CODEX IURIS CANONICIS (Roman Catholic Church--Code of Law)

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Auctoritatae Ioannis Pauli PP. II Promulgatus
Datum Romae, die xxv Ianuarii, anno MCMLXXXIII

	LIVRE IV

	LA FONCTION DE SANCTIFICATION DE L'ÉGLISE


Can. 834 - § 1. L'Église remplit sa fonction de sanctification d'une manière particulière par la sainte 
liturgie qui, en vérité, est considérée comme l'exercice de la fonction sacerdotale de Jésus Christ; la 
sanctification des hommes y est signifiée par des signes sensibles et réalisée selon le mode propre à chacun 
d'eux, et le culte public intégral de Dieu y est célébré par le Corps mystique de Jésus Christ, Tête et 
membres.           

§ 2. Ce culte est rendu quand il est offert au nom de l'Église par les personnes légitimement députées, et 
par les actes approuvés par l'autorité de l'Église.

Can. 835 - § 1. La fonction de sanctification est exercée avant tout par les Évêques qui sont les grands 
prêtres, les principaux dispensateurs des mystères de Dieu et, dans l'Église qui leur est confiée, les 
modérateurs, les promoteurs et les gardiens de toute la vie liturgique.            

§ 2. Les prêtres aussi exercent cette fonction, car participant eux-mêmes au sacerdoce du Christ, en tant 
qu'ils sont ses ministres sous l'autorité de l'Évêque, ils sont ordonnés pour célébrer le culte divin et sanctifier 
le peuple.            

§ 3. Les diacres ont part à la célébration du culte divin selon les dispositions du droit.            

§ 4. Les autres fidèles  ont aussi leur part propre à la fonction de sanctification, en participant 
activement, selon leur manière propre, aux célébrations liturgiques et surtout à la célébration eucharistique; 
les parents participent à cette même fonction de façon particulière, en vivant leur vie conjugale dans un 
esprit chrétien et en donnant une éducation chrétienne à leurs enfants.

Can. 836 - Comme le culte chrétien, dans lequel s'exerce le sacerdoce commun des fidèles, est une 
oeuvre qui procède de la foi et s'appuie sur elle, les ministres sacrés veilleront à la susciter et à l'éclairer, 
surtout par le ministère de la parole par lequel la foi naît et se nourrit. 

Can. 837 - § 1. Les actions liturgiques ne sont pas des actions privées, mais des célébrations de l'Église 
elle-même qui est «sacrement d'unité», c'est-à-dire peuple saint, rassemblé et ordonné sous l'autorité des 
Évêques; c'est pourquoi elles concernent le corps de l'Église tout entier, le manifestent et le réalisent; mais 
elles atteignent chacun de ses membres de façon variée selon la diversité des ordres, des fonctions et de la 
participation effective.            

§ 2. Puisque de par leur nature même les actions liturgiques comportent une célébration communautaire, 
elles seront célébrées avec l'assistance et la participation active des fidèles, là où cela est possible.

Can. 838 - § 1. L'ordonnancement de la sainte liturgie dépend uniquement de l'autorité de l'Église; cette 
autorité est détenue par le Siège Apostolique et, selon le droit, par l'Évêque diocésain.            

§ 2. Il revient au Siège Apostolique d'organiser la sainte liturgie de l'Église tout entière, d'éditer les 
livres liturgiques, de reconnaître leurs traductions en langues vernaculaires et de veiller à ce que les règles 
liturgiques soient fidèlement observées partout.            

§ 3. Il appartient aux conférences des Évêques de préparer les traductions des livres liturgiques en 
langues vernaculaires, en les adaptant de  manière  appropriée dans les limites fixées par ces livres 
liturgiques, et de les publier après reconnaissance par le Saint-Siège. 
     § 4. En matière liturgique, il appartient à l'Évêque diocésain de porter, pour l'Église qui lui est confiée et 
dans les limites de sa compétence, des règles auxquelles tous sont tenus.

Can. 839 - § 1. Par d'autres moyens encore, l'Église accomplit sa fonction de sanctification, soit par les 
prières, par lesquelles elle implore Dieu de sanctifier les fidèles dans la vérité, soit par des oeuvres de 
pénitence et de charité, qui contribuent largement à l'enracinement et à l'affermissement du Royaume du 
Christ dans les âmes et qui concourent au salut du monde.            

§ 2. Les Ordinaires des lieux veilleront à ce que les prières et les exercices de piété du peuple chrétien 
soient pleinement conformes aux règles de l'Église.                   



	PREMIÈRE PARTIE

	LES SACREMENTS


Can. 840 - Les sacrements du Nouveau Testament institués  par le Christ Seigneur et confiés à l'Église, 
en tant qu'actions du Christ et de l'Église, sont des signes et moyens par lesquels la foi s'exprime et se 
fortifie, le culte est rendu à Dieu et se réalise la sanctification des hommes; c'est pourquoi ils contribuent 
largement à créer, affermir et manifester la communion ecclésiastique; aussi, dans la célébration des 
sacrements, tant les ministres sacrés que les autres fidèles doivent-ils agir avec une très grande vénération et 
avec le soin requis.

Can. 841 - Les sacrements étant les mêmes pour l'Église tout entière et faisant partie du dépôt divin, il 
revient à la seule autorité suprême de l'Église d'approuver ou de déterminer ce qui est requis pour leur 
validité; et il appartient à cette même autorité suprême ou à toute autre autorité compétente, selon le can. 
838, §§ 3 et 4, de fixer ce qui a trait à la licéité de leur célération, de leur administration et de leur réception, 
ainsi qu'au rite à observer dans leur célébration.

Can. 842 - § 1. Qui n'a pas reçu le baptême ne peut être validement admis aux autres sacrements.

§ 2. Les sacrements du baptême, de la confirmation et de la très sainte Eucharistie sont si intimement 
liés entre eux qu'ils sont requis pour l'initiation chrétienne complète.

Can. 843 - § 1. Les ministres sacrés ne peuvent pas refuser les sacrements aux personnes qui les leur 
demandent opportunément, sont dûment disposées et ne sont pas empêchées par le droit de les recevoir.

§ 2. Les pasteurs d'âmes et les autres fidèles, chacun selon sa fonction ecclésiastique, ont le devoir de 
veiller à ce que les personnes qui demandent les sacrements soient préparées à les recevoir par 
l'évangélisation voulue et la formation catéchétique, en observant les règles établies par l'autorité 
compétente.

Can. 844 - § 1. Les ministres catholiques administrent licitement les sacrements aux seuls fidèles 
catholiques qui, de même, les reçoivent licitement des seuls ministres catholiques, restant sauves les 
dispositions des §§ 2, 3 et 4 du présent canon et du can. 861, § 2.            

§ 2. Chaque fois que la nécessité l'exige ou qu'une vraie utilité spirituelle s'en fait sentir, et à condition 
d'éviter tout danger d'erreur ou d'indifférentisme, il est permis aux fidèles qui se trouvent dans l'impossibilité 
physique ou morale d'avoir recours à un ministre catholique, de recevoir les sacrements de pénitence, 
d'Eucharistie et d'onction des malades de ministres non catholiques, dans l'Église desquels ces sacrements 
sont valides.            
§ 3. Les ministres catholiques administrent licitement les sacrements de pénitence, d'Eucharistie et 
d'onction des malades aux membres des Églises orientales qui n'ont pas la pleine communion avec l'Église 
catholique, s'ils le demandent de leur plein gré et s'ils sont dûment disposés; ceci vaut aussi bien pour les 
membres d'autres Églises qui, au jugement du Siège Apostolique, se trouvent pour ce qui concerne les 
sacrements dans la même condition que les Églises orientales susdites.       

     § 4. En cas de danger de mort ou si, au jugement de l'Évêque diocésain ou de la conférence des Évêques, 
une autre grave nécessité se fait pressante, les ministres catholiques peuvent administrer licitement ces 
mêmes sacrements aussi aux autres chrétiens qui n'ont pas la pleine communion avec l'Église catholique, 
lorsqu'ils ne peuvent pas avoir recours à un ministre de leur communauté et qu'ils le demandent de leur plein 
gré, pourvu qu'ils manifestent la foi catholique sur ces sacrements et qu'ils soient dûment disposés.            

§ 5. Dans les cas dont il s'agit aux §§ 2, 3 et 4, l'Évêque diocésain ou la conférence des Évêques ne 
porteront pas de règles générales sans avoir consulté l'autorité compétente, au moins locale, de l'Église ou de 
la communauté non catholique concernée.

Can. 845 - § 1. Les sacrements du baptême, de confirmation et d'ordre, parce qu'ils impriment un 
caractère, ne peuvent pas être réitérés.             

§ 2. Si, après une enquête diligente, un doute prudent subsiste encore sur la réception réelle ou valide 
des sacrements dont il s'agit au § 1, ils seront administrés sous condition.

Can. 846 - § 1. Dans la célébration des sacrements, les livres liturgiques approuvés par l'autorité 
compétente seront fidèlement suivis; c'est pourquoi personne n'y ajoutera, n'en supprimera ou n'y changera 
quoi que ce soit de son propre chef.            

§ 2. Le ministre célébrera les sacrements selon son rite propre.

Can. 847 - § 1. Dans l'administration des sacrements qui requièrent l'utilisation des saintes huiles, le 
ministre doit se servir d'huile d'olive ou d'autres plantes, récemment consacrée ou bénite par l'Évêque, restant 
sauves les dispositions du can. 999, n. 2; il n'utilisera pas les huiles anciennes, sauf en cas de nécessité.          
 

§ 2. Le curé demandera les saintes huiles à son Évêque propre et les conservera avec soin dans un 
endroit décent.

Can. 848 - En dehors des offrandes fixées par l'autorité compétente, le ministre ne demandera rien pour 
l'administration des sacrements, en veillant toujours à ce que les nécessiteux ne soient pas privés de l'aide des 
sacrements à cause de leur pauvreté.                         



	TITRE I

	LE BAPTÊME


Can. 849 - Le baptême, porte des sacrements, nécessaire au salut, qu'il soit reçu en fait ou du moins 
désiré, par lequel les êtres humains sont délivrés de leurs péchés, régénérés en enfants de Dieu, et, configurés 
au Christ par un caractère indélébile, sont incorporés à l'Église, n'est conféré validement que par le bain d'eau 
véritable accompagné de la formule requise.  


	Chapitre I

	LA CÉLÉBRATION DU BAPTÊME


Can. 850 - Le baptême est administré selon le rituel prescrit dans les livres liturgiques approuvés, sauf 
en cas d'urgente nécessité où il faut observer seulement ce qui est requis pour la validité du sacrement. 

Can. 851 - La célébration du baptême doit être dûment préparée.  Par conséquent:
1  l'adulte qui a l'intention de recevoir le baptême sera admis au catéchuménat et, dans la mesure du 
possible, sera conduit par les divers degrés à l'initiation sacramentelle, selon le rituel de l'initiation adapté par 
la conférence des Évêques et selon les règles particulières édictées par celle-ci;
2  les parents de l'enfant à baptiser, ainsi que les personnes qui vont assumer la charge de parrains, 
seront dûment instruits de la signification de ce sacrement et des obligations qu'il comporte;  en réunissant 
plusieurs familles et, là où c'est possible, en leur rendant visite, le curé, par lui-même ou par d'autres, veillera 
à ce que, par des exhortations pastorales et surtout par la prière en commun, les parents soient 
convenablement préparés.

Can. 852 - § 1. Ce qui est prescrit par les canons sur le baptême des adultes s'applique à tous ceux qui, 
sortis de l'enfance, sont parvenus à l'usage de la raison.            

§ 2. Qui n'est pas maître de lui est assimilé à l'enfant, même pour ce qui a trait au baptême.

Can. 853 - L'eau utilisée pour administrer le baptême doit, sauf en cas de nécessité, être bénie selon les 
dispositions des livres liturgiques.

Can. 854 - Le baptême sera administré par immersion ou par infusion, en observant les dispositions de 
la conférence des Évêques.

Can. 855 - Les parents, les parrains et le curé veilleront à ce que ne soit pas donné de prénom étranger 
au sens chrétien.

Can. 856 - Bien que le baptême puisse être célébré n'importe quel jour, il est néanmoins recommandé 
de le célébrer habituellement le dimanche ou, si cela est possible, au cours de la veillée pascale.

Can. 857 - § 1. En dehors du cas de nécessité, le lieu propre du baptême est une église ou un oratoire.   
         

§ 2. En règle générale, l'adulte sera baptisé dans sa propre église paroissiale et l'enfant dans celle de ses 
parents, à moins qu'une juste cause ne conseille autre chose.

Can. 858 - § 1. Toute église paroissiale aura les fonts baptismaux, restant sauf le droit cumulatif déjà 
acquis par d'autres églises.            

§ 2. Après avoir entendu le curé du lieu, l'Ordinaire du lieu peut permettre ou ordonner, pour la 
commodité des fidèles, qu'il y ait aussi des fonts baptismaux dans une autre église ou oratoire situé dans les 
limites de la paroisse.

Can. 859 - Si, à cause de la distance ou pour d'autres circonstances, la personne qui doit être baptisée 
ne peut se rendre ou être conduite  sans grave inconvénient à l'église paroissiale ou à l'autre église ou 
oratoire dont il s'agit au can. 858, § 2, le baptême peut et doit être conféré dans une autre église ou oratoire 
plus proche, ou même en un autre endroit décent.
Can. 860 - § 1. Sauf cas de nécessité, le baptême ne sera pas conféré dans les maisons privées, à moins 
que l'Ordinaire du lieu ne l'ait permis pour une cause grave.            

§ 2. À moins que l'Évêque diocésain n'en ait décidé autrement, le baptême ne doit pas être célébré dans 
les hôpitaux, sauf en cas de nécessité ou pour une autre raison pastorale impérieuse.



	Chapitre II

	LE MINISTRE DU BAPTÊME


Can. 861 - § 1. Le ministre ordinaire du baptême est l'Évêque, le prêtre et le diacre, restant sauves les 
dispositions du can. 530, n. 1.            

§ 2. Si le ministre ordinaire est absent ou empêché, un catéchiste ou une autre personne députée à cette 
charge par l'Ordinaire du lieu confère licitement le baptême, et même, dans le cas de nécessité, toute 
personne agissant avec l'intention requise; les pasteurs d'âmes, surtout le curé, veilleront à ce que les fidèles 
soient instruits de la façon correcte de baptiser.

Can. 862 - Sauf cas de nécessité, nul ne peut, sans la permission requise, administrer le baptême en un 
territoire étranger, pas même à ses propres sujets.

Can. 863 - Le baptême des adultes, au moins de ceux qui ont quatorze ans accomplis, sera déféré à 
l'Évêque diocésain pour qu'il l'administre lui-même, s'il le juge opportun.               



	Chapitre III

	LES PERSONNES À BAPTISER


Can. 864 - Tout être humain non encore baptisé, et lui seul, est capable de recevoir le baptême.

Can. 865 - § 1. Pour qu'un adulte puisse être baptisé, il faut qu'il ait manifesté la volonté de recevoir le 
baptême, qu'il soit suffisamment instruit des vérités de la foi et des obligations chrétiennes et qu'il ait été mis 
à l'épreuve de la vie chrétienne par le catéchuménat; il sera aussi exhorté à se repentir de ses péchés.            

§ 2. Un adulte en danger de mort peut être baptisé si, ayant quelque connaissance des principales vérités 
de la foi, il manifeste de quelque manière que ce soit son intention de recevoir le baptême et promet 
d'observer les commandements de la religion chrétienne. 

Can. 866 - À moins d'un grave empêchement, l'adulte qui est baptisé sera confirmé immédiatement 
après le baptême et participera à la célébration eucharistique, en y recevant aussi la communion.

Can. 867 - § 1. Les parents sont tenus par l'obligation de faire baptiser leurs enfants dans les premières 
semaines; ils iront trouver leur curé au plus tôt après la naissance et même avant, afin de demander le 
sacrement pour leur enfant et d'y être dûment préparés.            

§ 2. Si l'enfant se trouve en danger de mort, il sera baptisé sans aucun retard.
Can. 868 - § 1. Pour qu'un enfant soit baptisé licitement, il faut:
1  que les parents y consentent, ou au moins l'un d'eux, ou ceux qui tiennent légitimement leur place;
2  qu'il y ait un espoir fondé que l'enfant sera éduqué dans la religion catholique;  si cet espoir fait 
totalement défaut, le baptême sera différé, selon les dispositions du droit particulier, et les parents informés 
du motif.            

§ 2. En cas de danger de mort, l'enfant de parents catholiques, et même de non-catholiques, est 
licitement baptisé, même contre le gré de ses parents.

Can. 869 - § 1. S'il y a doute qu'une personne ait été baptisée ou que le baptême lui ait été administré 
validement, et que le doute subsiste après une enquête sérieuse, le baptême lui sera administré sous 
condition.             

§ 2. Les personnes baptisées dans une communauté ecclésiale non catholique ne doivent pas être 
baptisées sous condition, à moins qu'il n'y ait un motif sérieux de douter de la validité du baptême, eu égard 
aussi bien à la matière et à la formule utilisées pour son administration, qu'à l'intention du baptisé adulte et 
du ministre qui a baptisé.             

§ 3. Si, dans les cas dont il s'agit aux §§ 1 et 2, un doute subsiste sur l'administration du baptême ou sur 
sa validité, le  baptême ne sera pas conféré avant d'avoir exposé à la personne qui doit le recevoir la doctrine 
sur le sacrement du baptême, s'il s'agit d'un adulte, et de lui avoir fait part, à elle ou à ses parents s'il s'agit 
d'un enfant, des motifs pour lesquels la validité du baptême antérieurement célébré est douteuse.

Can. 870 - L'enfant  abandonné  ou trouvé sera baptisé, à moins qu'une enquête diligente n'établisse 
qu'il a été baptisé.

Can. 871 - S'ils sont vivants, les foetus avortés seront baptisés dans la mesure du possible.                     
 


	Chapitre IV

	LES PARRAINS


Can. 872 - Dans la mesure du possible, à la personne qui va recevoir le baptême sera donné un parrain 
auquel il revient d'assister dans son initiation chrétienne l'adulte qui se fait baptiser et, s'il s'agit d'un enfant, 
de le présenter de concert avec les parents, et de faire en sorte que le baptisé mène plus tard une vie 
chrétienne en accord avec son baptême et accomplisse fidèlement les obligations qui lui sont inhérentes. 

Can. 873 - Un seul parrain ou une seule marraine, ou bien aussi un parrain et une marraine seront 
admis.

Can. 874 - § 1. Pour que quelqu'un soit admis à remplir la fonction de parrain, il faut:
1  qu'il ait été choisi par la personne qui va être baptisée, par ses parents ou par ceux qui tiennent leur 
place ou, s'ils font défaut, par le curé ou le ministre; et qu'il ait les aptitudes et l'intention de remplir cette 
fonction;
2  qu'il ait seize ans accomplis, à moins que l'Évêque diocésain n'ait établi un autre âge, ou bien que le 
curé ou le ministre n'estime devoir admettre pour une juste cause une exception;
3  qu'il soit catholique, confirmé, qu'il ait déjà reçu le très saint sacrement de l'Eucharistie et qu'il 
mène une vie cohérente avec la foi et avec la fonction qu'il va assumer;
4  qu'il ne soit sous le coup d'aucune peine canonique, légitimement infligée ou déclarée;
5  qu'il ne soit ni le père ni la mère de la personne qui doit être baptisée.            

§ 2. Un baptisé qui appartient à une communauté ecclésiale non catholique ne sera admis qu'avec un 
parrain catholique, et alors seulement comme témoin du baptême.         



	Chapitre V

	PREUVE ET INSCRIPTION DU BAPTÊME CONFÉRÉ


Can. 875 - La personne qui administre le baptême veillera à ce que, à moins que le parrain ne soit 
présent, il y ait au moins un témoin par lequel l'administration du baptême puisse être prouvée.

Can. 876 - Pour faire la preuve de l'administration du baptême, si cela ne porte préjudice à personne, il 
suffit de la déclaration d'un  seul témoin au-dessus de tout soupçon ou du serment du baptisé lui-même, s'il a 
reçu le baptême à l'âge adulte.

Can. 877 - § 1. Le curé du lieu où le baptême est célébré doit noter avec soin et sans retard dans le 
registre des baptisés les noms des baptisés avec mention du ministre, des parents, des parrains et des témoins 
s'il y en a, du lieu et du jour où le baptême a été administré, en indiquant aussi la date et le lieu de naissance. 
           

§ 2. S'il s'agit d'un enfant de mère non mariée, le nom de la mère doit être inscrit, si sa maternité est 
connue publiquement ou si elle le demande elle-même spontanément par écrit ou devant deux témoins; le 
nom du père doit être également inscrit, si sa paternité est prouvée par un document officiel ou par sa propre 
déclaration faite devant le curé et deux témoins; dans les autres cas, seul le nom du baptisé sera inscrit, sans 
faire aucune mention du nom du père ou des parents.            

§ 3. S'il s'agit d'un enfant adopté, les noms des adoptants seront inscrits et, du moins si cela se fait dans 
l'état civil du pays, ceux des parents naturels, selon les §§ 1 et 2 et en tenant compte des dispositions de la 
conférence des Évêques.

Can. 878 - Si le baptême n'a pas été administré par le curé ou si celui-ci n'était pas présent, le ministre 
du baptême, quel qu'il soit, doit informer du baptême le curé de la paroisse dans laquelle le baptême a été 
administré pour qu'il l'inscrive selon le can. 877, § 1.        



	TITRE II

	LE SACREMENT DE CONFIRMATION


Can. 879 - Le sacrement de confirmation, qui imprime un caractère et par lequel les baptisés, 
poursuivant le chemin de l'initiation chrétienne, sont enrichis du don de l'Esprit Saint et sont plus étroitement 
liés à l'Église, fortifie ceux-ci et les oblige plus strictement à être témoins du Christ en parole et en acte ainsi 
qu'à propager et à défendre la foi.            



	Chapitre I

	LA CÉLÉBRATION DE LA CONFIRMATION


Can. 880 - § 1. Le sacrement de confirmation est conféré par l'onction du chrême sur le front, qui se 
fait avec l'imposition de la main et par les paroles prescrites dans les livres liturgiques approuvés.

§ 2. Le chrême à utiliser dans le sacrement de confirmation doit être béni par l'Évêque, même si c'est un 
prêtre qui administre le sacrement.

Can. 881 - Il convient de célébrer le sacrement de confirmation dans une église et cela au cours de la 
Messe; néanmoins, pour une cause juste et raisonnable, il peut être célébré en dehors de la Messe et en tout 
endroit décent.     



	Chapitre II

	LE MINISTRE DE LA CONFIRMATION


Can. 882 - L'Évêque est le ministre ordinaire de la confirmation; le prêtre, muni de cette faculté en 
vertu du droit universel ou d'une concession particulière de l'autorité compétente, confère lui aussi 
validement ce sacrement.

Can. 883 - Ont de plein droit la faculté d'administrer la confirmation: 
1  dans les limites de leur ressort, ceux qui sont équiparés par le droit à l'Évêque diocésain;
2  quant à la personne concernée, le prêtre qui, en vertu de son office ou par mandat de l'Évêque 
diocésain, baptise quelqu'un sorti de l'enfance ou admet à la pleine communion de l'Église catholique 
quelqu'un déjà baptisé;
3  pour les personnes en danger de mort, le curé et même tout prêtre.

Can. 884 - § 1. L'Évêque diocésain administrera par lui-même la confirmation ou veillera à ce qu'un 
autre Évêque l'administre; mais si la nécessité le requiert, il peut concéder la faculté d'administrer ce 
sacrement à un ou à plusieurs prêtres déterminés.            

§ 2. Pour une cause grave, l'Évêque, ou le prêtre doté de la faculté de confirmer en vertu du droit ou 
par une concession particulière de l'autorité compétente, peuvent, pour chaque cas, s'adjoindre des prêtres 
qui administrent aussi le sacrement.

Can. 885 - § 1. L'Évêque diocésain est tenu par l'obligation de veiller à ce que le sacrement de 
confirmation soit administré à ses sujets qui le demandent dûment et raisonnablement.            

§ 2. Le prêtre qui a cette faculté doit l'utiliser en faveur des personnes pour qui elle lui a été accordée.

Can. 886 - § 1. Dans son diocèse, l'Évêque administre légitimement le sacrement de confirmation même 
aux fidèles qui ne sont pas ses sujets, à moins d'une interdiction expresse de leur Ordinaire propre.             

§ 2. Pour administrer licitement la confirmation dans un autre diocèse, un Évêque a besoin de la 
permission, au moins raisonnablement présumée, de l'Évêque diocésain, à moins qu'il ne s'agisse de ses 
propres sujets.
Can. 887 - Le prêtre qui a la faculté de donner la confirmation peut aussi, sur le territoire qui lui a été 
indiqué, administrer licitement ce sacrement aux étrangers, à moins que leur Ordinaire propre ne l'ait 
expressément défendu; mais il ne peut l'administrer validement à personne sur un autre territoire, restant 
sauves les dispositions du can. 883, n. 3.

Can. 888 - Sur le territoire où ils peuvent donner la confirmation, les ministres peuvent l'administrer 
aussi dans les lieux exempts.               



	Chapitre III

	LES PERSONNES À CONFIRMER


Can. 889 - § 1. Seul tout baptisé non encore confirmé est capable de recevoir la confirmation.

§ 2. En dehors du danger de mort, pour qu'une personne reçoive licitement la confirmation, il est requis, 
si elle a l'usage de la  raison, qu'elle soit convenablement instruite, dûment disposée et en état de renouveler 
les promesses baptismales.

Can. 890 - Les fidèles sont tenus par l'obligation de recevoir ce sacrement en temps opportun; les 
parents et les pasteurs d'âmes, surtout les curés, veilleront à ce que les fidèles soient dûment instruits pour le 
recevoir et à ce qu'ils s'y présentent en temps opportun.

Can. 891 - Le sacrement de confirmation sera conféré aux fidèles aux alentours de l'âge de raison, à 
moins que la conférence des Évêques n'ait fixé un autre âge, ou qu'il n'y ait danger de mort ou bien que, au 
jugement du ministre, une cause grave ne conseille autre chose.                      



	Chapitre IV

	LES PARRAINS


Can. 892 - Dans la mesure du possible un parrain assistera le confirmand; il lui revient de veiller à ce 
que la personne confirmée se conduise en vrai témoin du Christ et accomplisse fidèlement les obligations 
inhérentes au sacrement.

Can. 893 - § 1. Pour exercer la fonction de parrain, il faut remplir les conditions dont il s'agit au can. 
874.             

§ 2. Il convient de choisir pour parrain celui qui a assumé cette fonction lors du baptême.         



	Chapitre V

	PREUVE ET INSCRIPTION DE LA CONFIRMATION


Can. 894 - Pour prouver l'administration de la confirmation, les dispositions du can. 876 seront 
observées.

Can. 895 - Les noms des confirmés seront inscrits dans le registre des confirmés de la Curie diocésaine, 
avec mention du ministre, des parents et parrains, des lieu et jour de l'administration de la confirmation, ou 
bien, là où la conférence des Évêques ou l'Évêque diocésain l'a prescrit, dans le registre à conserver aux 
archives paroissiales; le curé doit informer de la confirmation le curé du lieu du baptême pour que 
l'inscription en soit portée sur le registre des baptisés, selon le can. 535, § 2.

Can. 896 - Si le curé du lieu n'est pas présent, le ministre, par lui-même ou par un autre, l'informera au 
plus tôt de la confirmation.



	TITRE III

	LA TRÈS SAINTE EUCHARISTIE


Can. 897 - Le Sacrement le plus vénérable est la très sainte Eucharistie dans laquelle le Christ Seigneur 
lui-même est contenu, offert et reçu, et par laquelle l'Église vit et croît continuellement.  Le Sacrifice 
eucharistique, mémorial de la mort et de la résurrection du Seigneur, dans lequel le Sacrifice de la croix est 
perpétué au long des siècles, est le sommet et la source de tout le culte et de toute la vie chrétienne, par 
lequel est signifiée et réalisée l'unité du peuple de Dieu et s'achève la construction du Corps du Christ.  En 
effet, les autres sacrements et toutes les oeuvres d'apostolat de l'Église sont étroitement liés à la très sainte 
Eucharistie et y sont ordonnés.

Can. 898 - Les fidèles auront en très grand honneur la très sainte Eucharistie, en participant activement 
à la célébration du très auguste Sacrifice, en recevant ce sacrement avec dévotion et fréquemment, et en lui 
rendant le culte éminent d'adoration; les pasteurs d'âmes instruiront soigneusement les fidèles de cette 
obligation, en mettant en valeur la doctrine sur ce sacrement.               


	Chapitre I

	LA CÉLÉBRATION EUCHARISTIQUE


Can. 899 - § 1. La célébration eucharistique est action du Christ lui-même et de l'Église, dans laquelle le 
Christ Seigneur, présent substantiellement sous les espèces du pain et du vin, s'offre lui-même par le 
ministère du prêtre à Dieu le Père, et se donne en nourriture spirituelle aux fidèles unis à son offrande.          
  

§ 2. Dans la Synaxe eucharistique, le peuple de Dieu est convoqué en assemblée sous la présidence de 
l'Évêque ou du prêtre sous l'autorité de l'Évêque, agissant en la personne du Christ, et tous les fidèles qui y 
assistent, clercs ou laïcs, y concourent en prenant une part active, chacun selon son mode propre, suivant la 
diversité des ordres et des fonctions liturgiques.            

§ 3. La célébration eucharistique sera organisée de telle sorte que tous ceux qui y participent en retirent 
des fruits abondants, pour l'obtention desquels le Christ Seigneur a institué le Sacrifice eucharistique.         



	Art. I

	Le ministre de la très sainte Eucharistie


Can. 900 - § 1. Seul le prêtre validement ordonné est le ministre qui, en la personne du Christ, peut 
réaliser le sacrement de l'Eucharistie.            

§ 2. Le prêtre non empêché par la loi canonique célèbre licitement l'Eucharistie en observant les 
dispositions des canons qui suivent. 

Can. 901 - Le prêtre a la liberté d'appliquer la Messe tant pour les vivants que pour les défunts.

Can. 902 - À moins que l'utilité des fidèles ne requière ou ne conseille autre chose, les prêtres peuvent 
concélébrer l'Eucharistie, étant respectée la liberté pour chacun de la célébrer individuellement, mais pas 
quand il y a une concélébration dans la même église ou le même oratoire.

Can. 903 - Un prêtre, même inconnu du recteur de l'église, sera admis par lui à célébrer pourvu qu'il lui 
présente les lettres de recommandation de son Ordinaire ou de son Supérieur, délivrées au moins dans 
l'année, ou que le recteur puisse juger prudemment que rien ne l'empêche de célébrer. 

Can. 904 - Que les prêtres célèbrent fréquemment, ayant toujours présent à l'esprit le fait que l'oeuvre 
de la rédemption se réalise continuellement dans le mystère du Sacrifice eucharistique; bien plus, leur est 
vivement recommandée la célébration quotidienne qui est vraiment, même s'il ne peut y avoir la présence de 
fidèles, action du Christ et de l'Église, dans la réalisation de laquelle les prêtres accomplissent leur principale 
fonction.

Can. 905 - § 1. Il n'est pas permis à un prêtre de célébrer plus d'une fois par jour, sauf dans les cas où, 
selon le droit, il est permis de célébrer ou de concélébrer plus d'une fois l'Eucharistie le même jour.

§ 2. S'il y a pénurie de prêtres, l'Ordinaire du lieu peut permettre, pour une juste cause, que les prêtres 
célèbrent deux fois par jour, et même, lorsque la nécessité pastorale l'exige, trois fois les dimanches et les 
jours de fêtes d'obligation.

Can. 906 - Le prêtre ne célébrera pas le Sacrifice eucharistique sans la participation d'un fidèle au 
moins, sauf pour une cause juste et raisonnable.

Can. 907 - Dans la célébration eucharistique, il n'est permis ni aux diacres ni aux laïcs de réciter les 
prières, surtout la prière eucharistique, ou de remplir les actes propres au prêtre célébrant.

Can. 908 - Il est interdit aux prêtres catholiques de concélébrer l'Eucharistie avec des prêtres ou des 
ministres d'Églises ou de communautés ecclésiales qui n'ont pas la pleine communion avec l'Église 
catholique.

Can. 909 - Que le prêtre n'omette pas de se préparer dûment par la prière à célébrer le Sacrifice 
eucharistique et de rendre grâces à Dieu après la célébration.

Can. 910 - § 1. Les ministres ordinaires de la sainte communion sont l'Évêque, le prêtre et le diacre.

§ 2. Les ministres extraordinaires de la sainte communion sont l'acolyte et tout autre fidèle député selon 
les dispositions du can. 230, § 3.

Can. 911 - § 1. Le devoir et le droit de porter la très sainte Eucharistie en Viatique aux malades 
appartient au curé et aux vicaires paroissiaux, aux chapelains ainsi qu'au Supérieur de la communauté dans 
les instituts religieux cléricaux ou les sociétés de vie apostolique cléricales pour tous ceux qui se trouvent 
dans leur maison.            

§ 2. En cas de nécessité, ou avec l'autorisation au moins présumée du curé, du chapelain ou du 
Supérieur qu'il doit informer ensuite, tout prêtre ou tout autre ministre de la sainte communion doit le faire.  
     



	Art. 2

	La participation à la très sainte Eucharistie


Can. 912 - Tout baptisé qui n'en est pas empêché par le droit peut et doit être admis à la sainte 
communion.

Can. 913 - § 1. Pour que la très sainte Eucharistie puisse être donnée aux enfants, il est requis qu'ils 
aient une connaissance suffisante et qu'ils aient reçu une préparation soignée, de sorte qu'ils comprennent le 
mystère du Christ à la mesure de leur capacité, et puissent recevoir le Corps du Seigneur avec foi et 
dévotion.            

§ 2. La très sainte Eucharistie peut néanmoins être donnée aux enfants qui sont en danger de mort, s'ils 
sont capables de distinguer le Corps du Christ de l'aliment ordinaire et de recevoir la communion avec 
respect.

Can. 914 - Les parents en premier, et ceux qui tiennent leur place, de même que le curé, ont le devoir 
de veiller à ce que les enfants qui sont parvenus à l'âge de raison soient préparés comme il faut et soient 
nourris le plus tôt possible de cet aliment divin, après avoir fait une confession sacramentelle; il revient aussi 
au curé de veiller à ce que les enfants n'ayant pas encore atteint l'âge de raison, ou ceux qu'il juge 
insuffisamment disposés, ne soient pas admis à la sainte Synaxe.

Can. 915 - Les excommuniés et les interdits, après l'infliction ou la  déclaration de la peine et ceux qui 
persistent avec obstination dans un péché grave et manifeste, ne seront pas admis à la sainte communion. 

Can. 916 - Qui a conscience d'être en état de péché grave ne célébrera pas la Messe ni ne communiera 
au Corps du Seigneur sans recourir auparavant à la confession sacramentelle, à moins d'un motif grave et 
qu'il ne soit dans l'impossibilité de se confesser; en ce cas, il n'oubliera pas qu'il est tenu par l'obligation de 
faire un acte de contrition parfaite, qui inclut la résolution de se confesser au plus tôt.

Can. 917 - Qui a déjà reçu la très sainte Eucharistie peut la recevoir à nouveau le même jour mais 
seulement lors d'une célébration eucharistique à laquelle il participe, restant sauves les dispositions du can. 
921, § 2.

Can. 918 - Il est vivement recommandé aux fidèles de recevoir la sainte communion au cours même de 
la célébration eucharistique; néanmoins, elle sera donnée en dehors de la Messe, en observant les rites 
liturgiques, à ceux qui la demandent pour une juste cause.

Can. 919 - § 1. Qui va recevoir la très sainte Eucharistie s'abstiendra, au moins une heure avant la sainte 
communion, de prendre tout aliment et boisson, à l'exception seulement de l'eau et des médicaments.            
 
§ 2. Le prêtre qui célèbre la très sainte Eucharistie deux ou trois fois le même jour peut prendre quelque 
chose avant la seconde ou la troisième célébration, même s'il n'y a pas le délai d'une heure.

§ 3. Les personnes âgées et les malades, ainsi que celles qui s'en occupent, peuvent recevoir la très 
sainte Eucharistie même si elles ont pris quelque chose moins d'une heure aupraravant.

Can. 920 - § 1. Tout fidèle, après avoir été initié à la très sainte Eucharistie, est tenu par l'obligation de 
recevoir la sainte communion au moins une fois l'an.            

§ 2. Ce précepte doit être rempli durant le temps pascal, à moins que pour une juste cause, il ne le soit à 
une autre époque de l'année.

Can. 921 - § 1. Les fidèles qui se trouvent en danger de mort, quelle qu'en soit la cause, seront nourris 
de la sainte communion sous forme du Viatique.            

§ 2. Même s'ils ont déjà reçu la sainte communion le jour même, il est hautement conseillé que ceux qui 
se trouvent en danger de mort communient à nouveau.            

§ 3. Tant que dure le danger de mort, il est conseillé que la sainte communion soit donnée plusieurs fois, 
à des jours différents. 

Can. 922 - Le saint Viatique ne sera pas trop différé aux malades; ceux qui ont charge d'âmes veilleront 
attentivement à ce que les malades le reçoivent quand ils ont encore le plein usage de leurs facultés. 

Can. 923 - Les fidèles peuvent participer au Sacrifice eucharistique et recevoir la sainte communion 
dans n'importe quel rite catholique,  compte tenu des disposition du can. 844.    



	Art. 3

	Rites et cérémonies de la célébration eucharistique


Can. 924 - § 1. Le très saint Sacrifice eucharistique doit être offert avec du pain et du vin auquel un peu 
d'eau doit être ajouté.            

§ 2. Le pain doit être de pur froment et confectionné récemment en sorte qu'il n'y ait aucun risque de 
corruption.            

§ 3. Le vin doit être du vin naturel de raisins et non corrompu.

Can. 925 - La sainte communion  sera donnée sous la seule espèce du pain ou, selon les lois liturgiques, 
sous les deux espèces; mais en cas de nécessité, ce pourra être aussi sous la seule espèce du vin.

Can. 926 - Dans la célébration eucharistique, selon l'antique tradition de l'Église latine, le prêtre utilisera 
du pain azyme quel que soit le lieu où il célèbre.

Can. 927 - Il est absolument interdit, même en cas d'urgente et extrême nécessité, de consacrer une 
matière sans l'autre, ou même les deux en dehors de la célébration eucharistique.

Can. 928 - La célébration eucharistique se fera en latin ou dans une autre langue, pourvu que les textes 
liturgiques aient été légitimement approuvés.

Can. 929 - Pour célébrer et administrer l'Eucharistie, les prêtres et les diacres revêtiront les vêtements 
sacrés prescrits par les rubriques. 

Can. 930 - § 1. Le prêtre malade ou âgé, s'il ne peut rester debout, peut célébrer assis le Sacrifice 
eucharistique, en observant toujours les lois liturgiques, mais non cependant devant le peuple, à moins 
d'autorisation de l'Ordinaire du lieu.            

§ 2. Le prêtre aveugle ou atteint d'une autre infirmité peut licitement célébrer le Sacrifice eucharistique 
avec tout texte approuvé pour la Messe et, le cas échéant, avec l'assistance d'un autre prêtre ou d'un diacre, 
ou même d'un laïc dûment instruit, qui l'aidera.      



	Art. 4

	Temps et lieu de la célébration de l'Eucharistie


Can. 931 - La célébration et la distribution de l'Eucharistie peuvent avoir lieu tous les jours et à 
n'importe quelle heure, excepté lorsque  cela est interdit par les règles liturgiques.

Can. 932 - § 1. La célébration eucharistique se fera en un lieu sacré à moins que, dans un cas 
particulier, la nécessité n'exige autre chose; en ce cas, la célébration doit se faire dans un endroit décent.

§ 2. Le Sacrifice eucharistique doit être célébré sur un autel consacré ou béni; en dehors d'un lieu sacré, 
peut être utilisée une table convenable, en gardant toujours la nappe et le corporal.

Can. 933 - Pour une juste cause et avec l'autorisation expresse de l'Ordinaire du lieu, le prêtre peut 
célébrer l'Eucharistie dans le temple d'une Église ou d'une communauté ecclésiale qui n'a pas la pleine 
communion avec l'Église catholique, pourvu que tout danger de scandale soit écarté.



	Chapitre II

	LA RÉSERVE ET LA VÉNÉRATION DE LA TRÈS SAINTE EUCHARISTIE


Can. 934 - § 1. La très sainte Eucharistie:
1  doit être conservée dans l'église cathédrale ou une église équiparée, dans toutes les églises 
paroissiales et dans les églises ou oratoires annexés à la maison d'un institut religieux ou d'une société de vie 
apostolique;
2  peut être conservée dans la chapelle de l'Évêque et, avec l'autorisation de l'Ordinaire du lieu, en 
d'autres églises, oratoires et chapelles.            

§ 2. Dans les lieux sacrés où la très sainte Eucharistie est conservée, il faut qu'il y ait toujours quelqu'un 
qui en prenne soin et, dans la mesure du possible, un prêtre y célébrera la Messe au moins deux fois par 
mois.

Can. 935 - Personne n'est autorisé à conserver la très sainte Eucharistie chez soi ou à l'emporter avec 
lui en voyage, à moins qu'un besoin pastoral ne l'exige et à condition que toutes les dispositions de l'Évêque 
diocésain soient observées.

Can. 936 - Dans la maison d'un institut religieux ou dans toute autre maison pieuse, la très sainte 
Eucharistie ne sera conservée que dans l'église ou dans l'oratoire principal annexé à la maison; mais, pour un 
juste motif, l'Ordinaire peut permettre qu'elle soit également conservée dans un autre oratoire de la même 
maison.

Can. 937 - Sauf si une raison grave s'y oppose, l'église dans laquelle la très sainte Eucharistie est 
conservée restera ouverte aux fidèles au moins quelques heures par jour, afin qu'ils puissent prier devant le 
très saint Sacrement.

Can. 938 - § 1. La très sainte Eucharistie ne sera conservée habituellement que dans un tabernacle de 
l'église ou de l'oratoire.             

§ 2. Le tabernacle dans lequel la très sainte Eucharistie est conservée sera placé en un endroit de l'église 
ou de l'oratoire remarquable, visible, convenablement décoré et adapté à la prière.             

§ 3. Le tabernacle dans lequel la très sainte Eucharistie est habituellement conservée sera inamovible, 
fait d'un matériau solide non transparent et fermé de telle sorte que soit évité au maximum tout risque de 
profanation.             

§ 4. Pour une cause grave, la très sainte Eucharistie peut être conservée en un autre lieu sûr et décent, 
surtout la nuit.   

§ 5. La personne qui est chargée de l'église ou de l'oratoire veillera à ce que la clef du tabernacle où la 
très sainte Eucharistie est conservée soit gardée avec le plus grand soin.

Can. 939 - Les hosties consacrées seront conservées en quantité suffisante pour les besoins des fidèles 
dans un ciboire ou dans un vase et seront fréquemment renouvelées, les hosties anciennes étant dûment 
consommées.

Can. 940 - Devant le tabernacle où la très sainte Eucharistie est conservée, une lampe spéciale sera 
constamment allumée pour indiquer et honorer la présence du Christ.

Can. 941 - § 1. Dans les églises ou oratoires où peut être conservée la très sainte Eucharistie, 
l'exposition peut être faite aussi bien avec le ciboire qu'avec l'ostensoir, en observant les règles prescrites 
dans les livres liturgiques.             

§ 2. Pendant la célébration de la Messe, il n'y aura pas d'exposition du très saint Sacrement dans le 
même endroit de l'église ou de l'oratoire.

Can. 942 - Il est recommandé que dans ces mêmes églises et oratoires, il y ait tous les ans une 
exposition solennelle du saint Sacrement, pendant un temps convenable, même de façon non continue, afin 
que la communauté locale médite plus profondément sur le mystère eucharistique et l'adore; cependant, cette 
exposition n'aura lieu que si un concours suffisant de fidèles est prévu, et en observant les règles établies.

Can. 943 - Le ministre de l'exposition du très saint Sacrement et de la bénédiction eucharistique est le 
prêtre ou le diacre; dans des circonstances particulières, pour la seule exposition et reposition, mais sans 
bénédiction, ce peut être l'acolyte, le ministre extraordinaire de la sainte communion ou quelqu'un d'autre 
député par l'Ordinaire du lieu, en observant les dispositions de l'Évêque diocésain. 

Can. 944 - § 1. Là où l'Évêque diocésain le juge possible, en témoignage public de vénération envers la 
très sainte Eucharistie, une procession sera organisée dans les rues, surtout au jour de la solennité du Corps 
et du Sang du Christ.             

§ 2. Il revient à l'Évêque diocésain d'établir des règles pour la participation aux processions et pour la 
dignité de leur déroulement.       



	Chapitre III

	L'OFFRANDE POUR LA CÉLÉBRATION DE LA MESSE


Can. 945 - § 1. Selon l'usage approuvé de l'Église, tout prêtre célébrant ou concélébrant la Messe peut 
recevoir une offrande, pour qu'il applique la Messe à une intention déterminée.             

§ 2. Il est vivement recommandé aux prêtres, même s'ils n'ont pas reçu d'offrande, de célébrer la Messe 
aux intentions des fidèles, surtout de ceux qui sont dans le besoin.

Can. 946 - Les fidèles qui donnent une offrande pour que la Messe soit appliquée à leur intention 
contribuent au bien de l'Église et participent par cette offrande à son souci pour le soutien de ses ministres et 
de ses oeuvres.

Can. 947 - En matière d'offrande de Messes, on écartera absolument jusqu'à l'apparence de commerce 
ou de trafic.

Can. 948 - Des Messes distinctes doivent être appliquées aux intentions de chacun de ceux pour 
lesquels une offrande, fût-elle modique, a été donnée et acceptée.

Can. 949 - Celui qui est obligé de célébrer et d'appliquer la Messe à l'intention de ceux qui ont donné 
l'offrande continue d'être tenu de le faire, même si les offrandes reçues viennent à disparaître sans faute de sa 
part.

Can. 950 - Si une somme d'argent est offerte pour l'application de Messes, sans spécification du nombre 
de Messes à célébrer, ce nombre sera déterminé selon le taux fixé dans le lieu où le donateur réside, à moins 
que son intention ne doive être légitimement présumée autre.

Can. 951 - § 1. Le prêtre qui célèbre plusieurs Messes le même jour peut appliquer chacune d'elles à 
l'intention pour laquelle une offrande a été donnée; néanmoins, hormis le jour de Noël, il gardera l'offrande 
d'une seule Messe et destinera les autres aux fins fixées par l'Ordinaire, une certaine rétribution à un titre 
extrinsèque étant toutefois admise.             

§ 2. Le prêtre qui concélèbre une deuxième Messe le même jour ne peut sous aucun prétexte recevoir 
une offrande à ce titre.

Can. 952 - § 1. Il revient au concile provincial ou à l'assemblée des Évêques de la province de fixer par 
décret pour toute la province le montant de l'offrande à donner pour la célébration et l'application de la 
Messe, et le prêtre n'est pas autorisé à demander une somme plus élevée; il lui est cependant permis de 
recevoir pour l'application d'une Messe une offrande plus élevée que celle qui a été fixée si elle lui est offerte 
spontanément, et même une offrande moins élevée.             

§ 2. À défaut d'un tel décret, la coutume en vigueur dans le diocèse sera observée.             
§ 3. Les membres de tous les instituts religieux doivent s'en tenir aussi à ce décret ou à la coutume du 
lieu dont il s'agit aux §§ 1 et 2 du présent canon.

Can. 953 - Il n'est permis à personne de recevoir un nombre tel d'offrandes de Messes à appliquer par 
lui-même qu'il ne puisse les acquitter dans l'année.

Can. 954 - Si, dans certaines églises ou oratoires, la demande de messes à célébrer dépasse le nombre 
de celles qui peuvent y être dites, celles qui sont en excédent peuvent être célébrées ailleurs, à moins que les 
donateurs n'aient manifesté expressément une volonté contraire. 

Can. 955 - § 1. Celui qui désire confier à d'autres la célébration de Messes à appliquer confiera leur 
célébration le plus tôt possible aux prêtres qu'il voudra, pourvu qu'il les sache au-dessus de tout soupçon; il 
doit transmettre intégralement l'offrande reçue à moins qu'il ne sache avec certitude que ce qui dépasse le 
taux fixé dans le diocèse lui a été donné à lui personnellement; et il est tenu par l'obligation de veiller à la 
célébration de ces Messes jusqu'à ce qu'il ait reçu l'avis de l'acceptation de l'obligation et de la réception de 
l'offrande.             

§ 2. Le délai dans lequel les Messes doivent être célébrées commence du jour où le prêtre qui doit les 
célébrer les a reçues, sauf s'il s'avère qu'il en va autrement.             

§ 3. Ceux qui confient à d'autres des Messes à célébrer inscriront sans tarder dans un registre tant les 
Messes qu'ils ont reçues que celles qu'ils ont confiées à d'autres, en notant aussi le montant des offrandes.     
        

§ 4. Tout prêtre doit soigneusement noter les Messes qu'il a acceptées de célébrer et celles qu'il a 
acquittées.

Can. 956 - Tous et chacun des administrateurs des causes pies ou ceux qui sont obligés à un titre 
quelconque de veiller à la célébration des Messes, clercs ou laïcs, remettront à leurs Ordinaires, selon les 
modalités à définir par ceux-ci, les charges des Messes qui n'auraient pas été célébrées dans l'année.

Can. 957 - Le devoir et le droit de veiller à l'accomplissement des charges de Messes reviennent à 
l'Ordinaire du lieu pour les églises du clergé séculier, et à leurs Supérieurs pour les églises des instituts 
religieux ou des sociétés de vie apostolique.

Can. 958 - § 1. Le curé et le recteur d'une église ou d'un autre lieu de piété, dans lesquels des offrandes 
de Messes sont ordinairement reçues, tiendront un registre particulier dans lequel ils noteront soigneusement 
le nombre de Messes à célébrer, l'intention, l'offrande et la célébration accomplie.             
§ 2. L'Ordinaire est tenu par l'obligation de contrôler ces registres chaque année, par lui-même ou par 
d'autres.



	TITRE IV

	LE SACREMENT DE PÉNITENCE


Can. 959 - Dans  le sacrement de pénitence, les fidèles qui confessent leurs péchés à un ministre 
légitime, en ont la contrition et forment le propos de s'amender, obtiennent de Dieu, par l'absolution donnée 
par ce même ministre, le pardon des péchés qu'ils ont commis après le baptême, et ils sont en même temps 
réconciliés avec l'Église qu'en péchant ils ont blessée. 


	Chapitre I

	LA CÉLÉBRATION DU SACREMENT


Can. 960 - La confession individuelle et intégrale avec l'absolution constitue l'unique mode ordinaire 
par lequel un fidèle conscient d'un péché grave est réconcilié avec Dieu et avec l'Église; seule une 
impossibilité physique ou morale excuse de cette confession, auquel cas la réconciliation peut être obtenue 
aussi selon d'autres modes. 

Can. 961 - § 1. L'absolution ne peut pas être donnée par mode général à plusieurs pénitents ensemble, 
sans confession individuelle préalable, sauf: 
1  si un danger de mort menace et que le temps n'est pas suffisant pour que le ou les prêtres puissent 
entendre la confession de chacun des pénitents; 
2  s'il y a une grave nécessité, c'est-à-dire si, compte tenu du nombre de pénitents, il n'y a pas assez de 
confesseurs disponibles pour entendre comme il le faut la confession de chacun dans un temps convenable, 
de sorte que les pénitents, sans qu'il y ait faute de leur part, seraient forcés d'être privés pendant longtemps 
de la grâce sacramentelle ou de la sainte communion; mais la nécessité n'est pas considérée comme suffiante 
lorsque des confesseurs ne peuvent pas être disponibles pour le seul motif du grand afflux de pénitents, tel 
qu'il peut se produire pour une grande fête ou un grand pèlerinage.

§ 2. Il appartient à l'Évêque diocésain de juger si les conditions requises au § 1, n. 2 sont remplies; en 
tenant compte des critères établis d'un commun accord avec les autres membres de la conférence des 
Évêques, il peut déterminer les cas où se rencontre cette nécessité.

Can. 962 - § 1. Pour qu'un fidèle bénéficie validement d'une absolution sacramentelle donnée à 
plusieurs ensemble, il est requis non seulement qu'il y soit bien disposé, mais qu'il ait en même temps le 
propos de confesser individuellement, en temps voulu, les péchés graves qu'il ne peut pas confesser ainsi 
actuellement.            

§ 2. Dans la mesure du possible, même à l'occasion de la réception d'une absolution générale, les fidèles 
seront instruits de ce qui est requis au § 1, et l'absolution générale sera précédée, même en cas de danger de 
mort si le temps est suffisant, d'une exhortation pour que chacun prenne soin de faire un acte de contrition.

Can. 963 - Restant sauve l'obligation dont il s'agit au can. 989, un fidèle dont les péchés graves sont 
remis par une absolution générale recourra à la confession individuelle le plus tôt possible et dès qu'il en a 
l'occasion, avant de recevoir une nouvelle absolution générale, à moins que n'intervienne une juste cause.

Can. 964 - § 1. Pour entendre les confessions sacramentelles, le lieu propre est l'église ou l'oratoire.       
     
§ 2. En ce qui concerne le confessionnal, la conférence des Évêques établira des règles, en prévoyant 
toutefois qu'il y ait toujours dans un endroit bien visible des confessionnaux munis d'une grille fixe séparant 
le pénitent du confesseur et dont les fidèles qui le désirent puissent librement user.            

§ 3. Les confessions ne seront pas entendues en dehors du confessionnal, à moins d'une juste cause.       
   


	Chapitre II

	LE MINISTRE DU SACREMENT DE PÉNITENCE


Can. 965 - Seul le prêtre est le ministre du sacrement de pénitence.

Can. 966 - § 1. Pour que l'absolution des péchés soit valide, il est requis que le ministre, en plus du 
pouvoir d'ordre, ait la faculté de l'exercer à l'égard des fidèles à qui il donne l'absolution.

§ 2. Le  prêtre peut tenir cette faculté du droit lui-même ou d'une concession de l'autorité compétente, 
selon le can. 969.   

Can. 967 - § 1. Outre le Pontife Romain, les Cardinaux jouissent de plein droit de la faculté d'entendre 
partout les confessions des fidèles; de même les Évêques, qui peuvent user licitement partout de cette 
faculté, à moins que, dans un cas particulier, l'Évêque diocésain ne s'y oppose.            

§ 2. Ceux qui jouissent de la faculté d'entendre habituellement les confessions en vertu de leur office, ou 
par concession de l'Ordinaire du lieu de leur incardination ou du lieu où ils ont domicile, peuvent exercer 
partout cette faculté, à moins que, dans un cas particulier, l'Ordinaire du lieu ne s'y oppose, restant sauves les 
dispositions du can. 974, §§ 2 et 3.            

§ 3. Ont de plein droit la même faculté partout à l'égard des membres de leur institut ou société et des 
autres personnes qui résident jour et nuit dans une de leurs maisons, ceux qui, en vertu de leur office ou par 
concession du Supérieur compétent, selon les cann. 968, § 2 et 969, § 2, jouissent de la faculté d'entendre les 
confessions; et ils usent licitement de cette faculté à moins que, dans un cas particulier, un Supérieur majeur 
ne s'y oppose en ce qui concerne ses propres sujets.

Can. 968 - § 1. En vertu de leur office et chacun dans son ressort, jouissent de la faculté d'entendre les 
confessions: l'Ordinaire du lieu, le chanoine pénitencier, ainsi que le curé et tous ceux qui en tiennent lieu.     
       

§ 2. En vertu de leur office, les Supérieurs des instituts religieux cléricaux de droit pontifical ou des 
sociétés cléricales de vie apostolique de droit pontifical, qui ont, selon les constitutions, le pouvoir exécutif 
de gouvernement, jouissent de la faculté d'entendre les confessions de leurs propres sujets et des autres 
personnes qui résident jour et nuit dans la maison, restant sauves les dispositions du can. 630, § 4. 

Can. 969 - § 1. L'Ordinaire du lieu est seul compétent pour conférer à tout prêtre la faculté d'entendre 
les confessions de tout fidèle; mais les prêtres membres d'un institut religieux n'en useront pas sans 
l'autorisation, au moins présumée, de leur Supérieur.            

§ 2. Le supérieur d'un institut religieux ou d'une société de vie apostolique dont il s'agit au can. 968, § 2, 
est compétent pour conférer à tout prêtre la faculté d'entendre les confessions de ses propre sujets et des 
autres personnes qui résident jour et nuit dans la maison.

Can. 970 - La faculté  d'entendre les confessions ne sera concédée qu'à des prêtres qui auront été 
reconnus idoines par un examen, ou dont l'idonéité est par ailleurs établie.

Can. 971 - L'Ordinaire du lieu  ne concédera pas la faculté d'entendre habituellement les confessions à 
un prêtre, même qui aurait domicile ou quasi-domicile dans son ressort, à moins d'avoir entendu auparavant 
autant que possible, l'Ordinaire de ce prêtre.

Can. 972 - La faculté d'entendre les confessions peut être concédée, par l'autorité compétente dont il 
s'agit au can. 969, pour un temps indéterminé ou déterminé.

Can. 973 - La faculté d'entendre habituellement les confessions sera concédée par écrit.

Can. 974 - § 1. L'Ordinaire du lieu, et de même le Supérieur compétent, ne révoqueront pas la 
concession de la faculté d'entendre habituellement les confessions, sinon pour une cause grave.

§ 2. Si la faculté d'entendre les confessions est révoquée par l'Ordinaire du lieu qui l'a concédée, et dont 
il s'agit au can. 967, § 2, le prêtre perd partout cette faculté; si elle est révoquée par un autre Ordinaire du 
lieu, il la perd seulement sur le territoire de celui qui l'a révoquée.            

§ 3. Tout Ordinaire du lieu qui a retiré à un prêtre la faculté d'entendre les confessions en avertira celui 
qui est son Ordinaire propre en vertu de l'incardination ou, s'il s'agit d'un membre d'un institut religieux, son 
Supérieur compétent.     

§ 4. Si la faculté  d'entendre les confessions est révoquée par le propre Supérieur majeur, le prêtre perd 
cette faculté partout à l'égard des membres de l'institut; si elle est révoquée par un autre Supérieur 
compétent, il la perd seulement à l'égard de ceux qui sont soumis à la juridiction de ce Supérieur.

Can. 975 - Outre le cas de la révocation, la faculté dont il s'agit au can. 967, § 2, cesse par la perte de 
l'office, par l'excardination, ou encore par la perte du domicile.

Can. 976 - En cas de danger de mort, tout prêtre, même dépourvu de la faculté d'entendre les 
confessions, absout validement et licitement de toutes censures et de tous péchés tout pénitent, même en 
présence d'un prêtre approuvé.

Can. 977 - En dehors du cas de danger de mort, l'absolution du complice d'un péché contre le sixième 
commandement du Décalogue est invalide. 

Can. 978 - § 1. Que le prêtre se souvienne, en entendant les confessions, que son rôle est à la fois celui 
d'un juge et celui d'un médecin, et qu'il a été constitué par Dieu ministre aussi bien de la miséricorde que de 
la justice divine, pour veiller à l'honneur de Dieu et au salut des âmes.            

§ 2. En tant que ministre de l'Église, le confesseur, dans l'administration du sacrement, adhérera 
fidèlement à l'enseignement du Magistère et aux règles établies par l'autorité compétente.

Can. 979 - Que le prêtre procède avec prudence et discrétion quand il pose des questions, en tenant 
compte de la condition et de l'âge du pénitent, et qu'il s'abstienne de s'enquérir du nom du complice.

Can. 980 - S'il  n'y a pas de doute pour le confesseur sur les dispositions du pénitent, et que celui-ci 
demande l'absolution, cette dernière ne sera ni refusée, ni différée.

Can. 981 - Selon la nature et le nombre des péchés, en tenant compte cependant de la condition du 
pénitent, le confesseur lui imposera des  satisfactions salutaires et convenables; le pénitent est tenu par 
l'obligation de les accomplir personnellement.

Can. 982 - Qui avoue avoir dénoncé faussement à l'autorité ecclésiastique un confesseur innocent 
comme coupable de sollicitation au péché contre le sixième commandement du Décalogue ne sera pas 
absous, à moins qu'il n'ait d'abord formellement rétracté sa fausse dénonciation et qu'il soit prêt à réparer les 
dommages causés, s'il y en a.

Can. 983 - § 1. Le secret sacramentel est inviolable; c'est pourquoi il est absolument interdit au 
confesseur de trahir en quoi que ce soit un pénitent, par des paroles ou d'une autre manière, et pour quelque 
cause que ce soit.                      

§ 2. À l'obligation de garder le secret sont également tenus  l'interprète, s'il y en a un, et aussi tous ceux 
qui, d'une façon ou d'une autre, ont eu, par la confession, connaissance des péchés. 

Can. 984 - § 1. L'utilisation des connaissances acquises en confession qui porte préjudice au pénitent 
est absolument défendue au confesseur, même si tout risque d'indiscrétion est exclu.            

§ 2. Celui qui est constitué en autorité ne peut en aucune manière utiliser pour le gouvernement 
extérieur la connaissance de péchés acquise par une confession, à quelque moment qu'il l'ait entendue.

Can. 985 - Le maître des novices et son adjoint, le recteur du séminaire ou d'une autre institution 
d'éducation, n'entendront pas les confessions sacramentelles des élèves qui demeurent dans leur maison, à 
moins que, dans des cas particuliers, ceux-ci ne le demandent spontanément. 

Can. 986 - § 1. Tous ceux auxquels est confiée, en vertu de leur fonction, une charge d'âmes sont tenus 
par l'obligation de pourvoir à ce que les confessions des fidèles qui leur sont confiés soient entendues, 
lorsqu'ils le demandent raisonnablement, et de leur offrir la possibilité de se confesser individuellement à des 
jours et heures fixés qui leur soient commodes.            

§ 2. En cas d'urgente nécessité, tout confesseur et, en cas de danger de mort, tout prêtre, est tenu par 
l'obligation d'entendre les confessions des fidèles.                       



	Chapitre III

	LE PÉNITENT


Can. 987 - Pour bénéficier du remède salutaire du sacrement de pénitence, il faut que le fidèle soit 
disposé de telle manière que, en réprouvant les péchés qu'il a commis et en ayant le propos de s'amender, il 
se convertisse à Dieu. 

Can. 988 - § 1. Le fidèle est tenu par l'obligation de confesser, selon leur espèce et leur nombre, tous 
les péchés graves commis après le baptême, non encore directement remis par le pouvoir des clés de l'Église 
et non accusés en confession individuelle, dont il aura conscience après un sérieux examen de soi-même.       
     

§ 2. Il est recommandé aux fidèles de confesser aussi les péchés véniels.

Can. 989 - Tout fidèle parvenu à l'âge de discrétion est tenu par l'obligation de confesser fidèlement ses 
péchés graves au moins une fois par an.

Can. 990 - Nul ne sera empêché d'utiliser un interprète pour se confesser, en évitant toutefois les abus 
et scandales et restant sauves les dispositions du can. 983, § 2.

Can. 991 - Tout fidèle a la liberté de confesser ses péchés au confesseur régulièrement approuvé qu'il 
préfère, même s'il est d'un autre rite.          



	Chapitre IV

	LES INDULGENCES

Can. 992 - L'indulgence est la remise devant Dieu de la peine temporelle due pour les péchés dont la 
faute est déjà effacée, que le fidèle bien disposé, et à certaines conditions définies, obtient par le secours de 
l'Église qui, en tant que ministre de la rédemption, distribue et applique avec autorité le trésor des 
satisfactions du Christ et des saints.

Can. 993 - L'indulgence est partielle ou plénière, selon qu'elle libère partiellement ou totalement de la 
peine temporelle due pour les péchés.

Can. 994 - Tout fidèle peut gagner pour lui-même ou appliquer aux défunts par mode de suffrage des 
indulgences partielles ou totales.

Can. 995 - § 1. Outre l'autorité  suprême de l'Église, seuls peuvent accorder des indulgences ceux à qui 
ce pouvoir est reconnu par le droit ou à qui il a été concédé par le Pontife Romain.            

§ 2. Nulle autorité inférieure au Pontife Romain ne peut confier à d'autres le pouvoir de concéder des 
indulgences, à moins que cela ne lui ait été expressément concédé par le Siège Apostolique.

Can. 996 - § 1. Pour être capable de gagner des indulgences, il faut être baptisé, non excommunié et en 
état de grâce, au moins à la fin des oeuvres prescrites.            

§ 2. Cependant, pour qu'un sujet capable les gagne, il doit au moins avoir l'intention de les acquérir et 
accomplir les oeuvres imposées dans le temps fixé et de la manière prescrite, selon la teneur de la 
concession.

Can. 997 - Pour tout ce qui touche à la concession et à l'usage des indulgences, il faut en plus observer 
les autres dispositions contenues dans les lois particulières de l'Église.   



	TITRE V

	LE SACREMENT DE L'ONCTION DES MALADES


Can. 998 - L'onction des malades, par laquelle l'Église recommande les fidèles dangereusement malades 
au Seigneur souffrant et glorifié pour qu'il les relève et les sauve, est conférée en les oignant d'huile et en 
prononçant les paroles prescrites dans les livres liturgiques.               



	Chapitre I

	LA CÉLÉBRATION DU SACREMENT


Can. 999 - Outre l'Évêque, peuvent bénir l'huile destinée à l'onction des malades:
1  ceux qui par le droit sont équiparés à l'Évêque diocésain;
2  en cas de nécessité, tout prêtre, mais seulement au cours même de la célébration du sacrement.

Can. 1000 - § 1. Les onctions seront soigneusement faites avec les paroles, dans l'ordre et de la manière 
prescrits dans les livres liturgiques; cependant, en cas de nécessité, il suffit d'une seule onction sur le front ou 
même sur une autre partie du corps, en prononçant toute la formule.              
§ 2. Le ministre fera les onctions avec sa propre main, à moins qu'une raison grave ne conseille 
l'utilisation d'un instrument.

Can. 1001 - Les pasteurs d'âmes et les proches des malades veilleront à ce que les malades reçoivent en 
temps opportun le réconfort de ce sacrement.

Can. 1002 - Suivant les dispositions de l'Évêque diocésain, la célébration commune de l'onction des 
malades peut être faite pour plusieurs malades ensemble, s'ils sont bien préparés et dûment disposés.          


	Chapitre II

	LE MINISTRE DE L'ONCTION DES MALADES


Can. 1003 - § 1. Tout prêtre, et seul le prêtre, administre validement l'onction des malades.

§ 2. C'est le devoir et le droit de tous les prêtres qui ont charge d'âmes d'administrer l'onction des 
malades aux fidèles confiés à leur office pastoral; pour une cause raisonnable, tout autre prêtre peut 
administrer ce sacrement, avec le consentement au moins présumé du prêtre dont il s'agit plus haut.

§ 3. Tout prêtre peut porter avec lui de l'huile bénite afin de pouvoir, en cas de besoin, administrer le 
sacrement de l'onction des malades.           



	Chapitre III

	LES PERSONNES À QUI IL FAUT CONFÉRER L'ONCTION DES MALADES


Can. 1004 - § 1. L'onction des malades peut être administrée au fidèle qui, parvenu à l'usage de la 
raison, commence à se trouver en danger pour cause de maladie ou de vieillesse.             

§ 2. Ce sacrement peut être réitéré si le malade, après guérison, tombe de nouveau gravement malade, 
ou si, au cours de la même maladie, le danger s'aggrave. 

Can. 1005 - S'il y a doute que le malade soit parvenu à l'usage de la raison, ou que sa maladie soit 
dangereuse, ou qu'il soit décédé, le sacrement sera administré.

Can. 1006 - Le sacrement sera donné aux malades qui, lorsqu'ils étaient conscients, l'ont demandé au 
moins implicitement.

Can. 1007 - L'onction des malades ne sera pas donnée à ceux qui persévèrent avec obstination dans un 
péché grave manifeste.



	TITRE VI

	L'ORDRE

Can. 1008 - Par le sacrement de l'Ordre, d'institution divine, certains fidèles sont constitués ministres 
sacrés par le caractère indélébile dont ils sont marqués; ils sont aussi consacrés et députés pour être pasteurs 
du peuple de Dieu, chacun selon son degré, en remplissant en la personne du Christ Chef les fonctions 
d'enseignement, de sanctification et de gouvernement. 

Can. 1009 - § 1. Les ordres sont l'épiscopat, le presbytérat et le diaconat.             

§ 2. Ils sont conférés par l'imposition des mains et la prière consécratoire que les livres liturgiques 
prescrivent pour chacun des degrés.      



	Chapitre I

	LA CÉLÉBRATION ET LE MINISTRE DE L'ORDINATION


Can. 1010 - L'ordination sera célébrée au cours de la messe, le dimanche ou un jour de fête de 
précepte, mais pour des raisons pastorales, elle peut se faire même à d'autres jours, y compris les jours de 
férie. 

Can. 1011 - § 1. L'ordination sera, en général, célébrée dans l'église cathédrale; cependant, pour des 
raisons pastorales, elle peut être célébrée dans une autre église ou oratoire.             

§ 2. Les clercs et les autres fidèles doivent être invités à l'ordination afin que l'assistance à la célébration 
soit la plus nombreuse possible.

Can. 1012 - Le ministre de l'ordination sacrée est l'Évêque consacré.

Can. 1013 - Il n'est permis à aucun Évêque de consacrer quelqu'un Évêque à moins que ne soit d'abord 
établie l'existence du mandat pontifical. 

Can. 1014 - À moins d'une dispense du Siège Apostolique, l'Évêque consécrateur principal doit, dans la 
consécration épiscopale, s'adjoindre au moins deux autres Évêques consacrants; mais il convient tout à fait 
qu'en union avec eux tous les Évêques présents consacrent l'élu.

Can. 1015 - § 1. Chacun sera ordonné au presbytérat et au diaconat par son Évêque propre, ou en 
ayant de lui des lettres dimissoriales régulières.              

§ 2. L'Évêque propre, qui n'est pas empêché par une juste cause, ordonnera lui-même ses sujets; mais il 
ne peut ordonner licitement un sujet de rite oriental sans un indult apostolique.             

§ 3. Celui qui peut donner des lettres dimissoriales pour  la réception des ordres, peut aussi conférer 
lui-même ces ordres s'il possède le caractère épiscopal.

Can. 1016 - Pour l'ordination au diaconat de ceux qui ont l'intention de se faire inscrire dans le clergé 
séculier, l'Évêque propre est l'Évêque du diocèse dans lequel le candidat a son domicile, ou celui du diocèse 
au service duquel il a décidé de servir; pour l'ordination des clercs séculiers au presbytérat, c'est l'Évêque du 
diocèse auquel le candidat a été incardiné par le diaconat.

Can. 1017 - Un Évêque ne peut conférer les ordres en dehors de son propre ressort, sinon avec la 
permission de l'Évêque diocésain.

Can. 1018 - § 1. Peuvent donner les lettres dimissoriales pour les séculiers:
1  l'Évêque propre dont il s'agit au can. 1016;
2  l'Administrateur apostolique ainsi que, avec le consentement du collège des consulteurs, 
l'Administrateur diocésain; le Pro-vicaire et le Pro-préfet apostolique, avec le consentement du  conseil dont 
il s'agit au can. 495, § 2.             

§ 2. L'Administrateur diocésain, le Pro-vicaire et le Pro-préfet apostolique ne donneront pas de lettres 
dimissoriales à ceux dont l'accès aux ordres aurait été refusé par l'Évêque diocésain, ou bien par le Vicaire 
ou le Préfet apostolique.

Can. 1019 - § 1. Il revient au Supérieur majeur d'un institut religieux clérical de droit pontifical ou d'une 
société cléricale de vie apostolique de droit pontifical d'accorder les lettres dimissoriales pour le diaconat et 
le presbytérat à ses sujets qui, selon les constitutions, sont inscrits à l'institut ou à la société de façon 
perpétuelle ou définitive.             

§ 2. L'ordination de tous les autres membres de tout institut ou société est régie par le droit des clercs 
séculiers, tout indult concédé aux Supérieurs étant révoqué.

Can. 1020 - Les lettres dimissoriales ne seront pas données sans qu'il y ait toutes les attestations et 
documents exigés par le droit, selon les cann. 1050 et 1051.

Can. 1021 - Les lettres dimissoriales peuvent être envoyées à tout Évêque en communion avec le Siège 
Apostolique, à l'exception toutefois d'un Évêque d'un rite différent de celui du candidat, à moins d'un indult 
apostolique.

Can. 1022 - Une fois les lettres dimissoriales légitimes reçues, l'Évêque qui confère l'ordination n'y 
procédera pas sans que soit pleinement établie leur authenticité.

Can. 1023 - Les lettres dimissoriales peuvent être limitées ou révoquées par celui qui les a données ou 
par son successeur, mais une fois accordées, elles ne perdent pas leur valeur si celui qui les a accordées perd 
le droit de le faire.



	Chapitre II

	LES ORDINANDS


Can. 1024 - Seul un homme baptisé reçoit validement l'ordination sacrée.

Can. 1025 - § 1. Pour que la collation des ordres du presbytérat ou du diaconat soit licite, il est requis 
que le candidat, après la probation exigée par le droit, possède les qualités voulues, au jugement de l'Évêque 
propre ou du Supérieur majeur compétent, qu'il ne soit retenu par aucune irrégularité ni aucun 
empêchement, et qu'il ait rempli les conditions préalables selon les cann. 1033-1039; en outre, les documents 
dont il s'agit au can. 1050 auront été réunis, et l'enquête prévue au can. 1051 aura été faite.

§ 2. De plus, il est requis qu'au jugement de son Supérieur légitime, le candidat soit considéré comme 
utile pour le ministère de l'Église.             

§ 3. L'Évêque qui ordonne un de ses propres sujets destiné au service d'un autre diocèse doit s'être 
assuré que l'ordinand sera attaché à ce diocèse.              


	Art. 1

	Ce qui est requis des ordinands


Can. 1026 - Pour que quelqu'un soit ordonné, il faut qu'il jouisse de la liberté voulue; il est absolument 
interdit à quiconque, de quelque manière et pour quelque raison que ce soit, de contraindre quelqu'un à 
recevoir les ordres, ou d'en détourner quelqu'un qui est canoniquement idoine à les recevoir. 

Can. 1027 - Les aspirants au diaconat et au presbytérat recevront une préparation soignée, selon le 
droit.

Can. 1028 - L'Évêque diocésain  ou le Supérieur compétent veillera à ce que les candidats, avant d'être 
promus à un ordre, aient été dûment instruits de ce qui concerne cet ordre et ses obligations.

Can. 1029 - Seront seuls promus aux ordres ceux qui, au jugement prudent de l'Évêque propre ou du 
Supérieur majeur compétent, tout bien pesé, ont une foi intègre, sont animés par une intention droite, 
possèdent la science voulue, jouissent d'une bonne réputation et sont dotés de moeurs intègres, de vertus 
éprouvées et des autres qualités physiques et psychiques en rapport avec l'ordre qu'ils vont recevoir.

Can. 1030 - À moins d'une cause canonique, même occulte, l'Évêque propre ou le Supérieur majeur 
compétent ne peut interdire l'accession au presbytérat aux diacres qui sont ses sujets qui s'y destinent, restant 
sauf le droit de recours selon le droit.

Can. 1031 - § 1. Le presbytérat ne sera confié qu'à ceux qui ont vingt-cinq ans accomplis et qui 
jouissent d'une maturité suffisante, en observant en outre un intervalle d'au moins six mois entre le diaconat 
et le presbytérat; ceux qui se destinent au presbytérat ne peuvent être admis au diaconat qu'à partir de 
vingt-trois ans accomplis.             

§ 2. Un candidat au diaconat permanent qui ne serait pas marié, ne doit pas y être admis, s'il n'a pas au 
moins vingt-cinq ans accomplis; un candidat qui est marié ne doit pas y être admis s'il n'a pas au moins 
trente-cinq ans accomplis, et sans le consentement de son épouse.             

§ 3. Les conférences des Évêques ont la liberté de fixer une règle selon laquelle un âge plus avancé est 
requis pour le presbytérat et le diaconat permanent.             

§ 4. La dispense de plus d'un an concernant l'âge requis selon les §§ 1 et 2 est réservée au Siège 
Apostolique.

Can. 1032 - § 1. Les aspirants au presbytérat ne peuvent être promus au diaconat qu'après avoir 
accompli la cinquième année du cycle des études de philosophie et de théologie.             

§ 2. Une fois achevé le cycle des études et avant d'être promu au presbytérat, le diacre participera à la 
charge pastorale, en  exerçant son ordre, pendant un temps convenable à déterminer par l'Évêque ou le 
Supérieur majeur compétent.             

§ 3. L'aspirant au diaconat permanent ne sera promu à cet ordre qu'après avoir accompli le temps de 
formation.           



	Art. 2
	Ce qui est requis avant l'ordination


Can. 1033 - Seul est licitement promu aux ordres celui qui a reçu le sacrement de confirmation.

Can. 1034 - § 1. Un aspirant au diaconat ou au presbytérat ne sera pas ordonné s'il n'a pas d'abord, par 
le rite liturgique de l'admission, obtenu de l'autorité dont il s'agit aux cann. 1016 et 1019 son inscription 
parmi les candidats, après sa demande préalable écrite et signée de sa propre main, et acceptée par écrit par 
la même autorité.             

§ 2. Celui qui a été agrégé par des voeux à un institut clérical n'est pas tenu d'obtenir cette admission.

Can. 1035 - § 1. Avant d'être promu au diaconat, permanent ou transitoire, il est requis d'avoir reçu et 
exercé pendant un temps convenable les ministères de lecteur et d'acolyte.          

   	§ 2. Entre la collation de l'acolytat et celle du diaconat, il y aura un intervalle d'au moins six mois.

Can. 1036 - Pour pouvoir être promu au diaconat ou au presbytérat, le candidat remettra à l'Évêque 
propre ou au Supérieur majeur compétent une déclaration écrite et signée de sa propre main, par laquelle il 
atteste qu'il recevra l'ordre sacré spontanément et librement et qu'il se consacrera pour toujours au ministère 
ecclésiastique, demandant en même temps d'être admis à recevoir l'ordre.

Can. 1037 - Celui qui doit être promu au diaconat permanent en n'étant pas marié, et de même celui qui 
doit être promu au presbytérat ne seront pas admis à l'ordre du diaconat s'ils n'ont pas, selon le rite prescrit, 
publiquement devant Dieu et devant l'Église, assumé l'obligation du célibat, ou s'ils n'ont pas émis les voeux 
perpétuels dans un  institut religieux.

Can. 1038 - Le diacre qui renonce à être promu au presbytérat ne peut pas être empêché d'exercer 
l'ordre qu'il a reçu, à moins qu'il ne soit retenu par un empêchement canonique ou une autre cause grave que 
le jugement de l'Évêque diocésain ou du Supérieur majeur compétent devra apprécier.

Can. 1039 - Tous ceux qui doivent être promus à un ordre suivront des exercices spirituels pendant au 
moins cinq jours, à l'endroit et de la manière fixés par l'Ordinaire; l'Évêque, avant de procéder à l'ordination, 
sera informé de ce que les candidats ont suivi ces exercices comme il convient.          



	Art. 3

	Les irrégularités et autres empêchements


Can. 1040 - Sont écartés de la réception des ordres ceux qui sont atteints par un empêchement 
perpétuel, appelé irrégularité, ou par un empêchement simple; il n'existe pas d'autres empêchements que ceux 
qui sont mentionnés dans les canons suivants.

Can. 1041 - Sont irréguliers pour la réception des ordres:
1  celui qui est atteint d'une forme de folie ou d'autre maladie psychique en raison de laquelle, après 
consultation d'experts, il est jugé incapable d'accomplir correctement le ministère;
2  celui qui a commis le délit d'apostasie, d'hérésie ou de schisme;
3  celui qui a attenté un mariage, même purement civil, alors qu'il est lui-même empêché de contracter 
mariage à cause du lien matrimonial, ou d'un ordre sacré, ou du voeu perpétuel de chasteté, ou parce qu'il 
s'est marié avec une femme déjà validement mariée ou liée par ce même voeu;
4  celui qui a commis un homicide volontaire ou procuré un avortement suivi d'effet, et tous ceux qui 
y ont coopéré positivement;
5  celui qui, d'une manière grave et coupable, s'est mutilé ou a mutilé quelqu'un d'autre, ou celui qui a 
tenté de se suicider;
6  celui qui a posé un acte du sacrement de l'Ordre réservé à ceux qui sont constitués dans l'ordre de 
l'épiscopat ou de presbytérat, alors qu'il n'a pas cet ordre ou qu'il lui est défendu de l'exercer par une peine 
canonique déclarée ou infligée.

Can. 1042 - Sont simplement empêchés de recevoir les ordres:
1  l'homme marié, à moins qu'il ne se destine légitimement au diaconat permanent;
2  celui qui occupe une fonction ou un rôle d'administration interdit aux clercs selon les cann. 285 et 
286, et dont il doit rendre compte, jusqu'à ce que, après avoir quitté sa fonction et son administration et qu'il 
ait rendu ses comptes, il soit devenu libre;
3  le néophyte, à moins qu'au jugement de l'Ordinaire, il ne soit suffisamment éprouvé.

Can. 1043 - Les fidèles sont tenus par l'obligation de révéler avant l'ordination à l'Ordinaire ou au curé, 
les empêchements aux ordres sacrés dont ils auraient connaissance.

Can. 1044 - § 1. Sont irréguliers pour l'exercice des ordres reçus:
1  celui qui a reçu illégitement les ordres alors qu'il était sous le coup d'une irrégularité pour leur 
réception;
2  celui qui a commis le délit dont il s'agit au can. 1041, n. 2, si le délit est public;
3  celui qui a commis le délit dont il s'agit au can. 1041, nn. 3, 4, 5,6.             

§ 2. Sont empêchés d'exercer les ordres:
1  celui qui a reçu illégitimement les ordres alors qu'il était sous le coup d'un empêchement pour les 
recevoir;
2  celui qui est atteint de folie ou d'une autre maladie psychique dont il s'agit au can. 1041, n. 1, 
jusqu'à ce que l'Ordinaire, après consultation d'expert, lui permette l'exercice de son ordre.

Can. 1045 - L'ignorance des irrégularités et des empêchements n'exempte pas de les encourir.

Can. 1046 - Les irrégularités et les empêchements se multiplient par diversité de leurs causes, mais non 
par répétition de la même cause, à moins qu'il ne s'agisse de l'irrégularité provenant d'un homicide volontaire 
ou d'un avortement suivi d'effet.

Can. 1047 - § 1. Au seul Siège Apostolique est réservée la dispense de toutes les irrégularités, si le fait 
qui est à l'origine a été déféré au for judiciaire.             

§ 2. Lui est aussi réservée la dispense des irrégularités et empêchements suivants pour la réception des 
ordres:
1  les irrégularités provenant des délits publics dont il s'agit au  can. 1041, nn. 2 et 3;
2  l'irrégularité provenant du délit public ou occulte, dont il s'agit au can. 1041, n. 4;
3  l'empêchement dont il s'agit au can. 1042, n. 1.             

§ 3. Au Siège Apostolique est aussi réservée la dispense d'irrégularité pour l'exercice de l'ordre reçu, 
dont il s'agit au can. 1041, n. 3, dans les cas publics seulement, et au même canon, n. 4, même dans les cas 
occultes.             

§ 4. L'Ordinaire peut dispenser des irrégularités et empêchements non réservés au Saint-Siège.

Can. 1048 - Dans les cas occultes plus urgents, si l'on ne peut atteindre l'Ordinaire, ou la Pénitencerie 
pour les irrégularités dont il s'agit au can. 1041, nn. 3 et 4, et s'il y a péril imminent de graves dommage ou 
d'infamie, celui qui est empêché par une irrégularité d'exercer son ordre peut l'exercer, restant sauves 
toutefois l'obligation de recourir au plus tôt à l'Ordinaire ou à la Pénitencerie, en taisant son nom et par 
l'intermédiaire de son confesseur.

Can. 1049 - § 1. Dans la supplique pour obtenir dispense d'irrégularités et d'empêchements, toutes les 
irrégularités et tous les empêchements doivent être indiqués; cependant, la dispense générale vaut aussi pour 
ceux qui ont été omis de bonne foi, à l'exception des irrégularités dont il s'agit au can. 1041, n. 4, ou des 
autres déférés au for judiciaire, mais elle ne vaut pas pour ceux qui ont été omis de mauvaise foi.             

§ 2. S'il s'agit d'irrégularités provenant d'homicide volontaire ou d'avortement, pour la validité de la 
dispense, il faut indiquer aussi le nombre de délits.             

§ 3. La dispense générale des irrégularités et des empêchements pour la réception des ordres vaut pour 
tous les ordres.  
    


	Art. 4

	Documents requis et enquête


Can. 1050 - Pour que quelqu'un puisse être promu aux ordres sacrés, les documents suivants sont 
requis:
1  une attestation des études dûment accomplies, selon le can. 1032;
2  s'il s'agit d'ordinands au presbytérat, une attestation  de la réception du diaconat;
3  s'il s'agit de candidats au diaconat, une attestation de baptême et de confirmation, ainsi que de la 
réception des ministères dont il s'agit au can. 1035; de plus, une attestation de la déclaration dont il s'agit au 
can. 1036, ainsi que, si l'ordinand qui doit être promu au diaconat permanent est marié, une attestation de la 
célébration du mariage et  du consentement de l'épouse.

Can. 1051 - Pour l'enquête sur les qualités requises chez l'ordinand, les dispositions suivantes seront 
observées:
1  l'attestation du recteur du séminaire ou de la maison de formation sera obtenue au sujet des qualités 
requises chez le candidat pour la réception de l'ordre, à savoir: doctrine sûre, piété authentique, bonnes 
moeurs, aptitude à l'exercice du ministère; et de plus, après recherche soigneusement faite, état de santé 
physique et psychique;
2  pour que l'enquête soit correctement menée, l'Évêque ou le Supérieur majeur peut faire appel à 
d'autres moyens qui lui paraissent utiles, selon les circonstances de temps et de lieu, tels que lettres 
testimoniales, publications ou autres renseignements.

Can. 1052 - § 1. Pour que l'Évêque, conférant l'ordination en vertu de son droit propre, puisse y 
procéder, il doit s'assurer lui-même que les documents dont il s'agit au can. 1050 ont été produits, que 
l'enquête a eu lieu conformément au droit, que l'idonéité du candidat est prouvée par des arguments positifs. 
            

§ 2. Pour que l'Évêque procède à l'ordination d'un sujet étranger, il suffit que les lettres dimissoriales 
mentionnent que les documents ont été produits, que l'enquête a eu lieu conformément au droit et que 
l'idonéité du candidat est établie; si l'ordinand est membres d'un institut religieux ou d'une société de vie 
apostolique, ces lettres doivent en outre attester qu'il a été agrégé de manière définitive à l'institut ou à la 
société, et qu'il est le sujet du Supérieur qui donne les lettres.             

§ 3. Si, malgré tout cela, pour des raisons déterminées, l'Évêque doute de l'idonéité du candidat à 
recevoir les ordres, il s'abstiendra de le promouvoir.        



	Chapitre III

	INSCRIPTION ET ATTESTATION D'ORDINATION


Can. 1053 - § 1. L'ordination  achevée, le nom de chacun des ordonnés et du ministre de l'ordination, le 
lieu et le jour de l'ordination seront notés dans un registre spécial diligemment conservé à la curie du lieu 
d'ordination, et tous les documents de chacune des ordinations seront gardés avec soin.

§ 2. L'Évêque qui ordonne fournira à chacun des ordonnés une attestation authentique de l'ordination 
reçue; si l'ordination a été faite par un Évêque étranger avec lettres dimissoriales, les promus présenteront 
ces attestations à leur Ordinaire propre pour transcription de l'ordination sur le registre spécial conservé aux 
archives.

Can. 1054 - L'Ordinaire du lieu, s'il  s'agit de séculiers, ou le Supérieur majeur compétent, s'il s'agit de 
ses propres sujets, notifiera chaque ordination au curé du lieu de baptême qui l'inscrira dans son registre des 
baptisés, selon le can. 535, § 2.



	TITRE VII

	LE MARIAGE


Can. 1055 - § 1. L'alliance matrimoniale, par laquelle un homme et une femme constituent entre eux 
une communauté de toute la vie, ordonné par son caractère naturel au bien des conjoints ainsi qu'à la 
génération et à l'éducation des enfants, a été élevée entre baptisés par le Christ Seigneur à la dignité de 
sacrement.

§ 2. C'est pourquoi, entre baptisés, il ne peut exister de contrat matrimonial valide qui ne soit, par le fait 
même, un sacrement.

Can. 1056 - Les propriétés essentielles  du mariage sont l'unité et l'indissolubilité qui, dans le mariage 
chrétien, en raison du sacrement, acquièrent une solidité particulière.

Can. 1057 - § 1. C'est le consentement des parties légitimement manifesté entre personnes 
juridiquement capables qui fait le mariage; ce consentement ne peut être suppléé par aucune puissance 
humaine.             

§ 2. Le consentement matrimonial est l'acte de la volonté par lequel un homme et une femme se donnent 
et se reçoivent mutuellement par une alliance irrévocable pour constituer le mariage.

Can. 1058 - Peuvent contracter mariage tous ceux qui n'en sont pas empêchés par le droit.

Can. 1059 - Le mariage des catholiques, même si une partie seulement est catholique, est régi non 
seulement par le droit divin, mais aussi par le droit canonique, restant sauve la compétence du pouvoir civil 
pour les effets purement civils de ce même mariage.
Can. 1060 - Le mariage jouit de la faveur du droit; c'est pourquoi, en cas de doute, il faut tenir le 
mariage pour valide, jusqu'à preuve du contraire.

Can. 1061 - § 1. Le mariage valide entre baptisés est appelé conclu seulement, s'il n'a pas été 
consommé; conclu et consommé, si les conjoints ont posé entre eux, de manière humaine, l'acte conjugal 
apte de soi à la génération auquel le mariage est ordonné par sa nature et par lequel les époux deviennent 
une seule chair.             

§ 2. Une fois le mariage célébré, si les conjoints ont cohabité, la consommation est présumée, jusqu'à 
preuve du contraire.             

§ 3. Le mariage invalide est appelé putatif, s'il a été célébré de bonne foi au moins par une des parties, 
jusqu'à ce que les deux parties aient acquis la certitude de sa nullité.

Can. 1062 - § 1. La promesse de mariage unilatérale ou bilatérale appelée fiançailles, est régie par le 
droit particulier établi par la conférence des Évêques en tenant compte des coutumes et des lois civiles, s'il 
en existe.             

§ 2. La promesse de mariage ne donne pas lieu à une action pour exiger la célébration du mariage; mais 
elle peut donner lieu à une action en réparation de dommages, pour autant qu'elle soit due.


	Chapitre I


	LE SOIN PASTORAL ET LES PRÉLIMINAIRES À LA CÉLÉBRATION DU MARIAGE


Can. 1063 - Les pasteurs d'âmes sont tenus par l'obligation de veiller à ce que leur propre communauté 
d'Église fournisse aux fidèles son assistance pour que l'état de mariage soit gardé dans l'esprit chrétien et 
progresse dans la perfection.  Cette assistance doit être apportée surtout:
1  par la prédication, par une catéchèse adaptée aux mineurs, aux jeunes et aux adultes, et aussi par 
l'usage des moyens de communication sociale, grâce auxquels les fidèles seront instruits de la signification du 
mariage chrétien et du rôle de conjoints et de parents chrétiens;
2  par la préparation personnelle au mariage qui va être contracté, grâce à laquelle les époux seront 
disposés à la sainteté et aux devoirs de leur nouvel état;
3  par la célébration fructueuse de la liturgie du mariage, mettant en lumière que les conjoints 
signifient le mystère d'unité et d'amour fécond entre le Christ et l'Église, et qu'ils y participent;
4  par l'aide apportée aux époux afin que, gardant fidèlement et protégeant l'alliance conjugale, ils 
arrivent à mener en famille une vie de jour en jour plus sainte et mieux remplie.

Can. 1064 - Il revient à l'Ordinaire du lieu de veiller à ce que cette assistance soit bien organisée, après 
qu'il ait entendu aussi, si cela semble opportun, des hommes et des femmes reconnus pour leur expérience et 
leur compétence.

Can. 1065 - § 1. Les catholiques qui n'ont pas encore reçu le sacrement de confirmation le recevront 
avant d'être admis au mariage, si c'est possible sans grave inconvénient.             

§ 2. Pour que le sacrement de mariage soit reçu fructueusement, il est vivement recommandé aux époux 
de s'approcher des sacrements de la pénitence et de la très sainte Eucharistie.

Can. 1066 - Avant qu'un  mariage ne soit célébré, il faut qu'il soit établi que rien ne s'oppose à la 
validité et à la licéité de sa célébration.
Can. 1067 - La conférence des Évêques fixera les règles concernant l'examen des époux, ainsi que les 
publications de mariage et les autres moyens opportuns pour mener les recherches nécessaires avant le 
mariage; ces règles étant soigneusement observées, le curé pourra procéder à l'assistance au mariage.

Can. 1068 - En danger de mort, si d'autres preuves ne peuvent être obtenues et à moins d'indices 
contraires, la déclaration des contractants, faite sous la foi du serment s'il y a lieu, qu'ils sont baptisés et qu'ils 
ne sont tenus par aucun empêchement, suffit.

Can. 1069 - Tous les fidèles sont tenus par l'obligation de révéler au curé ou à l'Ordinaire du lieu, avant 
la célébration du mariage, les empêchements qu'ils connaîtraient.

Can. 1070 - Si un autre que le curé à qui il revient d'assister au mariage a mené l'enquête, il informera 
aussitôt ce curé du résultat de l'enquête par document authentique.

Can. 1071 - § 1. Sauf le cas de nécessité, personne n'assistera sans l'autorisation de l'Ordinaire du lieu:
1  au mariage des vagi;
2  au mariage qui ne peut être reconnu ou célébré selon la loi civile;
3  au mariage de la personne qui est tenue par des obligations naturelles envers une autre partie ou 
envers des enfants nés d'une précédente union;
4  au mariage de la personne qui a rejeté notoirement la foi catholique; 
5  au mariage de la personne qui est sous le coup d'une censure; 
6  au mariage d'un enfant mineur, à l'insu ou malgré l'opposition raisonnable de ses parents;
7  au mariage à contracter par procureur, dont il s'agit au can. 1105.             

§ 2. L'Ordinaire du lieu  ne concédera pas l'autorisation d'assister au mariage de la personne qui a rejeté 
notoirement la foi catholique, à moins que ne soient observées, avec les adaptations nécessaires, les règles 
dont il s'agit au can. 1125.

Can. 1072 - Les pasteurs d'âmes veilleront à détourner de la célébration du mariage les jeunes qui n'ont 
pas encore atteint l'âge où, selon les moeurs de la région, on a l'habitude de contracter mariage.          


	Chapitre II

	LES EMPÊCHEMENTS DIRIMANTS EN GÉNÉRAL


Can. 1073 - L'empêchement dirimant rend la personne incapable de contracter validement mariage.

Can. 1074 - Est considéré comme public l'empêchement qui peut être prouvé au for externe; sinon, il 
est occulte.

Can. 1075 - § 1. Il revient à la seule autorité suprême de l'Église de déclarer de manière authentique 
quand le droit divin empêche ou dirime le mariage.             

§ 2. De même, c'est cette seule autorité suprême qui a le droit d'établir d'autres empêchements pour les 
baptisés.

Can. 1076 - La coutume qui introduit un nouvel empêchement ou qui est contraire aux empêchements 
existants est réprouvée.

Can. 1077 - § 1. L'Ordinaire du lieu peut, dans un cas particulier, interdire le mariage à ses propres 
sujets où qu'ils demeurent et à tous ceux qui résident de fait sur son propre territoire, mais cela pour un 
temps seulement, pour une cause grave et aussi longtemps qu'elle perdure.             

§ 2. Seule l'autorité suprême de l'Église peut ajouter une clause dirimante à cette interdiction.

Can. 1078 - § 1. L'Ordinaire du lieu peut dispenser ses propres sujets où qu'ils demeurent et tous ceux 
qui résident de fait sur son propre territoire de tous les empêchements de droit ecclésiastique, excepté de 
ceux dont la dispense est réservée au Siège Apostolique.             

§ 2. Les empêchements dont la dispense est réservée au Siège Apostolique sont:
1  l'empêchement provenant des ordres sacrés ou du voeu public perpétuel de chasteté dans un 
institut religieux de droit pontifical; 
2  l'empêchement de crime dont il s'agit au can. 1090.             

§ 3. Il n'y a jamais dispense de l'empêchement de consanguinité en ligne directe ou au second degré en 
ligne collatérale.

Can. 1079 - § 1. En cas de danger de mort imminente, l'Ordinaire du lieu peut dispenser, tant de la 
forme à observer dans la célébration du mariage que de tous et chacun des empêchements de droit 
ecclésiastique publics ou occultes, ses propres sujets où qu'ils demeurent et tous ceux qui résident de fait sur 
son propre territoire, excepté de l'empêchement provenant de l'ordre sacré du presbytérat.

§ 2. Dans les mêmes circonstances qu'au § 1, mais seulement pour les cas où il n'est même pas possible 
d'atteindre l'Ordinaire du lieu, ont le même pouvoir de dispenser tant le curé ou le ministre sacré dûment 
délégué que le prêtre ou le diacre qui assiste au mariage selon le can. 1116, § 2.

§ 3. En cas de danger de mort, le confesseur a le pouvoir de dispenser des empêchements occultes au 
for interne, dans l'acte même de la confession sacramentelle ou en dehors. 

§ 4. Dans le cas dont il s'agit au § 2, l'Ordinaire du lieu est censé ne pas pouvoir être atteint, si cela ne 
peut être fait que par télégraphe ou par téléphone.

Can. 1080 - § 1. Chaque fois qu'un empêchement est découvert alors que tout est prêt pour les noces et 
que le mariage ne pourra, sans risque probable de grave dommage, être différé jusqu'à ce que la dispense soit 
obtenue de l'autorité compétente, l'Ordinaire du lieu et, pourvu que le cas soit occulte, tous ceux dont il 
s'agit au can. 1079, §§ 2, 3, étant observées les conditions exigées au même endroit, ont le pouvoir de 
dispenser de tous les empêchements, sauf de ceux dont il s'agit au can. 1078, § 2, n. 1.

§ 2. Ce pouvoir vaut également pour convalider le mariage, s'il y a le même risque à attendre et que le 
temps manque pour recourir au Siège Apostolique, ou bien à l'Ordinaire du lieu, en ce qui regarde les 
empêchements dont il peut dispenser.

Can. 1081 - Le curé ou bien le prêtre ou le diacre dont il s'agit au can. 1079, § 2, devra  informer 
aussitôt l'Ordinaire du lieu de la dispense concédée au for externe; et elle sera inscrite au registre des 
mariages.

Can. 1082 - À moins que le rescrit de la Pénitencerie n'en dispose autrement, la dispense d'un 
empêchement occulte concédée au for interne non sacramentel sera inscrite dans un registre qui doit être 
conservé soigneusement dans les archives secrètes de la curie, et une autre dispense n'est pas nécessaire au 
for externe, si par la suite l'empêchement occulte devient public.       


	Chapitre III

	LES EMPÊCHEMENTS DIRIMANTS EN PARTICULIER


Can. 1083 - § 1. L'homme ne peut contracter validement mariage avant seize ans accomplis, et la 
femme de même avant quatorze ans accomplis.             

§ 2. La conférence des Évêques a la liberté de fixer un âge supérieur pour la célébration licite du 
mariage.

Can. 1084 - § 1. L'impuissance antécédente et perpétuelle à copuler de la part de l'homme ou de la part 
de la femme, qu'elle soit absolue ou relative, dirime le mariage de par sa nature même.

§ 2. Si l'empêchement d'impuissance est douteux, que le doute soit de droit ou de fait, le mariage ne doit 
pas être empêché ni déclaré nul tant que subsiste le doute.             

§ 3. La stérilité n'empêche ni ne dirime le mariage, restant sauves les dispositions du can. 1098.

Can. 1085 - § 1. Attente invalidement mariage la personne qui est tenue par le lien du mariage 
antérieur, même non consommé.             

§ 2. Même si un premier mariage est invalide ou dissous pour n'importe quelle cause, il n'est pas permis 
d'en contracter un autre avant que la nullité ou la dissolution du premier mariage ne soit établie légitimement 
et avec certitude.

Can. 1086 - § 1. Est invalide le mariage entre deux personnes dont l'une a été baptisée dans l'Église 
catholique ou reçue dans cette Église et ne l'a pas quittée par un acte formel, et l'autre n'a pas été baptisée. 

§ 2. On ne dispensera pas de cet empêchement sans que soient remplies les conditions dont il s'agit aux 
cann. 1125 et 1126.             

§ 3. Si, au moment où le mariage a été contracté, une partie était communément tenue pour baptisée ou 
si son baptême était douteux, il faut, selon le can. 1060, présumer la validité du mariage, jusqu'à ce qu'il soit 
prouvé avec certitude qu'une partie a été baptisée et non pas l'autre.

Can. 1087 - Attentent invalidement mariage ceux qui sont constitués dans les ordres sacrés.

Can. 1088 - Attentent invalidement mariage les personnes qui sont liées par le voeu public perpétuel de 
chasteté dans un institut religieux.

Can. 1089 - Aucun mariage ne peut exister entre l'homme et la femme enlevée ou au moins détenue en 
vue de contracter mariage avec elle, à moins que la femme, une fois séparée de son ravisseur et placée en 
lieu sûr et libre, ne choisisse spontanément le mariage.

Can. 1090 - § 1. Qui en vue de contracter mariage avec une personne déterminée aura donné la mort au 
conjoint de cette personne ou à son propre conjoint, attente invalidement ce mariage.

§ 2. Attentent aussi invalidement mariage entre eux ceux qui ont donné la mort à leur conjoint par une 
action commune physique ou morale.

Can. 1091 - § 1. En ligne directe de consanguinité, est invalide le mariage entre tous les ascendants et 
descendants tant légitimes que naturels.             
§ 2. En ligne collatérale, il est invalide jusqu'au quatrième degré inclusivement.             

§ 3. L'empêchement de consanguinité ne se multiplie pas.      

§ 4. Le mariage ne sera jamais permis s'il subsiste quelque doute que les parties sont consanguines à 
n'importe quel degré en ligne directe ou au second degré en ligne collatérale.

Can. 1092 - L'affinité en ligne directe dirime le mariage à tous les degrés.

Can. 1093 - L'empêchement  d'honnêteté publique naît d'un mariage invalide après que la vie commune 
ait été instaurée ou d'un concubinage notoire ou public; et il dirime le mariage au premier degré en ligne 
directe entre l'homme et les consanguins de la femme, et vice versa.

Can. 1094 - Ne peuvent contracter validement mariage entre eux ceux qui sont liés par la parenté légale 
issue de l'adoption, en ligne directe ou au second degré en ligne collatérale.        



	Chapitre IV

	LE CONSENTEMENT MATRIMONIAL


Can. 1095 - Sont incapables de contracter mariage les personnes:
1  qui n'ont pas l'usage suffisant de la raison;
2  qui souffrent d'un grave défaut de discernement concernant les droits et les devoirs essentiels du 
mariage à donner et à recevoir mutuellement;
3  qui pour des causes de nature psychique ne peuvent assumer les obligations essentielles du 
mariage.

Can. 1096 - § 1. Pour qu'il puisse y avoir consentement matrimonial, il faut que les contractants 
n'ignorent pas pour le moins que le mariage est une communauté permanente entre l'homme et la femme, 
ordonnée à la procréation des enfants par quelque coopération sexuelle.             

§ 2. Cette ignorance n'est pas présumée après la puberté.

Can. 1097 - § 1. L'erreur sur la personne rend le mariage invalide.             

§ 2. L'erreur sur une qualité de la personne, même si elle est cause du contrat, ne rend pas le mariage 
invalide, à moins que cette qualité ne soit directement et principalement visée.

Can. 1098 - La personne qui contracte mariage, trompée par un dol commis en vue d'obtenir le 
consentement, et portant sur une qualité de l'autre partie, qui de sa nature même peut perturber gravement la 
communauté de vie conjugale, contracte invalidement.

Can. 1099 - L'erreur  concernant l'unité ou l'indissolubilité ou bien la dignité sacramentelle du mariage, 
pourvu qu'elle ne détermine pas la volonté, ne vicie pas le consentement matrimonial.

Can. 1100 - La connaissance ou l'opinion concernant la nullité du mariage n'exclut pas nécessairement 
le consentement matrimonial.

Can. 1101 - § 1. Le consentement intérieur est présumé conforme aux paroles et aux signes employés 
dans la célébration du mariage.             
§ 2. Cependant, si l'une ou l'autre partie, ou les deux, par un acte positif de la volonté, excluent le 
mariage lui-même, ou un de ses éléments essentiels ou une de ses propriétés essentielles, elles contractent 
invalidement.

Can. 1102 - § 1. Le mariage assorti d'une condition portant sur le futur ne peut être contracté 
validement.             

§ 2. Le mariage contracté assorti d'une condition portant sur le passé ou le présent est valide ou non, 
selon que ce qui est l'objet de la condition existe ou non.             

§ 3. Cependant la condition dont il s'agit au § 2 ne peut être apposée licitement sans l'autorisation écrite 
de l'Ordinaire du lieu.

Can. 1103 - Est invalide le mariage contracté sous l'effet de la violence ou de la crainte grave externe, 
même si elle n'est pas infligée à dessein, dont une personne, pour s'en libérer, est contrainte de choisir le 
mariage.

Can. 1104 - § 1. Pour contracter validement mariage, il est nécessaire que les contractants soient 
ensemble présents, eux-mêmes, ou par procureur.             

§ 2. Les époux doivent exprimer leur consentement matrimonial par des paroles; toutefois, s'ils ne 
peuvent parler, par des signes équivalents.

Can. 1105 - § 1. Pour contracter validement mariage par procureur, il est requis:
1  qu'il existe un mandat spécial pour contracter avec une personne déterminée;
2  que le procureur soit désigné par le mandant lui-même, et qu'il remplisse sa charge par lui-même.

§ 2. Pour être valide, le mandat doit être signé par le mandant et, en outre, par le curé ou l'Ordinaire du 
lieu où le mandat est donné, ou bien par un prêtre délégué par l'un ou l'autre, ou au moins par deux témoins; 
ou encore il doit être rédigé par document authentique selon le droit civil.

§ 3. Si le mandant  ne  peut pas écrire, cela sera noté dans
le mandat lui-même, il y aura en plus un autre témoin qui signera lui-même aussi le mandat; sinon le mandat 
est nul.             

§ 4. Si le mandant a révoqué le mandat ou est tombé en démence avant que le procureur n'ait contracté 
en son nom, le mariage est invalide, même si le procureur ou l'autre partie contractante ont ignoré ces faits.

Can. 1106 - Le mariage peut être contracté par interprète; cependant, le curé n'y assistera pas sans que 
soit établie la fidélité de l'interprète.

Can. 1107 - Même si le mariage a été contracté invalidement à cause d'un empêchement ou d'un défaut 
de forme, le consentement donné est présumé persévérer tant que sa révocation n'est pas établie.          


	Chapitre V

	LA FORME DE LA CÉLÉBRATION DU MARIAGE


Can. 1108 - § 1. Seuls sont valides les mariages contractés devant l'Ordinaire du lieu  ou bien devant le 
curé, ou devant un prêtre ou un diacre délégué par l'un d'entre eux, qui assiste au mariage, ainsi que devant 
deux témoins, mais toutefois selon les règles exprimées dans les canons suivants et restant sauves les 
exceptions dont il s'agit aux cann. 144, 1112, § 1, 1116 et 1127, §§ 2 et 3.             

§ 2. Par assistant au  mariage, on  entend seulement la personne qui, étant présente, demande la 
manifestation du consentement des contractants, et la reçoit au nom de l'Église.

Can. 1109 - L'Ordinaire du lieu et le curé, à moins qu'ils n'aient été, par sentence ou par décret, 
excommuniés ou interdits ou suspens de leur office ou déclarés tels, assistent validement, en vertu de leur 
office, dans les limites de leur territoire, aux mariages non seulement de leurs sujets, mais aussi de ceux qui 
ne le sont pas, pourvu que l'un ou l'autre soit de rite latin. 

Can. 1110 - L'Ordinaire et le curé personnels assistent validement, en vertu de leur office, uniquement 
aux mariages de ceux dont au moins l'un des contractants est leur sujet dans les limites de leur ressort.

Can. 1111 - § 1. L'Ordinaire du lieu et le curé, aussi longtemps qu'ils remplissent validement leur office, 
peuvent déléguer aux prêtres et aux diacres la faculté, même générale, d'assister aux mariages dans les 
limites de leur territoire.             

§ 2. Pour que la délégation de la faculté d'assister aux mariages soit valide, elle doit être donnée 
expressément à des personnes déterminées; s'il s'agit d'une délégation spéciale, elle doit être donnée pour un 
mariage déterminé; s'il s'agit au contraire d'une délégation générale, elle doit être donnée par écrit.

Can. 1112 - § 1. Là où il n'y a ni prêtre ni diacre, l'Évêque diocésain, sur avis favorable de la conférence 
des Évêques et avec l'autorisation du Saint-Siège, peut déléguer des laïcs pour assister aux mariages.            
 

§ 2. Il faudra choisir un laïc idoine, capable de donner une formation aux futurs époux et apte à 
accomplir convenablement la liturgie du mariage.

Can. 1113 - Avant qu'une délégation spéciale ne soit concédée, toutes les dispositions prévues par le 
droit pour prouver l'état libre des parties seront prises. 

Can. 1114 - L'assistant au mariage agit illicitement s'il n'a pas la certitude de l'état libre des contractants 
selon le droit et, si possible, de l'autorisation du curé quand il assiste en vertu d'une délégation générale.

Can. 1115 - Les mariages seront célébrés dans la paroisse où l'un ou l'autre des contractants a domicile 
ou quasi-domicile ou résidence d'un mois, ou bien, s'il s'agit de vagi, dans la paroisse où ils résident de fait; 
avec l'autorisation de l'Ordinaire propre ou du curé propre, ils peuvent être célébrés ailleurs.

Can. 1116 - § 1. S'il n'est pas possible d'avoir ou d'aller trouver sans grave inconvénient un assistant 
compétent selon le droit, les personnes qui veulent contracter un vrai mariage peuvent le contracter 
validement et licitement devant les seuls témoins: 
1  en cas de danger de mort;
2  en dehors du danger de mort, pourvu qu'avec prudence il soit prévu que cette situation durera un 
mois.             

§ 2. Dans les deux cas, si un autre prêtre ou diacre peut être présent, il doit être appelé et être présent 
avec les témoins à la célébration du mariage restant sauve la validité du mariage devant les seuls témoins.

Can. 1117 - La forme établie ci-dessus doit être observée si au moins l'une des parties contractant 
mariage a été baptisée dans l'Église catholique ou y a été reçue, et ne l'a pas quittée par un acte formel, 
restant sauves les dispositions du can. 1127, § 2.

Can. 1118 - § 1. Le mariage entre catholiques ou entre une partie catholique et une partie baptisée non 
catholique sera célébré dans l'église paroissiale; il pourra être célébré dans une autre église ou dans un 
oratoire avec l'autorisation de l'Ordinaire du lieu ou du curé.            

§ 2. L'Ordinaire du lieu peut permettre que le mariage soit célébré dans un autre endroit convenable.      
       

§ 3. Le mariage entre une partie catholique et une partie non baptisée pourra être célébré dans une 
église ou un autre endroit convenable.

Can. 1119 - En dehors du cas de nécessité, seront observés dans la célébration du mariage les rites 
prescrits dans les livres liturgiques approuvés par l'Église ou reçus par des coutumes légitimes.

Can. 1120 - La conférence des Évêques peut élaborer un rite propre du mariage, qui devra être reconnu 
par le Saint-Siège et qui tienne compte des usages locaux et populaires adaptés à l'esprit chrétien, restant 
sauve la loi selon laquelle l'assistant présent au mariage demandera et recevra la manifestation du 
consentement des contractants.

Can. 1121 - § 1. Une fois le mariage célébré, le curé du lieu de la célébration ou son remplaçant, même 
si ni l'un ni l'autre n'y ont assisté, inscrira aussitôt que possible dans les registres des mariages, de la manière 
prescrite par la conférence des Évêques ou par l'Évêque diocésain, les noms des époux, de l'assistant et des 
témoins, le lieu et la date de la célébration du mariage.             

§ 2. Chaque fois que le mariage a été contracté selon le can. 1116, le prêtre ou le diacre s'il a été présent 
à la célébration, sinon les témoins, sont tenus solidairement avec les contractants d'informer aussitôt que 
possible le curé ou l'Ordinaire du lieu, du mariage contracté.             

§ 3. En ce qui concerne le mariage contracté avec dispense de la forme canonique, l'Ordinaire du lieu 
qui a concédé la dispense veillera à ce que la dispense et la célébration soient inscrites au registre des 
mariages tant de la curie que de la paroisse propre de la partie catholique dont le curé a mené l'enquête sur 
l'état libre; le conjoint catholique est tenu d'informer aussitôt que possible le même Ordinaire et le curé de la 
célébration du mariage, en indiquant aussi le lieu de la célébration et la forme publique observée.

Can. 1122 - § 1. Le mariage contracté sera aussi noté dans les registres des baptisés dans lesquels le 
baptême des conjoints est inscrit.

§ 2. Si un conjoint n'a pas contracté mariage dans la paroisse où il a été baptisé, le curé du lieu de la 
célébration transmettra aussitôt que possible la notification du mariage contracté au curé du lieu où le 
baptême a été conféré.

Can. 1123 - Chaque fois qu'un mariage est convalidé au for externe, ou déclaré nul, ou légitimement 
dissous autrement que par la mort, le curé du lieu de la célébration du mariage doit en être informé pour que 
l'annotation en soit dûment faite dans les registres des mariages et des baptisés.                   


	Chapitre VI

	LES MARIAGES MIXTES


Can. 1124 - Le mariage entre deux personnes baptisées, dont l'une a été baptisée dans l'Église 
catholique ou y a été reçue après le baptême, et qui ne l'a pas quittée par un acte formel, et l'autre inscrite à 
une Église ou à une communauté ecclésiale n'ayant pas la pleine communion avec l'Église catholique, est 
interdit sans la permission expresse de l'autorité compétente.

Can. 1125 - L'Ordinaire du lieu peut concéder cette permission s'il y a une cause juste et raisonnable; il 
ne la concédera que si les conditions suivantes ont été remplies:
1  la partie catholique déclarera qu'elle est prête à écarter les dangers d'abandon de la foi et promettra 
sincèrement de faire tout son possible pour que tous les enfants soient baptisés et éduqués dans l'Église 
catholique; 
2  l'autre partie sera informée à temps de ces promesses que doit faire la partie catholique, de telle 
sorte qu'il soit établi qu'elle connaît vraiment la promesse et l'obligation de la partie catholique; 
3  les deux parties doivent être instruites des fins et des propriétés essentielles du mariage, qui ne 
doivent être exclues ni par l'un ni par l'autre des contractants.

Can. 1126 - Il revient à la conférence des Évêques tant de fixer la manière selon laquelle doivent être 
faites ces déclarations et promesses qui sont toujours requises, que de définir la façon de les établir au for 
externe, et la manière dont la partie non catholique en sera avertie. 

Can. 1127 - § 1. En ce qui concerne la forme à observer dans le mariage mixte, les dispositions du can. 
1108 seront suivies; cependant, si la partie catholique contracte mariage avec une partie non catholique de 
rite oriental, la forme canonique de la célébration doit être observée pour la licéité seulement; mais pour la 
validité est requise l'intervention d'un ministre sacré, en observant les autres règles du droit.

§ 2. Si de graves difficultés empêchent que la forme canonique ne soit observée, l'Ordinaire du lieu de la 
partie catholique a le droit d'en dispenser dans chaque cas particulier, après avoir cependant consulté 
l'Ordinaire du lieu où le mariage est célébré, et restant sauve pour la validité une certaine forme publique de 
célébration; il appartient à la conférence des Évêques de fixer les règles selon lesquelles ladite dispense sera 
concédée en suivant une pratique commune.              

§ 3. Il est interdit qu'ait lieu, avant ou après la célébration canonique selon le § 1, une autre célébration 
religieuse de ce même mariage pour donner ou renouveler le consentement matrimonial; de même, il n'y aura 
pas de célébration religieuse où l'assistant catholique et le ministre non catholique, chacun accomplissant son 
propre rite, demandent ensemble le consentement des parties.

Can. 1128 - Les Ordinaires des lieux et les autres pasteurs d'âmes veilleront à ce que, pour remplir leurs 
obligations, l'aide spirituelle ne manque pas au conjoint catholique et aux enfants nés d'un mariage mixte, et 
ils aideront les conjoints à favoriser l'unité de la vie conjugale et familiale.

Can. 1129 - Les dispositions des cann. 1127 et 1128 doivent aussi être appliquées aux mariages avec 
empêchement de disparité de culte dont il est question au can. 1086, § 1.       



	Chapitre VII

	LA CÉLÉBRATION EN SECRET DU MARIAGE


Can. 1130 - Pour une cause grave et urgente, l'Ordinaire du lieu peut permettre de célébrer un mariage 
en secret.

Can. 1131 - La permission de célébrer en secret le mariage comporte: 
1  le secret dans l'enquête qui doit être menée avant le mariage; 
2  le secret à garder de la part de l'Ordinaire du lieu, de l'assistant, des témoins, des époux, au sujet du 
mariage célébré.

Can. 1132 - L'obligation de garder le secret, dont il s'agit au can. 1131, n. 2, cesse pour l'Ordinaire du 
lieu si un grave scandale ou une atteinte grave à la sainteté du mariage risquait de se produire du fait de 
l'observation du secret, et cela sera porté à la connaissance des parties avant la célébration.

Can. 1133 - Le mariage célébré en secret sera inscrit uniquement dans un registre spécial, à conserver 
aux archives secrètes de la curie.                 



	Chapitre VIII

	LES EFFETS DU MARIAGE


Can. 1134 - Du mariage valide naît entre les conjoints un lien de par sa nature perpétuel et exclusif; en 
outre, dans le mariage chrétien, les conjoints sont fortifiés et comme consacrés par un sacrement spécial 
pour les devoirs et la dignité de leur état.

Can. 1135 - Chaque conjoint possède devoir et droit égaux en ce qui concerne la communauté de vie 
conjugale.

Can. 1136 - Les parents ont le très grave devoir et le droit primordial de pourvoir de leur mieux à 
l'éducation tant physique, sociale et culturelle que morale et religieuse de leurs enfants.

Can. 1137 - Sont légitimes les enfants conçus ou nés d'un mariage valide ou putatif.

Can. 1138 - § 1. Le père est celui qu'indiquent les noces légitimes, à moins que le contraire ne soit 
prouvé par des arguments évidents.             

§ 2. Sont présumés légitimes les enfants qui sont nés au moins cent quatre-vingts jours après la 
célébration du mariage, ou dans les trois cents jours qui suivent la dissolution de la vie conjugale.

Can. 1139 - Les enfants illégitimes sont légitimés par le mariage subséquent valide ou putatif de leurs 
parents, ou par rescrit du Saint-Siège.

Can. 1140 - En ce qui concerne les effets canoniques, les enfants légitimés sont équiparés en tout aux 
enfants légitimes, sauf autre disposition expresse du droit.



	Chapitre IX

	LA SÉPARATION DES ÉPOUX


	Art. 1

	La dissolution du lien

Can. 1141 - Le mariage conclu et consommé ne peut être dissous par aucune puissance humaine ni par 
aucune cause, sauf par la mort.

Can. 1142 - Le mariage non consommé entre des baptisés ou entre une partie baptisée et une partie non 
baptisée peut être dissous par le Pontife Romain pour une juste cause, à la demande des deux parties ou 
d'une seule, même contre le gré de l'autre.

Can. 1143 - § 1. Le mariage contracté par deux non-baptisés est dissous en vertu du privilège paulin en 
faveur de la foi de la partie qui a reçu le baptême, par le fait même qu'un nouveau mariage est contracté par 
cette partie, pourvu que la partie non baptisée s'en aille.             

§ 2. La partie non baptisée est censée s'en aller si elle refuse de cohabiter ou de cohabiter pacifiquement 
sans injure au Créateur avec la partie baptisée, à moins que cette dernière après la réception du baptême ne 
lui ait donné une juste cause de départ.

Can. 1144 - § 1. Pour que la partie baptisée contracte validement un nouveau mariage, la partie non 
baptisée doit toujours être interpellée pour savoir:
1  si elle veut elle-même recevoir le baptême;
2  si du moins, elle veut cohabiter pacifiquement avec la partie baptisée sans injure au Créateur.

§ 2. Cette interpellation doit être faite après le baptême; mais l'Ordinaire du lieu peut permettre, pour 
une cause grave, que l'interpellation soit faite avant le baptême, et même il peut dispenser de l'interpellation 
avant ou après le baptême, pourvu que par une procédure au moins sommaire et extrajudiciaire il soit établi 
qu'elle ne puisse être faite ou qu'elle sera inutile.

Can. 1145 - § 1. En règle générale, l'interpellation sera faite de par l'autorité de l'Ordinaire du lieu de la 
partie convertie; si l'autre conjoint le demande, cet Ordinaire doit lui accorder un délai pour répondre, en 
l'avertissant toutefois que, ce délai passé inutilement, son silence sera considéré comme une réponse 
négative.             

§ 2. L'interpellation même faite de manière privée par la partie convertie elle-même est valide, et même 
licite si la forme ci-dessus prescrite ne peut être observée.             

§ 3. Dans les deux cas, il faut que soient légitimement établis au for externe le fait de l'interpellation 
elle-même et son résultat.

Can. 1146 - La partie baptisée a le droit de contracter de nouvelles noces avec une partie catholique:
1  si l'autre partie a répondu négativement à l'interpellation, ou bien si l'interpellation a été 
légitimement omise;
2  si la partie non baptisée, déjà interpellée ou non, persévérant d'abord dans la cohabitation pacifique 
sans injure au Créateur, se sépare ensuite sans une juste cause, restant sauves les dispositions des cann. 1144 
et 1145.

Can. 1147 - L'Ordinaire du lieu peut cependant, pour une cause grave, autoriser la partie baptisée, 
usant du privilège paulin, à contracter mariage avec une partie non catholique baptisée ou non, en observant 
aussi les dispositions des canons sur les mariages mixtes.

Can. 1148 - § 1. Un homme non baptisé qui aurait en même temps plusieurs épouses non baptisées, s'il 
lui est dur, après avoir reçu le baptême dans l'Église catholique, de rester avec la première, peut garder 
n'importe laquelle après avoir renvoyé les autres.  Cela vaut aussi de la femme non baptisée qui aurait en 
même temps plusieurs maris non baptisés.             

§ 2. Dans les cas dont il s'agit au § 1, le mariage, après la réception du baptême,  doit être contracté 
selon la forme légitime, en observant également, si nécessaire, les dispositions concernant les mariages 
mixtes et les autres prescriptions du droit.             

§ 3. L'Ordinaire du lieu, considérant la condition morale, sociale, économique des lieux et des 
personnes, veillera à ce qu'il soit suffisamment pourvu, selon les règles de la justice, de la charité chrétienne 
et de l'équité naturelle, aux besoins de la première épouse et des autres épouses renvoyées.

Can. 1149 - Un non-baptisé qui, après avoir reçu le baptême dans l'Église catholique, ne peut, pour 
cause de captivité ou de persécution, rétablir la cohabitation avec le conjoint non baptisé, peut contracter un 
mariage même si l'autre partie a reçu entre temps le baptême, restant sauves les dispositions du can. 1141.

Can. 1150 - En cas de doute, le privilège de la foi jouit de la faveur du droit.            



	Art. 2

	La séparation avec maintien du lien


Can. 1151 - Les conjoints ont le devoir et le droit de garder la vie commune conjugale, à moins qu'une 
cause légitime ne les en excuse.

Can. 1152 - § 1. Bien qu'il soit fortement recommandé que le conjoint, mû par la charité chrétienne et 
soucieux du bien de la famille, ne refuse pas son pardon à la partie adultère et ne rompe pas la vie conjugale, 
si cependant il n'a pas pardonné la faute de manière expresse ou tacite, il a le droit de rompre la vie 
commune conjugale, à moins qu'il n'ait consenti à l'adultère, n'en soit la cause ou n'ait commis lui aussi 
l'adultère.             

§ 2. Il y a pardon tacite si l'époux innocent, après avoir eu connaissance de l'adultère, a vécu de plein 
gré conjugalement avec son conjoint; mais ce pardon est présumé si pendant six mois il a maintenu la vie 
commune conjugale et n'a pas fait recours auprès de l'autorité ecclésiastique ou civile.

§ 3. Si l'époux innocent a rompu de plein gré la vie commune conjugale, il déférera la cause de 
séparation dans les six mois à l'autorité ecclésiastique compétente qui, ayant examiné toutes les 
circonstances, estimera s'il est possible d'amener l'époux innocent à pardonner la faute et à ne pas prolonger 
pour toujours la séparation.

Can. 1153 - § 1. Si l'un des conjoints met en grave danger l'âme ou le corps de l'autre ou des enfants, 
ou encore si, d'une autre manière, il rend la  vie commune trop dure, il donne à l'autre un motif légitime de se 
séparer en vertu d'un décret de l'Ordinaire du lieu et même, s'il y a risque à attendre, de sa propre autorité.    
         

§ 2. Dans tous les cas, dès que cesse le motif de la séparation, la vie commune conjugale doit être 
reprise, à moins que l'autorité ecclésiastique n'en ait décidé autrement.

Can. 1154 - Une fois établie la séparation des conjoints, il faut toujours pourvoir de manière appropriée 
à l'entretien et à l'éducation dus aux enfants.

Can. 1155 - Le conjoint innocent peut toujours, et c'est louable, admettre de  nouveau l'autre conjoint à 
la vie conjugale; dans ce cas, il renonce au droit de séparation.         


	Chapitre X

	LA CONVALIDATION DU MARIAGE


	Art. 1

	La convalidation simple


Can. 1156 - § 1. Pour  convalider un mariage nul par suite d'un empêchement dirimant, il est requis que 
cesse l'empêchement ou qu'une dispense en ait été accordée et qu'au moins la partie qui connaît 
l'empêchement renouvelle son consentement.             

§ 2. Ce renouvellement est requis par le droit ecclésiastique pour la validité de la convalidation, même si 
au début les deux parties ont donné leur consentement et ne l'ont pas rétracté ensuite.

Can. 1157 - Le renouvellement du consentement doit être un nouvel acte de la volonté pour ce mariage 
que la partie qui renouvelle ce consentement sait ou croit avoir été nul dès le début.

Can. 1158 - § 1. Si l'empêchement est public, le consentement doit être renouvelé par les deux parties 
selon la forme canonique, restant sauves les dispositions du can. 1127, § 2.            

§ 2. Si l'empêchement ne peut être prouvé, il suffit que le consentement soit renouvelé en privé et en 
secret, et cela par la partie qui connaît l'empêchement, pourvu que l'autre persévère dans le consentement 
donné; ou bien par les deux parties si l'empêchement est connu des deux parties.

Can. 1159 - § 1. Le mariage nul pour défaut de consentement est convalidé si la partie qui n'a pas 
consenti consent à présent, pourvu que le consentement donné par l'autre partie persiste.             

§ 2. Si le défaut de consentement ne peut être prouvé, il suffit que la partie qui n'avait pas consenti 
donne son consentement en privé et secrètement.             

§ 3. Si le défaut de consentement peut être prouvé, il faut que le consentement soit donné selon la forme 
canonique.

Can. 1160 - Pour  devenir  valide, le mariage nul par défaut de forme doit être contracté de nouveau 
selon la forme canonique, restant sauves les dispositions du can. 1127, § 2.       



	Art. 2

	La sanation radicale


Can. 1161 - § 1. La sanation radicale d'un mariage nul est sa convalidation sans renouvellement du 
consentement, concédée par l'autorité compétente, et qui comporte la dispense de l'empêchement, s'il y en a 
un, et de la forme canonique, si elle n'a pas été observée, ainsi  que la ratification des effets canoniques pour 
le passé.             

§ 2. La convalidation se fait à partir du moment de la concession de la faveur; mais la rétroactivité est 
censée remonter au moment de la célébration du mariage, sauf autre disposition expresse du droit.

§ 3. La sanation radicale ne doit pas être concédée s'il n'est pas probable que les parties veuillent 
persévérer dans la vie conjugale.

Can. 1162 - § 1. Si le consentement fait défaut chez les deux parties ou chez une seule, le mariage ne 
peut pas être l'objet d'une sanation radicale, soit que le consentement ait fait défaut au début, soit que, donné 
au début, il ait été révoqué par la suite.             

§ 2. Cependant, si  le consentement avait fait défaut au début mais a été donné par la suite, la sanation 
peut être concédée à partir du moment où le consentement a été donné.

Can. 1163 - § 1. Il peut être remédié au mariage nul par suite d'empêchement ou de défaut de forme 
légitime si persiste le consentement des deux parties.             

§ 2. Il ne peut être remédié au mariage nul par suite d'un empêchement de droit naturel ou de droit divin 
positif qu'après cessation de l'empêchement.

Can. 1164 - La sanation peut être validement concédée même à l'insu des deux parties ou d'une seule; 
cependant elle ne sera pas concédée à moins d'une cause grave.

Can. 1165 - § 1. La sanation radicale peut être concédée par le Siège Apostolique.             

§ 2. Elle peut être concédée par l'Évêque diocésain cas par cas, même si plusieurs motifs de nullité se 
rencontrent dans le même mariage, lorsque sont remplies les conditions dont il s'agit au can. 1125 pour la 
sanation d'un mariage mixte; mais elle ne peut être concédée par l'Évêque diocésain s'il existe un 
empêchement dont la dispense est réservée au Siège Apostolique selon le can. 1078, § 2, ou bien s'il s'agit 
d'un empêchement de droit naturel ou de droit divin positif qui a déjà cessé.



	DEUXIÈME PARTIE

	LES AUTRES ACTES DU CULTE DIVIN


	TITRE I

	LES SACRAMENTAUX


Can. 1166 - Les sacramentaux sont des signes sacrés par lesquels, d'une certaine manière, à l'imitation 
des sacrements, sont signifiés et obtenus à la prière de l'Église des effets surtout spirituels.

Can. 1167 - § 1. Seul le Siège Apostolique peut constituer de nouveaux sacramentaux ou interpréter 
authentiquement ceux qui sont en usage, abolir ou changer certains d'entre eux.

§ 2. Dans la confection ou l'administration des sacramentaux, les rites et les formules approuvés par 
l'autorité de l'Église seront soigneusement observés.

Can. 1168 - Le ministre des sacramentaux est le clerc muni du pouvoir requis; certains sacramentaux, 
selon les règles des livres liturgiques, peuvent aussi, au jugement de l'Ordinaire du lieu, être administrés par 
des laïcs ayant les qualités voulues.
Can. 1169 - § 1. Ceux  qui sont revêtus du caractère épiscopal, ainsi que les prêtres à qui cela est 
permis par le droit ou par une concession légitime, peuvent accomplir validement les consécrations et les 
dédicaces.              

§ 2. Tout prêtre peut donner les bénédictions, sauf celles qui sont réservées au Pontife Romain ou aux 
Évêques.             

§ 3. Le diacre peut donner seulement les bénédictions qui lui sont expressément permises par le droit.

Can. 1170 - Les bénédictions, qui doivent être données avant tout aux catholiques, peuvent aussi être 
données aux catéchumènes, et même aux non-catholiques, à moins qu'une interdiction de l'Église ne s'y 
oppose.

Can. 1171 - Les  choses sacrées qui sont destinées au culte divin par une dédicace ou une bénédiction 
seront traitées avec respect et ne seront pas employées à un usage profane ou impropre, même si elles sont la 
propriété de personnes privées.

Can. 1172 - § 1. Personne ne peut légitimement prononcer des exorcismes sur les possédés, à moins 
d'avoir obtenu de l'Ordinaire du lieu une permission particulière et expresse.             

§ 2. Cette permission ne sera accordée par l'Ordinaire du lieu qu'à un prêtre pieux, éclairé, prudent et de 
vie intègre.    



	TITRE II

	LA LITURGIE DES HEURES


Can. 1173 - L'Église, accomplissant la fonction sacerdotale du Christ, célèbre la liturgie des heures, par 
laquelle, en écoutant Dieu qui parle à son peuple et en faisant mémoire du mystère du salut, sans 
interruption, elle Le loue et Le supplie par le chant et la prière pour le monde entier.

Can. 1174 - § 1. Sont astreint à l'obligation de la liturgie des heures les clercs selon le can. 276, § 2, n. 
3; mais les membres des instituts de vie consacrée et des sociétés de vie apostolique y sont astreints selon 
leurs constitutions.             

§ 2. Les autres fidèles aussi sont vivement invités, selon les circonstances, à participer à la liturgie des 
heures en tant qu'elle est une action de l'Église.

Can. 1175 - Dans l'acomplissement de la liturgie des heures, le temps vrai de chaque heure sera autant 
que possible observé.   



	TITRE III

	LES FUNÉRAILLES ECCLÉSIASTIQUES


Can. 1176 - § 1. Les funérailles ecclésiastiques doivent être accordées aux fidèles défunts, selon le 
droit.             
§ 2. Les funérailles ecclésiastiques, par lesquelles l'Église procure aux défunts le secours spirituel et 
honore leurs corps en même temps qu'elle apporte aux vivants le réconfort de l'espérance, doivent être 
célébrées selon les lois liturgiques.             

§ 3. L'Église recommande vivement que soit conservée la pieuse coutume d'ensevelir les corps des 
défunts; cependant elle n'interdit pas l'incinération, à moins que celle-ci n'ait été choisie pour des raisons 
contraires à la doctrine chrétienne.     



	Chapitre I

	LA CÉLÉBRATION DES FUNÉRAILLES


Can. 1177 - § 1. Pour tout fidèle défunt, les funérailles doivent généralement être célébrées dans l'église 
de sa propre paroisse.             

§ 2. Il est cependant permis à tout fidèle, comme à ceux à qui il revient de s'occuper des funérailles d'un 
fidèle défunt, de choisir pour les funérailles une autre église avec le consentement de celui qui en a la charge 
et en informant le propre curé du défunt.             

§ 3. Si  la  mort est survenue hors de la propre paroisse et que le cadavre n'y a pas été transporté et si 
aucune église n'a été légitimement choisie pour les funérailles, ces dernières seront célébrées dans l'église de 
la paroisse où la mort est survenue, à moins qu'une autre église ne soit désignée par le droit particulier.

Can. 1178 - Les funérailles de l'Évêque diocésain seront célébrées dans sa propre église cathédrale, à 
moins que lui-même n'ait choisi une autre église.

Can. 1179 - Les funérailles des religieux ou des membres d'une société de vie apostolique seront 
généralement célébrées dans leur propre église ou oratoire par le Supérieur si l'institut ou la société est 
clérical, sinon par le chapelain.

Can. 1180 - § 1. Si la paroisse a son propre cimetière, les fidèles défunts doivent y être ensevelis, à 
moins qu'un autre cimetière n'ait  été légitimement choisi par le défunt lui-même ou par ceux à qui il revient 
de s'occuper de sa sépulture.             

§ 2. Cependant il est permis à tous, à moins d'en être empêchés par le droit, de choisir le cimetière de 
leur sépulture.

Can. 1181 - Pour  ce qui regarde les offrandes à l'occasion des funérailles, les dispositions du can. 1264 
seront observées en veillant cependant  à ce qu'il n'y ait aucune acception de personnes dans les funérailles et 
à ce que les pauvres ne soient pas privés de funérailles convenables.

Can. 1182 - Après l'enterrement, l'inscription sera faite au registre des défunts, selon le droit particulier. 
    



	Chapitre II

	LES PERSONNES AUXQUELLES DOIVENT ÊTRE ACCORDÉES
	OU REFUSÉES LES FUNÉRAILLES ECCLÉSIASTIQUES


Can. 1183 - § 1. En ce qui concerne les funérailles, les catéchumènes sont à considérer comme des 
fidèles.             

§ 2. L'Ordinaire du lieu peut permettre d'accorder les funérailles ecclésiastiques aux petits enfants que 
leurs parents avaient l'intention de faire baptiser mais qui sont morts avant le baptême.             

§ 3. Selon le jugement prudent de l'Ordinaire du lieu, les funérailles ecclésiastiques peuvent être 
accordées à des baptisés appartenant à une Église ou une communauté ecclésiale non catholique, à moins 
que leur volonté contraire ne soit manifeste et à condition que leur propre ministre ne puisse pas être 
disponible.

Can. 1184 - § 1. Doivent être privés des funérailles ecclésiastiques, à moins qu'ils n'aient donné quelque 
signe de pénitence avant leur mort:
1  les apostats, hérétiques et schismatiques notoires;
2  les personnes qui auraient choisi l'incinération  de  leur propre corps pour des raisons contraires à 
la foi chrétienne;
3  les autres pécheurs manifestes, auxquels les funérailles ecclésiastiques ne peuvent être accordées 
sans scandale public des fidèles.             

§ 2. Si quelque doute surgit, l'Ordinaire du lieu, au jugement duquel il faudra s'en tenir, sera consulté.

Can. 1185 - Toute  messe d'obsèques doit être aussi refusée à la personne exclue des funérailles 
ecclésiastiques.  



	TITRE IV

	LE CULTE DES SAINTS, 
	DES SAINTES IMAGES ET DES RELIQUES


Can. 1186 - Pour  favoriser la sanctification du peuple de Dieu, l'Église recommande à la vénération 
particulière et filiale des fidèles la Bienheureuse Marie, toujours Vierge, mère de Dieu, que le Christ a établie 
Mère de tous les hommes, et elle favorise le culte véritable et authentique des autres Saints, dont l'exemple 
en vérité édifie tous les fidèles et dont l'intercession les soutient.

Can. 1187 - Il n'est permis de vénérer d'un culte public que les serviteurs de Dieu qui ont été inscrits par 
l'autorité de l'Église au catalogue des Saints ou des Bienheureux.

Can. 1188 - La  pratique qui consiste à proposer dans les églises des saintes images à la vénération des 
fidèles sera maintenue; toutefois ces images seront exposées en nombre modéré et dans un ordre convenable, 
pour ne pas susciter l'étonnement du peuple chrétien et de ne pas donner lieu à une dévotion plus ou moins 
sûre.

Can. 1189 - Les images précieuses, c'est-à-dire remarquables par leur antiquité, leur valeur artistique ou 
le culte dont elles sont l'objet, et qui sont exposées à la vénération des fidèles dans les églises ou les 
oratoires, ne seront jamais restaurées, quand elles ont besoin de réparation, sans la permission écrite de 
l'Ordinaire qui avant de la donner consultera des personnes compétentes.

Can. 1190 - § 1. Il est absolument interdit de vendre des saintes reliques.             

§ 2. Les reliques insignes  et celles qui sont honorées d'une grande vénération populaire ne peuvent en 
aucune manière être aliénées validement ni transférées définitivement sans la permission du Siège 
Apostolique.             

§ 3. La disposition du § 2 vaut également pour les images qui sont honorées d'une grande vénération 
populaire dans une église.  
               


	TITRE V

	LE VOEU ET LE SERMENT


	Chapitre I

	LE VOEU


Can. 1191 - § 1. Le voeu, c'est-à-dire la promesse délibérée et libre faite à Dieu d'un bien possible et 
meilleur, doit être accompli au titre de la vertu de religion.             

§ 2. À moins qu'ils n'en soient empêchés par le droit, tous ceux qui ont un usage suffisant de la raison 
sont capables de faire un voeu.              

§ 3. Le voeu émis sous l'effet d'une crainte grave et injuste ou du dol est nul de plein droit.

Can. 1192 - § 1. Le  voeu est public s'il est reçu au nom de l'Église par le Supérieur légitime; sinon, il 
est privé.             

§ 2. Le voeu est solennel s'il est reconnu comme tel par l'Église; sinon, il est simple.             

§ 3. Le voeu est personnel si celui qui l'émet promet d'accomplir un acte; réel, s'il promet une chose; 
mixte, s'il participe à la fois à la nature du voeu personnel et du voeu réel. 

Can. 1193 - Le voeu n'oblige par lui-même que la personne qui l'émet.

Can. 1194 - Le  voeu cesse par l'échéance du délai fixé pour réaliser l'obligation, par un changement 
substantiel de la matière promise, par défaut de réalisation de la condition dont dépend le voeu ou de sa 
cause finale, par dispense, par commutation.

Can. 1195 - Celui qui a pouvoir sur la matière du voeu peut en suspendre l'obligation aussi longtemps 
que son exécution lui causerait un préjudice.

Can. 1196 - Outre le Pontife Romain, peuvent dispenser des voeux privés pour une juste cause, et 
pourvu que la dispense ne lèse aucun droit acquis aux tiers: 
1  l'Ordinaire du lieu et le curé à l'égard de tous leurs sujets, ainsi que des étrangers; 
2  le Supérieur d'un institut religieux  ou d'une société de vie apostolique, s'ils sont cléricaux de droit 
pontifical, à l'égard des membres, des novices et des personnes résidant jour et nuit dans une maison de 
l'institut ou de la société;
3  ceux à qui le pouvoir de dispenser a été délégué par le Siège Apostolique ou par l'Ordinaire du lieu.

Can. 1197 - Ce qui a été promis par voeu privé peut être commué en un bien plus grand ou égal par 
l'auteur du voeu lui-même; en un bien moindre, par celui qui a pouvoir de dispenser selon le can. 1196. 

Can. 1198 - Les  voeux  émis avant la profession religieuse sont suspendus aussi longtemps que l'auteur 
du voeu reste dans l'institut religieux.                        



	Chapitre II

	LE SERMENT


Can. 1199 - § 1. Le serment, c'est-à-dire l'invocation du nom divin comme témoin de la vérité, ne peut 
être prêté qu'en vérité, avec discernement et selon la justice.             

§ 2. Le serment qu'exigent ou reconnaissent les canons ne peut être prêté validement par procureur.

Can. 1200 - § 1. Celui qui jure librement de faire quelque chose est tenu par une obligation particulière 
de religion d'accomplir ce qu'il a établi par serment.             

§ 2. Le serment extorqué par dol, violence ou crainte grave est nul de plein droit.

Can. 1201 - § 1. Le serment promissoire suit la nature et les conditions de l'acte qu'il affecte.

§ 2. Si le serment affecte un acte qui tourne directement au préjudice de tiers, du bien public ou du salut 
éternel, cet acte n'en obtient aucune force.

Can. 1202 - L'obligation née du serment promissoire cesse:
1  si elle est remise par celui dans l'intérêt de qui le serment avait été émis; 
2  si la chose jurée a changé substantiellement ou si, les circonstances étant modifiées, elle est 
devenue mauvaise ou entièrement indifférente, ou enfin, si elle empêche un plus grand bien; 
3  si disparaît la cause finale  ou la condition sous laquelle le serment avait été éventuellement émis;
4  par dispense, par commutation, selon le can. 1203.

Can. 1203 - Ceux  qui peuvent suspendre, dispenser ou commuer un voeu ont le même pouvoir et dans 
les mêmes conditions à l'égard du serment promissoire; mais si la dispense du serment tourne au préjudice de 
tiers qui s'opposent à la remise de l'obligation, seul le Siège Apostolique peut dispenser du serment.

Can. 1204 - Le serment doit être interprété strictement selon le droit et selon l'intention de son auteur, 
ou, si celui-ci agit par dol, selon l'intention de celui à qui le serment est prêté.           



	TROISIÈME PARTIE

	LES LIEUX ET LES TEMPS SACRÉS


	TITRE I
	LES LIEUX SACRÉS


Can. 1205 - Les lieux sacrés sont ceux qui sont destinés au culte divin ou à la sépulture des fidèles par 
la dédicace ou la bénédiction que prescrivent à cet effet les livres liturgiques.

Can. 1206 - La  dédicace  d'un lieu revient à l'Évêque diocésain et à ceux qui lui sont équiparés par le 
droit; ceux-ci peuvent déléguer à tout évêque ou même, dans des cas exceptionnels, à un prêtre, la charge 
d'accomplir le rite de la dédicace sur leur propre territoire.

Can. 1207 - Les lieux sacrés sont bénis par l'Ordinaire; cependant la bénédiction des églises est réservée 
à l'Évêque diocésain; mais l'un et l'autre peuvent déléguer un autre prêtre à cet effet.

Can. 1208 - De cette dédicace ou bénédiction d'une église, et aussi de la bénédiction d'un cimetière, on 
rédigera un acte dont un exemplaire sera conservé à la Curie diocésaine et un autre dans les archives de 
l'église.

Can. 1209 - L'attestation  d'un seul témoin au-dessus de tout soupçon est suffisante pour prouver la 
dédicace ou la bénédiction d'un lieu, à condition qu'aucun préjudice n'en résulte pour personne.

Can. 1210 - Ne sera admis dans un lieu sacré que ce qui sert ou favorise le culte, la piété ou la religion, 
et y sera défendu tout ce qui ne convient pas à la sainteté du lieu.  Cependant l'Ordinaire peut permettre 
occasionnellement d'autres usages qui ne soient pourtant pas contraires à la sainteté du lieu.

Can. 1211 - Les  lieux sacrés sont profanés par des actions gravement injurieuses qui y sont commises 
au scandale des fidèles et qui, au jugement de l'Ordinaire du lieu, sont si graves et contraires à la sainteté du 
lieu qu'il ne soit pas permis d'y célébrer le culte tant que l'injure n'a pas été réparée par le rite pénitentiel 
prévu par les livres liturgiques.

Can. 1212 - Les  lieux  sacrés perdent leur dédicace ou leur bénédiction si la plus grande partie en est 
détruite, ou s'ils sont réduits à des usages profanes de façon permanente, soit par décret de l'Ordinaire 
compétent, soit de fait.

Can. 1213 - L'autorité  ecclésiastique  exerce librement ses pouvoirs et ses fonctions dans les lieux 
sacrés.                  



	Chapitre I

	LES ÉGLISES


Can. 1214 - Par église on entend l'édifice sacré destiné au culte divin où les fidèles ont le droit d'entrer 
pour l'exercice du culte divin, surtout lorsqu'il est public.

Can. 1215 - § 1. Aucune église ne sera construite sans le consentement formel de l'Évêque diocésain 
donné par écrit.             

§ 2. L'Évêque diocésain ne donnera pas son consentement à moins qu'après avoir entendu le conseil 
presbytéral et les recteurs des églises voisines, il n'estime que la nouvelle église peut être utile au bien des 
âmes et que les moyens nécessaires pour sa construction et pour l'exercice du culte divin ne manqueront pas. 
            
§ 3. Les instituts religieux eux aussi, même s'ils ont obtenu le consentement de l'Évêque diocésain pour 
établir une nouvelle maison  dans son diocèse ou dans sa ville, doivent encore obtenir son autorisation avant 
de construire une église dans un endroit précis et déterminé. 

Can. 1216 - Pour la construction et la réparation des églises, en recourant à l'avis d'experts, les 
principes et les règles de la liturgie et de l'art sacré seront observés.

Can. 1217 - § 1. Une fois la construction dûment achevée, la nouvelle église sera dédicacée, dès que 
possible, ou au moins bénie, en observant les lois de la sainte liturgie.             

§ 2. Les  églises, surtout les églises cathédrales et paroissiales, seront dédicacées selon le rite solennel.

Can. 1218 - Chaque église  aura  son  titre qui après la dédicace ne pourra plus être changé.

Can. 1219 - Dans une église légitimement dédicacée ou bénite, tous les actes du cultes divin peuvent 
être célébrés, restant saufs les droits paroissiaux.

Can. 1220 - § 1. Tous  ceux  que  cela  concerne veilleront à assurer dans les églises la propreté et la 
beauté qui conviennent à la maison de Dieu et à en écarter tout ce qui ne convient pas à la sainteté du lieu.    
          

§ 2. Pour protéger les objets sacrés et précieux, il faut recourir au soin ordinaire de conservation et aux 
moyens appropriés de sécurité.

Can. 1221 - Pendant les célébrations sacrées, l'entrée dans l'église sera libre et gratuite.

Can. 1222 - § 1. Si une église ne peut en aucune manière servir au culte divin et qu'il n'est pas possible 
de la réparer, elle peut être réduite par l'Évêque diocésain à un usage profane qui ne soit pas inconvenant.     
        

§ 2. Là où d'autres causes graves conseillent qu'une église ne serve plus au culte divin, l'Évêque 
diocésain, après avoir entendu le conseil presbytéral, avec le consentement de ceux qui revendiquent 
légitimement leurs droits sur cette église et pourvu que le bien des âmes n'en subisse aucune dommage, peut 
la réduire à un usage profane qui ne soit pas inconvenant.         



	Chapitre II

	LES ORATOIRES ET LES LES CHAPELLES PRIVÉES


Can. 1223 - Par oratoire on entend un lieu destiné au culte divin avec la permission de l'Ordinaire, pour 
la commodité d'une communauté ou  d'un groupe de fidèles qui s'y réunissent, lieu auquel d'autres fidèles 
peuvent avoir aussi accès avec le consentement du Supérieur compétent.

Can. 1224 - § 1. L'Ordinaire ne donnera pas la permission requise pour établir un oratoire sans avoir 
d'abord visité, par lui-même ou par un autre, le lieu destiné à l'oratoire, et avoir constaté qu'il est décemment 
aménagé.             

§ 2. Une fois la permission accordée, l'oratoire ne peut être converti à un usage profane sans 
l'autorisation de ce même Ordinaire.

Can. 1225 - Dans les oratoires légitimement établis, toutes les célébrations sacrées peuvent être 
accomplies, sauf celles qui seraient exclues par le droit ou par une disposition de l'Ordinaire du lieu, ou celles 
auxquelles s'opposeraient les règles liturgiques.

Can. 1226 - Par chapelle privée on entend un lieu destiné au culte divin, avec la permission de 
l'Ordinaire du lieu, pour la commodité d'une ou plusieurs personnes physiques.

Can. 1227 - Les Évêques peuvent établir pour eux-mêmes une chapelle privée qui possède les mêmes 
privilèges que les oratoires.

Can. 1228 - Restant sauves les dispositions du can. 1227, la permission de l'Ordinaire du lieu est 
requise pour célébrer la messe et accomplir les autres fonctions sacrées dans une chapelle privée.

Can. 1229 - Il convient que les oratoires et les chapelles privées soient bénis selon le rite prescrit dans 
les livres liturgiques; ils doivent cependant être réservés uniquement au culte divin et libres de tout usage 
domestique.                   



	Chapitre III

	LES SANCTUAIRES


Can. 1230 - Par  sanctuaire on entend une église ou un autre lieu sacré où les fidèles  se rendent 
nombreux en pèlerinage pour un motif particulier de piété avec l'appobation de l'Ordinaire du lieu.

Can. 1231 - Pour qu'un sanctuaire puisse être appelé national, il faut l'approbation de la conférence des 
Évêques; pour qu'il puisse être dit international, l'approbation du Saint-Siège est requise.

Can. 1232 - § 1. L'Ordinaire du lieu est compétent pour approuver les statuts des sanctuaires 
diocésains; la conférence des Évêques pour les statuts des sanctuaires nationaux et le Saint-Siège seul pour 
ceux des sanctuaires internationaux.             

§ 2. Les  statuts détermineront surtout les buts du sanctuaire, l'autorité du recteur, la propriété et 
l'administration des biens.

Can. 1233 - Certains  privilèges pourront être accordés aux sanctuaires chaque fois que les 
circonstances des lieux, l'afflux des pèlerins et surtout le bien des fidèles semblent le recommander.

Can. 1234 - § 1. Dans les sanctuaires seront plus abondamment offerts aux fidèles les moyens de salut 
en annonçant avec zèle la parole de Dieu, en favorisant convenablement la vie liturgique surtout pour la 
célébration de l'Eucharistie et de la pénitence, ainsi qu'en entretenant les pratiques éprouvées de piété 
populaire.             

§ 2. Les objets votifs d'art populaire et les témoignages de piété, exposés dans les sanctuaires ou dans 
des lieux proches, seront conservés et gardés en sûreté.                       



	Chapitre IV

	LES AUTELS

 Can. 1235 - § 1. L'autel ou table sur laquelle est célébré le sacrifice eucharistique est dit fixe, s'il est 
construit de telle sorte qu'il adhère au sol et ne puisse être déplacé; mobile, s'il peut être déplacé.

§ 2. Il  convient que dans toute église il y ait un autel fixe; mais dans les autres lieux destinés aux 
célébrations sacrées l'autel peut être fixe ou mobile.

Can. 1236 - § 1. Selon la pratique traditionnelle de l'Église, la table de l'autel fixe sera en pierre et 
même d'une seule pierre naturelle; cependant, l'emploi d'un autre matériau digne et solide au jugement de la 
conférence des Évêques pourra aussi être admis.  Toutefois les supports ou bases peuvent être faits de 
n'importe quel matériau.             

§ 2. L'autel mobile peut être fait de toute matière solide convenant à l'usage liturgique.

Can. 1237 - § 1. Les  autels fixes doivent être dédicacés, et les autels mobiles dédicacés ou bénis, selon 
les rites prescrits dans les livres liturgiques.             

§ 2. L'antique tradition d'inclure des reliques de martyrs ou d'autres saints sous l'autel fixe sera 
conservée, selon les règles données par les livres liturgiques.

Can. 1238 - § 1. Un autel perd sa dédicace ou sa bénédiction selon le can. 1212.             

§ 2. Du fait de la réduction de l'église ou d'un autre lieu sacré à des usages profanes, les autels fixes ou 
mobiles ne perdent ni leur dédicace, ni leur bénédiction.

Can. 1239 - § 1. L'autel tant fixe que mobile doit être réservé au culte divin, à l'exclusion de tout usage 
profane.             

§ 2. Aucun cadavre ne sera enterré sous l'autel; sinon, il n'est pas permis d'y célébrer la messe.                
      


	Chapitre V

	LES CIMETIÈRES


Can. 1240 - § 1. Il y aura des cimetières propres à l'Église là où cela est possible ou du moins, dans les 
cimetières civils, des endroits destinés aux fidèles défunts; ils doivent être bénis selon les rites.

§ 2. Si  cela ne peut être obtenu, chaque tombe sera chaque fois bénie selon les rites.

Can. 1241 - § 1. Les paroisses et les instituts religieux peuvent avoir leur propre cimetière.

§ 2. D'autres personnes juridiques ou des familles peuvent avoir aussi leur cimetière particulier ou leur 
caveau, qui doivent être bénis au jugement de l'Ordinaire du lieu.

Can. 1242 - Les cadavres ne sont pas enterrés dans les églises sauf s'il s'agit du Pontife Romain, des 
Cardinaux et des Évêques diocésains, même émérites, qui doivent être enterrés dans leur propre église.

Can. 1243 - Des règles opportunes seront établies par le droit particulier au sujet de la discipline dans 
les cimetières, surtout en ce qui a trait au maintien et à la protection de leur caractère sacré.                      

	TITRE II

	LES TEMPS SACRÉS


Can. 1244 - § 1. Il revient à la seule autorité ecclésiastique suprême d'établir, de transférer et de 
supprimer des jours de fête aussi bien que des jours de pénitence communs à l'Église tout entière, restant 
sauves les dispositions du can. 1246, § 2.             

§ 2. Les Évêques diocésains peuvent, mais seulement occasionnellement, prescrire des jours de fête ou 
de pénitence propres à leur diocèse ou à certains lieux du diocèse.

Can. 1245 - Restant sauf le droit des Évêques diocésains dont il s'agit au can. 87, le curé peut, pour une 
juste cause, et selon les dispositions de l'Évêque diocésain et pour chaque cas en particulier, concéder la 
dispense de l'obligation d'observer un jour de fête ou de pénitence, ou de la commuer en une autre œuvre de 
piété; peut faire de même le Supérieur d'un institut religieux ou d'une société de vie apostolique s'ils sont 
cléricaux et de droit pontifical, pour leurs propres sujets et les autres personnes qui résident dans leur maison 
jour et nuit.



	Chapitre I

	LES JOURS DE FÊTES


Can. 1246 - § 1. Le dimanche où, de par la tradition apostolique, est célébré le mystère pascal doit être 
observé dans l'Église tout entière comme le principal jour de fête de précepte.  Et de même doivent être 
observés les jours de la Nativité de Notre Seigneur Jésus Christ, de l'Épiphanie, de l'Ascension et du très 
Saint Corps et Sang du Christ, le jour de Sainte Marie Mère de Dieu, de son Immaculée Conception et de 
son Assomption, de saint Joseph, des saints Apôtres Pierre et Paul et enfin de tous les Saints.             

§ 2. Cependant, la conférence des Évêques peut, avec l'approbation préalable du Saint-Siège, supprimer 
certaines fêtes de précepte ou les reporter au dimanche.

Can. 1247 - Le dimanche et les autres jours de fête de précepte, les fidèles sont tenus par l'obligation de 
participer à la Messe; de plus, ils s'abstiendront de ces travaux et de ces affaires qui empêchent le culte dû à 
Dieu, la joie propre au jour du Seigneur ou la détente convenable de l'esprit et du corps.

Can. 1248 - § 1. Satisfait  au précepte de participer à la Messe, qui  assiste à la Messe célébrée selon le 
rite catholique le jour de fête lui-même ou le soir du jour précédent.             

§ 2. Si, faute de ministre sacré ou pour toute autre cause grave, la participation à la célébration 
eucharistique est impossible, il est vivement recommandé que les fidèles participent à la liturgie de la Parole 
s'il y en a une dans l'église paroissiale ou dans un autre lieu sacré, célébrée selon les dispositions prises par 
l'Évêque diocésain, ou bien s'adonnent à la prière pendant un temps convenable, seul ou en famille, ou, selon 
l'occasion, en groupes de familles. 



	Chapitre II
	LES JOURS DE PÉNITENCE


Can. 1249 - Tous les fidèles sont tenus par la loi divine de faire pénitence chacun à sa façon; mais pour 
que tous soient unis en quelque observance commune de la pénitence, sont prescrits des jours de pénitence 
durant lesquels les fidèles s'adonneront d'une manière spéciale à la prière et pratiqueront des oeuvres de piété 
et de charité, se renonceront à eux-mêmes en remplissant plus fidèlement leurs obligations propres, et 
surtout en observant le jeûne et l'abstinence selon les canons suivants.

Can. 1250 - Les jours et temps de pénitence pour l'Église tout entière sont chaque vendredi de toute 
l'année et le temps du Carême.

 Can. 1251 - L'abstinence  de  viande ou d'une autre nourriture, selon les dispositions de la conférence 
des Évêques, sera observée chaque vendredi de l'année, à moins qu'il ne tombe l'un des jours marqués 
comme solennité; mais l'abstinence et le jeûne seront observés le Mercredi des Cendres et le Vendredi de la 
Passion et de la Mort de Notre Seigneur Jésus Christ.

Can. 1252 - Sont tenus par la loi de l'abstinence, les fidèles qui ont quatorze ans révolus; mais sont liés 
par la loi du jeûne tous les fidèles majeurs jusqu'à la soixantième année commencée.  Les pasteurs d'âmes et 
les parents veilleront cependant à ce que les jeunes dispensés de la loi du jeûne et de l'abstinence en raison de 
leur âge soient formés au vrai sens de la pénitence.

Can. 1253 - La conférence des Évêques peut préciser davantage les modalités d'observance du jeûne et 
de l'abstinence, ainsi que les autres formes de pénitence, surtout les oeuvres de charité et les exercices de 
piété qui peuvent tenir lieu en tout ou en partie de l'abstinence et du jeûne.

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