l'esprit religieux. § 2. L'action
apostolique procédera toujours d'une union intime avec Dieu, fortifiera cette union et la
favorisera. § 3. L'action apostolique qui doit être exercée au nom et par mandat de
l'Église sera accomplie en communion avec elle. Can. 676 - Les instituts laïcs, tant
d'hommes que de femmes, participent à la fonction pastorale de l'Église par des oeuvres
de miséricorde spirituelles et corporelles et ils rendent à l'humanité des services
très divers; c'est pourquoi ils doivent persévérer fidèlement dans la grâce de leur
vocation. Can. 677 - § 1. Les Supérieurs et les membres garderont fidèlement la mission
et les oeuvres propres de leur institut. Cependant, eu égard aux besoins de temps et de
lieux, ils les adapteront avec prudence en usant même de moyens opportuns et nouveaux. §
2. Si des associations de fidèles sont unies à des instituts, ceux-ci les aideront avec
un soin spécial pour qu'elles soient imprégnées de l'esprit authentique de leur
famille. Can. 678 - § 1. En ce qui concerne le soin des âmes, l'exercice public du culte
divin et les autres oeuvres d'apostolat, les religieux sont soumis au pouvoir des
Évêques auxquels ils doivent témoigner respect dévoué et révérence. § 2. Dans
l'exercice de l'apostolat extérieur, les religieux sont aussi soumis à leurs propres
Supérieurs et doivent rester fidèles à la discipline de leur institut; les Évêques
eux-mêmes, si le cas se présente, ne manqueront pas d'urger cette obligation. § 3. Dans
l'organisation des oeuvres d'apostolat des religieux, il faut que les Évêques
diocésains et Supérieurs religieux agissent de concert. Can. 679 - L'Évêque
diocésain, pour une cause très grave et pressante, peut interdire à un membre d'un
institut religieux de demeurer dans le diocèse, si le Supérieur majeur, averti, a
négligé d'y pourvoir; cependant, l'affaire doit être aussitôt déférée au
Saint-Siège. Can. 680 - Entre les divers instituts et aussi entre ceux-ci et le clergé
séculier, que soit encouragée une collaboration organisée ainsi que, sous la direction
de l'Évêque diocésain, une coordination de toutes les oeuvres et activités
apostoliques, restant saufs le caractère, le but de chaque institut et les lois de
fondation. Can. 681 - § 1. Les oeuvres confiées aux religieux par l'Évêque diocésain
sont soumises à l'autorité et à la direction de cet Évêque, restant sauf le droit des
Supérieurs religieux selon le can. 678, §§ 2 et 3. § 2. Dans ces cas, l'Évêque
diocésain et le Supérieur compétent de l'institut établiront entre eux une convention
écrite dans laquelle, entre autres, seront définis de façon expresse et précise ce qui
concerne l'oeuvre à accomplir, les religieux à y affecter et les questions financières.
Can. 682 - § 1. S'il s'agit d'un office ecclésiastique à conférer à un religieux dans
un diocèse, c'est l'Évêque diocésain qui nomme le religieux sur présentation du
Supérieur compétent ou du moins avec son consentement. § 2. Le religieux peut être
révoqué de l'office qui lui a été confié, sur simple décision, soit de l'autorité
qui a confié l'office, le Supérieur religieux étant averti, soit du Supérieur, celui
qui a confié l'office étant averti; le consentement de l'autre n'est pas requis. Can.
683 - § 1. Au temps de la visite pastorale et même en cas de nécessité, l'Évêque
diocésain peut visiter par lui-même ou par un autre les églises et oratoires où les
fidèles ont habituellement accès, les écoles et autres oeuvres de religion ou de
charité spirituelle ou temporelle confiées aux religieux; mais cela ne concerne pas les
écoles ouvertes exclusivement aux propres élèves de l'institut. § 2. Si l'Évêque
découvre éventuellement des abus et qu'il en ait averti en vain le supérieur religieux,
il peut y pourvoir par lui-même de sa propre autorité. Chapitre VI LA SÉPARATION DES
MEMBRES D'AVEC LEUR INSTITUT Art. 1 Le passage d'un institut à un autre Can. 684 - § 1.
Un membre de voeux perpétuels ne peut passer de son propre institut à un autre institut
religieux sans la concession du Modérateur suprême de chaque institut, avec le
consentement, pour chacun, de son conseil. § 2. Le membre, à l'issue d'une probation qui
doit s'étendre sur trois ans au moins, peut être admis à la profession perpétuelle
dans le nouvel institut. Cependant, s'il refuse de faire cette profession ou s'il n'est
pas admis à la faire par les Supérieurs compétents, il reviendra dans son premier
institut, à moins d'avoir obtenu un indult de sécularisation. § 3. Pour qu'un religieux
puisse passer d'un monastère autonome à un autre du même institut, ou de la même
fédération ou confédération, sont nécessaires et suffisants le consentement du
Supérieur majeur de chaque monastère et celui du chapitre du monastère qui le reçoit,
restant sauves les autres exigences du droit propre; une nouvelle profession n'est pas
requise. § 4. Le droit propre déterminera la durée et le mode de la probation qui doit
précéder la profession du membre dans le nouvel institut. § 5. Pour passer à un
institut séculier ou à une société de vie apostolique, comme pour passer d'un institut
séculier ou d'une société de vie apostolique à un institut religieux, est requise la
permission du Saint-Siège aux directives duquel il faut se tenir. Can. 685 - § 1.
Jusqu'à l'émission de sa profession dans le nouvel institut, alors que les voeux du
membre demeurent, ses droits et ses obligations dans le premier institut sont suspendus.
Cependant, dès le début de sa probation, il est tenu d'observer le droit propre du
nouvel institut. § 2. Par sa profession dans le nouvel institut, le membre y est
incorporé tandis que ses voeux, droits et obligations précédents prennent fin. Art. 2
La sortie de l'institut Can. 686 - § 1. Le Modérateur suprême, avec le consentement de
son conseil, peut concéder à un religieux profès de voeux perpétuels, pour une raison
grave, un indult d'exclaustration, mais pas pour plus de trois ans et, s'il s'agit d'un
clerc, avec le consentement préalable de l'Ordinaire du lieu où il doit demeurer. La
prorogation de l'indult ou la concession d'un indult de plus de trois ans est réservée
au Saint-Siège ou, s'il s'agit d'instituts de droit diocésain, à l'Évêque diocésain.
§ 2. Pour les moniales, il appartient au seul Siège Apostolique de concéder l'indult
d'exclaustration. § 3. À la demande du Modérateur suprême, avec le consentement de son
conseil, l'exclaustration peut être imposée par le Saint-Siège à un membre appartenant
à un institut de droit pontifical ou par l'Évêque diocésain à un membre d'un institut
de droit diocésain, pour des causes graves, tout en observant l'équité et la charité.
Can. 687 - Le membre exclaustré est exempté des obligations incompatibles avec sa
nouvelle condition de vie, et il demeure cependant sous la dépendance de ses Supérieurs
et confié à leurs soins, comme aussi aux soins et sous la dépendance de l'Ordinaire du
lieu, surtout s'il s'agit d'un clerc. Il peut porter l'habit de l'institut, sauf autre
disposition de l'indult. Il est cependant privé de voix active et passive. Can. 688 - §
1. Le membre qui, à l'expiration du temps de sa profession, veut sortir de l'institut,
peut le quitter. § 2. Celui qui, en cours de profession temporaire, demande, pour une
raison grave, de quitter l'institut, peut, dans un institut de droit pontifical, obtenir
un indult de sortie du Modérateur suprême avec le consentement de son conseil. Dans les
instituts de droit diocésain et dans les monastères dont il s'agit au can. 615, l'indult
de sortie, pour être valable, doit être confirmé par l'Évêque de la maison
d'assignation. Can. 689 - § 1. Au terme de sa profession temporaire, un membre peut, s'il
y a de justes causes, être écarté de la profession suivante par le Supérieur majeur
compétent, après que celui-ci ait entendu son conseil. § 2. Une maladie physique ou
psychique, même contractée après la profession, qui, de l'avis des experts, rend le
membre dont il s'agit au § 1 incapable de mener la vie de l'institut, constitue une cause
de non-admission au renouvellement de sa profession ou à l'émission de sa profession
perpétuelle, à moins que la maladie n'ait été contractée par suite de la négligence
de l'institut ou du travail accompli dans l'institut. § 3. S'il arrive qu'un religieux,
en cours des voeux temporaires, perde la raison, bien qu'il ne soit pas en état de faire
une nouvelle profession, il ne peut être renvoyé de l'institut. Can. 690 - § 1. Celui
qui, ayant achevé son noviciat ou après sa profession, est légitimement sorti de
l'institut, peut être réadmis par le Modérateur suprême avec le consentement de son
conseil, sans l'obligation de recommencer le noviciat. Il appartiendra toutefois à ce
Modérateur de déterminer la probation convenable avant la profession temporaire, ainsi
que la durée des voeux devant précéder la profession perpétuelle, selon les cann. 655
et 657. § 2. Le Supérieur d'un monastère autonome jouit de la même faculté, avec le
consentement de son conseil. Can. 691 - § 1. Un profès de voeux perpétuels ne demandera
un indult de sortie que pour de très graves raisons, à peser devant le Seigneur. Il
adressera sa demande au Modérateur suprême de l'institut qui la transmettra, avec son
avis et celui de son conseil, à l'autorité compétente. § 2. Cet indult, dans les
instituts de droit pontifical, est réservé au Siège Apostolique; dans les instiuts de
droit diocésain, l'Évêque du diocèse où est située la maison d'assignation peut
aussi concéder cet indult. Can. 692 - L'indult de sortie, légitimement accordé et
notifié au membre, comporte de plein droit la dispense des voeux ainsi que de toutes les
obligations issues de la profession, à moins que, au moment de la notification, l'indult
n'ait été refusé par le membre lui-même. Can. 693 - Si le membre est un clerc,
l'indult n'est accordé qu'après que celui-ci ait trouvé un Évêque pour l'incardiner
dans son diocèse ou du moins le recevoir à l'essai. S'il est reçu à l'essai, il est de
droit incardiné au diocèse au bout de cinq ans, à moins que l'Évêque ne l'ait
refusé. Art. 3 Le renvoi des membres Can. 694 - § 1. Il faut considérer comme renvoyé
par le fait même de son institut le membre: 1 qui a notoirement abandonné la foi
catholique; 2 qui a contracté mariage ou attenté un mariage même seulement civil. § 2.
En ces cas, le Supérieur majeur avec son conseil prononcera sans retard une déclaration
du fait, après en avoir réuni les preuves, afin que le renvoi soit juridiquement
établi. Can. 695 - § 1. Un membre doit être renvoyé pour les délits dont il s'agit
aux cann. 1397, 1398 et 1395, à moins que pour les délits dont il s'agit au can. 1395,
§ 2, le Supérieur n'estime que le renvoi n'est pas absolument nécessaire et qu'il y a
moyen de pourvoir autrement et suffisamment à l'amendement du membre ainsi qu'au
rétablissement de la justice et à la réparation du scandale. § 2. En pareils cas, le
Supérieur majeur, après avoir recueilli les preuves des faits et de leur imputabilité,
signifie l'accusation et ses preuves au membre à renvoyer en lui donnant la faculté de
présenter sa défense. Tous les actes, signés du Supérieur majeur et du notaire avec
les réponses du membre rédigées et signées par lui, seront transmis au Modérateur
suprême. Can. 696 - § 1. Un membre peut aussi être renvoyé pour d'autres causes,
pourvu qu'elles soient graves, extérieures, imputables et juridiquement prouvées, comme
sont par exemple: la négligence habituelle des obligations de la vie consacrée; des
violations répétées des liens sacrés; la désobéissance obstinée aux prescriptions
légitimes des Supérieurs en matière grave; le grave scandale causé par le comportement
coupable du membre; la défense ou la diffusion obstinées de doctrines condamnées par le
magistère de l'Église; l'adhésion publique aux idéologies infectées de matérialisme
ou d'athéisme; l'absence illégitime dont il s'agit au can. 665, § 2 prolongée jusqu'à
un semestre; d'autres causes de gravité semblables que le droit propre de l'institut
aurait déterminées. § 2. Pour le renvoi d'un profès de voeux temporaires, des motifs
même de moindre gravité établis par le droit propre suffisent. Can. 697 - Dans les cas
dont il s'agit au can. 696, si le Supérieur majeur, après avoir entendu son conseil,
estime devoir entreprendre la procédure de renvoi: 1 il réunira ou complétera les
preuves; 2 il adressera au membre une monition écrite ou en présence de deux témoins
avec menace explicite de renvoi, s'il ne vient pas à résispiscence, en lui signifiant
clairement la cause du renvoi et en lui donnant pleine faculté de présenter sa défense;
si la monition demeure sans effet, il procédera à une seconde monition, après un délai
de quinze jours au moins; 3 si cette monition n'a pas non plus d'effet et si le Supérieur
majeur avec son conseil estime l'incorrigibilité du membre suffisamment établie et les
défenses du membre insuffisantes, après un délai de quinze jours écoulé en vain
depuis la dernière monition, il transmettra au Modérateur suprême tous les actes
signés par lui-même, Supérieur majeur, et par le notaire avec les réponses du membre
signées par ce dernier. Can. 698 - Dans tous les cas dont il s'agit aux cann. 695 et 696,
le droit du membre de communiquer avec son Modérateur suprême et de lui envoyer
directement ses défenses demeure toujours intact. Can. 699 - § 1. Le Modérateur
suprême avec son conseil qui, pour la validité, doit compter un minimum de quatre
membres, procédant collégialement, pèsera très attentivement les preuves, les
arguments et les défenses; si, à la suite d'un vote secret, le renvoi est décidé, le
Modérateur suprême en portera le décret qui, pour sa validité, devra exprimer au moins
de manière sommaire, les motifs en droit et en fait. § 2. Dans les monastères autonomes
dont il s'agit au can. 615, il revient à l'Évêque diocésain, auquel le Supérieur aura
présenté les actes vérifiés par son conseil, de décréter le renvoi. Can. 700 - Le
décret de renvoi n'a pas d'effet à moins d'avoir été confirmé par le Saint-Siège,
auquel doivent être transmis le décret et tous les actes; s'il s'agit d'un institut de
droit diocésain, la confirmation appartient à l'Évêque du diocèse où est située la
maison à laquelle le religieux est assigné. Cependant, pour être valide, le décret
doit indiquer le droit que possède le membre qui est renvoyé de former un recours
auprès de l'autorité compétente dans les dix jours qui suivent la réception de sa
notification. Ce recours a effet suspensif. Can. 701 - Par le renvoi légitime prennent
fin par le fait même les voeux ainsi que les droits et les obligations découlant de la
profession. Cependant, si le membre est clerc, il ne peut exercer les ordres sacrés tant
qu'il n'a pas trouvé d'Évêque qui, après une mise à l'épreuve convenable selon le
can. 693, le reçoive dans son diocèse ou du moins lui permette l'exercice des ordres
sacrés. Can. 702 - § 1. Les membres qui sortent légitimement d'un institut religieux ou
qui en ont été légitimement renvoyés ne peuvent rien lui réclamer pour quelque
travail que ce soit accompli dans l'institut. § 2. L'institut gardera l'équité et la
charité évangélique à l'égard du membre qui en est séparé. Can. 703 - En cas de
grave scandale extérieur ou d'un grave dommage imminent pour l'institut, un membre peut
être sur-le-champ chassé de la maison religieuse par le Supérieur majeur ou, s'il y a
risque à attendre, par le Supérieur local avec le consentement de son conseil. Le
Supérieur majeur, si besoin est, aura soin d'engager la procédure de renvoi suivant le
droit, ou déférera l'affaire au Siège Apostolique. Can. 704 - Dans le rapport à faire
au Siège Apostolique, dont il s'agit au can. 592, § 1, seront mentionnés les membres
qui, d'une manière ou d'une autre, sont séparés de l'institut. Chapitre VIII LES
RELIGIEUX ÉLEVÉS À L'ÉPISCOPAT Can. 705 - Un religieux élevé à l'épiscopat reste
membre de son institut, mais en vertu de son voeu d'obéissance, il n'est soumis qu'au
seul Pontife Romain et n'est pas tenu aux obligations que, dans sa prudence, il estime ne
pouvoir être compatibles avec sa condition. Can. 706 - Le religieux dont il s'agit
ci-dessus: 1 s'il a perdu par sa profession le droit de propriété de ses biens, a
l'usage, l'usufruit et l'administration des biens qui lui surviennent; mais un Évêque
diocésain et les autres dont il s'agit au can. 381, § 2 acquièrent la propriété au
profit de l'Église particulière; les autres l'acquièrent au profit de l'institut ou du
Saint-Siège selon que l'institut est capable ou non de posséder; 2 si par sa profession
il n'a pas perdu le droit de propriété, recouvre l'usage, l'usufruit et l'administration
de biens qu'il avait; quant à ceux qui lui adviendraient par la suite, il les acquiert en
pleine propriété pour lui-même; 3 dans les deux cas, il doit disposer selon la volonté
des donateurs, des biens qui ne lui adviennent pas à titre personnel. Can. 707 - § 1. Un
religieux Évêque émérite peut choisir son lieu d'habitation, même en dehors d'une
maison de son institut, à moins que le Saint-Siège n'y ait pourvu autrement. § 2. Pour
sa subsistance convenable et digne, s'il a été au service d'un diocèse, le can. 402, §
2 sera observé, à moins que son propre institut ne veuille assurer cette subsistance;
sinon le Siège Apostolique y pourvoira autrement. Chapitre VIII LES CONFÉRENCES DE
SUPÉRIEURS MAJEURS Can. 708 - Les Supérieurs majeurs peuvent utilement se grouper en
conférences ou conseils, en vue de collaborer en unissant leurs forces, soit pour mieux
assurer la finalité de chacun de leurs instituts, restant toujours saufs leur autonomie,
leur caractère et leur esprit propre, soit pour traiter des affaires communes, soit
encore pour établir la coordination et la coopération convenables avec les conférences
des Évêques ainsi qu'avec chaque Évêque. Can. 709 - Les conférences des Supérieurs
majeurs auront leurs statuts approuvés par le Saint-Siège, qui seul a pouvoir de les
ériger en personnes juridiques et sous la direction suprême duquel elles demeurent.
TITRE III LES INSTITUTS SÉCULIERS Can. 710 - L'institut séculier est l'institut de vie
consacrée où des fidèles vivant dans le monde tendent à la perfection de la charité
et s'efforcent de contribuer surtout de l'intérieur à la sanctification du monde. Can.
711 - Du fait de sa consécration, le membre d'un institut séculier ne change pas sa
condition canonique propre dans le peuple de Dieu, qu'elle soit laïque ou cléricale,
restant sauves les dispositions du droit regardant les instituts de vie consacrée. Can.
712 - Restant sauves les dispositions des cann. 598-601, les constitutions détermineront
les liens sacrés par lesquels sont assumés les conseils évangéliques dans l'institut
et définiront les obligations que comportent ces liens, en respectant toujours dans le
mode de vie la sécularité propre de l'institut. Can. 713 - § 1. Les membres de ces
instituts expriment et exercent leur consécration dans l'activité apostolique et
s'efforcent, à la manière d'un ferment, d'imprégner toutes choses d'esprit
évangélique pour fortifier et développer le Corps du Christ. § 2. Les membres laïcs
participent à la tâche d'évangélisation de l'Église, dans le monde et du dedans du
monde, par le témoignage d'une vie chrétienne et de la fidélité à leur consécration
ou par l'aide qu'ils apportent pour ordonner selon Dieu les réalités temporelles et
pénétrer le monde de la force de l'Évangile. Ils offrent aussi leur coopération selon
leur propre mode de vie séculier au service de la communauté ecclésiale. § 3. Les
membres clercs, par le témoignage de leur vie consacrée, surtout dans le presbyterium,
viennent en aide à leurs confrères par une particulière charité apostolique, et dans
le peuple de Dieu ils travaillent à la sanctification du monde par leur ministère
sacré. Can. 714 - Les membres mèneront leur vie selon les constitutions dans les
conditions ordinaires du monde, seuls ou chacun dans sa famille, ou encore dans un groupe
de vie fraternelle. Can. 715 - § 1. Les membres clercs incardinés dans un diocèse
dépendent de l'Évêque diocésain, restant sauf ce qui regarde la vie consacrée dans
leur propre institut. § 2. Quant à ceux qui sont incardinés dans un institut selon le
can. 266, § 3, s'ils sont destinés aux oeuvres propres de l'institut ou à son
gouvernement, ils dépendent de l'Évêque à l'instar des religieux. Can. 716 - § 1.
Tous les membres participent activement à la vie de l'institut selon le droit propre. §
2. Les membres d'un même institut garderont la communion entre eux, veillant avec soin à
l'unité d'esprit et à une authentique fraternité. Can. 717 - § 1. Les constitutions
établiront le mode propre de gouvernement et détermineront le temps pour lequel les
Modérateurs exerceront leur office, et leur mode de désignation. § 2. Personne ne peut
être désigné comme Modérateur suprême s'il n'est pas incorporé définitivement. §
3. Les préposés au gouvernement de l'institut veilleront à ce que soit gardée l'unité
de son esprit et que soit promue une participation active des membres. Can. 718 -
L'administration des biens de l'institut, qui doit exprimer et stimuler la pauvreté
évangélique, est régie par les règles du livre V sur Les biens temporels de l'Église,
et par le droit propre de l'institut. De même, le droit propre définira les obligations
surtout économiques de l'institut envers les membres qui travaillent pour lui. Can. 719 -
§ 1. Les membres, pour répondre fidèlement à leur vocation et pour que leur action
procède de leur union au Christ, s'adonneront soigneusement à l'oraison, s'appliqueront
à la lecture de l'Écriture Sainte de manière adaptée, feront une retraite annuelle et
accompliront selon le droit propre les autres exercices spirituels. § 2. La célébration
de l'Eucharistie, quotidienne autant que possible, sera la source et la force de toute
leur vie consacrée. § 3. Ils s'approcheront librement du sacrement de pénitence qu'ils
recevront fréquemment. § 4. Ils auront la liberté pour l'indispensable direction de
conscience et demanderont, s'ils le veulent, même à leurs Modérateurs, des conseils en
ce domaine. Can. 720 - Le droit d'admettre dans l'institut, à la probation, à
l'engagement par des liens sacrés, soit temporaires soit perpétuels ou définitifs,
appartient aux Modérateurs majeurs avec leur conseil, selon les constitutions. Can. 721 -
§ 1. Est admis invalidement à la probation initiale: 1 qui n'a pas encore atteint l'âge
de la majorité; 2 qui est lié actuellement par un lien sacré dans un institut de vie
consacrée ou est incorporé dans une société de vie apostolique; 3 le conjoint tant que
dure son mariage. § 2. Les constitutions peuvent établir d'autres empêchements à
l'admission, même pour la validité, ou y poser des conditions. § 3. En outre, pour que
quelqu'un soit reçu, il doit avoir la maturité nécessaire pour bien mener la vie propre
de l'institut. Can. 722 - § 1. La probation initiale sera ordonnée à ce que les
candidats connaissent mieux leur vocation divine telle qu'elle est propre à l'institut et
qu'ils soient formés à l'esprit et au mode de vie de l'institut. § 2. Les candidats
seront dûment formés à mener une vie selon les conseils évangéliques et à l'orienter
tout entière vers l'apostolat, en utilisant les formes d'évangélisation qui répondent
davantage au but, à l'esprit et au caractère de l'institut. § 3. Les constitutions
définiront les modalités de cette probation et sa durée avant de contracter les
premiers liens dans l'institut; cette durée ne sera pas inférieure à deux ans. Can. 723
- § 1. Le temps de la probation initiale achevé, le candidat qui sera jugé idoine
assumera les trois conseils évangéliques scellés par un lien sacré, ou il quittera
l'institut. § 2. Cette première incorporation sera temporaire selon les constitutions et
ne durera pas moins de cinq ans. § 3. Le temps de cette incorporation achevé, le membre
jugé idoine sera admis à l'incorporation perpétuelle ou à l'incorporation définitive,
par des liens temporaires qu'il faudra toujours renouveler. § 4. L'incorporation
définitive est équiparée à l'incorporation perpétuelle pour certains effets
juridiques à définir dans les constitutions. Can. 724 - § 1. Les premiers liens sacrés
ayant été contractés, la formation doit se poursuivre de façon continue selon les
constitutions. § 2. Les membres seront formés au même rythme dans les choses divines et
humaines; les Modérateurs de l'institut auront un grand souci de leur formation
spirituelle permanente. Can. 725 - Par un lien déterminé dans les constitutions, un
institut peut s'associer d'autres fidèles qui tendent à la perfection selon l'esprit de
l'institut et participent à sa mission. Can. 726 - § 1. Le temps de l'incorporation
temporaire écoulé, le membre peut quitter librement l'institut ou être exclu de la
rénovation des liens sacrés pour une juste raison par le Modérateur majeur après qu'il
ait entendu son conseil. § 2. Le membre incorporé temporairement qui le demande
spontanément peut obtenir du Modérateur suprême, avec le consentement de son conseil,
l'indult de sortie pour une cause grave. Can. 727 - § 1. Un membre incorporé
perpétuellement qui veut quitter l'institut demandera, après avoir mûrement pesé la
chose devant le Seigneur, un indult de sortie au Siège Apostolique par le Modérateur
suprême, si l'institut est de droit pontifical; sinon, il peut le demander aussi à
l'Évêque diocésain, comme il est défini dans les constitutions. § 2. S'il s'agit d'un
clerc incardiné à l'institut, les dispositions du can. 693 seront observées. Can. 728 -
Par la concession légitime d'un indult de sortie, tous les engagements cessent, ainsi que
les droits et obligations qui découlent de l'incorporation. Can. 729 - Un membre est
renvoyé de l'institut selon les cann. 694 et 695; en outre, les constitutions
détermineront d'autres causes de renvoi, pourvu qu'elles soient proportionnellement
graves, imputables et juridiquement prouvées et que soit observée la procédure établie
dans les cann. 697-700. Au membre renvoyé s'appliquent les dispositions du can. 701. Can.
730 - Pour le passage d'un membre d'un institut séculier à un autre institut séculier,
les dispositions des cann. 684, §§ 1, 2, 4 et 685 seront observées; pour le passage un
institut religieux ou à une société de vie apostolique, ou de ces derniers à un
institut séculier, la permission du Siège Apostolique est requise, aux directives duquel
il faut se tenir. SECTION II LES SOCIÉTÉS DE VIE APOSTOLIQUE Can. 731 - § 1. Aux
côtés des instituts de vie consacrée prennent place les sociétés de vie apostolique,
dont les membres, sans les voeux religieux, poursuivent la fin apostolique propre de leur
société et, menant la vie fraternelle en commun tendent, selon leur mode de vie propre,
à la perfection de la charité par l'observation des constitutions. § 2. Il y a parmi
elles des sociétés dont les membres assument les conseils évangéliques par un certain
lien défini par les constitutions. Can. 732 - Ce qui est établi par les cann. 578-597 et
606 s'applique aux sociétés de vie apostolique, restant sauve la nature de chaque
société; aux sociétés dont il s'agit au can. 731, § 2, s'appliquent aussi les cann.
598-602. Can. 733 - § 1. Une maison est érigée et une communauté locale est
constituée par l'autorité de la société, avec le consentement écrit préalable donné
par l'Évêque diocésain, qui doit aussi être consulté lorsqu'il s'agit de leur
suppression. § 2. Le consentement donné à l'érection d'une maison comporte le droit
d'avoir au moins un oratoire où soit célébrée et conservée la très Sainte
Eucharistie. Can. 734 - Le gouvernement de la société est déterminé par les
constitutions en observant selon la nature de chaque société les cann. 617-633. Can. 735
- § 1. L'admission, la probation, l'incorporation et la formation des membres sont
déterminées par le droit propre de chaque société. § 2. En ce qui concerne
l'admission dans la société, les conditions établies par les cann. 642-645 seront
observées. § 3. Le droit propre doit déterminer le mode de probation et de formation,
en particulier doctrinale, spirituelle et apostolique, adaptée au but et à la nature de
la société, de sorte que les membres reconnaissant leur vocation divine soient bien
préparés à la mission et à la vie de la société. Can. 736 - § 1. Dans les
sociétés cléricales, les clercs sont incardinés à la société elle-même, sauf si
les constitutions en disposent autrement. § 2. En ce qui concerne le programme des
études et la réception des ordres, les règles des clercs séculiers, restant sauf le §
1, seront observées. Can. 737 - L'incorporation comporte de la part des membres les
obligations et les droits définis dans les constitutions, et de la part de la société,
la charge de mener les membres au but de leur vocation propre, selon les constitutions.
Can. 738 - § 1. Tous les membres sont soumis à leurs propres Modérateurs selon les
constitutions en ce qui regarde la vie interne et la discipline de la société. § 2. Ils
sont soumis à l'Évêque diocésain en ce qui regarde le culte public, la charge des
âmes et les autres oeuvres d'apostolat, compte tenu des cann. 679-683. § 3. Les rapports
du membre incardiné dans un diocèse avec son Évêque propre sont définis par les
constitutions ou des conventions particulières. Can. 739 - Les membres, outre les
obligations auxquelles ils sont soumis comme membres selon les constitutions, sont tenus
aux obligations communes des clercs, sauf s'il s'avère, à partir du contexte ou de la
nature des choses, qu'il en va autrement. Can. 740 - Les membres doivent habiter dans une
maison ou une communauté légitimement établie et garder la vie commune selon le droit
propre, qui règle aussi les absences de la maison ou de la communauté. Can. 741 - § 1.
Les sociétés et, à moins que les constitutions n'en disposent autrement, leurs parties
et leurs maisons, sont des personnes juridiques et, comme telles, capables d'acquérir, de
posséder, d'administrer et d'aliéner des biens temporels selon les dispositions du livre
V sur Les biens temporels de l'Église, des cann. 636, 638 et 639, et selon celles du
droit propre. § 2. Les membres aussi sont capables, selon le droit propre, d'acquérir,
de posséder, d'administrer des biens temprels et d'en disposer, mais tout ce qui leur
advient au titre de la société est acquis à la société. Can. 742 - La sortie et le
renvoi d'un membre non encore définitivement incorporé sont régis par les constitutions
de chaque société. Can. 743 - À moins que l'affaire ne soit réservée au Saint-Siège
par les constitutions, le membre définitivement incorporé peut obtenir du Modérateur
suprême, avec le consentement de son conseil, l'indult de quitter la société comportant
la cessation des droits et obligations découlant de l'incorporation, restant sauves les
dispositons du can. 693. Can. 744 - § 1. Il est de même réservé au Modérateur
suprême avec le consentement de son conseil d'accorder à un membre définitivement
incorporé l'autorisation de passer à une autre société de vie apostolique; entre-temps
les droits et obligations dans la société propre sont suspendus, restant cependant ferme
le droit de revenir avant l'incorporation définitive dans la nouvelle société. § 2.
Pour passer à un institut de vie consacrée ou de celui-ci à une société de vie
apostolique, la permission du Saint-Siège est requise, aux directives duquel il faut se
tenir. Can. 745 - Le Modérateur suprême avec le consentement de son conseil peut
accorder à un membre définitivement incorporé l'indult de vivre hors de la société,
mais pas au-delà de trois ans, les droits et obligations incompatibles avec sa nouvelle
condition étant suspendus; il demeure cependant toujours confié aux soins des
Modérateurs. S'il s'agit d'un clerc, le consentement de l'Ordinaire du lieu où il doit
demeurer est en outre requis et il reste sous ses soins et sa dépendance. Can. 746 - Pour
le renvoi d'un membre définitivement incorporé, les cann. 694-704 seront observés avec
les adaptations nécessaires.
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