CODEX IURIS CANONICIS (Roman Catholic Church--Code of Law)

1ère partie ; 2ème partie ; 3ème partie ; 4ème partie ; 5ème partie ; 6ème partie ; 7ème partie ; Bibliothèque ; Accueil.


Auctoritatae Ioannis Pauli PP. II Promulgatus
Datum Romae, die xxv Ianuarii, anno MCMLXXXIII

	LIVRE VII

	LES PROCÈS


	PREMIÈRE PARTIE

	LES JUGEMENTS EN GÉNÉRAL


Can. 1400 - § 1. Sont objets de jugement: 
1  les droits des personnes physiques ou juridiques dans leur poursuite ou leur revendication, ou les 
faits juridiques dans leur déclaration;
2  les délits lorsqu'ils s'agit d'infliger ou de déclarer une peine.             

§ 2. Cependant, les litiges nés d'un acte du pouvoir administratif ne peuvent être déférés qu'au Supérieur 
ou au tribunal administratif.

Can. 1401 - De droit propre et exclusif, l'Église connaît:
1  des causes qui regardent les choses spirituelles et celles qui leur sont connexes;
2  de la violation des lois ecclésiastiques et de tous les actes qui ont un caractère de péché, en ce qui 
concerne la détermination de la faute et l'infliction de peines ecclésiastiques.

Can. 1402 - Tous les tribunaux de l'Église sont régis par les canons suivants, restant sauves les normes 
des tribunaux du Siège Apostolique.

Can. 1403 - § 1. Les causes de canonisation des Serviteurs de Dieu sont régies par une loi pontificale 
particulière.

§ 2. En outre, dans ces mêmes causes, les dispositions du présent Code seront appliquées chaque fois 
que cette loi renvoie au droit universel ou qu'il s'agit de normes qui, par la nature même des choses, 
concernent aussi ces causes.  

                

	TITRE I

	LE FOR COMPÉTENT


Can. 1404 - Le Premier Siège n'est jugé par personne.

Can. 1405 - § 1. Parmi les causes dont il s'agit au can. 1401, seul le Pontife Romain a le droit de juger:
1  les personnes qui exercent la magistrature suprême de l'État;
2  les Pères Cardinaux;
3  les Légats du Siège Apostolique et, dans les causes pénales, les Évêques;
4  les autres causes qu'il aura évoquées lui-même à son propre Tribunal.             

§ 2. À moins d'en avoir reçu au préalable le mandat, un juge ne peut connaître d'un acte ou d'un 
document confirmé en forme spécifique par le Pontife Romain.             

§ 3. Il est réservé à la Rote Romaine de juger:
1  les Évêques dans les causes contentieuses, restant sauves les dispositions du can. 1419, § 2; 
2  l'Abbé primat ou l'Abbé supérieur d'une congrégation monastique et le Modérateur suprême des 
instituts religieux de droit pontifical;
3  les diocèses et les autres personnes ecclésiastiques, physiques ou  juridiques, qui n'ont pas de 
Supérieur au-dessous du Pontife Romain.

Can. 1406 - § 1. En cas de violation du can. 1404, les actes et les décisions sont tenus pour nuls et non 
avenus.             

§ 2. Dans les causes énumérées au can. 1405, l'incompétence des autres juges est absolue.

Can. 1407 - § 1. Nul ne peut être assigné en première instance, si ce n'est devant le juge ecclésiastique 
compétent à l'un des titres fixés par les cann. 1408-1414.             

§ 2. L'incompétence du juge qui ne peut se prévaloir d'aucun de ces titres est dite relative.

§ 3. Le demandeur suit le for du défendeur; si le défendeur possède plusieurs fors, le choix du for est 
accordé au demandeur.

Can. 1408 - Toute personne peut être assignée devant le tribunal de son domicile ou de son 
quasi-domicile.

Can. 1409 - § 1. Le vagus a son for au lieu de sa résidence actuelle.             

§ 2. La personne dont ni le domicile ou le quasi-domicile, ni le lieu de résidence ne sont connus peut 
être assignée devant le for du demandeur à condition qu'il n'y ait pas d'autre for légitime.

Can. 1410 - En matière réelle, le défendeur peut être assigné devant le tribunal du lieu où se trouve la 
chose en litige, chaque fois que l'action a cette chose pour objet ou qu'il s'agit d'une cause de spoliation.

Can. 1411 - § 1. En matière contractuelle, le défendeur peut être assigné devant le tribunal du lieu où le 
contrat a été conclu ou doit être  exécuté, à moins que les parties, d'un commun accord, n'aient choisi un 
autre tribunal.             

§ 2. Si une cause a pour objet des obligations nées d'un autre titre, le défendeur peut être assigné devant 
le tribunal du lieu où l'obligation est née ou doit être remplie.

Can. 1412 - Dans les causes pénales, l'accusé, même absent, peut être assigné devant le tribunal du lieu 
où le délit a été commis.

Can. 1413 - Une partie peut être assignée:
1  dans les causes qui concernent une administration, devant le tribunal du lieu où s'est exercée cette 
administration;
2  dans les causes qui concernent les héritages ou les legs pieux, devant le tribunal du dernier domicile 
ou quasi-domicile ou de la résidence de la personne dont l'héritage ou le legs pieux est en question, selon les 
cann. 1408-1409, à moins qu'il ne s'agisse de la simple exécution d'un legs, laquelle doit être jugée selon les 
règles ordinaires de la compétence.

Can. 1414 - Au titre de la connexité, les causes connexes peuvent être jugées par un seul et même 
tribunal et dans un même procès, à moins qu'une disposition de la loi ne s'y oppose.

Can. 1415 - Au titre de la prévention, lorsque deux ou plusieurs tribunaux sont également compétents, 
le droit de connaître de la cause appartient à celui qui a le premier cité régulièrement le défendeur à 
comparaître. 

Can. 1416 - Les conflits de compétence entre tribunaux soumis au même tribunal d'appel sont résolus 
par ce dernier; si les tribunaux ne relèvent pas du même tribunal d'appel, les conflits sont résolus par la 
Signature Apostolique.



	TITRE II

	LES DIVERS DEGRÉS ET GENRES DE TRIBUNAUX


Can. 1417 - § 1. En raison de la primauté du Pontife Romain, tout fidèle peut librement déférer au 
jugement du Saint-Siège, ou introduire auprès de lui toute cause contentieuse ou pénale, à n'importe quel 
degré de juridiction et à n'importe quel moment du procès.             

§ 2. Cependant, sauf le cas d'appel, le recours au Siège Apostolique ne suspend pas l'exercice de la 
juridiction du juge qui a déjà commencé à connaître de la cause; c'est pourquoi ce juge pourra poursuivre le 
procès jusqu'à la sentence définitive, à moins que le Siège Apostolique ne lui ait signifié qu'il a évoqué la 
cause devant lui.

Can. 1418 - Tout tribunal a le droit de recourir à l'aide d'un autre tribunal pour instruire une cause ou 
signifier des actes.    
 


	Chapitre I

	LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE


	Art. 1

	Le juge


Can. 1419 - § 1. Dans chaque diocèse et pour toutes les causes non expressément exceptées par le 
droit, le juge de première instance est l'Évêque diocésain, qui peut exercer le pouvoir judiciaire par lui-même 
ou par autrui, selon les canons suivants.             

§ 2. Cependant, s'il s'agit des droits et des biens temporels d'une personne juridique représentée par 
l'Évêque, c'est le tribunal d'appel qui juge en première instance.

Can. 1420 - § 1. Tout Évêque diocésain est tenu de constituer un Vicaire judiciaire ou Official ayant 
pouvoir ordinaire de juger, différent du Vicaire général, à moins que l'exiguïté du diocèse ou le petit nombre 
de causes ne suggèrent de faire autrement.             

§ 2. Le Vicaire judiciaire constitue un seul et même tribunal avec l'Évêque, mais il ne peut juger des 
causes que l'Évêque s'est réservées.             

§ 3. Au Vicaire judiciaire peuvent être donnés des adjoints appelés Vicaires judiciaires adjoints ou 
Vice-officiaux.  
§ 4. Tant le Vicaire judiciaire que les Vicaires judiciaires adjoints doivent être prêtres, jouissant d'une 
réputation intacte, docteurs ou au moins licenciés en droit canonique, et âgés d'au moins trente ans.             

§ 5. Pendant la vacance du Siège, ils restent en charge et ne peuvent en être révoqués par 
l'Administrateur diocésain; mais à l'arrivée du nouvel Évêque, ils doivent être confirmés dans leur charge.

Can. 1421 - § 1. Dans son diocèse, l'Évêque constituera des juges diocésains qui seront clercs.

§ 2. La conférence des Évêques peut permettre que des laïcs soient également constitués juges et que, 
en cas de nécessité, l'un d'entre eux puisse être choisi pour former le collège.             

§ 3. Les juges jouiront d'une réputation intacte et seront docteurs ou au moins licenciés en droit 
canonique.

Can. 1422 - Le Vicaire judiciaire, les Vicaires judiciaires adjoints et les autres juges sont nommés pour 
un temps déterminé, restant sauves les dispositions du can. 1420, § 5, et ils ne peuvent être écartés que pour 
une cause légitime et grave.

Can. 1423 - § 1. Plusieurs  Évêques diocésains peuvent, avec l'approbation du Siège Apostolique, se 
mettre d'accord pour constituer à la place des tribunaux diocésains dont il s'agit aux cann. 1419-1421, un 
unique tribunal de première instance pour leurs diocèses; en ce cas, tous les pouvoirs que l'Évêque diocésain 
possède à l'égard de son tribunal reviennent à l'assemblée de ces mêmes Évêques ou à l'Évêque désigné par 
eux.             

§ 2. Les tribunaux dont il s'agit au § 1, peuvent être constitués pour toutes les causes ou seulement pour 
certains genres de causes.

Can. 1424 - Dans tout jugement, le juge unique peut s'adjoindre à titre de conseillers deux assesseurs, 
clercs ou laïcs, de bonne conduite.

Can. 1425 - § 1. La coutume contraire étant réprouvée, sont réservées à un tribunal de trois juges: 
1  les causes contentieuses touchant: a) le lien de l'ordination sacrée; b) le lien du mariage, restant 
sauves les dispositions des cann. 1686 et 1688; 
2  les causes pénales relatives: a) à des délits qui peuvent entraîner la peine de l'exclusion de l'état 
clérical; b) à l'infliction ou à la déclaration d'une excommunication.             

§ 2. L'Évêque peut confier les causes plus difficiles ou de plus grande importance à un tribunal de trois 
ou cinq juges.             

§ 3. Pour connaître de chaque cause, le Vicaire judiciaire appellera les juges à tour de rôle selon l'ordre, 
à moins que l'Évêque n'ait statué autrement dans des cas particuliers.       

     § 4. En première instance, si le collège ne pouvait être constitué, la conférence des Évêques peut 
permettre que, tant que durera cette impossibilité, l'Évêque confie les causes à un seul juge clerc qui, là où 
c'est possible, s'adjoindra un assesseur et un auditeur.             

§ 5. Une fois les juges désignés, le Vicaire judiciaire ne peut les remplacer sinon pour un motif très 
grave qui doit être exprimé dans le décret.

Can. 1426 - § 1. Le tribunal collégial doit procéder collégialement et rendre ses sentences à la majorité 
des suffrages.             

§ 2. Ce tribunal est présidé, autant que possible, par le Vicaire judiciaire ou un Vicaire judiciaire adjoint.

Can. 1427 - § 1. En cas de litige entre des religieux ou des maisons d'un même institut religieux clérical 
de droit pontifical, sauf autre disposition des constitutions, le juge de première instance est le Supérieur 
provincial ou l'Abbé local si le monastère est autonome.             

§ 2. Sauf autres dispositions des constitutions, un litige entre deux provinces sera jugé en première 
instance par le Modérateur suprême lui-même ou par un délégué; un litige entre deux monastères sera jugé 
par l'Abbé supérieur de la congrégation monastique.             

§ 3. Enfin, en cas de litige entre des personnes religieuses physiques ou juridiques de différents instituts 
religieux, ou encore d'un même institut clérical de droit diocésain ou d'un institut laïc, ou encore entre un 
religieux et un clerc séculier ou un laïc ou une personne juridique non religieuse, c'est le tribunal diocésain 
qui jugera en première instance.             



	Art. 2

	Les auditeurs et les rapporteurs


Can. 1428 - § 1. Le juge ou le président du tribunal collégial peut désigner un auditeur pour instruire la 
cause; il le choisit parmi les juges du tribunal ou parmi les personnes approuvées par l'Évêque pour cette 
fonction.             

§ 2. Pour la fonction d'auditeur, l'Évêque peut approuver des clercs ou des laïcs se distinguant par leurs 
bonnes moeurs, leur prudence et leur doctrine.             

§ 3. La fonction de l'auditeur est seulement, selon le mandat du juge, de recueillir les preuves et de les 
lui transmettre; mais à moins que le mandat du juge ne s'y oppose, il peut décider en cours d'instruction 
quelles preuves il faut recueillir et de quelle manière, si la question se présente au cours de l'exercice de sa 
fonction.

Can. 1429 - Le président du tribunal collégial doit désigner un des membres du collège comme ponent 
ou rapporteur, qui fera rapport de la cause à la réunion des juges et rédigera les sentences; pour un juste 
motif, le président du tribunal peut lui en substituer un autre.                 



	Art. 3

	Le promoteur de justice, le défenseur du lien
	 et le notaire


Can. 1430 - Pour les causes contentieuses dans lesquelles le bien public peut être en jeu, et pour les 
causes pénales, sera constitué dans chaque diocèse le promoteur de justice qui est tenu, par sa fonction, de 
pourvoir au bien public.

Can. 1431 - § 1. Dans les causes contentieuses, c'est à l'Évêque diocésain de juger si le bien public peut 
être ou non en jeu, à moins que l'intervention du promoteur de justice ne soit ordonnée par la loi ou qu'elle 
ne soit évidemment nécessaire, vu la nature de la chose.             

§ 2. Si le promoteur de justice est intervenu dans une précédente instance, son intervention est 
présumée nécessaire dans l'instance ultérieure.

Can. 1432 - Pour les causes concernant la nullité de l'ordination sacrée, ou la nullité du mariage ou sa 
dissolution, sera constitué dans  chaque diocèse le défenseur du lien qui, par fonction, est tenu de présenter 
et d'exposer tout ce qui peut être raisonnablement avancé contre la nullité ou la dissolution.

Can. 1433 - Dans les causes où est requise la présence du promoteur de justice ou du défenseur du lien, 
s'ils n'ont pas été cités, les actes sont nuls, à moins que même sans avoir été cités, ils n'aient été réellement 
présents, ou du moins qu'ils n'aient pu s'acquitter de leur fonction avant la sentence par l'examen des actes.

Can. 1434 - Sauf autre disposition expresse:
1  chaque fois que la loi prescrit au juge d'entendre les parties ou l'une d'elle, le promoteur de justice 
et le défenseur du lien doivent être entendus s'ils interviennent au procès;
2  chaque fois que la demande d'une partie est requise pour que le juge puisse prendre une décision, la 
demande du promoteur de justice ou celle du défenseur du lien, qui interviennent dans le procès, a même 
valeur que la demande de la partie.

Can. 1435 - Il appartient à l'Évêque de nommer le promoteur de justice et le défenseur du lien, qu'ils 
soient clercs ou laïcs, de réputation intacte, docteurs ou licenciés en droit canonique, et estimés pour leur 
prudence et leur zèle pour la justice.

Can. 1436 - § 1. La même personne peut toutefois tenir le rôle de promoteur de justice et de défenseur 
du lien, mais pas dans la même cause.

§ 2. Le promoteur de justice et le défenseur du lien peuvent être constitués pour l'ensemble des causes 
ou pour telle cause en particulier; mais pour un juste motif, ils peuvent être écartés par l'Évêque.

Can. 1437 - § 1. Un notaire doit intervenir dans tout procès de telle sorte que les actes sont tenus pour 
nuls s'ils n'ont pas été signés par lui.             

§ 2. Les actes que dressent les notaires font officiellement foi.          



	Chapitre II

	LE TRIBUNAL DE DEUXIÈME INSTANCE


Can. 1438 - Restant sauves les dispositions du can. 1444, § 1, n. 1: 
1  on fait appel du tribunal de l'Évêque suffragant à celui du Métropolitain, restant sauf le can. 1439;
2  dans les causes traitées en première instance devant le tribunal du Métropolitain, on fait appel au 
tribunal que lui-même aura désigné de manière stable, avec l'approbation du Siège Apostolique; 
3  dans les causes engagées devant le Supérieur provincial, le tribunal de deuxième instance est celui 
du Modérateur suprême;  pour les causes engagées devant l'Abbé local, il est celui de l'Abbé supérieur de la 
congrégation monastique.

Can. 1439 - § 1. Si un unique tribunal de première instance a été constitué pour plusieurs diocèses selon 
le can. 1423, la conférence des Évêques doit constituer un tribunal de deuxième instance avec l'approbation 
du Siège Apostolique, à moins que tous les diocèses ne soient suffragants d'un même archidiocèse.             

§ 2. La conférence des Évêques peut, avec l'approbation du Siège Apostolique, constituer un ou 
plusieurs tribunaux de deuxième instance, même en dehors des cas dont il s'agit au § 1.            

§ 3. En ce qui concerne les tribunaux de deuxième instance dont il s'agit aux §§ 1-2, la conférence des 
Évêques, ou l'Évêque désigné par elle, a tous les pouvoirs que l'Évêque diocésain possède pour son tribunal.

Can. 1440 - Si la compétence en raison du degré de juridiction n'est pas observée selon les cann. 1438 
et 1439, l'incompétence du juge est absolue.

Can. 1441 - Le tribunal de deuxième instance doit être constitué de la même manière que le tribunal de 
première instance.  Si toutefois, en première instance, selon le can. 1425, § 4, un juge unique a prononcé la 
sentence, le tribunal de deuxième instance procédera collégialement.           



	Chapitre III

	LES TRIBUNAUX DU SIÈGE APOSTOLIQUE


Can. 1442 - Le  Pontife Romain est le juge suprême pour l'ensemble du monde catholique; il dit le droit 
par lui-même ou par les tribunaux ordinaires du Siège Apostolique, ou par des juges qu'il a délégués.

Can. 1443 - Le tribunal ordinaire constitué par le Pontife Romain pour recevoir les appels est la Rote 
Romaine.

Can. 1444 - § 1. La Rote Romaine juge:
1  en deuxième instance, les causes qui ont été jugées par les tribunaux ordinaires de première 
instance et qui sont déférées au Saint-Siège par appel légitime; 
2  en troisième instance et au-delà, les affaires déjà traitées par la Rote Romaine elle-même et 
n'importe quel autre tribunal à moins que la cause ne soit passée en force de chose jugée.             

§ 2. Ce tribunal juge également en première instance les causes dont il s'agit au can. 1405, § 3, ou les 
autres que le Pontife Romain, de son propre chef ou à la requête des parties, aura appelées devant son 
tribunal et confiées à la Rote Romaine; à moins d'une autre disposition dans le rescrit de commission, la Rote 
les juge aussi en deuxième instance et au-delà.

Can. 1445 - § 1. Le Tribunal suprême de la Signature Apostolique connaît:
1  des plaintes en nullité, des demandes de remise en l'état et des autres recours contre les sentences 
rotales;
2  des recours dans les causes concernant le statut des personnes que la Rote Romaine a refusé 
d'admettre à un nouvel examen;
3  des exceptions de suspicion et autres causes contre des Auditeurs de la Rote Romaine en raison de 
leurs actes dans l'exercice de leur office;
4  des conflits de compétence dont il s'agit au can. 1416.             

§ 2. Ce Tribunal connaît des différends nés d'un acte du pouvoir administratif ecclésiastique qui lui ont 
été légitimement déférés, des autres litiges administratifs qui lui sont déférés par le Pontife Romain ou par les 
dicastères de la Curie Romaine, et du conflit de compétence entre ces dicastères.             

§ 3. Il appartient en outre à ce Tribunal suprême:
1  de veiller à la correcte administration de la justice et de prendre des mesures, si besoin est, à l'égard 
des avocats et procureurs; 
2  de proroger la compétence des tribunaux;
3  de favoriser  et d'approuver la création des tribunaux dont il s'agit aux cann. 1423 et 1439.       


	TITRE III

	LES RÈGLES DE FONCTIONNEMENT DES TRIBUNAUX


	Chapitre I

	LA FONCTION DES JUGES ET DES MINISTRES DU TRIBUNAL


Can. 1446 - § 1. Tous les fidèles, et en premier les Évêques, s'efforceront de leur mieux, dans le respect 
de la justice, d'éviter autant que possible les litiges au sein du peuple de Dieu, et de les régler au plus tôt de 
manière pacifique.             

§ 2. Au début du procès et même à tout moment, chaque fois qu'il entrevoit quelque espoir d'une 
solution favorable, le juge ne doit pas omettre d'exhorter et d'aider les parties à chercher d'un commun 
accord une solution équitable à leur différend, et il leur indiquera les moyens convenables à cette fin, en 
ayant notamment recours à la médiation de sages.             

§ 3. Si le procès concerne le bien privé des parties, le juge examinera si le différend peut être utilement 
réglé par une transaction ou un arbitrage selon les cann. 1713-1716.

Can. 1447 - La personne qui est intervenue dans un procès comme juge, promoteur de justice, 
défenseur du lien, procureur, avocat, témoin ou expert ne peut ensuite validement juger la même cause dans 
une autre instance ou y exercer la fonction d'assesseur.

Can. 1448 - § 1. Un juge ne doit pas accepter de connaître d'une cause dans laquelle il aurait quelque 
intérêt personnel, en raison de la consanguinité ou de l'affinité à tout degré en ligne directe, jusqu'au 
quatrième en ligne collatérale, ou bien en raison d'une tutelle et d'une curatelle, d'une profonde intimité, 
d'une grave inimitié, d'un profit à réaliser ou d'un dommage à éviter.             

§ 2. Dans les mêmes circonstances, le promoteur de justice, le défenseur du lien, l'assesseur et l'auditeur 
doivent s'abstenir d'exercer leurs fonctions.

Can. 1449 - § 1. Dans les cas prévus au can. 1448, si le juge lui-même ne renonce pas, les parties 
peuvent le récuser.             
§ 2. Le Vicaire judiciaire traite de la récusation; s'il est lui-même récusé, c'est l'Évêque président du 
tribunal qui en traite.             

§ 3. Si l'Évêque est juge et qu'une récusation lui soit opposée, il s'abstiendra lui-même de juger.

§ 4. Si une récusation est opposée contre le promoteur de justice, le défenseur du lien ou les autres 
membres du tribunal, le président dans un tribunal collégial, ou le juge lui-même s'il est juge unique, traitera 
de cette exception.

Can. 1450 - La récusation  une fois admise, il faut changer les personnes mais non le degré de 
juridiction.

Can. 1451 - § 1. La question de la récusation doit être très rapidement réglée, après audition des 
parties, du promoteur de justice ou du défenseur du lien, s'ils interviennent dans la cause et n'ont pas été 
eux-mêmes récusés.             

§ 2. Les actes posés par un juge avant qu'il ne soit récusé sont valides; mais ceux qui ont été posés après 
une proposition de récusation doivent être rescindés, si la partie le réclame dans les dix jours à compter de 
l'admission de la récusation.

Can. 1452 - § 1. Dans une affaire qui regarde seulement des intérêts privés, le juge ne peut agir qu'à la 
requête d'une partie.  Cependant, quand la cause a été légitimement introduite, le juge peut agir, et même il 
le doit, en raison de son office, dans les causes pénales et les autres qui touchent au bien public de l'Église ou 
au salut des âmes.             

§ 2. De plus, le juge peut suppléer à la négligence des parties dans l'administration des preuves et 
l'opposition des exceptions, chaque fois qu'il l'estime nécessaire pour éviter une sentence gravement injuste, 
restant sauves les dispositions du can. 1600.

Can. 1453 - Les juges et les tribunaux veilleront à ce que, la justice étant sauve, toutes les affaires 
soient terminées le plus tôt possible; en première instance, elles ne seront pas prolongées au-delà d'une 
année, et en deuxième instance, au-delà de six mois.

Can. 1454 - Tous les membres du tribunal et les personnes qui lui apportent leur concours doivent 
prêter serment de remplir correctement et fidèlement leur charge.

Can. 1455 - § 1. En tout procès pénal et au contentieux, lorsque la révélation d'un acte de procédure 
peut porter préjudice aux parties, les juges et les ministres du tribunal sont tenus de garder le secret inhérent 
à leur charge.             

§ 2. Ils sont aussi toujours tenus de garder le secret sur la délibération qui a lieu entre les juges dans un 
tribunal collégial avant de rendre la sentence, ainsi que sur les divers votes et les opinions émises en cette 
délibération, restant sauves les dispositions du can. 1609, § 4.             

§ 3. Bien plus, chaque fois que la nature de la cause ou des preuves est telle que la divulgation des actes 
ou des preuves risque de porter atteinte à la réputation d'autres personnes, ou de fournir une occasion aux 
divisions, ou de provoquer un scandale  ou  quelque  autre sorte d'inconvénient, le juge pourra déférer le 
serment du secret aux témoins, aux experts, aux parties et à leurs avocats et procureurs.

Can. 1456 - Il est interdit au juge et à tous les ministres du tribunal d'accepter quelque don que ce soit à 
l'occasion d'un procès.

Can. 1457 - § 1. Les juges qui, alors qu'ils sont compétents de façon certaine et évidente, refuseraient 
de rendre la justice ou qui, sans aucun fondement sur une disposition du droit se déclareraient compétents, 
instruiraient et régleraient des causes, ou violeraient la loi du secret, ou, par dol ou grave négligence, 
causeraient un autre dommage aux plaideurs, peuvent être punis de peines adaptées par l'autorité  
compétente, y compris la privation de leur charge.             

§ 2. Sont passibles des mêmes sanctions les agents et collaborateurs du tribunal qui auraient manqué à 
leur devoir comme précisé ci-dessus; le juge peut aussi les punir tous.             


	Chapitre II

	L'ORDRE DE L'EXAMEN DES CAUSES


Can. 1458 - Les causes doivent être traitées selon l'ordre où elles ont été présentées et inscrites au rôle, 
à moins que l'une d'elles n'exige un règlement rapide avant toutes les autres; ce qui toutefois doit être décidé 
par un décret particulier et motivé.

Can. 1459 - § 1. Les vices en raison desquels la nullité de la sentence pourrait être encourue peuvent à 
tout moment ou degré du procès être opposés, ainsi que soulevés d'office par le juge.             

§ 2. Outre les causes dont il s'agit au § 1, les exceptions dilatoires, en particulier celles qui regardent les 
personnes et la conduite du procès doivent être proposées avant la litiscontestation, à moins qu'elles ne 
viennent au jour qu'après celle-ci, et elles doivent être réglées au plus tôt.

Can. 1460 - § 1. Si une exception est proposée contre la compétence du juge, le juge doit la traiter 
lui-même.             

§ 2. Dans  le cas d'exception d'incompétence relative, si le juge se déclare compétent, sa décision n'est 
pas susceptible d'appel, mais elle n'empêche pas la plainte en nullité et la remise en l'état.

§ 3. Si toutefois le juge se déclare incompétent, la partie qui s'estime lésée peut dans les quinze jours 
utiles interjeter appel. 

Can. 1461 - Le juge qui à tout stade de l'affaire reconnaît son incompétence absolue, doit déclarer cette 
incompétence.

Can. 1462 - § 1. Les exceptions de choses jugées, de transaction, ou autres exceptions péremptoires 
dites litis finitae, doivent être proposées et jugées avant la litiscontestation; celui qui les aurait opposées plus 
tard ne doit pas être débouté, mais il sera condamné aux dépens, à moins qu'il ne prouve qu'il n'a pas retardé 
son opposition par mauvaise foi.             

§ 2. Les autres exceptions péremptoires sont soulevées au moment de la litiscontestation et elles doivent 
être traitées en leur temps selon les règles relatives aux questions incidentes.

Can. 1463 - § 1. Les actions reconventionnelles ne peuvent être validement introduites que dans les 
trente jours à dater de la litiscontestation.             

§ 2. Ces  mêmes actions seront traitées en même temps que l'action conventionnelle, c'est-à-dire au 
même rang qu'elle, à moins qu'il ne soit nécessaire de les traiter séparément ou que le juge ne l'estime plus 
opportun.

Can. 1464 - Les questions concernant la provision à fournir pour les frais de justice, ou la concession 
de l'assistance judiciaire gratuite demandée dès le début, et les autres choses de cette nature, doivent être 
régulièrement traitées avant la litiscontestation.                 



	Chapitre III

	DÉLAIS ET AJOURNEMENTS


Can. 1465 - § 1. Ce que l'on appelle temps fixe légal, c'est-à-dire les délais établis par la loi sous peine 
d'extinction des droits, ne peut être prorogé, il ne peut non plus être validement abrégé sauf à la demande 
des parties.             

§ 2. Toutefois, après audition des parties ou bien à leur demande, les délais judiciaires et conventionnels 
pourront être prorogés par le juge avant leur échéance pour un juste motif; mais ils ne pourront jamais être 
abrégés validement sinon du consentement des parties.             

§ 3. Le juge veillera cependant à ce qu'un procès ne traîne pas trop en longueur du fait de prorogation.

Can. 1466 - Quand la loi ne prévoit pas de délais pour l'exécution des actes de procédure, le juge doit 
les fixer, compte tenu de la nature de chaque acte.

Can. 1467 - Si au jour indiqué pour un acte judiciaire le tribunal a vaqué, il est entendu que le délai est 
prorogé au premier jour suivant non férié.                   



	Chapitre IV

	LE LIEU DU JUGEMENT


Can. 1468 - Le siège de chaque tribunal sera autant que possible stable, et accessible à des heures 
déterminées.

Can. 1469 - § 1. Le juge, expulsé de son territoire par la force ou  empêché d'y exercer sa juridiction, 
peut exercer celle-ci en dehors de son territoire et y prononcer la sentence, l'Évêque diocésain en étant 
cependant informé.             

§ 2. En dehors du cas dont il s'agit au § 1, pour un juste motif et après audition des parties, le juge peut, 
pour rassembler des preuves, se transporter aussi en dehors de son territoire, mais cependant avec la 
permission de l'Évêque diocésain de l'endroit et au lieu désigné par lui.         



	Chapitre V

	L'ADMISSION DES PERSONNES À L'AUDIENCE,
	LA RÉDACTION ET LA CONSERVATION DES ACTES


Can. 1470 - § 1. À moins qu'une loi particulière n'en dispose autrement, seules seront admises à la salle 
d'audience quand le tribunal siège les personnes que la loi ou le juge estime nécessaires au déroulement du 
procès.             

§ 2. Le juge peut rappeler à l'ordre, en les frappant de peines appropriées, tous ceux qui, assistant au 
procès, viendraient à  manquer gravement au respect et à l'obéissance dus au tribunal; il peut même en outre 
suspendre avocats et procureurs de l'exercice de leur fonction devant les tribunaux ecclésiastiques.

Can. 1471 - Si une personne interrogée utilise une langue inconnue du tribunal ou des parties, on aura 
recours à un interprète assermenté désigné par le juge.  Les déclarations seront cependant rédigées dans la 
langue originale en y joignant la traduction.  On aura aussi recours à un interprète s'il faut interroger un 
sourd ou un muet, à moins que le juge ne préfère qu'il soit répondu par écrit aux questions qu'il a posées.

Can. 1472 - § 1. Les actes judiciaires, tant ceux qui regardent le fond de l'affaire, c'est-à-dire les actes 
de la cause, que ceux qui concernent le déroulement de la procédure, c'est-à-dire les actes du procès, doivent 
être rédigés par écrit.             

§ 2. Chaque feuille des actes doit être numérotée et munie d'un signe d'authenticité. 

Can. 1473 - Chaque fois que dans les actes judiciaires la signature des parties ou des témoins est 
requise, si une partie ou un témoin ne sait pas ou ne veut pas signer, mention en sera faite dans les actes, et 
en même temps le juge et le notaire attesteront que l'acte lui-même a été lu mot à mot à la partie ou au 
témoin, et que la partie ou le témoin n'a pas pu ou n'a pas voulu signer.

Can. 1474 - § 1. En cas d'appel, la copie des actes certifiés authentiques par le notaire doit être 
expédiée au tribunal supérieur.             

§ 2. Si les actes ont été rédigés dans une langue inconnue du tribunal supérieur, ils seront traduits en une 
autre langue connue de lui, en prenant les précautions nécessaires pour que la fidélité de la traduction soit 
assurée. 

Can. 1475 - § 1. À la fin du procès, les documents qui sont la propriété des particuliers doivent leur 
être rendus, mais une copie en sera gardée.              

§ 2. Sans  ordre du juge, il est interdit aux notaires et au chancelier de délivrer copie des actes 
judiciaires et des documents acquis au procès.                 



	TITRE IV

	LES PARTIES DANS LA CAUSE


	Chapitre I

	LE DEMANDEUR ET LE DÉFENDEUR


Can. 1476 - Toute personne, baptisée ou non, peut agir en justice; et la partie légitimement appelée en 
la cause doit répondre.

Can. 1477 - Même s'il a constitué avocat ou procureur, le demandeur ou le défendeur est cependant 
toujours tenu d'être présent en personne au procès quand le droit ou le juge le prescrit.

Can. 1478 - § 1. Les mineurs et ceux qui sont privés de l'usage de la raison ne peuvent ester en justice 
que par l'intermédiaire de leurs parents, tuteurs ou curateurs, restant sauves les dispositions du § 3.             

§ 2. Si le juge estime que les droits des mineurs sont en conflit avec les droits de leurs parents, tuteurs 
ou curateurs, ou que ceux-ci ne peuvent défendre suffisamment les droits des mineurs, ces mineurs agiront 
en justice par le tuteur ou le curateur que le juge leur donnera.             

§ 3. Cependant, dans les causes spirituelles et celles qui leur sont connexes, les mineurs, s'ils ont l'usage 
de la raison, peuvent agir et répondre sans le consentement de leurs parents ou de leur tuteur, et cela par 
eux-mêmes s'ils ont quatorze ans accomplis; sinon, par le curateur constitué par le juge.           
§ 4. Les interdits de biens et les faibles d'esprit ne peuvent ester en justice par eux-mêmes que pour 
répondre de leurs propres délits ou sur l'ordre du juge; dans les autres affaires, ils doivent agir et répondre 
par leurs curateurs.

Can. 1479 - Chaque fois qu'un tuteur ou un curateur est nommé par l'autorité civile, il peut être admis 
par le juge ecclésiatique après que ce dernier ait entendu, si possible, l'Évêque diocésain de celui à qui le 
tuteur ou le curateur a été donné; s'il n'y en a pas, ou que celui qui existe ne paraisse pas devoir être admis, 
le juge nommera lui-même un tuteur ou un curateur pour la cause.

Can. 1480 - § 1. Les personnes juridiques agissent en justice par leurs représentants légitimes.

§ 2. En cas de défaut ou de négligence du représentant, l'Ordinaire peut par lui-même ou par autrui ester 
en justice au nom des personnes juridiques relevant de son autorité.        



	Chapitre II

	LES PROCUREURS JUDICIAIRES ET LES AVOCATS


Can. 1481 - § 1. Les parties peuvent librement se constituer un avocat et un procureur; mais en dehors 
des cas prévus aux §§ 2 et 3, elles peuvent aussi agir et répondre par elles-mêmes, à moins que le juge 
n'estime nécessaire le ministère d'un procureur ou d'un avocat.             

§ 2. Dans un procès pénal, l'accusé doit toujours avoir un avocat choisi par lui ou désigné par le juge.    
         

§ 3. Dans un procès contentieux, s'il s'agit de mineurs ou d'une cause où le bien public est en jeu, à 
l'exception des causes matrimoniales, le juge doit constituer d'office un défenseur à la partie qui n'en a pas.

Can. 1482 - § 1. Chacun ne peut se constituer qu'un procureur lequel ne peut s'en substituer un autre, à 
moins que la faculté ne lui en ait été donnée expressément.             

§ 2. Si cependant, pour un juste motif, plusieurs sont désignés par la même personne, ils seront 
constitués de telle façon qu'il y ait lieu entre eux à prévention.             

§ 3. Quant aux avocats, plusieurs peuvent être constitués ensemble.

Can. 1483 - Le procureur et l'avocat doivent être majeurs et de bonne réputation; en outre l'avocat doit 
être catholique, à moins que l'Évêque diocésain ne permette une exception, docteur ou encore vraiment 
expert en droit canonique, et approuvé par l'Évêque.

Can. 1484 - § 1. Avant d'entrer en fonction, le procureur et l'avocat doivent déposer auprès du tribunal 
un mandat authentique.             
§ 2. Cependant, pour éviter l'extinction d'un droit, le juge peut admettre un procureur sans qu'il exhibe 
son mandat, les garanties convenables étant fournies, s'il y a lieu; mais l'acte est sans aucune valeur si, passé 
le délai péremptoire à fixer par le juge, le procureur ne présente pas régulièrement son mandat. 

Can. 1485 - À moins d'avoir un mandat spécial, le procureur ne peut pas validement renoncer à l'action, 
à l'instance ou aux actes judiciaires, ni transiger, faire une convention, passer un compromis d'arbitrage, et, 
en général, faire aucun acte pour lequel le droit exige un mandat spécial.

Can. 1486 - § 1. Pour que le renvoi d'un procureur ou d'un avocat produise effet, il est nécessaire qu'il 
leur soit signifié et, si la litiscontestation a eu lieu, que le juge et la partie adverse soient informés de ce 
renvoi.             

§ 2. Une fois rendue la sentence définitive, le procureur garde le droit et le devoir de faire appel si le 
mandant ne s'y refuse pas.

Can. 1487 - Tant le procureur que l'avocat peuvent être révoqués d'office ou à la demande d'une partie 
par décret du juge, mais pour un motif grave.

Can. 1488 - § 1. Il leur est défendu d'acheter des droits en litige ou de convenir d'honoraires trop élevés 
ou d'acquérir une partie de l'objet litigieux.  S'ils ont passé une telle convention, elle est nulle, et ils pourront 
être frappés d'amende par le juge.  En outre, l'avocat peut être ou bien suspendu de sa fonction ou bien 
même, s'il récidive, rayé du rôle des avocats par l'Évêque président du tribunal.

§ 2. Pourront être punis de la même manière les avocats et les procureurs qui, au mépris de la loi, 
soustrairaient des causes aux tribunaux compétents pour qu'elles soient tranchées plus favorablement par 
d'autres tribunaux.

Can. 1489 - Les avocats et les procureurs qui, à cause de dons, promesses ou tous autres procédés, 
auront trahi leurs devoirs, doivent être suspendus de l'exercice de leur fonction, et frappés d'amendes ou 
d'autres peines appropriées.

Can. 1490 - Dans la mesure du possible seront constitués dans chaque tribunal des défenseurs stables, 
rémunérés par le tribunal lui-même, pour exercer surtout dans les causes matrimoniales, la charge d'avocat 
ou de procureur, pour les parties qui préféreraient les choisir comme défenseurs.                


	TITRE V

	LES ACTIONS ET LES EXCEPTIONS


	Chapitre I

	LES ACTIONS ET LES EXCEPTIONS EN GÉNÉRAL


Can. 1491 - Tout droit est, à moins d'une autre disposition expresse, protégé non seulement par une 
action, mais aussi par une exception.

Can. 1492 - § 1. Toute action est éteinte par la prescription selon le droit ou d'une autre façon légitime, 
à l'exception des actions concernant l'état des personnes, qui ne sont jamais éteintes.

§ 2. Restant sauves les dispositions du can. 1462, l'exception est toujours opposable et est perpétuelle 
de sa nature.

Can. 1493 - Le demandeur peut assigner quelqu'un par plusieurs actions en même temps, qui, 
relativement au même objet ou pour des objets divers, ne se contredisent pas, à condition que ces actions 
n'outrepassent point la compétence du tribunal saisi.

Can. 1494 - § 1. Devant le même juge et durant le même procès, le défendeur peut engager une action 
reconventionnelle contre le demandeur en raison du lien de la cause avec l'action principale, ou pour 
repousser ou réduire sa demande.            

§ 2. Reconvention sur reconvention n'est pas admise.

Can. 1495 - L'action reconventionnelle doit être proposée au juge devant lequel la première action a été 
introduite, même si ce juge n'a été délégué que pour une seule cause ou si par ailleurs il n'a qu'une 
compétence relative.      



	Chapitre II

	LES ACTIONS ET LES EXCEPTIONS EN PARTICULIER


Can. 1496 - § 1. La personne qui, par des arguments au moins probables, prouve qu'elle possède des 
droits sur une chose détenue par un tiers, et qu'elle peut subir un préjudice si cette chose n'est pas mise sous 
garde, a le droit d'obtenir du juge la mise sous séquestre de cette chose.             

§ 2. Dans les mêmes circonstances, elle peut obtenir que l'exercice d'un droit soit interdit à quelqu'un.

Can. 1497 - § 1. La  mise sous séquestre d'une chose est aussi admise pour garantir la sécurité d'une 
créance, pourvu que le droit du créancier soit suffisamment établi.             

§ 2. La mise sous séquestre peut même s'étendre aux biens du débiteur qui se trouvent aux mains de 
tiers à un titre quelconque, ainsi qu'à toute autre dette du débiteur.

Can. 1498 - La mise  sous  séquestre  et l'interdiction d'exercer un droit ne peuvent jamais être 
prononcées si le dommage redouté peut être réparé autrement et qu'une garantie suffisante est offerte pour 
la réparation.

Can. 1499 - À qui a obtenu la mise sous séquestre ou l'interdiction d'exercer un droit, le juge peut 
imposer une caution préventive pour compenser les dommages, s'il ne peut faire la preuve de son droit.

Can. 1500 - Pour ce qui regarde la nature et l'efficacité d'une action possessoire, il faut observer les 
dispositions du droit civil du lieu où se trouve la chose dont la possession est revendiquée.



	DEUXIÈME PARTIE

	LE PROCÈS CONTENTIEUX


	SECTION I
	LE PROCÈS CONTENTIEUX ORDINAIRE


	TITRE I

	L'INTRODUCTION DE LA CAUSE
	

	Chapitre I

	LE LIBELLE INTRODUCTIF D'INSTANCE


Can. 1501 - Le juge ne peut connaître d'aucune cause tant qu'une demande conforme aux canons n'a 
pas été faite par la personne qui y a intérêt ou par le promoteur de justice.

Can. 1502 - Qui veut assigner quelqu'un en justice doit présenter au juge compétent un libelle exposant 
l'objet du litige et demandant l'intervention du juge.

Can. 1503 - § 1. Le juge peut admettre une demande faite oralement chaque fois que le demandeur est 
empêché de présenter un libelle ou que la cause est facile à examiner et de peu d'importance.

§ 2. Cependant, dans ces deux cas, le juge fera rédiger par le notaire un acte qui devra être lu au 
demandeur et approuvé par lui, et qui pour tous les effets de droit tient lieu du libelle écrit par le demandeur.

Can. 1504 - Le libelle introductif d'instance doit:
1  exprimer devant quel juge la cause est introduite, ce qui est demandé et à qui;
2  indiquer sur quel droit et, au moins de façon générale, sur quels faits et preuves se fonde le 
demandeur pour établir ce qu'il allègue; 
3  être signé et daté, jour, mois et année, par le demandeur ou son procureur, et mentionner leur 
adresse et celles qu'ils indiqueront pour recevoir les actes de la procédure;
4  indiquer le domicile ou le quasi-domicile du défendeur.

Can. 1505 - § 1. Le juge unique ou le président du tribunal collégial, après avoir constaté que l'affaire 
est de sa compétence et que le demandeur a qualité pour ester en justice, doit au plus tôt, par décret, 
admettre ou refuser le libelle.             

§ 2. Le libelle ne peut être refusé que:
1  si le juge ou le tribunal n'est pas compétent;
2  s'il est hors de doute que le demandeur n'a pas qualité pour ester en justice;
3  si les dispositions du can. 1504, nn. 1-3 n'ont pas été respectées;
4  s'il ressort clairement du libelle lui-même que la demande est dénuée de tout fondement et qu'il est 
impossible que le déroulement de la procédure en fasse apparaître un.             

§ 3. Si le libelle a été rejeté pour des vices auxquels il peut être porté remède, le demandeur peut 
présenter au même juge un nouveau libelle correctement rédigé.             

§ 4. En cas de rejet du libelle, le demandeur peut toujours, dans le délai utile de dix jours, faire un 
recours motivé auprès du tribunal d'appel ou auprès du collège si le libelle a été refusé par le président; cette 
question du rejet doit être réglée le plus rapidement possible.

Can. 1506 - Si dans le mois qui suit la présentation du libelle, le juge n'a pas émis de décret 
d'acceptation ou de rejet selon le can. 1505, la partie intéressée peut lui adresser une requête pour qu'il 
s'acquitte de sa fonction; si, malgré cela, le  juge ne s'est pas prononcé dans les dix jours après la requête, le 
libelle sera considéré comme admis.  



	Chapitre II

	LA CITATION ET LA NOTIFICATION DES ACTES JUDICIAIRES


Can. 1507 - § 1. Dans le décret d'admission du libelle du demandeur, le juge ou le président du tribunal 
doit appeler en justice ou citer les autres parties pour déterminer l'objet du litige, en décidant si celles-ci 
doivent répondre par écrit ou se présenter devant lui pour se mettre d'accord sur les points en litige.  Si les 
réponses écrites font apparaître la nécessité de convoquer les parties, il peut le décider par un nouveau 
décret.             

§ 2. Si le libelle est considéré comme admis selon le can. 1506, le décret de citation en justice devra être 
émis dans les vingt jours après la requête dont il s'agit dans ce canon.             

§ 3. Si, de fait, les parties en litige se présentent d'elles-mêmes devant le juge pour traiter la cause, la 
citation est inutile, mais un notaire indiquera dans les actes que les parties ont comparu au procès.

Can. 1508 - § 1. Le décret de citation en justice doit être aussitôt notifié au défendeur, et en même 
temps porté à la connaissance des autres personnes qui doivent comparaître.             

§ 2. Le libelle introductif d'instance sera joint à la citation, à moins que le juge n'estime pour de graves 
motifs qu'il ne faut pas le faire connaître à l'autre partie avant sa déposition judiciaire.

§ 3. Si le procès est engagé contre quelqu'un qui n'a pas le libre exercice de ses droits ou la libre 
administration des biens sur lesquels porte le litige, la citation doit être notifiée, suivant le cas, au tuteur, au 
curateur, au procureur spécial, ou à celui qui, selon le droit, est tenu de soutenir le procès en son nom.

Can. 1509 - § 1. La notification des citations, décrets, sentences et autres actes judiciaires, doit être 
faite par la poste ou par tout autre moyen le plus sûr possible, restant sauves les dispositions de la loi 
particulière.             

§ 2. Le fait et le mode de la notification doivent apparaître dans les actes.

Can. 1510 - Le défendeur qui refuse de recevoir l'exploit ou qui empêche que la citation ne lui 
parvienne, est tenu pour régulièrement cité.

Can. 1511 - Si la citation n'a pas été régulièrement notifiée, les actes du procès sont nuls, restant sauves 
les dispositions du can. 1507, § 3.

Can. 1512 - Lorsque la citation a été régulièrement notifiée ou que les parties se sont présentées 
d'elles-mêmes devant le juge pour traiter la cause:
1  l'affaire est engagée;
2  la cause devient propre au juge ou au tribunal compétent par ailleurs devant lequel l'action a été 
engagée;
3  la juridicition du juge délégué est  confirmée, de  telle manière qu'elle demeure même si prend fin 
celle du délégant; 
4  la prescription est interrompue, à moins d'une autre disposition; 
5  il y a dès lors litispendance et le principe lite pendente nihil innovetur s'applique immédiatement.    
                


	TITRE II

	LA LITISCONTESTATION


Can. 1513 - § 1. La litiscontestation a lieu quand, par un décret du juge, sont définis les termes du litige 
tirés des demandes et des réponses des parties.             

§ 2. Les demandes et les réponses des parties, outre leur formulation dans le libelle introductif, peuvent 
être exprimées dans leur réponse à la citation ou dans leurs déclarations orales devant le juge; toutefois, dans 
les causes plus difficiles, les parties doivent être convoquées par le juge pour se mettre d'accord sur le doute 
ou les doutes auxquels il devra être répondu dans la sentence.             

§ 3. Le décret du juge doit être notifié aux parties; à moins qu'elles n'y aient déjà souscrit, celles-ci 
peuvent recourir au juge lui-même dans un délai de dix jours, pour qu'il soit modifié; cette question doit être 
résolue très rapidement par un décret du juge.

Can. 1514 - Une fois déterminés, les termes du litige ne peuvent être validement modifiés que par un 
nouveau décret, émis pour un motif grave, à la demande d'une partie, après qu'aient été entendues les autres 
parties et pesées leurs raisons.

Can. 1515 - Après la litiscontestation, le possesseur de la chose d'autrui cesse d'être de bonne foi; aussi, 
s'il est condamné à la restitution de cette chose, il est tenu également d'en restituer les fruits à compter du 
jour de la litiscontestation et de réparer les dommages.

Can. 1516 - Après la litiscontestation, le juge doit assigner aux parties un temps suffisant pour qu'elles 
produisent leurs preuves et les complètent.                        



	TITRE III

	L'INSTANCE


Can. 1517 - L'instance est ouverte par la citation; cependant elle prend fin non seulement par le 
prononcé de la sentence définitive, mais aussi par les autres manières prévues par le droit.

Can. 1518 - Si une partie en cause meurt ou change d'état ou quitte la fonction en vertu de laquelle elle 
agit:
1  quand l'instruction de la cause n'est pas encore terminée, l'instance est suspendue jusqu'à ce que 
l'héritier du défunt, le successeur  ou l'ayant droit reprenne le procès;
2  quand l'instruction de la cause est terminée, le juge doit poursuivre, en citant le procureur s'il y en a 
un, sinon l'héritier du défunt ou le successeur.

Can. 1519 - § 1. Si le tuteur, le curateur ou le procureur nécessaire selon le can. 1481, §§ 1 et 3, cesse 
sa fonction, l'instance est provisoirement suspendue.             

§ 2. Cependant, le juge nommera au plus tôt un autre tuteur ou curateur; il peut aussi nommer un 
procureur judiciaire, si la partie a négligé de le faire dans le bref délai fixé par le juge lui-même.

Can. 1520 - Si les parties ne posent aucun acte de procédure pendant six mois sans qu'il n'y ait eu aucun 
empêchement, l'instance est périmée.  La loi particulière peut fixer d'autres délais de péremption.

Can. 1521 - La péremption produit effet de plein droit et contre tous, y compris les mineurs et ceux qui 
ont un statut équiparé au leur, et elle doit même être déclarée d'office, étant sauf le droit de demander une 
indemnité aux tuteurs, curateurs, administrateurs, procureurs qui ne prouveraient pas qu'il n'y a pas eu faute 
de leur part.

Can. 1522 - La péremption rend caducs les actes du procès, mais non les actes de la cause; bien plus 
ceux-ci gardent leur valeur même dans une autre instance, pourvu que la cause soit engagée entre les mêmes 
personnes et pour le même objet; mais à l'égard de tiers, ils n'ont valeur que de documents.

Can. 1523 - Chacune des parties supportera les frais qu'elle a engagés dans l'instance périmée.

Can. 1524 - § 1. À tout moment et degré du procès, le demandeur peut renoncer à l'instance; le 
demandeur  ou le défendeur peuvent de même renoncer à tous les actes du procès ou seulement à certains 
d'entre eux.             

§ 2. Les tuteurs et administrateurs des personnes juridiques ont besoin, pour pouvoir renoncer à 
l'instance, de l'avis ou du consentement de ceux dont le concours est requis pour poser les actes qui 
dépassent les limites de l'administration ordinaire.             

§ 3. Pour être valable, la renonciation doit être faite par écrit et signée par la partie elle-même ou par 
son procureur muni cependant d'un mandat spécial; elle doit être communiquée à l'autre partie, acceptée ou 
du moins non attaquée par elle, et admise par le juge.

Can. 1525 - Une fois admise par le juge, la renonciation a les mêmes effets que la péremption d'instance 
pour les actes auxquels on a renoncé; elle oblige aussi celui qui renonce à payer les frais des actes auxquels il 
a renoncé.                        



	TITRE IV

	LES PREUVES


Can. 1526 - § 1. La charge de la preuve incombe à qui affirme.             

§ 2. N'ont pas besoin d'être prouvés:
1  ce qui est présumé par la loi elle-même; 
2  les faits allégués par une des parties et reconnus par l'autre, à moins que la preuve n'en soit 
néanmoins exigée par le droit ou par le juge.

Can. 1527 - § 1. Des preuves de toute nature peuvent être produites, pourvu qu'elles semblent utiles 
pour instruire la cause et qu'elles soient licites.             

§ 2. Si une partie insiste pour que soit acceptée une preuve rejetée par le juge, celui-ci réglera lui-même 
la question le plus rapidement possible.

Can. 1528 - Si une partie ou un témoin refuse de comparaître pour répondre au  juge, il  est permis de 
la faire entendre même par un laïc désigné par le juge ou de demander leur déposition devant un officier 
public ou par tout autre moyen légitime.

Can. 1529 - Le juge ne commencera pas, sauf pour un motif grave, à réunir les preuves avant la 
litiscontestation.               



	Chapitre I

	LES DÉCLARATIONS DES PARTIES


Can. 1530 - Pour mieux découvrir la vérité, le juge peut toujours interroger les parties; bien plus, il doit 
le faire si une partie le demande, ou pour prouver un fait qu'il est d'intérêt public d'établir hors de tout doute.

Can. 1531 - § 1. Une partie légitimement interrogée est tenue de répondre et de dire la vérité tout 
entière.             

§ 2. Si elle refuse de répondre, il appartient au juge d'apprécier ce qui peut en être tiré pour la preuve 
des faits.

Can. 1532 - Dans les cas où le bien public est en cause, le juge demandera aux parties le serment de 
dire la vérité, ou au moins celui de l'avoir dite, à moins qu'un grave motif ne l'en dissuade; dans les autres 
cas, il peut le faire, selon sa prudence.

Can. 1533 - Les parties, le promoteur de justice et le défenseur du lien peuvent présenter au juge des 
questions sur lesquelles une partie sera interrogée.

Can. 1534 - Pour l'interrogation des parties, on observera en l'adaptant, ce qui est prévu pour les 
témoins dans les cann. 1548, § 2, n. 1, 1552 et 1558-1565.

Can. 1535 - Lorsqu'elle va à l'encontre de son propre intérêt, la reconnaissance par une des parties, 
devant le juge compétent, oralement ou par écrit, spontanément ou sur interrogation du juge, d'un fait en 
rapport avec l'objet même du procès, constitue un aveu judiciaire.

Can. 1536 - § 1. L'aveu judiciaire d'une des parties, lorsqu'il s'agit d'une affaire privée où le bien public 
n'est pas en cause, dispense les autres parties de la charge de la preuve.             

§ 2. Cependant, dans les causes qui concernent le bien public, l'aveu judiciaire et les déclarations des 
parties qui ne sont pas des aveux peuvent avoir valeur de preuve; le juge devra les apprécier en relation avec 
les autres éléments de la cause; mais une valeur probante plénière ne peut leur être reconnue à moins qu'il n'y 
ait d'autres éléments qui les corroborent pleinement.

Can. 1537 - Quant à l'aveu extra-judiciaire apporté dans un procès, il appartient au juge, après avoir 
pesé toutes les circonstances de la cause, d'apprécier la valeur qu'il faut lui attribuer.

Can. 1538 - Un aveu ou toute autre déclaration d'une partie n'a aucune valeur  s'il  s'avère qu'ils 
résultent d'une erreur de fait ou qu'ils ont été extorqués par la force ou par une crainte grave.                 


	Chapitre II

	LA PREUVE DOCUMENTAIRE


Can. 1539 - La preuve par documents tant publics que privés est admise dans tous les procès.       


	Art. 1

	La nature et la valeur probante des documents


Can. 1540 - § 1. Les documents publics ecclésiastiques sont ceux qui ont été rédigés par une personne 
publique dans l'exercice de sa charge dans l'Église, en observant les formalités prescrites par le droit.             

§ 2. Les documents publics civils sont ceux qui, selon les lois de chaque lieu, sont de droit considérés 
comme tels.             

§ 3. Les autres documents sont privés.

Can. 1541 - À moins que des arguments contraires et évidents ne prouvent autre chose, les documents 
publics font foi pour tout ce qui y est directement et principalement exprimé.

Can. 1542 - Un document privé reconnu par une partie ou admis par le juge a la même valeur probante 
contre son auteur, son signataire ou leurs ayants cause, que l'aveu extrajudiciaire; à l'égard des tiers, sa 
valeur est seulement celle des déclarations des parties qui ne sont pas des aveux, selon le can. 1536, § 2.

Can. 1543 - Si des documents apparaissent affectés de ratures, de corrections, d'interpolations ou d'une 
autre altération, il appartient au  juge d'apprécier si et dans quelle mesure on doit en tenir compte.                



	Art. 2

	La production des documents


Can. 1544 - Les documents n'ont pas valeur de preuve dans un procès à moins qu'il ne s'agisse 
d'originaux ou de copies authentiques, et qu'ils ne soient déposés à la chancellerie du tribunal afin que le juge 
et le défendeur puissent les examiner.

Can. 1545 - Le juge peut ordonner qu'un document commun aux deux parties soit produit au procès.

Can. 1546 - § 1. Personne n'est tenu de produire des documents, même communs, qui ne peuvent être 
communiqués sans risque de dommage selon les dispositions du  can. 1548, § 2, n. 2, ou  sans danger de 
violer un secret qui doit être gardé.             

§ 2. Cependant, si  une  partie  seulement du document en cause peut être reproduite et présentée sous 
forme de copie sans ces inconvénients, le juge peut ordonner qu'elle soit produite.   


	Chapitre III

	LES TÉMOINS ET LES TÉMOIGNAGES


Can. 1547 - La preuve par témoins est admise dans toutes les causes sous la direction du juge.

Can. 1548 - § 1. Les témoins légitimement interrogés par le juge doivent dire la vérité.             

§ 2. Restant sauves les dispositions du can. 1550, § 2, n. 2, sont soustraits à l'obligation de répondre:
1  les clercs, pour les choses qui leur ont été révélées à l'occasion de leur ministère sacré; les 
magistrats civils, les médecins, les sages-femmes, les avocats, les notaires et toutes les personnes tenues au 
secret professionnel, y compris au titre de conseils donnés, pour tout ce qui relève de ce secret;
2  les personnes qui craignent que leur témoignage n'entraîne pour elles-mêmes, leur conjoint, leurs 
proches parents ou alliés, discrédit, mauvais traitement dangereux ou autres maux graves. 
       


	Art. 1

	Les personnes qui peuvent être témoins


Can. 1549 - Toute personne peut être témoin à moins d'en être expressément écartée par le droit de 
manière totale ou partielle.

Can. 1550 - § 1. Ne seront pas admis à porter témoignage les mineurs de moins de quatorze ans et les 
faibles d'esprit; ils pourront cependant être entendus sur décret du juge le déclarant expédient.

§ 2. Sont tenus pour incapables:
1  les personnes qui sont parties dans la cause ou ceux qui les représentent au procès, le juge et ceux 
qui l'assistent, l'avocat et les autres personnes qui assistent ou ont assisté les parties dans la  même cause;
2  les prêtres, pour tout ce dont ils ont eu connaissance par la confession sacramentelle, même si leur 
pénitent demande qu'ils parlent; de plus, rien de ce qui a été appris par quiconque et de n'importe quelle 
manière à l'occasion de la confession ne peut être accepté, pas même comme indice de vérité.           


	Art. 2

	L'admission et l'exclusion de témoins


Can. 1551 - La partie qui a introduit un témoin peut renoncer à son interrogatoire; mais la partie 
adverse peut demander que le témoin soit néanmoins entendu.

Can. 1552 - § 1. Lorsque la preuve par témoins est demandée, leurs noms et domiciles seront fournis au 
tribunal.             

§ 2. Dans le délai fixé par le juge, seront produits les points des questions sur lesquels est demandé 
l'interrogatoire des témoins; faute de quoi, la demande sera considérée comme abandonnée.
Can. 1553 - Il revient au juge d'empêcher qu'il y ait un trop grand nombre de témoins.

Can. 1554 - Avant que les témoins ne soient entendus, leurs noms seront communiqués aux parties; si 
de l'avis prudent du juge, cela ne peut se faire sans grave difficulté, on le fera du moins avant la publication 
des témoignages.

Can. 1555 - Restant sauves les dispositions du can. 1550, une partie peut demander qu'un témoin soit 
écarté si un juste motif d'exclusion est établi avant la déposition de ce témoin.

Can. 1556 - La citation d'un témoin se fait par décret du juge légitimement notifié au témoin.

Can. 1557 - Un témoin régulièrement cité doit comparaître ou faire connaître au juge le motif de son 
absence.               



	Art. 3

	L'interrogatoire des témoins


Can. 1558 - § 1. Les témoins sont interrogés au siège même du tribunal, à moins que le juge n'estime 
devoir faire autrement.              

§ 2. Les Cardinaux, les Patriarches, les Évêques et ceux qui selon le droit de leurs pays jouissent de la 
même faveur, seront entendus à l'endroit qu'ils auront eux-mêmes choisi.             

§ 3. Le juge décidera du lieu où seront entendues les personnes auxquelles la distance, la maladie ou un 
autre empêchement rend  impossible ou difficile de se présenter au siège du tribunal, restant sauves les 
dispositions des can. 1418 et 1469, § 2.

Can. 1559 - Les parties ne peuvent pas assister à l'interrogatoire des témoins à moins que le juge, 
particulièrement dans les causes de bien privé, n'estime devoir les admettre.  Cependant, leurs avocats ou 
leurs procureurs peuvent y assister, à moins que le juge n'ait estimé que la procédure devait être secrète, à 
cause des circonstances de faits et de personnes.

Can. 1560 - § 1. Les témoins doivent être interrogés séparément.             

§ 2. Si les témoins sont en désaccord entre eux ou avec une partie sur un point important, le juge peut 
les réunir, c'est-à-dire les confronter, en évitant autant que possible dissensions et scandale.

Can. 1561 - L'interrogatoire des témoins est fait par le juge, par son délégué ou par un auditeur, et le 
notaire doit y assister; aussi les parties, le promoteur de justice, le défenseur du lien, les avocats présents à 
l'interrogatoire et qui auraient d'autres questions à poser au témoin les proposeront non pas à celui-ci, mais 
au juge ou à son substitut, pour que lui-même les pose, à moins que la loi particulière ne prévoie autre 
chose. 

Can. 1562 - § 1. Le juge doit rappeler au témoin la grave obligation de dire toute la vérité et rien que la 
vérité.           

§ 2. Le juge déférera le serment au témoin, selon le can. 1532; si le témoin refuse de le prêter, il sera 
entendu sans serment.

Can. 1563 - Le juge vérifiera d'abord l'identité du témoin; il s'informera des relations qu'il a avec les 
parties et, lorsqu'il lui posera des questions particulières relatives à la cause, il cherchera à savoir d'où et 
quand exactement il a appris ce qu'il affirme.

Can. 1564 - Les questions doivent être brèves, adaptées à la compréhension du témoin, ne comprenant 
pas plusieurs questions à la fois, ne pas être insidieuses, perfides, suggestives de la réponse, ou offensantes 
pour quiconque, et être en rapport avec la cause.

Can. 1565 - § 1. Les questions ne doivent pas être communiquées d'avance aux témoins.

§ 2. Cependant, si les faits sur lesquels ils auront à témoigner sont si lointains dans leur mémoire qu'ils 
ne pourront rien assurer avec certitude sans y avoir d'abord pensé, le juge pourra indiquer au témoin 
quelques points s'il estime que cela peut se faire sans danger.

Can. 1566 - Les témoins feront leur déposition oralement, sans lire de texte, à moins qu'il ne s'agisse de 
calculs ou de comptes, auquel cas ils pourront consulter les notes qu'ils auront apportées.

Can. 1567 - § 1. La réponse doit être aussitôt rédigée par le notaire et reproduire  les  termes  mêmes 
employés par le témoin, du moins pour ce qui touche directement à l'objet du procès.

§ 2. Le magnétophone peut être utilisé, pourvu qu'ensuite les réponses soient consignées par écrit et 
signées, si possible, par leurs auteurs.

Can. 1568 - Le notaire mentionnera dans les actes la prestation du serment, le fait qu'on ne l'exige pas 
ou son refus, la présence des parties et des tiers, les questions ajoutées d'office et, d'une façon générale, tout 
ce qui mérite d'être retenu de ce qui s'est produit pendant l'interrogatoire des témoins.

Can. 1569 - § 1. À la fin de l'interrogatoire, on doit lire au témoin sa déposition rédigée par le notaire, 
ou lui faire écouter ce qui a été enregistré au magnétophone, en lui donnant la possibilité d'ajouter, 
supprimer, corriger ou modifier ses déclarations.             

§ 2. Ensuite, le témoin, le juge et le notaire doivent signer l'acte.

Can. 1570 - Avant la publication des actes ou des témoignages, les témoins, même déjà interrogés, 
pourront être entendus à nouveau, à la demande d'une partie ou d'office, si le juge l'estime nécessaire ou 
utile, pourvu qu'il n'y ait aucun danger de collusion ou de corruption.

Can. 1571 - Tant les dépenses qu'ils auront faites que leur manque à gagner en venant témoigner 
doivent être remboursés aux témoins, sur la base d'une estimation équitable faite par le juge.                 


	Art. 4

	La valeur des témoignages


Can. 1572 - Pour apprécier les témoignages, le juge, après avoir, si nécessaire, demandé des lettres 
testimoniales, prendra en considération: 
1  la qualité de la personne et son honorabilité;
2  si elle témoigne d'après sa propre connaissance, en particulier de ce qu'elle a elle-même vu et 
entendu, ou d'après son opinion personnelle, d'après la rumeur publique, d'après ce qu'elle a appris par 
d'autres;
3  si le témoin est constant et toujours cohérent dans ses dires, ou s'il varie, s'il est incertain, s'il hésite;
4  s'il y a d'autres témoins de ce qu'il affirme, ou que d'autres éléments de preuve le confirment ou 
non.

Can. 1573 - La déposition d'un seul témoin ne peut avoir pleine valeur probante, à moins qu'il ne 
s'agisse d'un témoin qualifié déposant sur ce qu'il a accompli dans l'exercice de ses fonctions, ou bien que les 
circonstances de faits et de personnes n'incitent à en juger autrement.                        



	Chapitre IV

	LES EXPERTS


Can. 1574 - Il faut faire appel au concours d'experts chaque fois que le droit ou le juge requiert leur 
examen et leur avis, fondés sur les règles de leur art ou de leur science, pour prouver un fait ou faire 
connaître la véritable nature d'une chose.

Can. 1575 - Il appartient au juge de nommer les experts, après avoir entendu les parties ou sur leur 
proposition, ou bien, le cas échéant, de prendre en compte les rapports déjà établis par d'autres experts.

Can. 1576 - Les experts sont aussi écartés ou peuvent être récusés pour les mêmes motifs que les 
témoins.

Can. 1577 - § 1. C'est le juge qui, en tenant compte des allégations éventuelles des parties, fixe par 
décret chaque point sur lequel devra porter le travail de l'expert.             

§ 2. Les  actes de la cause seront remis à l'expert ainsi que les autres documents et renseignements dont 
il peut avoir besoin pour remplir correctement et fidèlement sa fonction.             

§ 3. Après avoir entendu l'expert, le juge fixera le délai dans lequel l'expertise devra être faite et le 
rapport déposé.

Can. 1578 - § 1. Chaque expert rédigera un rapport séparé, à moins que le juge n'ordonne qu'il n'y en 
ait qu'un seul, signé par chacun; dans ce cas, s'il y a divergence d'opinions, elles seront soigneusement 
indiquées.             

§ 2. Les experts doivent indiquer clairement sur quels documents et par quels autres moyens appropriés 
ils se sont informés de l'identité des personnes, des objets, ou des lieux; par quelle voie et selon quelle 
méthode ils ont procédé dans l'exécution de la mission qui leur a été confiée, et principalement sur quels 
arguments ils appuient leurs conclusions.              

§ 3. L'expert peut être appelé par le juge pour fournir les explications qui, par la suite, paraîtront 
nécessaires.

Can. 1579 - § 1. Le juge appréciera attentivement, non seulement les conclusions, même concordantes, 
des experts, mais également les autres données de la cause.             

§ 2. En donnant les motifs de sa décision, il doit préciser les raisons pour lesquelles il a admis ou rejeté 
les conclusions des experts.

Can. 1580 - Les frais et honoraires, que le juge devra fixer de manière équitable et juste, devront être 
réglés aux experts en tenant compte du droit particulier.

Can. 1581 - § 1. Les parties peuvent choisir des experts privés qui doivent être agréés par le juge.

§ 2. Si le juge est d'accord, ceux-ci peuvent consulter, dans la mesure où c'est nécessaire, les actes de la 
cause, et assister à l'exécution de l'expertise; cependant, ils peuvent toujours présenter leur propre rapport.   
           



	Chapitre V

	LE TRANSPORT SUR LES LIEUX 
	ET LA RECONNAISSANCE JUDICIAIRE


Can. 1582 - Si le juge estime opportun pour l'instruction de la cause de se rendre quelque part ou 
d'examiner quelque objet, il prend cette décision par un décret dans lequel il indiquera sommairement, après 
avoir entendu les parties, ce qui devra être effectué au cours de ce transport sur les lieux.

Can. 1583 - Il sera dressé procès-verbal de la reconnaissance qui aura été exécutée.                    


	Chapitre VI

	LES PRÉSOMPTIONS


Can. 1584 - La présomption est la conjecture probable d'une chose incertaine; la présomption du droit 
est celle fixée par la loi elle-même, et la présomption de la personne est celle conjecturée par le juge.

Can. 1585 - Qui a pour lui une présomption du droit n'a plus à fournir la preuve qui incombe alors à la 
partie adverse.

Can. 1586 - Le juge ne conjecturera les présomptions qui ne sont pas fixées par le droit qu'à partir de 
faits certains et déterminés ayant un rapport direct avec l'objet du litige.        



	TITRE V

	LES CAUSES INCIDENTES


Can. 1587 - Il y a cause incidente chaque fois qu'après la citation qui ouvre le procès est soulevée une 
question qui, tout en n'étant pas contenue expressément dans le libelle introductif d'instance, est cependant 
en lien si étroit avec la cause qu'elle doive être résolue la plupart du temps avant la question principale.

Can. 1588 - La cause incidente est proposée par écrit ou par oral au juge compétent pour statuer sur la 
cause principale, en indiquant le lien qui existe entre les deux causes.

Can. 1589 - § 1. Après avoir reçu la demande et entendu les parties, le juge décidera le plus rapidement 
possible si la question incidente soulevée semble avoir un fondement et un lien avec la cause principale, ou si 
au contraire elle doit, dès l'abord, être rejetée; et s'il l'admet, il décidera si son importance est telle qu'elle 
doive être résolue par une sentence interlocutoire ou par un décret.

§ 2. S'il estime qu'il n'y a pas lieu de résoudre la question incidente avant la sentence définitive, il 
décidera qu'il y sera fait droit lorsque la cause principale sera jugée.

Can. 1590 - § 1. Si une question incidente doit être résolue par une sentence, les règles du procès 
contentieux oral seront observées, à moins que, étant donné son importance, le juge n'estime devoir faire 
autrement.             

§ 2. Si elle doit être résolue par décret, le tribunal peut la confier à l'instructeur ou au président.

Can. 1591 - Tant que la cause principale n'est pas terminée, le juge ou le tribunal peut, pour un juste 
motif, annuler ou corriger un décret ou une sentence interlocutoire, à la demande d'une partie ou d'office, 
après avoir entendu les parties.      



	Chapitre I

	LES PARTIES DÉFAILLANTES


Can. 1592 - § 1. Si le défendeur cité n'a pas comparu et n'a pas donné d'excuse suffisante de son 
absence, ou s'il n'a pas répondu selon le can. 1507, § 1, le juge le déclarera absent du procès et décidera que 
la cause sera menée en observant ce qui doit l'être, jusqu'à la sentence définitive et son exécution.       
§ 2. Avant de prendre le décret prévu au § 1, le juge doit s'assurer, si nécessaire au besoin par une 
nouvelle citation, que la citation régulièrement faite est parvenue en temps utile au défendeur.

Can. 1593 - § 1. Si, par la suite, le défendeur se présente au procès  ou donne sa réponse avant le 
jugement de la cause, il peut apporter ses conclusions et ses preuves, restant sauves les dispositions du can. 
1600; mais le juge veillera à ce que, par suite de manoeuvres, le procès ne traîne pas en longueur par des 
retards considérables et inutiles.             

§ 2. Même s'il n'a pas comparu ni donné de réponses avant le jugement de la cause, le défendeur peut 
attaquer la sentence; s'il prouve qu'il a été légitimement empêché, qu'il n'a pu se manifester plus tôt sans que 
ce soit de sa faute, il peut introduire une plainte en nullité.

Can. 1594 - Si, au jour et à l'heure fixés pour la litiscontestation, le demandeur n'a pas comparu et n'a 
pas donné d'excuse suffisante: 
1  le juge le citera à nouveau;
2  si le demandeur ne se rend pas à la nouvelle citation, il sera présumé avoir renoncé à l'instance, 
selon les cann. 1524 et 1525;
3  s'il veut ensuite intervenir dans le procès, le can. 1593 sera observé.

Can. 1595 - § 1. La partie absente du procès, que ce soit le demandeur ou le défendeur, qui n'aura pas 
fait la preuve d'un véritable empêchement, est tenue de payer les frais occasionnés par son absence, et même, 
s'il le faut, de verser une indemnité à l'autre partie.             

§ 2. Si le demandeur et le défendeur ont été l'un et l'autre absents du procès, ils sont tenus solidairement 
d'en payer les frais.           


	Chapitre II

	L'INTERVENTION DE TIERS DANS LA CAUSE


Can. 1596 - § 1. Une personne qui y a intérêt peut être admise à intervenir dans une cause, à tout 
moment de l'instance, comme partie soutenant son propre droit, ou à titre accessoire pour seconder l'une des 
parties.             

§ 2. Cependant, pour y être admise, elle doit, avant la conclusion de la cause, présenter au juge un 
libelle dans lequel elle expose brièvement son droit d'intervenir.             

§ 3. La personne qui intervient dans une cause sera admise dans la cause en l'état où elle se trouve; un 
délai court et péremptoire lui sera accordé pour produire ses preuves si la cause est arrivée au stade des 
preuves.

Can. 1597 - Le juge doit, après avoir entendu les parties, appeler au procès un tiers dont l'intervention 
semble nécessaire.



	TITRE VI

	LA PUBLICATION DES ACTES, LA CONCLUSION DE LA CAUSE
	ET LA DISCUSSION DE LA CAUSE



Can. 1598 - § 1. Lorsque les preuves ont été constituées, le juge doit, par décret et sous peine de 
nullité, permettre aux parties et à leurs avocats de prendre connaissance à la chancellerie du tribunal des 
actes qui ne leur sont pas encore connus; de plus, si les avocats le demandent, il peut leur en être donné 
copie; cependant, dans les causes qui concernent le bien public, pour éviter de très graves dangers, le juge 
peut décider qu'un acte ne doit être montré à personne, en veillant toutefois à ce que les droits de la défense 
restent toujours saufs.             

§ 2. Pour compléter les preuves, les parties peuvent en produire d'autres au juge; les preuves une fois 
constituées, il y a lieu à nouveau au décret prévu au § 1, si le juge l'estime nécessaire.

Can. 1599 - § 1. On passe à la conclusion de la cause lorsque tout a été fait pour l'établissement des 
preuves.             

§ 2. Cette conclusion intervient lorsque les parties déclarent n'avoir plus rien d'autre à ajouter, lorsque le 
délai convenable fixé par le juge pour proposer les preuves est écoulé, ou que le juge déclare que, selon lui, 
la cause est suffisamment instruite.             

§ 3. Quelle que soit la manière dont la conclusion intervient, le juge rendra un décret prononçant 
conclusion de la cause.

Can. 1600 - § 1. Après conclusion de la cause, le juge peut encore appeler les mêmes témoins ou 
d'autres, ou bien prescrire d'autres preuves qui n'avaient pas été demandées auparavant, mais seulement:
1  dans les causes qui ne concernent que le bien privé des parties, si toutes les parties sont 
consentantes;
2  dans les autres causes, après audition des parties, et pourvu qu'il y ait une raison grave et que soit 
écarté tout danger de fraude ou de subornation;
3  dans toutes les causes, chaque fois qu'il est vraisemblable que la sentence rendue sans que cette 
nouvelle preuve soit admise serait injuste pour les motifs énumérés au can. 1645, § 2, nn. 1-3.

§ 2. Le juge peut cependant ordonner ou accepter la présentation d'une pièce qui n'a pu être présentée 
auparavant, sans qu'il y ait faute de l'intéressé.             

§ 3. Les nouvelles preuves seront publiées selon les dispositions du can. 1598, § 1.

Can. 1601 - Après conclusion de la cause le juge fixera un délai convenable pour produire les 
plaidoiries ou les observations.

Can. 1602 - § 1. Les plaidoiries et les observations seront faites par écrit, à moins que le juge n'estime, 
avec l'accord des parties, qu'un débat devant le tribunal ne soit suffisant.             

§ 2. Pour imprimer les plaidoiries et les principaux documents, il faut l'autorisation préalable du juge, 
restant sauve l'obligation du secret, s'il y a lieu.             

§ 3. Pour la longueur des plaidoiries, le nombre d'exemplaires et les autres précisions de cet ordre, on 
observera le règlement du tribunal.

Can. 1603 - § 1. Après l'échange des plaidoiries et des observations, il est permis à chaque partie de 
répondre dans le bref délai fixé par le juge.             

§ 2. Ce droit ne sera accordé qu'une fois aux parties, à moins que, pour un grave motif, le juge n'estime 
devoir l'accorder une seconde fois; en ce cas, une concession à l'une des parties sera considérée comme faite 
aussi à l'autre.             

§ 3. Le promoteur de justice et le défenseur du lien ont le droit de répliquer à nouveau aux réponses des 
parties. 

Can. 1604 - § 1. Sont absolument interdites les informations qui seraient données au juge par les 
parties, leurs avocats ou même des tiers, et qui demeureraient en dehors des actes de la cause.

§ 2. Si la discussion de la cause a été faite par écrit, le juge peut décider qu'il y ait, devant le tribunal, un 
bref débat oral pour éclairer quelques points.

Can. 1605 - Un notaire doit assister au débat oral dont il s'agit aux cann. 1602, § 1, et 1604, § 2, pour 
que, si le juge l'ordonne ou si l'une des parties le demande et que le juge y consente, il puisse aussitôt dresser 
par écrit procès-verbal des éléments de la discussion et des conclusions.

Can. 1606 - Si les parties ont négligé de préparer leur défense en temps utile, ou si elles s'en remettent à 
la science et à la conscience du juge, celui-ci pourra prononcer aussitôt la sentence, lorsque l'affaire lui paraît 
parfaitement claire d'après les actes et les preuves, et après avoir requis les observations du promoteur de 
justice et du défenseur du lien, s'ils interviennent au procès.                 


	TITRE VII

	LES PRONONCÉS DU JUGE

Can. 1607 - Une cause traitée par voie judiciaire est tranchée par le juge au moyen d'une sentence 
définitive si elle est principale, ou d'une sentence interlocutoire si elle est incidente, restant sauves les 
dispositions du can. 1589, § 1.

Can. 1608 - § 1. Pour rendre une sentence, il est requis chez le juge la certitude morale au sujet de 
l'affaire à trancher par la sentence.              

§ 2. Le juge doit tirer cette certitude des actes et des preuves.             

§ 3. Cependant, le juge doit apprécier les preuves selon sa conscience, restant sauves les dispositions de 
la loi relatives à la valeur de certaines preuves.             

§ 4. Le juge qui n'a pu acquérir cette certitude prononcera que le droit du demandeur n'est pas établi et 
renverra le défendeur quitte, à moins qu'il ne s'agisse d'une cause jouissant de la faveur du droit, auquel cas il 
faut décider en faveur de cette cause.

Can. 1609 - § 1. Le président du tribunal collégial fixera le jour et l'heure où les juges se réuniront pour 
délibérer et, sauf raison particulière, la réunion se tiendra au siège même du tribunal.             

§ 2. Au jour fixé, chacun des juges apportera ses conclusions écrites sur le fond de l'affaire, avec les 
raisons tant de droit que de fait motivant ces conclusions; celles-ci seront jointes aux actes de la cause et 
gardées secrètes.             

§ 3. Après l'invocation du saint Nom de Dieu, chaque juge présentera successivement ses conclusions 
selon l'ordre de préséance, en commençant néanmoins par le ponent ou le rapporteur; ensuite aura lieu une 
discussion sous la direction du président du tribunal, surtout pour établir ce qui devra être fixé dans le 
dispositif de la sentence.             

§ 4. Cependant, au cours de cette discussion, chacun est en droit de renoncer à sa première conclusion, 
mais le juge qui n'a pas voulu se rallier au sentiment des autres peut exiger qu'en cas d'appel ses conclusions 
soient transmises au tribunal supérieur.             

§ 5. Si en une première discussion, les juges ne veulent pas ou ne peuvent rendre la sentence, la décision 
pourra être renvoyée à une nouvelle réunion, mais pas au-delà d'une semaine, à moins qu'aux termes du can. 
1600, l'instruction ne doive être complétée.

Can. 1610 - § 1. Si le juge est unique, il rédigera lui-même la sentence.             

§ 2. Dans un tribunal collégial, c'est au ponent ou rapporteur qu'il revient de rédiger la sentence, en 
retenant les motifs présentés par chacun des juges dans la discussion, à moins que  la majorité des juges n'ait 
fixé au  préalable  les motifs à énoncer; ensuite, la sentence sera soumise à l'approbation de chacun des juges. 
            

§ 3. La sentence sera publiée dans un délai ne dépassant pas un mois à compter de la décision, à moins 
que dans un tribunal collégial, les juges n'aient prévu une durée plus longue pour un motif grave. 

Can. 1611 - La sentence doit:
1  dirimer le litige porté devant le tribunal, en donnant une réponse satisfaisante à chacun des points 
litigieux;
2  déterminer les obligations découlant du jugement pour chacune des parties et la manière dont elles 
s'en acquitteront;
3  exposer les raisons ou motifs tant de droit que de fait sur lesquels repose le dispositif de la 
sentence;
4  statuer sur les frais du procès.

Can. 1612 - § 1. Après l'invocation du Nom divin, la sentence doit  mentionner successivement le juge 
ou le tribunal, le demandeur, le défendeur, le procureur, avec leurs noms et domiciles indiqués avec 
précision, le promoteur de justice et le défenseur du lien, s'ils sont intervenus au procès.            

§ 2. Il faut ensuite un rapide exposé du cas, avec la reprise des conclusions des parties et la formule des 
doutes.            

§ 3. Suivra le dispositif de la sentence, précédé des motifs sur lesquels il repose.             

§ 4. La sentence s'achèvera par la mention des jour et lieu où elle a été rendue, avec la signature du juge 
ou de tous les juges si le tribunal est collégial, et du notaire.

Can. 1613 - Les dispositions susdites, relatives à la sentence définitive, doivent s'appliquer aussi à une 
sentence interlocutoire.

Can. 1614 - La sentence sera publiée sans retard, avec l'indication des moyens par lesquels elle peut 
être attaquée; avant sa publication, elle n'a aucun effet, même si avec la permission du juge, son dispositif a 
été signifié aux parties.

Can. 1615 - La publication ou signification de la sentence peut se faire en remettant une copie aux 
parties ou à leurs procureurs, ou en la leur faisant parvenir, selon le can. 1509.

Can. 1616 - § 1. Si dans le texte de la sentence s'est glissée une erreur de chiffres, ou que s'est produite 
une erreur matérielle dans la transcription du dispositif ou de l'exposé des faits ou des demandes des parties, 
ou bien encore si tel ou tel élément exigé par le can. 1612, § 4, a été omis, le tribunal qui a rendu la sentence 
doit y apporter les corrections ou les compléments nécessaires, à la  demande des parties ou même d'office, 
mais toujours après audition des parties, et par un décret qui sera ajouté à la fin de la sentence.

§ 2. Si l'une des parties fait opposition, la question incidente sera réglée par décret.

Can. 1617 - Les autres prononcés du juge, outre la sentence, sont des décrets qui, s'ils ne sont pas de 
pure administration, n'ont aucune valeur, à moins qu'ils n'expriment au moins sommairement les motifs ou 
qu'ils ne renvoient à des motifs exposés dans un autre acte.

Can. 1618 - Une sentence interlocutoire ou un décret a valeur de sentence définitive s'il empêche le 
jugement, ou encore s'il met fin au jugement lui-même ou à tel ou tel de ses degrés pour l'une au moins des 
parties en cause.            



	TITRE VIII

	LES MOYENS D'ATTAQUER LA SENTENCE


	Chapitre I

	LA PLAINTE EN NULLITÉ CONTRE LA SENTENCE


Can. 1619 - Restant sauves les dispositions des cann. 1622 et 1623, les nullités d'actes établies par le 
droit positif qui, bien que connues du plaignant, n'ont pas été dénoncées au juge avant la sentence, sont 
couvertes par la sentence elle-même chaque fois qu'il s'agit d'une cause concernant le bien des particuliers.

Can. 1620 - Une sentence est entachée d'un vice irrémédiable de nullité si: 
1  elle a été rendue par un juge dont l'incompétence est absolue;
2  elle a été rendue par une personne dépourvue de  pouvoir de juger dans le tribunal qui a tranché la 
cause;
3  le juge a rendu sa sentence sous l'effet de la violence ou de la crainte grave;
4  le procès s'est fait sans la demande judiciaire dont il s'agit au can. 1501, ou encore n'a pas eu lieu 
contre un quelconque défendeur;
5  elle a été rendue entre des parties dont l'une au moins n'avait pas qualité pour ester en justice;
6  quelqu'un a agi au nom d'une autre personne sans mandat légitime;
7  le droit de se défendre a été dénié à l'une ou l'autre des parties;
8  le litige n'a pas été au moins partiellement dirimé.

Can. 1621 - La plainte en nullité dont il s'agit au can. 1620 peut être présentée par voie d'exception sans 
limite de temps, ou par voie d'action, mais devant le juge qui a rendu la sentence, dans le délai de dix ans, à 
compter du jour de la publication de la sentence. 

Can. 1622 - Une sentence est entachée d'un vice rémédiable de nullité si:
1  elle a été rendue par un nombre de juges non conforme, contrairement aux dispositions du can. 
1425, § 1;
2  elle ne contient pas les motifs ou raisons de la décision; 
3  elle n'a pas les signatures exigées par le droit;
4  elle ne porte pas l'indication de l'année, du mois, jour et lieu où elle a été rendue;
5  elle repose sur un acte judiciaire nul, auquel il n'a pas été remédié selon le can. 1619;
6  elle a été rendue  contre une partie légitimement absente, selon le can. 1593, § 2.

Can. 1623 - La plainte en nullité pour les cas dont il s'agit au can. 1622, peut être présentée dans les 
trois mois, à compter de la connaissance de la publication de la sentence.

Can. 1624 - Est compétent pour connaître de la plainte en nullité le juge même qui a rendu la sentence; 
si la partie craint que ce juge, auteur de la sentence attaquée en nullité, ait dans l'esprit quelque prévention et 
par là le tienne pour suspect, elle peut exiger qu'un autre juge lui soit substitué, selon le can. 1450.

Can. 1625 - La plainte en nullité peut être présentée en même temps que l'appel, dans les délais prévus 
pour celui-ci.

Can. 1626 - § 1. Peuvent introduire une plainte en nullité non seulement les parties qui s'estiment lésées, 
mais également le promoteur de justice et le défenseur du lien, chaque fois qu'ils sont en droit d'intervenir.    
         

§ 2. Le juge lui-même peut d'office rétracter ou corriger une sentence nulle rendue par lui, dans les 
délais fixés par le can. 1623, à moins que dans l'intervalle appel n'ait été interjeté en y joignant la plainte en 
nullité, ou bien qu'il ait été remédié à la nullité par l'échéance du délai mentionné au can. 1623.

Can. 1627 - Les causes de plainte en nullité peuvent être traitées selon les règles du procès contentieux 
oral.             



	Chapitre II

	L'APPEL


Can. 1628 - La partie qui s'estime lésée par une sentence, et également le promoteur de justice et le 
défenseur du lien dans les causes où leur présence est requise, ont le droit d'en appeler au juge supérieur, 
restant sauves les dispositions du can. 1629.

Can. 1629 - N'est pas susceptible d'appel:
1  la sentence rendue par le Pontife Suprême lui-même ou par la Signature Apostolique;
2  la sentence entachée de nullité, à moins que l'appel ne soit joint à une plainte de nullité, selon le 
can. 1625;
3  la sentence passée en force de chose jugée;
4  le décret du juge ou la sentence interlocutoire n'ayant pas valeur de sentence définitive, à moins que 
cet appel ne soit joint à celui de la sentence définitive;
5  la sentence ou le décret dans une cause pour laquelle le droit prévoit qu'elle doit être jugée dans les 
plus brefs délais.

Can. 1630 - § 1. L'appel doit être formé devant le juge qui a rendu la sentence dans le délai péremptoire 
de quinze jours utiles, à compter de la connaissance de la publication de la sentence.

§ 2. Si l'appel est exprimé oralement, le notaire le rédige par écrit en présence de l'appelant lui-même.

Can. 1631 - S'il surgit une question touchant le droit d'appeler, le tribunal d'appel la résoudra au plus 
vite, selon les règles du procès contentieux oral.

Can. 1632 - § 1. Si l'appel ne fait pas mention du tribunal auquel il s'adresse, on présume qu'il s'agit du 
tribunal mentionné aux cann. 1438 et 1439.             

§ 2. Si l'autre partie s'est adressée à un autre tribunal d'appel, la question sera résolue par le tribunal du 
degré supérieur, restant sauves les dispositions du can. 1415.

Can. 1633 - L'appel  doit  être poursuivi devant le juge ad quem dans le mois qui suit sa formulation, à 
moins que le juge a quo n'ait accordé à la partie appelante un temps plus long pour le poursuivre.

Can. 1634 - § 1. Pour  la  poursuite de l'appel, il faut et il suffit qu'une partie invoque le ministère du 
juge supérieur afin d'obtenir la révision de la sentence attaquée, en y joignant une copie de cette sentence et 
en indiquant les motifs de l'appel.             

§ 2. Si la partie ne peut dans le temps utile obtenir du tribunal a quo copie de la sentence attaquée, les 
délais ne courent pas durant ce temps; il faut signifier l'empêchement au juge d'appel qui par un précepte 
obligera le juge a quo à s'acquitter au plus tôt de son devoir.             

§ 3. Entre-temps, le juge a quo doit transmettre les actes au juge ad quem selon le can. 1474.

Can. 1635 - Quand les délais d'appel se sont inutilement écoulés devant le juge a quo ou devant le juge 
ad quem, l'appel est censé abandonné.

Can. 1636 - § 1. La partie appelante peut renoncer à l'appel, avec les effets dont il s'agit au can. 1525.  

§ 2. L'appel interjeté par le défenseur du lien ou par le promoteur de justice peut être abandonné par le 
défenseur du lien ou le promoteur de justice du tribunal d'appel, à moins que la loi n'en dispose autrement.

Can. 1637 - § 1. L'appel interjeté par le demandeur profite aussi au défendeur, et inversement.

§ 2. S'il y a plusieurs défendeurs ou plusieurs demandeurs, et que la sentence est attaquée seulement par 
l'un d'eux ou contre l'un d'eux, l'appel est censé présenté par tous ou contre tous, dès lors que l'objet de la 
demande est indivisible ou l'obligation solidaire.              

§ 3. Si l'une des parties en appelle sur un chef de la sentence, la partie adverse, alors même que les délais 
d'appel seraient écoulés, peut présenter à son tour un appel incident sur les autres chefs dans le délai 
péremptoire de quinze jours, à compter du jour où elle a reçu notification de l'appel principal.

§ 4. Sauf s'il s'avère qu'il en va autrement, l'appel est présumé concerner tous les chefs de la sentence.

Can. 1638 - L'appel suspend l'exécution de la sentence.

Can. 1639 - § 1. Restant sauves les dispositions du can. 1683, un nouveau motif de demande ne peut 
pas être admis en appel, même par mode de cumul utile; c'est pourquoi la litiscontestation ne peut porter que 
sur le point de savoir si la première sentence doit être confirmée ou infirmée, en tout ou en partie.             

§ 2. Cependant, de  nouvelles preuves seront admises, dans les limites du can. 1600 seulement.

Can. 1640 - En appel on procédera comme en première instance, avec les adaptations voulues; mais à 
moins que les preuves ne doivent être complétées, aussitôt faite la litiscontestation selon les cann. 1513 et 
1639, § 1, on passera à la discussion de la cause et à la sentence.           



	TITRE IX

	LA CHOSE JUGÉE ET LA REMISE EN L'ÉTAT


	Chapitre 1

	LA CHOSE JUGÉE


Can. 1641 - Sous réserve des dispositions du can. 1643, une chose est tenue pour jugée:
1  si une double sentence conforme est intervenue entre les mêmes parties, sur le même objet et pour 
le même motif de demande;
2  si l'appel contre la sentence n'a pas été interjeté dans le temps utile;
3  si l'instance est périmée au degré d'appel, ou si on y a renoncé;
4  si a été rendue une sentence définitive non susceptible d'appel, selon le can. 1629.

Can. 1642 - § 1. La chose jugée jouit de la stabilité du droit et ne peut être directement attaquée, sinon 
selon le can. 1645, § 1.             

§ 2. Elle fait loi entre les parties et donne lieu à une action en exécution ainsi qu'à l'exception de la chose 
jugée, que le juge peut aussi soulever d'office pour empêcher une nouvelle introduction de la même cause.

Can. 1643 - Ne passent jamais à l'état de chose jugée les causes concernant l'état des personnes, y 
compris les causes de séparation des époux. 

Can. 1644 - § 1. Si, dans une cause concernant l'état des personnes, une double sentence conforme a 
été rendue, on peut, en tout temps, se pourvoir auprès du tribunal d'appel, en apportant de nouvelles preuves 
ou de nouveaux arguments sérieux, fournis dans un délai péremptoire de trente jours à compter de la 
formulation de l'appel.  Le tribunal d'appel, dans le mois qui suit la remise des nouveaux arguments et 
preuves, doit décider par décret si une nouvelle introduction de la cause doit être admise ou non.             

§ 2. La demande au tribunal supérieur afin d'obtenir une nouvelle présentation de la cause ne suspend 
pas l'exécution de la sentence, à moins que la loi n'en ait disposé autrement ou que le tribunal d'appel, selon 
le can. 1650, § 3, n'ordonne de surseoir à l'exécution.                    



	Chapitre II

	LA REMISE EN L'ÉTAT


Can. 1645 - § 1. Contre une sentence passée en force de chose jugée, il existe la possibilité de la remise 
en l'état, pourvu que l'injustice de la sentence soit manifestement établie.             

§ 2. L'injustice ne sera pas tenue pour manifestement  établie sauf si:
1  la sentence est fondée sur des preuves reconnues fausses par la suite au point que, à défaut de 
celles-ci, le dispositif de la sentence ne puisse plus se soutenir;
2  des documents ont été découverts par la suite établissant, sans doute possible, des faits nouveaux 
qui exigent une décision contraire; 
3  la sentence a été rendue du fait du dol de l'une des partie au préjudice de l'autre;
4  une disposition de la loi autre que de pure procédure a été manifestement négligée;
5  la sentence est contraire à une décision précédente passée en force de chose jugée.

Can. 1646 - § 1. La remise en l'état, pour les motifs exposés au can. 1645, § 2, nn. 1-3, doit  être 
demandée au juge auteur de la sentence dans les trois mois à compter du jour où ces motifs ont été connus.  
           

§ 2. La remise en l'état, pour les motifs exposés au can. 1645, § 2, nn. 4-5, doit  être  demandée au 
tribunal d'appel dans les trois mois à compter du jour de la connaissance de la publication de la sentence; si, 
dans le cas prévu au can. 1645, § 2, n. 5, on n'a eu que tardivement connaissance de la décision précédente, 
le délai court à compter du moment de cette connaissance.             

§ 3. Ces délais ne courent pas durant la minorité de la personne lésée.

Can. 1647 - § 1. La demande de remise en l'état suspend, si elle n'a pas encore été commencée, 
l'exécution de la sentence.          

§ 2. Mais si des indices probables permettent de suspecter que la demande a été faite pour retarder 
l'exécution, le juge peut ordonner l'exécution de la sentence, tout en fixant une garantie convenable au profit 
de la personne qui demande restitution, de manière à la dédommager si la remise en l'état est accordée.
Can. 1648 - Une fois accordée la remise en l'état, le juge doit se prononcer sur le fond de l'affaire.       


	TITRE X

	LES DÉPENS ET L'ASSISTANCE JUDICIAIRE GRATUITE


Can. 1649 - § 1. L'Évêque à qui il appartient de régir le tribunal fixera les règles concernant:
1  ce qu'il faut imposer aux parties pour le paiement ou la compensation des frais judiciaires;
2  les honoraires des procureurs, avocats, experts et traducteurs, ainsi que l'indemnisation des 
témoins;
3  la concession de l'assistance judiciaire gratuite  ou  la réduction des frais;
4  les dommages et intérêts dus par la personne qui non seulement a perdu le procès, mais l'a engagé 
imprudemment; 
5  la provision ou la caution à verser pour les frais du procès et les dommages à réparer.

§ 2. La décision relative aux dépens, honoraires, dommages et intérêts, ne donne pas lieu à un appel 
distinct; mais la partie intéressée peut recourir dans les quinze jours au même juge qui pourra modifier la 
somme demandée.                 



	TITRE IX

	L'EXÉCUTION DE LA SENTENCE


Can. 1650 - § 1. Une sentence passée en force de chose jugée peut être mise à exécution, restant sauves 
les dispositions du can. 1647.             

§ 2. Le juge qui a rendu la sentence et aussi en cas d'appel, le juge d'appel peuvent, d'office ou à la 
demande d'une des parties, ordonner l'exécution provisoire d'une sentence non encore passée en force de 
chose jugée, moyennant, le cas échéant, les cautions convenables, s'il s'agit de provisions ou prestations 
assurant la nécessaire subsistance, ou pour un autre motif juste et urgent.             

§ 3. Quand la sentence dont il s'agit au § 2 est attaquée, si le juge à qui il revient d'en connaître voit que 
le pourvoi est probablement fondé et que l'exécution risque de provoquer un dommage irréparable, il peut 
surseoir à l'exécution elle-même ou la soumettre à caution.

Can. 1651 - La sentence ne peut être mise à exécution avant que le juge n'ait porté un décret exécutoire 
ordonnant sa mise à exécution; selon la nature de la cause, ce décret est inclus dans la sentence elle-même ou 
publié à part.

Can. 1652 - Si l'exécution de la sentence exige une reddition préalable des comptes, il y a une cause 
incidente que dirimera le juge auteur de la sentence à exécuter.

Can. 1653 - § 1. Sauf  disposition autre de la loi particulière, l'Évêque du diocèse dans lequel a été 
rendue la sentence du premier degré doit mettre la sentence à exécution personnellement ou par un autre.     
        

§ 2. S'il refuse ou se montre négligent, à la demande de la partie intéressée ou même d'office, l'exécution 
revient à l'autorité dont dépend le tribunal d'appel, selon can. 1439, § 3.              

§ 3. Entre  religieux, l'exécution de la sentence regarde  le Supérieur qui a rendu la sentence à exécuter 
ou qui a délégué le juge. 

Can. 1654 - § 1. À moins que dans la teneur même de la sentence quelque chose n'ait été laissée à sa 
libre appréciation, l'exécuteur doit en assurer l'exécution selon le sens évident des mots.

§ 2. Il  lui est permis de juger des exceptions relatives au mode et à la portée de l'exécution, mais non du 
fond de la cause; s'il lui apparaissait par ailleurs que la sentence est nulle ou manifestement injuste selon les 
cann. 1620, 1622, 1645, il s'abstiendra d'exécuter la sentence et, après en avoir averti les parties, il renverra 
l'affaire au tribunal auteur de la sentence.

Can. 1655 - § 1. Pour ce qui est des actions réelles, chaque fois qu'une chose a été adjugée au 
demandeur, cette chose doit lui être remise aussitôt qu'il y a chose jugée.             

§ 2. Pour ce qui est des actions personnelles, lorsque le défendeur a été condamné à remettre une chose 
mobilière, à payer une somme d'argent, à donner ou faire quelque chose, le juge dans la sentence même, ou 
l'exécuteur selon sa libre appréciation et sa prudence, fixera un délai pour l'accomplissement de l'obligation; 
ce délai sera d'au moins quinze jours et ne dépassera pas six mois.                



	SECTION II

	LE PROCÈS CONTENTIEUX ORAL


Can. 1656 - § 1. Peuvent être traitées par le procès contentieux oral dont il s'agit dans la présente 
section, toutes les causes qui n'en sont pas exclues par le droit, à moins qu'une des parties ne demande la 
procédure contentieuse ordinaire.             

§ 2. Si la procédure orale est employée en dehors des cas permis par le droit, les actes judiciaires sont 
nuls.

Can. 1657 - Le  procès  contentieux  oral se déroule au premier degré devant un juge unique, selon le 
can. 1424.

Can. 1658 - § 1. Outre les points énumérés par le can. 1504, le libelle par lequel est introduit le procès 
doit:
1  exposer brièvement, entièrement et clairement les faits sur lesquels se fondent les prétentions du 
demandeur; 
2  exposer les preuves  par  lesquelles  le demandeur entend démontrer les faits, et qu'il ne peut 
apporter en même temps, de telle sorte qu'elles puissent être recueillies aussitôt par le juge.

§ 2. Au libelle doivent être joints, au moins en copie authentique, les documents sur lesquels se fonde la 
demande.

Can. 1659 - § 1. En cas d'échec de la tentative de conciliation selon le can. 1446, § 2, s'il estime que le 
libelle repose sur quelque fondement, le juge ordonnera dans les trois jours, par un décret apposé à la fin du 
libelle, qu'une copie de la demande soit notifiée au défendeur, en lui donnant la faculté d'envoyer, dans les 
quinze jours, une réponse écrite à la chancellerie du tribunal.             

§ 2. Cette notification a les mêmes effets que la citation judiciaire dont il s'agit au can. 1512. 

Can. 1660 - Si les exceptions du défendeur l'exigent, le juge fixera au demandeur un délai pour 
répondre afin qu'il ait lui-même, à partir des éléments apportés par chacune des parties, une vue claire de 
l'objet du litige.

Can. 1661 - § 1. Une fois écoulés les délais dont il s'agit aux cann. 1659 et 1660, le juge, après avoir 
examiné les actes, déterminera la formule du doute; ensuite il citera, en vue d'une audience à tenir dans un 
délai qui ne dépassera pas trente jours, tous ceux qui doivent être présents; pour les parties, il ajoutera à la 
citation la formule du doute.             

§ 2. Dans la citation, les parties seront informées qu'elles peuvent trois jours au moins avant l'audience 
présenter au tribunal un bref mémoire pour prouver leurs affirmations.

Can. 1662 - À l'audience sont traitées d'abord les questions dont il s'agit aux cann. 1459-1464.

Can. 1663 - § 1. Les preuves sont recueillies à l'audience, restant sauves les dispositions du can. 1418.  
           

§ 2. Une partie et son avocat peuvent assister à l'interrogatoire des autres parties, des témoins et des 
experts.

Can. 1664 - Les réponses des parties, des témoins, des experts, les demandes et les exceptions des 
avocats doivent être rédigées par un notaire, mais sommairement et pour les points seulement qui concernent 
le fond du litige; elles devront être signées par les déposants.

Can. 1665 - Le juge ne peut admettre les preuves qui ne sont pas apportées ou réclamées dans la 
demande ou la réplique que selon le can. 1452; cependant, après l'audition même d'un seul témoin, il ne peut 
décider d'admettre de nouvelles preuves que selon le can. 1660.

Can. 1666 - Si au cours de l'audience toutes les preuves n'ont pu être recueillies, une nouvelle audience 
sera fixée.

Can. 1667 - Quand les preuves sont été recueillies, la discussion orale a lieu au cours de la même 
audience.

Can. 1668 - § 1. À moins que de la discussion de la cause n'apparaisse la nécessité d'un complément 
d'instruction ou l'existence d'un empêchement au prononcé régulier de la sentence, le juge, après avoir clos 
l'audience, tranche immédiatement la cause à part soi; la partie dispositive de la sentence est aussitôt lue en 
présence des parties.             

§ 2. Cependant, en raison de la difficulté de la cause ou pour un autre juste motif, le tribunal peut 
différer sa décision jusqu'au cinquième jour utile.             

§ 3. Le texte complet de la sentence, y compris l'exposé des motifs, sera porté à la connaissance des 
parties le plus tôt possible et normalement pas au-delà de quinze jours.

Can. 1669 - Si le tribunal d'appel s'aperçoit que la procédure contentieuse orale a été employée par le 
tribunal du degré inférieur dans des cas exclus par le droit, il prononcera la nullité de la sentence et renverra 
la cause au tribunal qui a porté la sentence.

Can. 1670 - En ce qui concerne la manière de procéder dans les autres actes, il faut observer les 
dispositions des canons concernant le procès contentieux ordinaire.  Cependant, par un décret motivé, le 
tribunal peut déroger aux normes de procédure qui ne sont pas requises pour la validité afin d'assurer la 
rapidité, tout en sauvegardant la justice.



	TROISIÈME PARTIE

	QUELQUES PROCÈS SPÉCIAUX


	TITRE I

	LES PROCÈS MATRIMONIAUX


	Chapitre I

	LES CAUSES EN DÉCLARATION DE NULLITÉ DE MARIAGE


	Art. 1

	Le for compétent


Can. 1671 - Les causes matrimoniales des baptisés relèvent de droit propre du juge ecclésiastique.

Can. 1672 - Les causes relatives aux effets purement civils du mariage concernent le magistrat civil, à 
moins que le droit particulier n'établisse que ces mêmes causes, si elles sont traitées de façon incidente et 
accessoire, puissent être examinées et réglées par le juge ecclésiastique.

Can. 1673 - Dans les causes de nullité de mariage qui ne sont pas réservées au Siège Apostolique, sont 
compétents:
1  le tribunal du lieu où le mariage a été célébré;
2  le tribunal du lieu où la partie appelée en la cause a son domicile ou quasi-domicile;
3  le tribunal du lieu où le demandeur a son domicile, pourvu que les deux parties habitent sur le 
territoire de la même conférence des Évêques, et que le Vicaire judiciaire du domicile de la partie appelée y 
consente après avoir entendu celui-ci;
4  le tribunal du lieu où  en fait doivent être recueillies la plupart des preuves, pourvu qu'y consente le 
Vicaire judiciaire du domicile de la partie appelée qui lui aura préalablement demandé s'il n'a rien à objecter.  
        



	Art. 2

	Le droit d'attaquer le mariage


Can. 1674 - Ont le droit d'attaquer le mariage:
1  les conjoints;
2  le promoteur de justice lorsque la nullité du mariage est déjà publiquement connue, et si le mariage 
ne peut être convalidé ou s'il n'est pas expédient qu'il le soit. 
Can. 1675 - § 1. Le mariage qui n'a pas été attaqué du vivant des deux époux ne peut pas l'être après la 
mort de l'un ou des deux, à moins que la question de la validité ne soit préjudicielle à la solution d'un autre 
litige au for canonique ou au for civil.             

§ 2. Si un conjoint meurt pendant le procès, le can. 1518 sera observé.



	Art. 3

	La fonction des juges


Can. 1676 - Avant d'accepter une cause et chaque fois qu'il percevra un espoir de solution favorable, le 
juge mettra en oeuvre les moyens pastoraux pour amener, si c'est possible, les époux à convalider 
éventuellement leur mariage et à reprendre la vie commune conjugale.

Can. 1677 - § 1. Après avoir accepté le libelle, le président ou le ponent procédera à la notification du 
décret de citation, selon le can. 1508.             

§ 2. Passé le délai de quinze jours après la notification, à moins qu'une des deux parties n'ait demandé 
une session pour la litiscontestation, le président ou le ponent, dans les dix jours, établira d'office par décret 
la formule du ou des doutes, et le notifiera aux parties.             

§ 3. La formule du doute ne doit pas seulement poser la question de savoir si la nullité du mariage en ce 
cas est certaine, mais elle doit encore déterminer le ou les chefs par lesquels la validité du mariage est 
attaquée.             

§ 4. Dix jours après la notification de ce décret, si les parties n'opposent rien, le président ou le ponent 
décide par un nouveau décret l'instruction de la cause.                        



	Art. 4

	Les preuves


Can. 1678 - § 1. Le défenseur du lien, les avocats des parties, et aussi le promoteur de justice s'il 
intervient au procès, ont le droit:
1  d'assister à l'interrogatoire des parties, des témoins et des experts, restant sauves les dispositions du 
can. 1559;
2  de voir les actes judiciaires, même ceux qui ne sont pas encore publiés, et d'examiner les documents 
produits par les parties.             

§ 2. Les parties ne peuvent assister aux interrogatoires prévus au § 1, n. 1.

Can. 1679 - À moins que les preuves n'aient par ailleurs pleine valeur probante, le juge, pour apprécier 
les dépositions des parties selon le can. 1536, fera appel, si c'est possible, en plus des autres indices et 
éléments, à des témoins sur la crédibilité des parties elles-mêmes.

Can. 1680 - Dans les causes d'impuissance ou de défaut de consentement pour maladie mentale, le juge 
utilisera les services d'un ou plusieurs experts, à moins qu'en raison des circonstances, cela ne s'avère 
manifestement inutile; dans les autres causes, les dispositions du can. 1574 seront observées.      


	Art. 5

	La sentence et l'appel 


Can. 1681 - Chaque fois que dans l'instruction de la cause surgit un doute très probable sur la 
non-consommation du mariage, le tribunal peut, avec le consentement des parties, suspendre la cause en 
nullité, compléter l'instruction en vue de la dispense pour non-consommation et transmettre ensuite les actes 
au Siège Apostolique, en y joignant la demande de dispense de l'un ou de l'autre ou des deux conjoints, l'avis 
du tribunal et celui de l'Évêque.

Can. 1682 - § 1. La sentence qui, la première, a déclaré la nullité du mariage sera transmise d'office au 
tribunal d'appel, avec les appels, s'il y en a, ainsi que tous les autres actes du procès, dans les vingt jours qui 
suivent la publication de la sentence.             

§ 2. Si une sentence déclarant la nullité du mariage a été prononcée au premier degré, le tribunal 
d'appel, après avoir pesé les observations du défenseur du lien et aussi, s'il y en a, celles des parties, prendra 
un décret qui confirme immédiatement la décision ou qui remet la cause à l'examen ordinaire de ce nouveau 
degré.

Can. 1683 - Si, en appel, un nouveau chef de nullité du mariage est invoqué, le tribunal peut l'admettre 
en première instance et le juger comme tel.

Can. 1684 - § 1. Quand une sentence qui a déjà déclaré la nullité du mariage a été confirmée en appel, 
par un décret ou par une deuxième sentence, les personnes dont le mariage a été déclaré nul peuvent 
contracter un nouveau mariage aussitôt après que notification du décret ou de la deuxième sentence leur ait 
été faite, à moins qu'une interdiction jointe à la sentence ou au décret, ou bien émise par l'Ordinaire du lieu, 
ne l'interdise.             

§ 2. Les dispositions du can. 1644 doivent être observées, même si la sentence qui a déclaré la nullité du 
mariage a été confirmée non par une deuxième sentence, mais par un décret.

Can. 1685 - Dès que la sentence est devenue exécutoire, le Vicaire judiciaire doit la notifier à 
l'Ordinaire du lieu de célébration du mariage.  Celui-ci doit veiller à ce que la déclaration de nullité du 
mariage et les interdictions éventuelles soient mentionnées au plus tôt sur les registres des mariages et des 
baptisés.                  



	Art. 6

	Le procès documentaire


Can. 1686 - Après  réception d'une demande formulée selon le can. 1677, le Vicaire judiciaire ou le 
juge désigné par lui peut, passant outre aux formalités juridiques du procès ordinaire, mais après avoir cité 
les parties, et avec l'intervention du défenseur du lien, déclarer par une sentence la nullité du mariage si, d'un 
document qui n'est sujet à aucune contradiction ou exception, résulte de façon certaine l'existence d'un 
empêchement dirimant ou le défaut de forme légitime, pourvu qu'il soit évident, avec la même certitude, que 
la dispense n'a pas été donnée ou qu'il y a eu défaut de mandat valide de procuration.
Can. 1687 - § 1. Contre cette déclaration, le défenseur du lien, s'il estime prudemment que les vices 
dont il s'agit au can. 1686 ou que l'absence de dispense ne sont pas certains, doit faire appel au juge de 
deuxième instance auquel les actes doivent être transmis et qui doit être averti par écrit qu'il s'agit d'un 
procès documentaire.             

§ 2. La partie qui s'estime lésée garde toute liberté de faire appel.

Can. 1688 - Le  juge de deuxième instance, avec l'intervention du défenseur du lien et après avoir 
entendu les parties, décrète de la même façon que dans le can. 1686 si la sentence doit être confirmée ou si la 
cause doit être de préférence traitée selon la procédure ordinaire; dans ce cas, il renvoie la cause au tribunal 
de première instance.                     



	Art. 7

	Normes générales


Can. 1689 - Dans la sentence, les parties seront avisées des obligations morales et même civiles 
auxquelles elles peuvent être tenues l'une envers l'autre et envers leurs enfants en ce qui concerne le devoir 
de subsistance et d'éducation.

Can. 1690 - Les causes en déclaration de nullité de mariage ne peuvent être traitées par un procès 
contentieux oral.

Can. 1691 - Dans les autres actes de la procédure, il faut appliquer, à moins que la nature de la chose 
ne s'y oppose, les canons concernant les procès en général et le procès contentieux ordinaire, en respectant 
les normes spéciales relatives aux causes concernant le statut des personnes et aux causes regardant le bien 
public.           



	Chapitre II

	LES CAUSES DE SÉPARATION DES ÉPOUX


Can. 1692 - § 1. La séparation personnelle des époux baptisés peut être prononcée par un décret de 
l'Évêque diocésain ou par une sentence du juge selon les canons suivants, à moins qu'il n'y soit pourvu 
légitimement d'une autre manière pour des lieux particuliers.             

§ 2. Là où la décision ecclésiastique n'a pas d'effets civils, ou si la sentence civile ne semble pas devoir 
être contraire au droit divin, l'Évêque diocésain de la résidence des époux, après avoir  examiné les 
circonstances particulières, pourra permettre le recours au for civil.             

§ 3. Si la cause concerne aussi les effets purement civils du mariage, le juge fera en sorte que, restant 
sauves les dispositions du  § 2, la cause soit déférée dès le début au for civil.

Can. 1693 - § 1. À moins qu'une des parties ou le promoteur de justice ne demande le procès 
contentieux ordinaire, le procès contentieux oral sera adopté.             

§ 2. Si le procès contentieux ordinaire est adopté et qu'il y a appel, le tribunal du deuxième degré 
procédera selon le can. 1682, § 2 en observant les règles prescrites.

Can. 1694 - En ce qui concerne la compétence du tribunal, les dispositions du can. 1673 seront 
observées.

Can. 1695 - Avant d'accepter la cause et chaque fois qu'il percevra l'espoir d'une solution favorable, le 
juge mettra en oeuvre les moyens pastoraux pour réconcilier les époux et amener à reprendre la vie 
commune conjugale.

Can. 1696 - Les causes de séparation des époux concernent aussi le bien public; c'est pourquoi le 
promoteur de justice doit toujours y intervenir, selon le can. 1433.        



	Chapitre III

	LE PROCÈS POUR LA DISPENSE D'UN MARIAGE CONCLU
	ET NON CONSOMMÉ


Can. 1697 - Seuls les conjoints, ou un seul d'entre eux même contre le gré de l'autre, ont le droit de 
demander la grâce de la dispense d'un mariage conclu et non consommé.

Can. 1698 - § 1. Seul le Siège Apostolique connaît du fait de la non-consommation du mariage et de 
l'existence d'un juste motif pour concéder la dispense.             

§ 2. La dispense, elle, n'est concédée que par le seul Pontife Romain.

Can. 1699 - § 1. C'est l'Évêque diocésain du domicile ou du quasi-domicile du suppliant qui est 
compétent pour accepter le libelle par lequel est demandée la dispense et qui, si la demande est fondée, doit 
procéder à l'instruction du procès.             

§ 2. Si, cependant, le cas proposé présente des difficultés spéciales d'ordre juridique ou moral, l'Évêque 
diocésain consultera le Siège Apostolique.             

§ 3. Contre le décret par lequel l'Évêque rejette le libelle, un recours est ouvert auprès du Siège 
Apostolique.

Can. 1700 - § 1. Restant sauves les dispositions du can. 1681, l'Évêque confiera l'instruction de ces 
procès, d'une manière stable ou cas par cas, à son tribunal ou à celui d'un autre diocèse, ou bien à un prêtre 
idoine.             

§ 2. Si une demande judiciaire a été introduite en vue d'une déclaration de nullité de ce même mariage, 
l'instruction sera confiée au même tribunal.

Can. 1701 - § 1. Le défenseur du lien doit toujours intervenir dans ces procès.

§ 2. L'avocat n'y est pas admis, mais l'Évêque peut permettre, en raison de la difficulté du cas, au 
suppliant ou à la partie appelée, de recourir aux services d'un conseiller juridique.

Can. 1702 - Dans l'instruction, chaque conjoint sera entendu et autant que faire se peut les canons 
relatifs à la recherche des preuves dans le procès contentieux ordinaire et dans les causes de nullité du 
mariage y seront observés pourvu qu'ils puissent être adaptés à la nature de ces procès.
Can. 1703 - § 1. Il n'y a pas de publication des actes; cependant si, en raison des preuves apportées, le 
juge voit surgir un grave obstacle à la requête du suppliant ou aux exceptions soulevées par la partie 
appelée, il en avisera avec prudence la partie concernée.             

§ 2. Le juge pourra montrer un document déposé ou un témoignage reçu à la partie qui le demande, et 
lui fixer un délai pour présenter ses remarques.

Can. 1704 - § 1. L'instruction terminée, le juge instructeur transmettra tous les actes avec un rapport 
circonstancié à l'Évêque qui rédigera son avis sur la vérité du cas, tant sur le fait de la non-consommation 
que sur le juste motif de dispenser et l'opportunité d'accorder la grâce.             

§ 2. Si l'instruction du procès a été confiée à un autre tribunal selon le can. 1700, les remarques en 
faveur du lien seront faites au même for, mais l'avis dont il s'agit au § 1 concerne l'Évêque qui a confié la 
cause à ce tribunal et auquel le juge instructeur transmettra son rapport circonstancié joint aux actes de la 
cause.

Can. 1705 - § 1. L'Évêque transmettra au Siège Apostolique tous les actes avec son avis et les 
observations du défenseur du lien.             

§ 2. Si au jugement du Siège Apostolique un complément d'instruction est demandé, cela sera notifié à 
l'Évêque en indiquant les points sur lesquels l'instruction doit être complétée.             

§ 3. Si le Siège Apostolique déclare que, d'après les conclusions, la non-consommation n'est pas 
prouvée, le conseiller juridique dont il s'agit au can. 1701, § 2, peut consulter au siège du tribunal les actes 
du procès, mais non l'avis de l'Évêque, afin d'apprécier si quelque chose d'important peut être ajouté pour 
une nouvelle présentation de la demande.

Can. 1706 - Le rescrit de dispense est transmis par le Siège Apostolique à l'Évêque; celui-ci notifiera le 
rescrit aux parties et, de plus, demandera au plus tôt au curé, tant du lieu de la célébration du mariage que de 
la réception du baptême, d'inscrire sur les registres des mariages et des baptisés la dispense accordée. 



	Chapitre IV

	LE PROCÈS EN PRÉSOMPTION DE LA MORT D'UN CONJOINT


Can. 1707 - § 1. Chaque fois que la mort d'un conjoint ne peut être prouvée par un document 
authentique, ecclésiastique ou civil, l'autre conjoint ne peut être tenu pour libéré du lien conjugal si ce n'est 
après la déclaration de mort présumée prononcée par l'Évêque diocésain.              

§ 2. L'Évêque diocésain ne pourra prononcer la déclaration dont il s'agit au § 1 que si, après avoir fait 
des recherches appropriées, il a acquis la certitude morale du décès du conjoint, par les dépositions de 
témoins, par l'opinion générale ou par d'autres indices.  La seule absence du conjoint, bien qu'elle dure 
depuis longtemps, n'est pas suffisante.             

§ 3. Dans les cas incertains et compliqués, l'Évêque consultera le Siège Apostolique.            



	TITRE II
	LES CAUSES DE DÉCLARATION DE NULLITÉ
	DE L'ORDINATION SACRÉE


Can. 1708 - Ont le droit d'accuser la validité de l'ordination sacrée le clerc lui-même, ou l'Ordinaire de 
qui dépend le clerc, ou celui dans le diocèse duquel il a été ordonné.

Can. 1709 - § 1. Le libelle doit être adressé à la Congrégation compétente qui décidera si la cause doit 
être traitée par cette même Congrégation de la Curie romaine ou par un tribunal désigné par elle.

§ 2. Après l'envoi du libelle, il est interdit de plein droit au clerc d'exercer les ordres.

Can. 1710 - Si la Congrégation a remis la cause à un tribunal, celui-ci appliquera les canons relatifs aux 
procès en général et au procès contentieux ordinaire, à moins que la nature de la chose ne s'y oppose, restant 
sauves les dispositions du présent titre.

Can. 1711 - Dans ces causes, le défenseur du lien possède les mêmes droits et est tenu aux mêmes 
obligations que le défenseur du lien matrimonial.

Can. 1712 - Après une deuxième sentence qui a confirmé la nullité de l'ordination sacrée, le clerc perd 
tous les droits propres à l'état clérical et est libéré de toutes ses obligations.              



	TITRE III

	LES MOYENS D'ÉVITER LES PROCÈS


Can. 1713 - Pour éviter les procès, il est souhaitable de recourir à une transaction ou à une 
réconciliation, ou bien de soumettre le litige au jugement d'un ou plusieurs arbitres.

Can. 1714 - Pour la transaction, le compromis et l'arbitrage, les règles choisies par les parties seront 
observées ou, si les parties n'en ont pas choisi, la loi, s'il y en a une, portée par la conférence des Évêques, ou 
bien la loi civile en vigueur dans le lieu où la convention est conclue. 

Can. 1715 - § 1. Il ne peut y avoir de transaction ou de compromis valide dans les affaires qui 
concernent le bien public, et dans celles dont les parties ne peuvent disposer librement.    

    	§ 2. S'il s'agit de biens temporels ecclésiastiques, les formalités juridiques établies par le droit pour 
l'aliénation des biens ecclésiastiques seront observées chaque fois que la matière l'exige.

Can. 1716 - § 1. Si la loi civile ne reconnaît pas la valeur de la sentence d'arbitrage à moins qu'elle ne 
soit confirmée par un juge, la sentence d'arbitrage d'un litige ecclésiastique doit, pour avoir valeur au for 
canonique, être confirmée par le juge ecclésiastique du lieu où elle a été portée.             

§ 2. Toutefois, si la loi civile admet que l'on puisse attaquer la sentence d'arbitrage devant le juge civil, 
cette même attaque au for canonique peut être portée devant le juge ecclésiastique qui est compétent au 
premier degré pour juger le litige.                  



	QUATRIÈME PARTIE
	LE PROCÈS PÉNAL


	Chapitre I

	L'ENQUÊTE PRÉALABLE


Can. 1717 - § 1. Chaque fois que l'Ordinaire a connaissance, au moins vraisemblable, d'un délit, il fera 
par lui-même ou par une personne idoine, une enquête prudente portant sur les faits, les circonstances et 
l'imputabilité du délit, à moins que cette enquête ne paraisse totalement superflue.

§ 2. Il faut veiller à ce que cette enquête ne compromette la bonne réputation de quiconque.

§ 3. Celui qui mène cette enquête a les mêmes pouvoirs et les mêmes obligations qu'un auditeur dans un 
procès; et, si le procès judiciaire est ensuite engagé, il ne peut y tenir la place de juge.

Can. 1718 - § 1. Quand les éléments réunis par l'enquête paraîtront suffisants, l'Ordinaire décidera:
1  si un procès peut être engagé pour infliger ou déclarer une peine;
2  si, compte tenu du can. 1341, il est expédient d'engager ce procès;
3  s'il faut avoir recours à un procès judiciaire ou si, à moins que la loi ne s'y oppose, il faut procéder 
par décret extrajudiciaire.             

§ 2. L'Ordinaire révoquera ou modifiera le décret dont il s'agit au § 1, chaque fois que par suite de faits 
nouveaux, il estime devoir prendre une autre décision.             

§ 3. Pour prendre les décrets dont il s'agit aux §§ 1 et 2, l'Ordinaire, s'il le juge prudent, consultera deux 
juges ou autres experts en droit.

     § 4. Avant de prendre sa décision selon le § 1, l'Ordinaire examinera si, pour éviter des procès inutiles, il 
n'est pas expédient qu'avec l'accord des parties, lui-même ou l'enquêteur tranche la question du règlement 
équitable des dommages.

Can. 1719 - Les actes et les décrets de l'Ordinaire qui ouvrent ou clôturent l'enquête, ainsi que tous les 
éléments qui l'ont précédée, seront conservés aux archives secrètes de la curie, s'ils ne sont pas nécessaires 
au procès pénal.             



	Chapitre II

	LE DÉROULEMENT DU PROCÈS


Can. 1720 - Si l'Ordinaire  estime qu'il faut procéder par un décret extrajudiciaire:
1  il notifiera à l'accusé l'accusation et les preuves en lui donnant la possibilité de se défendre, à moins 
que l'accusé régulièrement cité n'ait négligé de comparaître;
2  il appréciera soigneusement avec l'aide de deux assesseurs les preuves et tous les arguments;
3  s'il constate avec certitude la réalité du délit et si l'action criminelle n'est pas éteinte, il portera un 
décret selon les cann. 1342-1350, en y exposant, au moins brièvement, les attendus en droit et en fait.

Can. 1721 - § 1. Si l'Ordinaire décrète qu'un procès pénal judiciaire doit être engagé, il transmettra les 
actes de l'enquête au promoteur de justice qui présentera au juge le libelle d'accusation selon les cann. 1502 
et 1504.             

§ 2. Devant le tribunal supérieur, le promoteur de justice constitué auprès de ce tribunal tient le rôle de 
demandeur.

Can. 1722 - Pour prévenir des scandales, pour protéger la liberté des témoins et garantir le cours de la 
justice, après avoir entendu le promoteur de justice et l'accusé lui-même, l'Ordinaire peut à tout moment du 
procès écarter l'accusé du ministère sacré ou d'un office ou d'une charge ecclésiastique, lui imposer ou lui 
interdire le séjour dans un endroit ou un territoire donné, ou même lui défendre de participer en  public à la 
très sainte Eucharistie; toutes ces mesures doivent être révoquées dès que cesse le motif, et prennent fin 
quand le procès pénal est achevé.

Can. 1723 - § 1. En citant l'accusé, le juge doit l'inviter à se constituer un avocat selon le can. 1481, § 
1, dans le délai déterminé par le juge lui-même.             

§ 2. Si l'accusé n'en choisit pas, le juge, avant la litiscontestation, désignera lui-même un avocat qui 
restera en fonction tant que l'accusé n'aura pas constitué le sien.

Can. 1724 - § 1. À tout degré de la procédure, le promoteur de justice peut renoncer à l'instance, sur 
l'ordre ou avec l'accord de l'Ordinaire à l'initiative duquel le procès a été engagé.             

§ 2. Pour être valable, cette renonciation doit être acceptée par l'accusé, à moins qu'il n'ait été déclaré 
absent du procès.

Can. 1725 - Dans la discussion de la cause, qu'elle soit écrite ou orale, l'accusé, son avocat ou son 
procureur ont toujours le droit de s'exprimer les derniers.

Can. 1726 - À tout degré ou état du procès pénal, s'il appert que le délit n'a pas été commis par 
l'accusé, le juge doit le déclarer par une sentence et relaxer l'accusé, même si en même temps il s'avère que 
l'action criminelle est éteinte.

Can. 1727 - § 1. L'accusé peut interjeter appel, même si la sentence ne l'a absous que parce que la peine 
était facultative ou que le juge a utilisé le pouvoir dont il s'agit aux cann. 1344 et 1345.

§ 2. Le promoteur de justice peut faire appel chaque fois qu'il estime qu'il n'a pas été suffisamment 
pourvu à la réparation du scandale ou au rétablissement de la justice.

Can. 1728 - § 1. Restant sauves les dispositions des canons du présent titre, à moins que la nature des 
choses n'y fasse obstacle, les canons concernant les procès en général et le procès contentieux ordinaire 
devront être appliqués dans le procès pénal, tout en respectant les normes spéciales des causes relatives au 
bien public.             

§ 2. L'accusé n'est pas tenu d'avouer son délit et on ne peut pas lui déférer le serment.          



	Chapitre III

	L'ACTION EN RÉPARATION DES DOMMAGES


Can. 1729 - § 1. La partie lésée peut exercer une action contentieuse au pénal pour obtenir la 
réparation des dommages qu'elle a subis par suite du délit, selon le can. 1596.             
§ 2. L'intervention de la partie lésée dont il s'agit au § 1 n'est plus admise si elle n'a pas été faite au 
premier degré du jugement pénal.             

§ 3. Dans une cause de réparation des dommages, l'appel se fait selon les cann. 1628-1640, même si cet 
appel ne peut être formé au pénal; mais si l'un et l'autre appels sont éventuellement interjetés par des parties 
différentes, un seul jugement en appel sera rendu, restant sauves les dispositions du can. 1734.

Can. 1730 - § 1. Pour éviter les délais trop longs dans le procès pénal, le juge peut ajourner le procès 
relatif aux dommages jusqu'au prononcé de la sentence définitive du procès pénal.             

§ 2. Le juge qui a pris cette décision doit, après avoir rendu la sentence du procès pénal, traiter l'action 
en dommage, même si le procès pénal reste encore pendant en raison d'un recours introduit, ou si l'accusé 
est absous pour un motif qui ne supprime pas l'obligation de réparer les dommages.

Can. 1731 - La sentence portée dans un procès pénal, même si elle est passée en force de chose jugée, 
n'a aucun effet juridique à l'égard de la partie lésée, à moins que celle-ci ne soit intervenue selon le can. 
1729.       



	CINQUIÈME PARTIE

	LA PROCÉDURE DES RECOURS ADMINISTRATIFS
	ET DE RÉVOCATION OU DE TRANSFERT DES CURÉS


	SECTION I

	LE RECOURS CONTRE LES DÉCRETS ADMINISTRATIFS


Can. 1732 - Les dispositions concernant les décrets contenues dans les canons de la présente section 
doivent être appliquées à tous les actes administratifs particuliers qui sont pris au for externe en dehors de 
tout jugement, à l'exception des décrets portés par le Pontife Romain lui-même ou par le Concile 
Oecuménique lui-même.

Can. 1733 - § 1. Il est hautement souhaitable que chaque fois qu'une personne s'estime lésée par un 
décret, le conflit entre elle et l'auteur du décret soit évité et que soit recherchée entre eux d'un commun  
accord une solution équitable, en utilisant au besoin la médiation et les efforts de sages, pour éviter le litige 
ou le régler par un moyen adéquat.             

§ 2. La conférence des Évêques peut décider que soit constitué de manière stable dans chaque diocèse 
un organisme ou un conseil dont la charge sera de rechercher et de suggérer des solutions équitables selon 
les normes établies par la conférence; mais si la conférence ne l'a pas ordonné, l'Évêque peut constituer un 
conseil ou un organisme de ce genre.             

§ 3. L'organisme ou le conseil dont il s'agit au § 2 agira surtout lorsque la révocation d'un décret a été 
demandée selon le can. 1734 et que les délais de recours ne sont pas écoulés; mais si le recours contre le 
décret lui est soumis, le Supérieur qui doit examiner le recours encouragera la personne qui fait recours et 
l'auteur du décret, chaque fois qu'il a l'espoir d'une solution favorable, à rechercher des solutions de ce genre.

Can. 1734 - § 1. Avant d'engager un recours, il faut demander par écrit à l'auteur du décret sa 
révocation ou sa modification; dans cette démarche sera comprise aussi la demande de surseoir à l'exécution. 
            

§ 2. Cette demande doit être faite dans le délai péremptoire de dix jours utiles à compter de la 
notification régulière du décret.              

§ 3. Les règles des §§ 1 et 2 ne s'appliquent pas:
1  au recours à présenter à l'Évêque contre des décrets portés par des autorités qui dépendent de lui;
2  au recours à présenter  contre un décret par lequel le recours hiérarchique est décidé, à moins que 
la décision n'ait été prise par l'Évêque; 
3  aux recours à présenter selon les cann. 57 et 1735.

Can. 1735 - Si, dans les trente jours à compter du moment où la demande dont il s'agit au can. 1734 
parvient à l'auteur du décret, celui-ci rend un nouveau décret par lequel il modifie le précédent ou il décide le 
rejet de la demande, les délais de recours partent de la notification du nouveau décret; mais si dans ces trente 
jours il ne décide de rien, les délais courent à compter du trentième jour.

Can. 1736 - § 1. Dans les matières où le recours hiérarchique suspend l'exécution du décret, la demande 
dont il s'agit au can. 1734 produit le même effet.              

§ 2. Dans les autres cas, à moins que dans les dix jours à compter du moment où la demande dont il 
s'agit au can. 1734 est parvenue à l'auteur du décret, celui-ci n'ait décidé de surseoir à exécution, la 
suspension peut être demandée entre-temps au Supérieur hiérarchique qui ne peut la décider que pour de 
graves motifs, et en veillant toujours que le salut des âmes n'en subisse aucun détriment.             

§ 3. L'exécution du décret ayant été suspendue selon le § 2, si un recours est présenté ultérieurement, 
celui qui doit examiner le recours décide selon le can. 1737, § 3, si la suspension doit être confirmée ou 
révoquée.             

§ 4. Si aucun recours n'est exercé contre le décret dans les délais prévus, la suspension de l'exécution, 
intervenue entre-temps selon le § 1 ou le § 2, cesse par le fait même.

Can. 1737 - § 1. La personne qui s'estime lésée par un décret peut recourir pour tout juste motif au 
Supérieur hiérarchique de celui qui a porté le décret; le recours peut être formé devant l'auteur même du 
décret qui doit le transmettre aussitôt au Supérieur hiérarchique compétent.             

§ 2. Le recours doit être présenté dans le délai obligatoire de quinze jours utiles qui, dans les cas dont il 
s'agit au can. 1734, §  3, courent à dater du jour de la notification du décret, et dans les autres cas, selon le 
can. 1735.

§ 3. Même dans les cas où le recours ne suspend pas de plein droit l'exécution du décret, ou bien 
lorsque la suspension n'a pas été décrétée selon le can. 1736, § 2, le Supérieur compétent peut cependant 
pour un grave motif ordonner de surseoir à l'exécution, en veillant néanmoins à ce que le salut des âmes n'en 
subisse aucun détriment. 

Can. 1738 - La personne qui fait recours a toujours le droit d'utiliser l'assistance d'un avocat ou d'un 
procureur, mais en évitant les retards inutiles; bien plus, un défenseur sera désigné d'office si la personne qui 
fait recours n'en a pas et si le Supérieur l'estime nécessaire; mais le Supérieur peut toujours lui ordonner de 
comparaître en personne pour être interrogée.

Can. 1739 - Le Supérieur qui traite le recours peut, le cas échéant, non seulement confirmer le décret 
ou le déclarer nul, mais aussi le rescinder, le révoquer ou encore, si cela lui paraît mieux convenir, l'amender, 
le remplacer ou l'abroger.   
 


	SECTION II

	LA PROCÉDURE DE RÉVOCATION OU
	DE TRANSFERT DES CURÉS


	Chapitre I

	LA PROCÉDURE DE LA RÉVOCATION DES CURÉS


Can. 1740 - Quand pour une raison quelconque et même sans faute grave de l'intéressé, le ministère 
d'un curé devient nuisible ou au moins inefficace, ce curé peut être révoqué de sa paroisse par l'Évêque 
diocésain. 

Can. 1741 - Les  motifs pour lesquels un curé peut être révoqué légitimement de sa paroisse sont 
principalement les suivants:
1  une manière d'agir qui cause un grave détriment ou un trouble grave dans la communion ecclésiale;
2  l'incompétence ou  une infirmité permanente de l'esprit ou du corps qui font que le curé n'est plus 
en état de s'acquitter efficacement de ses fonctions;
3  la perte de la bonne estime chez les paroissiens probes et sérieux ou l'aversion envers le curé, dont 
on prévoit qu'elle ne cessera pas rapidement;
4  une grave négligence ou la violation de ses devoirs de curé persistant après une monition;
5  une mauvaise administration des biens temporels entraînant un grave dommage pour l'Église, 
chaque fois qu'aucun autre remède ne peut être apporté à ce mal.

Can. 1742 - § 1. Si, à la suite d'une enquête, il est établi qu'il existe un motif dont il s'agit au can. 1740, 
l'Évêque en débattra avec deux curés choisis dans le groupe prévu à cet effet d'une manière stable par le 
conseil presbytéral sur proposition de l'Évêque; s'il estime en conséquence devoir en venir à la révocation du 
curé, l'Évêque, après lui avoir indiqué, pour que la mesure soit valide, la raison et les arguments, exhortera 
paternellement le curé à présenter sa renonciation dans les quinze jours.             
§ 2. Pour les curés qui sont membres d'un institut religieux ou d'une société de vie apostolique, les 
dispositions du can. 682, § 2, seront observées.

Can. 1743 - Le curé peut présenter sa renonciation purement et simplement, mais il peut aussi la donner 
sous condition, pourvu que cette condition puisse être acceptée légitimement par l'Évêque et soit admise 
effectivement par lui.

Can. 1744 - § 1. Si le curé ne donne pas sa réponse dans le délai prévu, l'Évêque renouvellera son 
invitation en prorogeant le temps utile pour la réponse.             

§ 2. Si l'Évêque est certain que le curé a bien reçu sa seconde invitation mais qu'il n'a pas répondu alors 
qu'il n'en était nullement empêché, ou si le curé refuse de présenter sa renonciation sans donner aucun motif, 
l'Évêque portera le décret de révocation.

Can. 1745 - Cependant, si le curé conteste la raison alléguée et les arguments avancés, en faisant état 
d'éléments qui paraissent insuffisants à l'Évêque, celui-ci pour agir validement: 
1  invitera le curé à consigner, après examen des actes, dans un rapport écrit, ses répliques et bien 
plus, à présenter, s'il en a, ses preuves en sens contraire;
2  ensuite, après avoir complété si nécessaire son enquête, examinera la situation avec l'aide des 
mêmes curés dont il s'agit au can. 1742, § 1, à moins qu'il ne faille en désigner d'autres en raison d'un 
empêchement des premiers;
3  décidera enfin si le curé doit être révoqué ou non, et portera sans délai un décret à ce sujet.

Can. 1746 - Une fois le curé révoqué, l'Évêque s'occupera de lui assigner un autre office, s'il en est 
capable, ou de lui assurer une pension, selon le cas et si les moyens le permettent.

Can. 1747 - § 1. Le curé révoqué doit s'abstenir d'exercer le ministère de curé, laisser libre le plus 
rapidement possible le presbytère et remettre tout ce qui concerne la paroisse à celui à qui l'Évêque l'aura 
confiée.             

§ 2. Cependant, s'il s'agit d'un malade qui ne peut être transféré sans inconvénient du presbytère dans un 
autre endroit, l'Évêque lui en laissera l'usage même exclusif, tant que cela sera nécessaire.

§ 3. Tant que le recours contre le décret de révocation est pendant, l'Évêque ne peut pas nommer un 
nouveau curé, mais il pourvoiera entre-temps à la charge par un administrateur paroissial.           



	Chapitre II

	LA PROCÉDURE DU TRANSFERT DES CURÉS


Can. 1748 - Si le bien des âmes, les nécessités ou l'utilité pour l'Église réclament qu'un curé soit 
transféré de sa paroisse qu'il dirige avec fruit à une autre paroisse ou à un autre office, l'Évêque lui proposera 
par écrit ce transfert et l'invitera à l'accepter pour l'amour de Dieu et des âmes.

Can. 1749 - Si le curé n'entend pas déférer à l'avis et aux exhortations de l'Évêque, il donnera ses motifs 
par écrit.

Can. 1750 - Si, en dépit des raisons alléguées, l'Évêque estime qu'il ne doit pas revenir sur sa décision, il 
appréciera avec les deux curés choisis selon le can. 1742, § 1, les raisons favorables ou défavorables au 
transfert.  S'il estime après cela que le transfert doit avoir lieu, il renouvellera au curé ses exhortations 
paternelles.

Can. 1751 - § 1. Cela  fait, si le curé refuse encore et si l'Évêque estime que le transfert doit avoir lieu, 
ce dernier portera le décret de transfert en disposant que la paroisse sera vacante à l'expiration du délai fixé.  
           

§ 2. Une fois ce délai inutilement expiré, l'Évêque déclarera la paroisse vacante.

Can. 1752 - Dans les causes de transfert, les dispositions du can. 1747 seront appliquées, en observant 
l'équité canonique et sans perdre de vue le salut des âmes qui doit toujours être dans l'Église la loi suprême. 

Made available to the Net by C.J. Urbano

1ère partie ; 2ème partie ; 3ème partie ; 4ème partie ; 5ème partie ; 6ème partie ; 7ème partie ; Bibliothèque ; Accueil.