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CHAPITRE XVI : DE LA LITURGIE DURANT LA PREMIERE MOITIE DU XVII° SIECLE. ZÈLE DE L'ÉPISCOPAT FRANÇAIS POUR LA LITURGIE ROMAINE.   RÉACTION   DE   LA  PUISSANCE   SECULIERE. — TRAVAUX DES   PONTIFES   ROMAINS   SUR   LA   LITURGIE.     PAUL V.   RITUEL ROMAIN.    BRÉVIAIRE     ROMAIN.     BREVIAIRE     MONASTIQUE. — URBAIN   VIII.   CORRECTION  DES  HYMNES.  — AUTEURS  LITURGISTES   DE   CETTE   ÉPOQUE.

NOTES DU CHAPITRE XVI

NOTE A

NOTE  B

NOTE C

 

 

L'unité liturgique régnait donc désormais en Occident. Un demi-siècle devait s'écouler avant qu'on osât y porter atteinte. Non moins fidèle que les autres églises à cette unité, l'Église de France, qui avait si vigoureusement exécuté, dans ses divers conciles provinciaux, les dispositions de la bulle de saint Pie V, jouissait en paix d'un si grand bienfait et travaillait avec zèle à en perpétuer la durée.

Ce fut pour ce motif que, dans l'assemblée du clergé de 1605 à 1606, l'archevêque d'Embrun, bien qu'il n'ignorât pas qu'un nombre assez considérable d'églises n'avaient reçu le Bréviaire réformé que pour le fondre avec les usages diocésains, remontra qu'il serait à propos que toutes les églises fussent uniformes en la célébration du service divin, et que l'office romain fût reçu partout (1). Il ajouta qu'on avait trouvé un imprimeur qui offrait d'imprimer tous les livres nécessaires la seule condition qu'il plût à l’assemblée de lui avancer une somme de mille écus (2).

 

(1)  Procès-verbaux des Assemblées générales du clergé, tom. I, pag. 767.

(2)  Ibidem.

 

 

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Cette proposition fut agréée par les prélats, et un contrat fut passé entre le clergé et l'imprimeur en question, sous la date du 8 mai 1606, ainsi qu'on le peut voir dans les actes de l'assemblée de 1612 (1). On y lit pareillement que l'évêque de Chartres et les agents du clergé furent priés et chargés défaire distribuer aux provinces et diocèses qui en auraient besoin, tous les livres de l'usage romain imprimés ci-devant (2).

Le résultat de cette mesure fut de déterminer un certain nombre de diocèses qui n'avaient pas encore quitté leurs bréviaires particuliers, à embrasser le romain pur ; elle ne fut pas non plus sans utilité pour les églises qui voulaient absolument retenir le rite diocésain, puisque ce rite n'était lui-même que le romain réformé, auquel on avait associé l'office des saints locaux et quelques anciens usages particuliers. Par cette mesure de l'assemblée de 1605, la Liturgie romaine était donc, pour ainsi dire, proclamée la Liturgie de l'Église de France en général ; vérité qui résultait déjà de l'ensemble des canons portés dans les divers conciles du XVI° siècle que nous avons cités au chapitre précédent.

Un événement, d'abord imperceptible, mais bientôt devenu célèbre, sembla, dès le commencement du XVII° siècle, fournir un présage des atteintes qui devaient Un jour être portées, en France, à la Liturgie romaine. Charles Miron, évêque d'Angers, sur la demande de plusieurs membres du clergé de l'église de la Trinité d'Angers, qui formait un chapitre uni à l'insigne abbaye du Ronceray, avait rendu deux ordonnances, en date du 26 octobre 1599 et du 26 mars 1600, portant suppression du Bréviaire angevin dans ladite église de la Trinité, et injonction d'y user à l'avenir du seul Bréviaire romain réformé par saint Pie V.   Les oppositions formées par la

 

(1)  Procès-verbaux des Assemblées générales du clergé, tom. II, pag. 43.

(2)  Ibidem.

 

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majorité du chapitre avaient été fortement repoussées par l'officiai; des sentences de prise de corps, et même l'incarcération s'étaient ensuivies contre plusieurs des récalcitrants; on prétend même que les livres angevins à l'usage de l'église de la Trinité avaient été brûlés par ordre de l'évêque.

Les choses étant poussées à cette extrémité, l'abbesse et les religieuses du Ronceray interjetèrent, avec les chanoines et chapelains de leur église de la Trinité, appel comme d'abus au parlement de Paris. L'avocat général Servin, homme audacieux et bien connu par son aversion pour la liberté de l'Église, embrassa avec chaleur la cause du Bréviaire angevin contre celui de Rome, et procura un arrêt devenu fameux, par lequel la cour « ordonne que le service divin ordinaire en l'église de la Trinité sera continué; et a fait et fait inhibitions et défenses audit évêque d'innover aucune chose en l'exercice et célébration du service divin aux églises de son diocèse, sans l'autorité du Roi; et à son promoteur et official d'entreprendre cour, juridiction et connaissance que celle qui leur est attribuée par les ordonnances. Et pour se voir faire plus amples défenses et répondre aux conclusions que ledit procureur général voudra prendre et élire contre eux, seront ajournés à comparoir en personne au mois ; et jusques à ce qu'ils aient comparu, leur interdit l'exercice de la juridiction ecclésiastique. Condamne les intimés es dépens des causes d'appel, dommages et intérêts des emprisonnements, et de ce qui s'est ensuivi : ordonne, si aucuns des appelants sont détenus prisonniers, que les prisons leur seront ouvertes : aura le procureur général du Roi commission pour informer des faits concernant les livres de ladite église de la Trinité brûlés, et paroles scandaleuses proférées aux prédications publiques, pour ce fait et rapporté, ordonner ce que de raison : et sur le surplus

 

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par lui requis, ladite cour  en délibérera  au conseil. « Fait en Parlement, le 27e jour de février, l'an 16o3 (1). »

Maintenant, si l'on examine quels étaient les motifs sur lesquels les magistrats avaient pu baser un arrêt aussi scandaleux, on trouvera que la haine de Rome, sentiment l' inné dans l'âme des légistes français, depuis et avant Philippe le Bel, l'avait, du moins en grande partie, inspiré. C'est cette haine de Rome qui dicta les fameuses conclusions de la Sorbonne contre la réception du Bréviaire romain, au temps de Pierre de Gondy, en 1583; monument étrange, mais bien précieux (2), dont nous devons la conservation au même avocat général Servin, qui trouva bon, pour accroître encore le scandale, de l'insérer dans son plaidoyer contre l'évêque d'Angers. Nous avons dit que la Sorbonne réclama sur la publicité donnée à cette pièce qui ne devait, disait-elle, être considérée que comme le fait de quelques particuliers. Mais le temps était venu où la mauvaise semence allait germer, et où l'ivraie étoufferait le bon grain dans le champ du père de famille.

Outre cette haine pour tout ce qui vient de Rome, caractère distinctif de l'esprit des parlements, on doit noter encore une autre tendance dans l'arrêt que nous venons de citer, savoir l'envie de conférer au prince séculier le pouvoir souverain sur la Liturgie. C'est le douzième caractère de l'hérésie antiliturgiste. Nous le verrons se développer en France et passer enfin dans les livres de droit à l'usage du clergé. Si on y réfléchit bien, on verra que les deux maximes de l'avocat Servin s'enchaînent merveilleusement. D'abord, arrêter les influences directes de Rome sur la Liturgie : car la Liturgie est un enseignement haut et populaire qu'on ne doit point laisser au pape, dans un pays de liberté comme est la France ; ensuite, surveiller,

 

(1)  Preuves des libertés de l'Eglise gallicane, tom. II, pag. 1144.

(2)  Vid.  ci-dessus,   au   chap.   XV,  pag.   453,  et   pièces  justificatives, Note F, pag. 492-495.

 

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par autorité souveraine, le clergé dans une chose aussi importante que la prière publique, de manière qu'il ne puisse faire un pas sans ressentir sa dépendance sur cet article.

Nous n'ignorons pas que, sur ce point comme sur tout autre, la puissance séculière prétendait n'intervenir que comme gardienne des anciens usages; mais rien ne nous empêche plus aujourd'hui d'appeler persécution de l'Église toute politique séculière qui la veut contraindre, soit de retenir telle forme à laquelle elle juge à propos de renoncer, soit d'embrasser telle autre vers laquelle son propre mouvement ne la porte pas.

L'assemblée du clergé de 1605 vit avec indignation l'attentat du parlement contre le droit sacré de la Liturgie. Elle résolut de supplier le roi de casser l'arrêt et tout ce qui s'était fait en exécution ; demandant aussi que ledit arrêt fût rayé des registres, et que défense fût faite au sieur Servin de plaider à l'avenir en aucune cause d'Église. L'assemblée nomma même des députés pour poursuivre la cassation (1); mais nous ne voyons pas que l'arrêt ait jamais été rapporté. Bien plus, il est devenu célèbre dans tous les livres qui traitent du droit ecclésiastique français, comme l'un des premiers fondements de cette maxime de nos libertés, qui porte que les évêques de France ne peuvent rien sur la Liturgie, dans leurs propres diocèses, sans la permission du roi.

Au reste, l'assemblée de 1605, tout en réclamant les imprescriptibles droits de l'Église, prêtait elle-même le flanc aux envahisseurs de la puissance laïque. On se rappelle que lors de la publication du Missel de saint Pie V, le parlement fit défense d'imprimer ce livre en France, à moins qu'on n'y ajoutât au canon de la messe ces mots : Et rege nostro N. Cette entreprise irrégulière n'aurait pas

 

(1) Procès-verbaux du clergé, tom. I, pag. 753 et suiv.

 

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, au moins, être sanctionnée par l'autorité ecclésiastique. Le devoir du clergé, dans ce cas, était de recourir à Rome qui eût facilement accordé à la France ce que déjà l'Espagne avait obtenu. Loin de là, les prélats de l'assemblée, avant de clore leurs opérations, ordonnèrent, en date du 24 avril 1606, que la première feuille du Missel romain qu'on avait imprimé à Bordeaux, l'année précédente, serait réformée, et qu'on insérerait dans la nouvelle impression, la mention du roi à la suite de celle du pape et de l'évêque (1). Ainsi la même assemblée qui refusait aux gens du roi le droit d'intervenir contre les changements introduits par un évêque dans la Liturgie générale de son diocèse, acceptait l'initiative donnée par une cour séculière dans une question qui intéressait la lettre même du monument principal de la Liturgie, le canon de la messe. Il est vrai que le clergé comptait bien, dans cette affaire, n'agir qu'en son nom et indépendamment des antécédents posés par les magistrats; mais du moment qu'il n'allait pas chercher son point d'appui hors des limites du royaume, à Rome, en un mot, il était censé vaincu, et on pouvait désormais ajouter une nouvelle page à l'histoire de ces honteuses servitudes que ceux mêmes qui les imposaient ont appelées, d'une manière dérisoire, les libertés de l'église gallicane. Les parlements, en effet, ne s'en firent pas faute, et l'on rencontre depuis lors de nombreuses applications de leur fameux principe : Que le roi a un droit spécial sur les choses du culte divin.

Nous trouvons, en effet, sous la date du 27 juillet de la même année 1606, les lettres patentes de Henri IV, qui, vingt ans après la tenue du concile de Bordeaux dont nous avons parlé au chapitre précédent, daigne approuver le canon fait dans ce concile pour L'adoption des livres romains dans toute la province, sans tirer en conséquence

 

(1) Procès-verbaux du clergé, tom. I, pag. 767.

 

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pour les autres résolutions qui pourraient avoir été prises dans ladite assemblée et concile provincial dudit Bordeaux. L'occasion de ces lettres patentes fut la demande que firent à Sa Majesté l'évêque et le Chapitre de Poitiers, qui, ayant été jusqu'alors empêchés par le malheur des temps, de mettre à exécution le canon du concile de Bordeaux, se trouvaient enfin en mesure de satisfaire à ce devoir. Ils avaient trouvé expédient, avant de passer outre, d'avoir sur ce déclaration du vouloir et intention de Sa Majesté, afin qu'il n'y eût aucun sujet ni occasion de plainte à l'avenir en général, ni en particulier, sur l'exécution d'icelle (1). Quel chemin on avait fait déjà en si peu d'années ! A peine le XVII° siècle était ouvert, et le pouvoir ecclésiastique, le même qui, dans les conciles de Rouen, de Reims, de Bordeaux, d'Aix, de Bourges, de Tours, de Toulouse, de Narbonne, avait procédé si franchement, si largement à la réforme de la Liturgie, n'osait déjà plus mettre en pratique ses propres résolutions sans s'assurer de l'agrément du roi ! On avait bien réclamé, dans l'assemblée, contre l'outrage fait à l'évêque d'Angers : mais à peine quelques mois étaient écoulés, qu'on reconnaissait, par des actes positifs, la compétence du pouvoir laïque dans les choses de la Liturgie !

On lit encore dans l'important recueil intitulé : Preuves des libertés de l'Église gallicane, un arrêt du parlement de Paris, rendu sur les conclusions de l'avocat général Servin, en date du 9 août 1611, au sujet de l'introduction du Bréviaire romain réformé dans l'église collégiale de Saint-Maixme de Chinon (2). Il est dit en cet arrêt que, dans les choses qui concernent la Liturgie, « l'autorité du Roi y doit passer pour donner règle, sans laquelle on ne peut faire aucune innovation en la police ecclésiastique.

 

(1)  Preuves des libertés de l'Eglise gallicane, tom. II, pag. 1144.

(2)  Ibidem, pag. 1146.

 

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En conséquence, vu le désir des parties de terminer l'affaire d'une manière légale, la cour permet que l'on suive, dans la collégiale de Saint-Maixme de Chinon, le Bréviaire romain qui (on en convient), est le plus repurgé de tous, à la condition d'y joindre les offices des saints qui sont particulièrement en vénération dans cette église. » Après quoi, on lit ces curieuses paroles : Et c'est la voie qu'il faut tenir en telle occurrence, laquelle si l'évêque d'Angers eut voulu prendre lorsqu'il voulut introduire le Bréviaire romain en une église de son diocèse, la grande controverse qui fut plaidée sur ce sujet, eût été abrégée promptement; au lieu qu'icelui évêque n'ayant voulu recourir au roi en ce regard, la cour a improuvé ce qu'il aurait fait de son mouvement, et à lui fait défenses, par son arrêt du 27 février 1603, d'innover aucune chose en l'exercice et célébration du service divin, sans l'autorité royale. Le recueil que nous citons produit ensuite des lettres patentes de Louis XIII, en date du 9 juillet 1611, par lesquelles la permission ci-dessus mentionnée est octroyée au chapitre de Saint-Maixme de Chinon, dans des termes analogues à ceux de l'arrêt que nous venons de rapporter.

Ces détails suffiront pour faire voir combien les vrais principes sur la Liturgie s'altéraient déjà en France, et comment la dépendance à l'égard du pouvoir séculier, sur cet article, commençait à s'établir. Nous avons indiqué, au chapitre XIV, ce caractère comme un de ceux qui constituent le système destructif de la Liturgie. Nul catholique, nous le pensons, ne contestera ni le fait ni l'application. Ce n'est pourtant encore ici que le commencement des douleurs de l'Église de France. Hœc autem initia sunt dolorum.

Avant de dérouler le triste tableau de la révolution liturgique qui s'ensuivit bientôt, nous dirons du moins que cette première moitié du XVII° siècle, malgré les fautes trop

 

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fécondes que nous venons de raconter, fut pour l'Église de France une dernière période de liberté. Ce fut dans ces années trop promptement écoulées, en 1614, que le cardinal Du Perron, organe du clergé, vengea avec tant d'éloquence et de dignité l'ancien droit public de la chrétienté, que les aveugles entreprises du tiers état menaçaient d'une destruction complète. Plus tard, en 1625, l'assemblée du clergé professait encore la doctrine de l'infaillibilité du souverain Pontife (1). Bien plus, en 1653, on entendait une assemblée du clergé déclarer expressément que les jugements portés par les papes, en réponse aux consultations des évêques en matière de foi, ont UNE AUTORITÉ SOUVERAINE ET DIVINE par toute l'Église, soit que les évêques aient cru devoir exprimer leur sentiment dans la consultation, soit qu'ils aient omis de le faire (2). Nous aimons à nous arrêter sur ces pures traditions de l'Église de France; assez tôt, la marche des événements nous entraînera dans des récits lamentables : qu'il nous soit donc permis de les retarder encore, et aussi de faire voir  que, pour  se  montrer de nouveau  fidèle

 

( 1 ) A vis de l'Assemblée générale du clergé de France, de 1625, à Messeigneurs les archevêques et évêques de ce royaume.

(2) Perspectum enim habebat Ecclesia catholica non solum ex Christi Domini nostri pollicitatione Petro facta, sed etiam ex actis priorum pontificum, et ex anathematismis adversus Apollinarium et Macedonium nondum ab ullo synodo œcumenico damnatos, a Damaso paulo antea jactis, judicia pro sancienda regula fidei a summis Pontificibus lata, super episcoporum consultatione (sive suam in actis relationis sententiam ponant, sive omittant, prout illis collibuerit) divina œque ac summa per universam Ecclesiam authoritate niti : cui christiani omnes ex officio, ipsius quoque mentis obsequium prœstare teneantur. Ea nos quoque sententia ac fide imbuti, Romanae ecclesiœ prœsentem quas in summo pontifice Innocentio X viget authoritatem debita observantia colentes, Constitutionem divini Numinis instinctu a Beatitudine vestra conditam, nobisque traditam ab illustrissime) Athenarum episcopo, nuncio apostolico, et promulgandam curabimus in ecclesiis ac diœcesibus nostris, atque illius executionem apud fideles populos urgebimus. (D'Argentré, Collect. Judiciorum, tom. III, pag, 276.)

 

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aux doctrines de l'Église romaine, l'Église gallicane aujourd'hui n'a qu'à remonter de quelques années dans ses souvenirs.

Pendant que la Liturgie était exposée, en France, à des attaques plus menaçantes encore pour l'avenir que dures dans le présent, Rome achevait le grand oeuvre de la réforme du culte divin.  Le bréviaire, le missel, le martyrologe, le pontifical, le cérémonial avaient déjà paru. Restait encore à publier un livre  non moins important, le rituel. Paul V, dont le pontificat fut, sous   plusieurs points,  la continuation de celui de l'admirable Clément VIII, entreprit de mener à fin cette œuvre importante. Déjà,en 153y, avait paru à Rome, par les soins  d'Albert Castellani, dominicain, le livre intitulé : Sacerdotale, seu liber sacerdotalis collectas, Leonis X auctoritate approbatus. Ce recueil, qui renfermait principalement les détails nécessaires  pour l'administration   des sacrements,   avait   été approuvé, au moins comme essai, par Léon X, mais ne fut mis au jour que sous le pontificat de Pie IV, qui s'abstint  d'en faire l'objet d'un  jugement quelconque. Il ne laissa pas de se répandre, et l'on en fit plusieurs éditions, plus ou moins fidèles, hors de Rome.   Au même siècle, Samarini,   chanoine de  Saint-Jean de Latran, entreprit une compilation du même   genre, dans laquelle il s'aida beaucoup du travail de Castellani. Elle parut à Venise, en 1579, sous ce titre : Sacerdotale, sive sacerdotum Theaurus ad consuetudinem sanctae Romance ecclesiœ, aliarumque  ecclesiarum    collectus, juxta    Tridentini   concilii sanctiones, etc. Le célèbre prélat Rocca donna  une édition  augmentée de ce recueil. Enfin, un troisième rituel fut rédigé par  le  cardinal  Sanctorio, dans les dernières années du XVI° siècle. Ce rituel, qui a mérité des éloges de Paul V, dans le bref même où il le déciare supprimé, est assez volumineux, et porte ce titre que Benoît XIV prouve avoir été mis après coup : Rituale sacramentorum

 

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Romanum, Gregorii XIII Pont. Max. jussu editum. Romœ, 1584. Il paraît en effet prouvé que ce fut seulement sous le pontificat de Paul V, qu'on songea à imprimer le rituel de Sanctorio, plusieurs années après la mort de ce cardinal (1).

Ces divers essais tentés par des particuliers montrent clairement que jusqu'alors le rituel n'avait point formé un livre liturgique à part. Les formules qui le composent aujourd'hui se trouvaient soit dans les missels, soit dans les bréviaires. Mais le Bréviaire et le Missel de saint Pie V ne se trouvant plus renfermer ces sortes de détails, si l'on en excepte les bénédictions, et d'ailleurs le pontifical ne comprenant que les rites à l'usage des évêques, il devenait nécessaire de publier un livre spécial qui satisfît aux besoins du clergé.

Paul V entreprit et consomma cette opération. Le bref pour la publication du Rituel romain parut le 17 juin 1614, et commence par ces mots Apostolicœ Sedi. Le pape rappelle d'abord les travaux de saint Pie V et de Clément VIII pour la réforme liturgique, après quoi il ajoute : « Tout étant donc ainsi réglé, il ne restait plus qu'à renfermer dans un seul volume muni de l'autorité du Siège apostolique, les rites sacrés et purs de l'Église catholique qui doivent être observés dans l'administration des sacrements et autres fonctions ecclésiastiques, par ceux qui ont la charge des âmes; afin que ceux-ci se conformant uniquement à la teneur de ce volume, eussent à accomplir leur ministère, d'après une règle fixe et unique, et à marcher d'accord et sans scandale, sous une même direction, sans être plus jamais détournés par la multitude des rituels déjà existants. Cette affaire avait déjà été agitée précédemment ; mais elle avait été retardée par les soins donnés à l'impression de l'édition grecque et latine des conciles généraux. Nous

 

(1) Bened. XIV. Epist. ad Cardinal. Guadagnium, § 18.

 

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l'avons reprise avec vigueur, pour obéir à ce que nous jugeons de notre  devoir, du moment que l'entreprise  dont nous parlons a cessé de Nous occuper. Afin donc que l'affaire se traitât convenablement et avec ordre, Nous l'avons confiée à plusieurs de nos vénérables frères cardinaux de la sainte  Église romaine, remarquables par leur piété, leur doctrine et leur prudence; lesquels ayant pris le conseil d'hommes érudits, et consulté les divers rituels anciens, mais principalement  celui que le cardinal Jules-Antoine (Sanctorio) du titre de Sainte-Séverine, homme  d'une piété singulière et d'une excellente doctrine, avait composé et rendu très-complet par une longue étude et un travail éclairé; ayant donc considéré mûrement toutes choses, ils ont enfin, par la clémence divine, rédigé ce rituel avec une brièveté convenable. C'est pourquoi,   Nous-même  ayant   vu  que les rites reçus et  approuvés de l'Église catholique  se  trouvent compris en leur ordre dans ce rituel, Nous avons jugé à propos, pour le bien public de l'Église de Dieu, de le publier sous le nom  de Rituel romain.  A ces  causes, Nous exhortons dans le Seigneur nos vénérables frères les patriarches, archevêques et évêques, et nos chers fils leurs vicaires, les abbés, les curés, et généralement tous ceux auxquels il appartient, en quelque lieu qu'ils se trou-ce vent, de se servir à l'avenir, dans les fonctions sacrées, comme  enfants  de l'Église romaine, du Rituel publié par l'autorité de cette Église mère et maîtresse de toutes les autres, et d'observer inviolablement, dans une chose de si grande conséquence, les rites que l'Église catholique que et l'usage de l'antiquité approuvé par elle ont statué, ce

« Donné   à    Rome,   à   Sainte-Marie-Majeure,   sous et l'anneau du pêcheur, le 17 juin 1614,  l'an dixième de ce de notre pontificat (1). »

 

(1) Vid. la Note A.

 

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On voit, par la teneur de ce bref, que la publication du " Rituel romain ne fut pas accomplie avec moins de solennité que celle du bréviaire, du missel, du cérémonial et du pontifical : toutefois, on doit remarquer qu'à la différence des bulles de saint Pie V et des brefs de Clément VIII, le bref de Paul V ne renferme point l'injonction expresse d'user du Rituel romain, à l'exclusion de tout autre. Le Pontife se borne à une simple,  mais pressante exhortation. La raison de cette différence provient de l'extrême diversité qui s'était maintenue jusque-là, dans l'Occident, ' au sujet des cérémonies qui accompagnent  l'administration des sacrements. La destruction violente des coutumes locales, en cette matière, eût occasionné à la fois du scandale dans le peuple et des murmures dans le clergé. Il est remarquable  que le concile   de  Trente avait   lui-même reconnu en principe cette variété comme un fait et comme un   droit :   ainsi,  dans  sa   session   vingt-quatrième, au chapitre premier de Reformatione, les Pères disent que le curé, ayant interrogé les époux et reçu leur mutuel consentement, prononcera ces mots :  Ego vos in matrimonium conjungo, etc. ;  ou se servira d'autres paroles suivant le rite reçu  de  chaque province (1).   On   pourrait   citer plusieurs passages   analogues   du   même   concile.  C'est ainsi que,  dans tous  les temps,  l'Eglise romaine   a su prendre   les tempéraments convenables pour régir avec force et douceur l'héritage du  Seigneur.  Néanmoins, ce qui devait arriver arriva en effet : le Rituel de Paul V fut bientôt adopté dans le plus grand nombre des Eglises de l'Occident. Les diocèses qui conservèrent le fond de leurs usages, adoptèrent du moins les formules concernant

 

(1) Parochus, viro et muliere interrogatis, et eorum mutuo consensu intellecto, vel dicat : Ego vos in matrimonium conjungo, innomme Patris, et Filii, et Spiritus Sancti ; vel aliis utatur verbis, juxta receptum uniuscujusque provincial ritum. (Conc. Trid., sess.  XXIV. De Reformatione, cap. I.)

 

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l’administration des sacrements, les bénédictions, etc. La publication de ce livre fut le complément de la réforme liturgique. Toutefois, les souverains Pontifes des âges suivants jugèrent à propos de faire quelques améliorations ou additions aux livres approuvés par leurs prédécesseurs : nous enregistrerons ces faits à mesure que le cours des années les amènera sous notre plume.

Paul V attacha encore son nom à une œuvre liturgique d'une importance secondaire, à la vérité, mais qui n'en doit pas moins trouver place dans cet ouvrage. Il s'agit de la publication du bréviaire monastique. Nous avons montré, au chapitre vin, que les ordres et congrégations monastiques de l'Occident, sont en possession d'une forme particulière d'office divin fondée sur la règle de Saint-Benoît. La bulle de saint Pie V qui supprimait tous les bréviaires postérieurs aux deux cents dernières années, ne pouvait atteindre un ordre d'office qui datait, de mille ans. Les moines continuèrent donc à suivre leurs usages; mais ces usages étaient différents sous plusieurs points, suivant les pays, ou encore suivant les ordres ou congrégations dans un même pays. Ainsi Cluny avait ses coutumes différentes de celles du Mont-Cassin ; les cisterciens avaient leurs us fort dissemblables de ceux des camaldules; les abbayes des bords du Rhin ou du Danube, s'écartaient en plusieurs points des formes usitées dans celles de l'Espagne et du Portugal. Il n'y avait en cela rien qui dût surprendre ni scandaliser personne : un corps vaste comme l'Église d'Occident, privé d'un centre et divisé en de nombreux rameaux, puisant une vie propre non-seulement dans les diverses réformes qui l'avaient modifié, mais encore dans les mœurs des contrées où il était répandu, ne pouvait, pas plus que l'Église elle-même, avoir gardé une discipline uniforme dans toutes ses coutumes liturgiques. Il y avait donc plusieurs bréviaires monastiques au moment de la publication de la  bulle de saint

 

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Pie V, et ils n'avaient rien à redouter de cette constitution, pas plus que les bréviaires ambrosien, lyonnais,parisien.

D'autre part, on ne peut nier que le Bréviaire réformé de saint Pie V ne fût de beaucoup supérieur à tous ceux qui existaient  alors  dans l'Église;  du  moment que les moines songeaient, à leur tour, à réformer leurs propres bréviaires, ils ne pouvaient recourir à une source plus pure. En outre, à ne considérer que les moyens d'exécution les plus faciles pour la réforme d'un bréviaire monastique, il est clair qu'on épargnait une grande partie des frais, et qu'on facilitait grandement l'opération, en ramenant   à  l'unité  la Liturgie  bénédictine,  en effaçant  les usages particuliers de chaque ordre ou congrégation. Ce plan, dont les  avantages balancent les inconvénients, fut conçu et exécuté par les procureurs généraux des diverses congrégations bénédictines,   résidant  à Rome.  Tout en maintenant la forme générale de l'Office monastique, ils s'attachèrent à faire  entrer dans leur cadre la presque totalité du Bréviaire de saint Pie V, et soumirent à l'approbation du souverain  Pontife ce nouveau travail. Un grand nombre de traditions antiques et vénérables dans l'ordre avait été sacrifié ; le psautier, dont la règle de Saint-Benoît exige si strictement la récitation chaque semaine, se trouvait interrompu dans toutes les fêtes des saints ; mais alors ces fêtes, beaucoup moins multipliées qu'aujourd'hui, laissaient encore la liberté de satisfaire le plus souvent à cette inviolable loi. Paul V accorda son approbation par un bref du 1er octobre 1612 : cependant il ne voulut pas  obliger tous les ordres militants sous la règle bénédictine, à rejeter les autres bréviaires pour suivre exclusivement celui que venaient de rédiger les procureurs généraux; il se contenta de les exhorter en général à recevoir le bréviaire et les livres de chœur nouvellement réformés (1),

 

(1) Nos laudabile  consilium hujusmodi   plurimum commandantes et omnes ejusdem Ordinis religiosos ad  breviarium et libros chorales, ut

 

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et afin de porter plus efficacement les bénédictins à les adopter, il attribua à la récitation du nouveau Bréviaire monastique les mêmes indulgences dont saint Pie V avait encouragé l'usage du Bréviaire romain (1).

En Italie et généralement dans les pays étrangers, les ordres et congrégations qui vivaient sous la règle de Saint-Benoît embrassèrent le Bréviaire de Paul V. Outre l'avantage de se rapprocher en beaucoup de choses de l'office réformé, on trouvait celui de se procurer aisément les livres, et d'éviter les grands frais qu'occasionnait toujours, -dans chaque congrégation, la réimpression des usages particuliers. Néanmoins l'ordre de Cîteaux tout entier refusa de changer ses livres, dans lesquels, ainsi que nous l'avons dit, l'élément grégorien était mélangé de parisien. En France, les congrégations de Saint-Vannes et de Saint-Maur acceptèrent le nouveau bréviaire, mais plutôt de fait que de droit, en déclarant expressément, dans leurs constitutions, qu'elles n'entendaient pas recevoir les nouveaux offices de saints qu'on ajoutait sans cesse à ce bréviaire(2). En Espagne, la congrégation tarragonaise se tint aussi à ses anciens livres; celle de Valladolid attendit jusqu'en 1621 pour adopter les nouveaux; mais elle se maintint, comme celle de Saint-Vannes et de Saint-Maur, dans l'usage de fixer son calendrier. Nous parlerons de Cluny au chapitre suivant.

Quatre ans après la publication du Bréviaire monastique

 

(1)   Vid. la Note B.

(2)  Praeter Sanctorum festivitates quas Sanctissimus Dominus Noster Urbanus Papa VIII calendario breviarii Romani addidit, nullus inducat alia festa, inconsulto Capitulo generali. (Declar. Cong. S. Mauri, in cap. XIV Regulae S. P. Benedicti.)

Nemo, inconsulto generali Capitulo, inducat festa ab iis quœ fuerint in calendario impressa, vel in dicecesi praecepta. (Declar. Cong. SS. Vitoni et Hydulphi, in idem caput.)

 

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de Paul V, il émana un avis et déclaration de la congrégation des Rites, portant que l'opinion de ce tribunal était que tous les moines et moniales qui militent sous la règle de Saint-Benoît, peuvent et doivent se servir du Bréviaire de Paul V, nonobstant que plusieurs exempts se fussent servis, par le passé, du romain ou de tout autre (1).

L'autorité de cette déclaration ne prévalut pas néanmoins de telle sorte, qu'elle détruisit les bréviaires monastiques qui avaient survécu. On jugea qu'elle n'était pas  préceptive, puisque, dans ce cas, elle eût été en contradiction avec le bref de Paul V, antérieur seulement de quatre ans, et dans lequel ce pontife se contente d'exhorter les moines à adopter le Bréviaire rédigé par les procureurs généraux. Dans Rome même, l'ordre de Cîteaux, en particulier, continua, longtemps encore, d'employer dans les offices divins le seul Bréviaire cistercien; et, vers la fin du même siècle, le cardinal Bona, dans son beau traité de Divina Psalmodia, imprimé à Rome, consacrait un chapitre entier à détailler avec complaisance les avantages du Bréviaire cistercien sur le monastique de Paul V.

Au reste, tous ces bréviaires monastiques ne différaient les uns des autres que dans des particularités d'un intérêt secondaire. La disposition des offices était, dans tous, celle de la règle de Saint-Benoît; dans tous, la plupart des antiennes, répons, hymnes, étaient conformes aux anciens responsoriaux de saint Grégoire, par conséquent au Bréviaire de saint Pie V. Le reste, ainsi que dans les bréviaires des diocèses, était emprunté aux coutumes locales, mais surtout au romain-français, dont l'influence s'était

 

(1) Sacra Rituum congregatio censuit et declaravit omnes monachos et moniales qui et quae militant sub régula S. Benedicti, posse et debere uti breviario Benedictino nuper de mandato SS. D. N. Pauli V papa; edito pro omnibus religiosis qui militant sub regula S. Patris Benedicti : nonobstante quod aliqui exempti in praeteritum usi fuerint Romano, vel alio breviario. Et ita declaravit die 24 januarii, anno Domini 1616.

 

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étendue si loin. Pour le missel, nous avons déjà remarqué que les moines n'en connaissaient point d'autre que celui de l'Église romaine, auquel ils joignaient quelques usages particuliers. Le Missel monastique que publia aussi Paul V se répandit dans la même proportion que son bréviaire.

Urbain VIII, qui succéda à PauIV, après le trop court pontificat- de Grégoire XV, entreprit la révision du bréviaire; on ne l'avait pas faite depuis Clément VIII. Les commissaires qu'il nomma pour ce travail furent : le cardinal Louis Gaétan ; Tégrime Tegrimi, évêque d'Assise et secrétaire de la congrégation des Rites; Fortuné Scacchi, sacristain de la chapelle papale ; Nicolas Riccardi, maître du sacré palais; Jérôme Lanni, référendaire de l'une et l'autre signature; Hilarion Rancati, abbé de Sainte-Croix en Jérusalem; Jacques Vulponi, de l'Oratoire de Saint-Philippe de Néri ; Barthélemi Gavanti, des clercs réguliers de Saint-Paul; Térence Alciati, Milanais, consulteur de la congrégation des Rites, ainsi que plusieurs des précédents ; enfin le célèbre annaliste des frères mineurs, Luc Wading (1).

Le travail de la commission consista principalement à revoir les homélies des saints Pères sur les originaux, à substituer aux anciennes quelques-unes qui paraissaient mieux adaptées. On s'occupa aussi d'éclaircir les rubriques, et de fixer la ponctuation des Psaumes pour le chant. Cette correction, publiée par un bref du 25 janvier 163i, qui commence par ces mots : Divinam psalmodiam (2), est la dernière qui ait été faite; les successeurs d'Urbain VIII ont pu ajouter des offices au bréviaire; mais il ne porte en tête que les seuls noms de saint Pie V, de Clément VIII et d'Urbain VIII.

 

(1)  Merati in Gavantum.  Thesaur. Sacr. Rituum, tom. III, 4°, pag. 22.

(2)   Vid. la Note C.

 

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La correction d'Urbain VIII n'attirait pas seulement l'attention par les réformes dont nous venons de parler : une particularité plus importante encore la rendait remarquable. La plupart des hymnes avaient été retouchées et ramenées aux règles du vers, par ordre d'Urbain VIII. Ce pape, qui aimait les lettres et cultivait avec succès la poésie latine, ne pouvait supporter les nombreuses incorrections que présentaient la plupart des hymnes du bréviaire. Il regrettait, comme il le dit dans son bref, que les saints Pères eussent plutôt ébauché que perfectionné leurs hymnes; et la décence du service divin lui semblait réclamer impérieusement une réforme sur cet article. Le talent dont il avait fait preuve dans la composition des hymnes qu'il a mises au bréviaire, et dont nous parlerons plus loin, le rendait fort capable de réaliser cette entreprise difficile : néanmoins il ne jugea pas à propos de s'en charger. Il la confia à quatre jésuites : Matthias Sarbiewski, Fabien Strada, Tarquin Galluzzi et Jérôme Petrucci, qui corrigèrent au-delà de neuf cent cinquante fautes contre la prosodie.

Comme il ne pouvait manquer d'arriver, l'œuvre de ces quatre commissaires a été jugée fort diversement. Les uns, comme les pères Théophile Raynaud (1), Charles Guyet (2), Faustin Arevalo (3), etc., ont pris la défense de l'œuvre de leurs confrères, et, il nous semble, avec raison. D'autres, comme le P. Louis Cavalli, franciscain, pénitencier de Saint-Jean de Latran, dans un livre d'observations qu'il a composé exprès; Jean-Baptiste Thiers, dans sa satire du Bréviaire de Cluny ; Henri Valois, cité par Mérati, ont fort maltraité les correcteurs des hymnes romaines. Si, après tous ces auteurs, il nous est permis de faire connaître notre avis, nous dirons d'abord que c'était

 

(1)  Theoph. Raynaudi Opéra, tom. XI. Minutalia sacra, pag. 12.

(2)  Hortologia sacra, lib. III, cap. v, quœst. 2.

(3)  Hymnodia Hispanica. De Hymnis ecclesiast. § 28.

 

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une œuvre grandement difficile de corriger les vers d'autrui, et des vers dont le sens et les paroles étaient dans la mémoire de tout le monde. On demandait aux correcteurs de conserver la mesure et le sens de chaque vers, de maintenir le fonds des expressions, en un mot la couleur particulière. Ils ont rempli cette tâche, suivant nous, autant qu'elle pouvait être remplie. Il y a sans doute de rares endroits où ils ont trop sacrifié à une pureté classique : mais la plupart du temps, l'onction primitive est restée, en même temps que l'expression devenait à la fois plus nette et plus claire. Nous leur reprocherons seulement d'avoir changé le mètre de l'hymne de saint Michel : Tibi, Christe, splendor Patris, et de celles de la dédicace d'une église, Urbs Jerusalem beata et Angularis fundamentum.

Quoi qu'il en soit de notre sentiment particulier, on ne peut nier que l'adoption des hymnes ainsi corrigées n'ait fourni matière à de grandes oppositions. Leurs causes principales étaient la difficulté, en tout temps si grande, de déraciner la routine, l'impossibilité de corriger, sans les gâter, les anciens livres de chœur, enfin la facture peu musicale d'un certain nombre de vers. Cavalli rapporte à ce sujet un mot qui, pour être devenu célèbre, n'en est pas pour cela plus juste. Un Belge, d'ailleurs homme pieux et docte, disait, en parlant des hymnes réformées : accessit latinitas et recessit pietas. Les chantres romains prétendaient aussi que les correcteurs étaient plus familiers avec les muses qu'avec la musique. Il fut impossible d'établir l'usage des hymnes corrigées dans la basilique de Saint-Pierre ; mais elles s'étendirent rapidement dans les autres églises de Rome, de l'Italie, et même de la chrétienté, hors en France. Ceux de nos diocèses qui suivaient le romain pur, préférèrent, en général, garder les anciennes. On rencontre peu d'éditions françaises du  bréviaire avant 1789, dans lesquelles les

 

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nouvelles se trouvent : encore, le plus souvent, sont-elles renvoyées à la fin, en matière d'appendice. Au contraire, les éditions publiées depuis douze ou quinze ans, ont, presque toutes, reproduit uniquement les hymnes corrigées.

Quant aux ordres religieux, ceux qui sont astreints au Bréviaire romain embrassèrent les nouvelles hymnes, excepté toutefois les franciscains des provinces de France. Les ordres et congrégations monastiques gardèrent les anciennes. La congrégation de Saint-Maur est la seule qui, après diverses variations, ait enfin adopté définitivement la correction d'Urbain VIII. Aujourd'hui encore, dans Rome même, les bénédictins du Mont-Cassin, les cisterciens, les chartreux, etc., chantent les anciennes hymnes : elles sont également restées en usage dans le Bréviaire dominicain.

Urbain VIII, après avoir opéré la révision du bréviaire, entreprit celle du missel, considérant ces deux livres, fondement de la Liturgie, comme les deux ailes que le prêtre de la loi nouvelle, à l'exemple des chérubins du tabernacle antique, étend chaque jour vers le vrai propitiatoire du monde (1). La même commission qui avait été établie pour la révision du bréviaire, donna ses soins à celle du missel. On fit aux rubriques plusieurs corrections et éclaircissements, et on rétablit dans sa pureté le texte de l'Écriture, altéré en quelques endroits. Cette correction du missel est aussi la dernière : c'est pour cette raison que ce livre, comme le bréviaire, a porté depuis sur son titre le nom d'Urbain VIII avec ceux de saint Pie V

 

(1) Quamobrem sicuti nuper ad divini officii nitorem reformari breviarium, ita demum hujus exemplo ad divini sacrificii ornamentum corrigi missale mandavimus; et quoniam hasce quasi alas quas sacerdos, instar cherubim prisci mystici tabernaculi, quotidie pandit ad verum mundi propitiatorium, decet esse plane geminas, atque uniformes, etc. (Bref du 2 septembre 1634.)

 

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et de Clément VIII. Le bref de publication est du 2 septembre 1634, et commence par ces mots: Si quid est in rebus humanis. Nous ne le donnons pas dans les notes de ce chapitre, parce qu'il présente moins d'intérêt que celui qui a rapport à la révision du bréviaire et à la correction des hymnes. Enfin Urbain VIII publia une nouvelle édition du pontifical, avec quelques changements et améliorations, et la promulgua, comme désormais obligatoire, par un bref du 17 juin 1644, qui commence par ces mots : Quamvis alias.

Nous ne terminerons pas cette histoire liturgique de la première moitié du XVII° siècle, sans parler des accroissements que reçut, durant cette période, le Bréviaire romain par l'addition des offices de plusieurs saints qui furent proposés par les souverains Pontifes au culte de l'Eglise. Il est juste, en effet, que cette épouse du Christ célèbre les triomphes de ses enfants, à quelque siècle qu'ils aient appartenu ; car elle ne doit point rougir de placer dans ses fastes les fils qu'elle a nourris dans la vieillesse de ses mamelles (1), à côté de ceux qui furent les prémices de sa maternité. Au XVII° siècle, la France ne s'était pas rendue sourde encore à cette voix du Pasteur suprême qui retentit à chaque pontificat, dans les églises de Dieu, portant l'ordre qu'à l'avenir tel jour de l'année demeure consacré à la mémoire d'un serviteur de Dieu. Sous la hutte de roseaux, au fond des antres qui le cachent, le missionnaire qui n'a pour consolation que son bréviaire, apprend cette grande nouvelle, et se sent fortifié par ce nouveau signe de vie que lui envoie la Mère des chrétiens; il s'unit à toutes les églises : celle de France est la seule qui ne répétera point avec lui le cantique nouveau.

Clément VIII, dans  sa révision du bréviaire,  avait, à l'exemple de Grégoire XIII et de Sixte-Quint, ajouté au

 

(1) Adhuc multiplicabuntur in senecta uberi. (Psalm. XCI, 15.)

 

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calendrier de saint Pie V plusieurs nouveaux saints. Par différents décrets, il avait établi, pour la première fois, l'office de saint Romuald, abbé de Camaldoli, et celui de saint Stanislas, évêque de Cracovie et martyr, l'un et l'autre du rite semi-double. Il avait élevé au rang des doubles-majeurs la Visitation de la sainte Vierge, les deux fêtes de la Chaire de saint Pierre, à Rome et à Antioche, et celle de saint Pierre-aux-Liens. La fête de saint Jean Gualbert, abbé de Vallombreuse, avait été établie du rite simple, et celle de saint Polycarpe, évêque de Smyrne et martyr, élevée, de simple qu'elle était, au degré de semi-double. Clément VIII, après avoir uni le culte de l'illustre martyre Flavia Domitilla à celui des saints Nérée et Achillée, avait aussi rehaussé d'un degré cette fête simple jusqu'alors. Mais en retour, sans doute pour ménager davantage les droits du dimanche, il avait abaissé du rang des doubles à celui des semi-doubles, les fêtes de saint François de Paule, de saint Pierre, martyr, de saint Antoine de Padoue et de saint Nicolas de Tolentin.

Paul V établit l'office de saint Casimir, prince polonais, et celui de saint Norbert, instituteur des prémontrés, du rite semi-double. Il approuva du même degré, mais ad libitum, la fête de saint Charles Borromée, celle des Stigmates de saint François; et du rite double, pareillement ad libitum, l'office des saints Anges gardiens. La fête de saint Ubalde, évêque de Gubbio, fut aussi instituée par le même pontife, mais du rite simple. Enfin Paul V rendit à saint François de Paule le degré de double que lui avait enlevé Clément VIII. Mais aucun pape de l'époque qui nous occupe ne surpassa Urbain VIII pour le zèle à instituer de nouveaux offices. Il établit la fête double de saint Hyacinthe, dominicain polonais, et institua semi-doubles de précepte les fêtes de sainte Bibiane, vierge et martyre; de saint Hermégénilde, martyr ; de sainte Catherine   de Sienne, vierge ; de saint Eustache et

 

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ses compagnons, martyrs; enfin, de sainte Martine, vierge et martyre. Urbain VIII approuva, en outre, comme semi-doubles ad libitum, les fêtes de saint Philippe de Néri, instituteur de l'Oratoire de Rome; de saint Alexis, confesseur ; de saint Henri II, empereur ; de sainte Thérèse, vierge, réformatrice du Carmel,et de sainte Elisabeth, reine de Portugal, dont il composa lui-même les hymnes et l'office entier. Innocent X, qui succéda à Urbain VIII, établit du rite double la fête de sainte Françoise, veuve romaine, et du rite semi-double et de précepte, celles de saint Ignace de Loyola, de sainte Thérèse et de saint Charles Borromée. L'office de sainte Claire fut aussi établi par ce pontife, mais seulement semi-double ad libitum.

Tels furent les accroissements du Bréviaire romain, et en même temps du missel, jusqu'à la moitié du XVII° siècle. On doit remarquer que la plupart de ces fêtes sont du rite semi-double, pour conserver l'office du dimanche. Nous verrons une révolution en sens contraire s'accomplir successivement, et la récitation hebdomadaire du psautier perdre une partie de son importance à mesure que nous avancerons dans l'histoire liturgique des deux derniers siècles. Nous aurons ailleurs l'occasion de dire notre avis sur cette grave modification liturgique.

Donnons maintenant la bibliothèque des écrivains liturgistes qui ont fleuri dans la première moitié du XVII° siècle.

En tête, nous placerons Victorius Scialak, moine maronite, né au Mont-Liban, qui vivait à Rome au commencement du XVII° siècle, et y enseignait les langues orientales. Il traduisit d'arabe en latin les Liturgies attribuées à saint Basile, à saint Grégoire de Nysse et à saint Cyrille d'Alexandrie. Cette collection fut imprimée à Augsbourg, en 1604.

(1604). Jean de Angelis, frère mineur observantin, donna en espagnol un ouvrage imprimé à Madrid, sous ce titre : Tratadode los sacratissimos mysterios de la Misa.

 

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(1605). André Hoius ou Hove, professeur de langue grecque à Douai, est auteur d'un livre intitulé : Antiquitatum liturgicarum arcana concionatoribus et pastoribus uberrimum promptuarium, sacerdotibus serium exercitium, religiosis meditationum speculum, nobilibus spiritualis venatio, laicis litteratis sancta devotio, omnia ex diversis auctoribus tribus tomis comprehensa. A Douai, in-8°. Pour être juste, nous devons dire que l'exécution du livre ne répond pas tout à fait à de si magnifiques promesses.

(1606). Jean-Paul Palantieri, franciscain, évêque de Cedonia, a laissé une explication des hymnes ecclésiastiques imprimées à Bologne, en 1606.

(1606). Le célèbre jésuite Jean Gretser, un des plus vaillants antagonistes de la réforme, et dont les œuvres volumineuses forment l'un des plus vastes répertoires de l'érudition catholique, a laissé plusieurs traités intéressants sur les matières liturgiques. Nous citerons en particulier : 1° De Sacris Peregrinationibus, libri IV; 2° De Ecclesiasticis Processionibus, libri II ; 3° Podoniptron seu Pedilavium, hoc est, de more lavandi pedes peregrinorum et hospitum, avec une addition au livre des pèlerinages; 4° De Funere christiano, libri III; 5° De Festis, libri II. Il donna plus tard un supplément à ce dernier ouvrage, dans lequel il traite d'une manière spéciale du culte et de la fête du Saint Sacrement. 6° De Benedictionibus, libri duo, et tertius de maledictionibus; 7° De sancta Cruce, ouvrage non moins fécond pour la science liturgique que pour, celle de l'antiquité chrétienne en gèlerai. Nous omettons un grand nombre d'autres opuscules qui figurent avec les livres que nous venons de citer dans la belle édition des œuvres de Gretser, donnée en dix-sept volumes in-folio, à Ingolstadt, en 1734.

(1607). Nicolas Serrarius, jésuite lorrain, est auteur de deux livres intitulés : le Litaneutique ou des Litanies,

 

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dans le premier desquels il traite de l'antiquité et de l'utilité des litanies, et dans le second de l'invocation des saints. Il a composé aussi un traité des Processions divisé pareillement en deux livres. Ces deux ouvrages, remplis de science et d'intérêt, se trouvent dans la collection des opuscules de Serrarius, imprimée à Mayence en 1611, in-folio.

(1608). Jean-Baptiste de Rubeis publia à Plaisance un livre intitulé : Rationale divinorum officiorum. Quelques recherches que nous ayons faites d'ailleurs, l'auteur et son livre ne nous sont connus que par la simple mention qu'en fait Zaccaria.

(1610). Ce fut en cette année que les éditeurs parisiens de la Bibliotheca veterum Patrum, de Margarin de la Bigne, donnèrent en manière de supplément un dixième tome qui contient une nouvelle et meilleure édition de la collection liturgique d'Hittorp. Cette édition, qui est postérieure de dix-neuf ans à celle que Ferrari avait publiée à Rome, à la fin du XVI° siècle,est la dernière de toutes. Elle est aussi la plus correcte, principalement pour l'ouvrage d'Honorius d'Autun, intitulé : Gemma animœ.

(1610). André Duval, docteur et professeur de Sorbonne, si connu par sa franche orthodoxie, a publié, en 161 o, un ouvrage mentionné par Ellies Dupin, sous ce titre : Observations sur quelques livres de l'Église de Lyon.

(1611). Claude Villette, chanoine de Saint-Marcel de Paris, a laissé un ouvrage intitulé : Les raisons de l'office, et cérémonies qui se font en l'Église catholique, apostolique et romaine. Ensemble les raisons des cérémonies du sacre de nos rois de France, et des douze marques uniques de leur royauté céleste, par-dessus tous les rois du monde. Ce livre, dont la doctrine est puisée dans les liturgistes du moyen âge, présente un grand intérêt, et a eu plusieurs éditions, tant du format in-4° que du format in-12.

(1611). Jean Chapeauville, docteur de Louvain, est auteur de l'ouvrage suivant qni  a été  réimprimé plusieurs

 

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fois : Tractatus de necessitate et modo ministrandi sacramenta tempore pestis (Mayence, 1612, in-8°). On trouve, à la fin du second volume de Fhistoire des évêques de Liège, par le même, un traité historique de prima et vera Origine festivitatis SS. Corporis et Sanguinis Christi.

(1613). Augustin de Herrera, jésuite espagnol, a laissé deux ouvrages importants, imprimés à Séville, dans la langue nationale, le premier sous ce titre : Del Origen, y progreso en la Iglesia catholica de los ritos, y ceremonias, que se usan en el santo sacrifïcio de la Misa (1613, in-4°) ; et le second intitulé : Origen,y progreso del oficio divin, y de sus observancias calholicas, desde el siglo primero de la Iglesia al presente (1644, in-4°).

(1613). Jean-Baptiste de Glano, religieux augustin, docteur de Paris, a composé, au rapport d'Ellies Dupin, un livre intitulé : Des Cérémonies des principales Églises de l'Europe.

(1615). Joseph Visconti, connu dans la république des lettres sous son nom latinisé de Vicecomes, fut un des conservateurs de la bibliothèque Ambrosienne, fondée à Milan, par l'illustre cardinal Frédéric Borromée. Il a composé sous le titre d'Observationes ecclesiasticœ, quatre volumes devenus rares, mais honorés d'une juste célébrité (Milan, 1615, 1618, 1620, 1626, in-4°). Le premier traite des rites du baptême ; le second, de ceux de la confirmation; le troisième, des cérémonies de la messe, et le quatrième, des choses à préparer pour célébrer convenablement ce sacrifice.

(1616). Jean-Baptiste Scortia, jésuite génois, a publié quatre livres, de Sacrosancto missœ sacrifïcio, qui ont été imprimés à Lyon, en 1616, in-4°, et qui attestent une science remarquable dans leur auteur.

(1617). Pierre Halloix, savant jésuite flamand, parmi ses nombreux écrits, a laissé sur une matière liturgique l'ouvrage intitulé :   Triumphus sacer sanctorum, sive de

 

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cœremoniis in reliquiarum sanctorum translationibus usurpatis. «Antverpiœ » (In-8°).

(1618). Martin de Alcazar, hiéronymite, est auteur de l'ouvrage suivant: Kalendarium romanum perpetuum ex Breviario et Missali démentis VIII authoritate recognitis, cum festis quae generaliter in Hispaniam celebrantur, in quo ordo recitandi officium divinum et missas celebrandi dilucide exponitur (Madrid, in-4°). Cet ouvrage parait être le premier dans son genre, et précéda de plusieurs années l’Ordo perpetuus de Gavanti.

(1619). Gaspard Loartes est auteur d'un livre imprimé à Cologne, sous ce titre : De Sacris Peregrinationibus, Reliquiis et Divitiis (1619, in-4°). Nous ne connaissons cet auteur et son livre que par Etlies Dupin et Zaccaria.

(1619). Le cardinal Frédéric Borromée, archevêque de Milan et neveu de saint Charles, outre le Cœremoniale Ambrosianum, par lequel il compléta la Liturgie de son Eglise, est auteur d'un livre imprimé à Milan,en 1632, du format in-folio, sous ce titre : De Concionante Episcopo, dans lequel il traite savamment de l'appareil liturgique qui doit accompagner l'évêque annonçant la parole de Dieu à son peuple.

(1621). François-Bernardin Ferrari, préfet delà bibliothèque Ambrosienne, a laissé un ouvrage en trois livres sur un sujet analogue à celui du cardinal Frédéric Borromée, sous ce titre : De Ritu sacrarum ecclesiœ veteris concionum, in-4°. Ce livre remarquable a été réimprimé plusieurs fois. Nous avons encore du même Ferrari, sur une matière liturgique, sept livres de veterum Acclamationibus et Plausu. 1627, in-4°. Il y traite en effet des acclamations, tant dans les assemblées ecclésiastiques, que dans les réunions profanes.

(1623). Michel Lonigo, personnage dont nous ignorons les qualités, mais qui paraît avoir exercé les fonctions de cérémoniaire, a composé un livre curieux intitulé : Dell’uso

 

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delle vesti de signori cardinali, tanto nelle chiese di Roma, quanto fuori. A Venise, in-8°,  1623.

(1623). Gabriel de l'Aubespine, évêque d'Orléans, homme d'une grande érudition, a bien mérité de la Liturgie par son livre de Veteribus Ecclesiœ Ritibus, imprimé à Paris, in-4°, en 1623; et par un autre, en français, intitulé: Ancienne police de l'Eglise sur l'administration de l'eucharistie et sur les circonstances de la messe. Paris-8°, 1629.

(1625). Fortunat Scacchi, religieux augustin, fut évêque de Porphyre et sacristain de la chapelle papale. Il est l'auteur d'un bel ouvrage sur les huiles et les onctions sacrées, qui parut à Rome en 1625, in-4°, et a été réimprimé, au XVIIe siècle, à Amsterdam, du format in-folio. Il porte ce titre : Sacrorum Elœochrismatum myrothecia tria. Nous ne parlerons point de l'ouvrage inachevé du même Scacchi, sur la canonisation des saints, non plus que d'un certain nombre de traités de divers auteurs sur le même sujet, parce qu'ils sont presque exclusivement consacrés au détail et à la discussion des procédures, et que la partie liturgique n'y tient qu'une place fort restreinte. Il en est tout autrement de l'ouvrage de Benoît XIV.

(1626). Mutio, capucin italien, publia à Rome, en 1612, un ouvrage intitulé : Tractatus de significatis sacrosancti sacrificii missœ, et un autre, en 1626, sous ce titre : Declaratio de divinis officiis et de cœremoniis quae fiunt in exequiis defunctorum.

(1628). Barthélemi Gavanti, Milanais, de la congrégation des clercs réguliers de saint Paul, appelés aussi barnabites, a laissé un nom à jamais célèbre dans les fastes de la Liturgie. Nous avons vu qu'il fut appelé, par Clément VIII et Urbain VIII, à faire partie des commissions que ces deux pontifes formèrent, à trente années d'intervalle, pour la révision du bréviaire et du missel. En 1632, il fut désigné par l'archevêque de Milan pour faire à lui seul les changements, additions et corrections nécessaires

 

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dans le cérémonial de cette grande Église. Sa réputation de liturgiste s'étendit jusqu'en Allemagne et en France. Le cardinal d'Arach, archevêque de Prague, l'accabla de sollicitations pour le déterminer à venir régler les cérémonies de son diocèse : Urbain VIII refusa à Gavanti la permission de sortir de Rome. Le pape donnait en ces termes le motif de son refus, dans un bref qu'il adressa au célèbre liturgiste : Rescribo te, auctoritate nostra, universœ Ecclesiœ beneficio, in breviarii Romani emendatione occupatum. Le P. Boudier, savant liturgiste bénédictin, vint jusqu'à six fois à Rome pour conférer avec Gavanti. Enfin plusieurs évêques de France le sollicitèrent à leur tour de passer les Alpes, et de venir travailler à une édition du pontifical à l'usage des Églises de ce royaume. Il mourut en 1638. Ses principaux ouvrages sur la Liturgie sont:

 

Thesaurus sacrorum rituum, sive Commentaria in rubricas Missalis et Breviarii. Ce livre est trop populaire pour que nous ayons besoin de nous étendre sur son mérite. Nous parlerons plus loin de l'édition qu'en a donnée Merati.

Octavarium romanum. Nous aurons bientôt l'occasion de parler de ce livre.

Ordo perpetuus recitandi officium divinum.

 

(1629). Louis Cressol, jésuite français, a laissé, sous le titre de Mystagogus, de Sacrorum hominum disciplina (Paris, in-folio), un livre rempli d'érudition liturgique.

(163o). Jean Filesac, docteur de Sorbonne, doyen de cette Faculté, curé de Saint-Jean-en-Grève, fut un homme remarquable par sa profonde érudition sacrée et profane. On trouve sur certaines questions de la science liturgique, un grand nombre de détails curieux dans ses divers écrits, qui ont été recueillis en deux collections, l'une intitulée : Opera varia (Paris, 1614, 2 vol. in-8°); l'autre Opera selecta (Paris, 1621, 3 vol. in-4°). Cette dernière renferme, entre autres, les dissertations suivantes :. De Cœremoniis;

 

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de Sanctorum festis diebus; Sanctorum imaginum radiatum caput ; Baptismi lux et candor ; Funus vespertinum ; de Cantu Ecclesiœ, etc.

(1634). Anaclet Secchi, barnabite, est auteur d'un ouvrage précieux et souvent réimprimé, sur le chant ecclésiastique; il porte ce titre: Hymnodia ecclesiastica, et a été imprimé, entre autres éditions, à Anvers, en 1634, in-8°. Il a été depuis traduit en langue italienne.

(1634). Pierre Arcudius, savant prêtre grec, a laissé un ouvrage très-célèbre sur la Liturgie des Grecs comparée avec celle des Latins, dans l'administration des sacrements. Il est intitulé : De Concordia Ecclesiœ occidentalis et orientalis in sepiem Sacramentorum administratione. Les premières éditions de Paris sont de 1619 et 1625, in-4°.

(1635). Simon Vaz Barbosa, Portugais, docteur de Coïmbre, frère du célèbre canoniste du même nom, est auteur d'un livre imprimé à Lyon, in-8°, en 1635, sous ce titre : Tractatus de dignitate, origine, et significatis mjsteriosis ecclesiasticorum graduum, officii divini, vestium sacerdotalium et pontificalium, atque verborum, cceremoniarum et aliarum rerum pertinentium ad sanctissimum Missœ sacrificium.

(1637). Marc Diaz, Portugais, franciscain de l'observance, fit paraître à Rome, en 1637, un Ordo perpetuas recitandi officii divini.

(1637). Joseph de Sainte-Marie, chartreux espagnol, a publié à Séville, en 1637, un ouvrage in-4°, sous ce titre : Sacros ritos y ceremonias baptismales ; et un autre du même format, en 1642, intitulé : Triunfo del agua bendita. Il paraît qu'il avait travaillé aussi sur les exorcismes.

(1638). Dominique Giacobazzi, dit en latin Jacobatius, a composé le fameux traité de Conciliis, qui est joint à l'édition des Conciles de Labbe. On trouve dans cet important ouvrage, tous les détails nécessaires sur les formes liturgiques qui doivent être employées dans les conciles.

 

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(1641). Jacques Éveillon, chanoine de Saint-Maurice d'Angers, fut chargé, vers 1620, par Guillaume Fouquet, son évêque, de la révision du bréviaire et du rituel de ce diocèse. Il a publié, sur les matières liturgiques, deux ouvrages estimés. Le premier est intitulé : De Processionibus ecclesiasticis liber. (Paris, in-8°, 1641.) Le second a pour titre : De Recta psallendi ratione. (La Flèche, in-4°, 1646.)

(1641). Jean Garcia, franciscain espagnol, publia, à Lima, en 1641, un ouvrage sous ce titre : Explicacion de los misierios de la misa, y de sus ceremonias.

(1641). Jacques Lobbetius, de Liège, est auteur d'un volume in-4°, imprimé en cette ville, sous ce titre : De Religioso templorum cultu.

(1642). Dom Hugues Ménard, qui ouvre avec tant de gloire l'imposante liste des savants de la congrégation de Saint-Maur, fut un liturgiste du premier ordre. Il suffira de mentionner ici son édition du Sacramentaire de saint Grégoire, donnée à Paris en 1642, in-4°, avec les excellentes notes dont il l'accompagna. On sait que Dom Denys de Sainte-Marthe n'a pas cru pouvoir mieux faire que d'admettre tout ce travail de son ancien confrère dans sa belle édition des œuvres de saint Grégoire le Grand.

(1643). Isaac Habert, docteur de Sorbonne, chanoine de Paris, puis évêque de Vabres, donna en cette année une édition de l’Archieraticon, ou Pontifical de l'Église grecque. Il appartient en outre à la bibliothèque des liturgistes du XVIIe siècle, par plusieurs hymnes remarquables par l'onction et. la facilité, et qui ont été admises dans la plupart des modernes bréviaires de France.

(1646). André du Saussay, évêque de Toul, a laissé trois ouvrages curieux sur les habits sacrés. Le premier, sur les ornements épiscopaux, est intitulé : Panoplia episcopalis, seu de sacro episcoporum ornatu. Libri VII. (Paris, 1646, in-folio.) Le second, qui traite de l'habit clérical, a pour titre : Panoplia clericalis, seu de clericorum tonsura

 

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et habitu. Libri XV. (Paris, 1649, in-folio.) Le troisième, enfin, a pour objet les vêtements sacrés du prêtre, sous ce titre : Panoplia sacerdotalis, seu de venerando sacerdotum habitu. Libri XIV. (Paris, 1653, in-folio.) Du Saussay est encore auteur d'un livre sur le chant ecclésiastique, publié à Toul, in-8°, en 1657, et intitulé: Divina doxologia, seu sacra glorificandi Deum in hymnis et canticis methodus, et d'un autre qui a pour titre : De sacro ritu prœferendi crucem majoribus prœlatis ecclesiœ libellus. 1628, in-8°.

(1647). Jacques Goar, dominicain, s'est rendu à jamais célèbre dans les fastes de la Liturgie, par son édition de l’Eucologion des Grecs, avec une traduction latine et des notes savantes. L'ouvrage fut imprimé à Paris, en 1647, in-folio.

(1648). Léon Allacci, en latin Allatius, l'un des plus savants littérateurs italiens du xvne siècle, était né de parents grecs. Il eut la charge de bibliothécaire du Vatican, et a laissé beaucoup de travaux destinés à faire connaître la Liturgie des Grecs modernes. Nous citerons, entre autres, les dissertations de Dominicis et hebdomadibus recentiorum Grœcorum; de Missa prœsanctificatorum, et de communione orientalium sub specie unica, que l'on trouve à la suite de l'excellent traité de Ecclesiœ occidentalis et orientalis perpetua consensione. (Paris, 1648, in-4°.) Allacci a laissé aussi un traité de Libris ecclesiasticis Grœcorum (Cologne, 1645, in-8°); un autre, de Templis Grœcorum recentioribus, de Narthece Ecclesiœ veteris et de Grœcorum quorumdam ordinationibus (Cologne, 1645, in-8°),etc.

(1646). Michel Bauldry, bénédictin de l'ancienne observance, grand prieur de Maillezais, a acquis une juste célébrité tant en France qu'à l'étranger, par son excellent Manuale sacrarum cœremoniarum juxta ritum sanctœ Romanœ ecclesiœ, in quo omnia quœ ad usum omnium cathedralium,  collegiatarum, parochialium,   sœcularium  et

 

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regularium ecclesiarum pertinent, accuratissime tractantur. (Paris, 1646, in-4°.) Cet ouvrage, fruit des travaux d'un simple particulier, a obtenu six éditions, et la pratique qui y est exposée avec une clarté admirable a été adoptée par tous les auteurs qui, depuis, ont écrit sur les cérémonies romaines. Bauldry rédigea aussi le Cérémonial de la congrégation de Saint-Maur, à la prière des supérieurs de ce corps illustre : il y fit entrer une grande partie de son Manuel, qu'il adapta aux usages claustraux, et porta cet ouvrage à une grande perfection.

(1649). Marc-Paul Léo ne nous est connu que par Zaccaria, qui mentionne avec un grand éloge un livre publié par cet auteur, à Rome, en 1649, sous ce titre : De auctoritate et usu pallii pontificii.

Nous terminerons ce chapitre par les remarques suivantes :

 

1° Durant la première moitié du XVII° siècle, l'Église universelle se reposa dans l'unité liturgique.

2° L'Église de France commença de ressentir les premières atteintes d'une réaction contre la liberté de la Liturgie. Cette réaction provenait des influences de la magistrature séculière.

3° En même temps qu'elle protestait, mais en vain, contre les entreprises de la magistrature, l'Assemblée de 1605 donna le premier exemple d'une entreprise contre le Missel de saint Pie V.

4° Rome continua de déterminer, avec une imposante solennité, les formes générales de la Liturgie, et l'Occident tout entier se montrait attentif et docile à ses prescriptions.

 

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NOTES DU CHAPITRE XVI

 

NOTE A

 

PAULUS PAPA V,

AD PERPETUAM REI MEMORIAM.

 

Apostolicas Sedi per abundantiam divinae gradae, nullis suffragantibus meritis, praepositi, Nostrae sollicitudinis esse intelligimus, super universam Domum Dei ita invigilando intendere, ut opportunis in dies magis rationibus provideatur, quo, sicut admonet Apostolus, omnia in ea honeste, et secundum ordinem fiant, praecipue vero quae pertinent ad Ecclesiae Dei sacramentorum administrationem, in qua religiose observari apostolicis traditionibus, et SS. Patrum Decretis constitutos ritus et caeremonias pro nostri officii debito curare omnino tenemur. Quamobrem fel. rec. Pius Papa V, Praedecessor noster, hujus nostri tune sui officii memor, ad restituendam sacrorum rituum observationem in sacrosancto missas sacrificio, divinoque officio, et simul ut catholica Ecclesia in Fidei unitate, ac sub uno visibili capite B. Pétri successore Romano pontifice congregata, unum psallendi et orandi ordinem., quantum cum Domino poterit, teneret, breviarium primum, et deinde missale Romanum, multo studio et diligentia elaborata pastorali providentia edenda censuit. Cujus vestigia eodem sapientiae spiritu secutus similis memoriae Clemens Papa VIII, etiam Praedecessor noster, non solum episcopis, et inferioribus Ecclesiae praelatis accurate restitutum Pontificale dedit, sed etiam complures alias in cathedralibus et inferioribus ecclesiis caeremonias promulgato Caeremoniali ordinavit. His ita constituas, restabat, ut uno etiam volumine comprehensi, sacri et sinceri catholicae Ecclesiae ritus, qui in sacramentorum administratione, aliis-que ecclesiasticis functionibus servari debent, ab iis qui curam anima-rum gerunt apostolicae Sedis auctoritate prodirent, ad cujus voluminis prœscriptum, in tanta ritualium multitudine, sua illi ministeria tanquam ad publicam et obsignatam normam peragerent, unoque ac fideli ductu inoffenso pede ambularent cum consensu. Quod quidem jampridem agitatum negotium, postquam generalium Conciliorum graece latineque divina gratia editorum opus morari desivit, sollicite urgere nostri muneris esse existimavimus. Ut autem recte et ordine, ut par erat, res ageretur, nonnullis ex Venerabilibus Fratribus nostris S. R. E. Cardinalibus, pietate, doctrina et prudentia praestantibus, eam demandavimus, qui cum consilio eruditorum virorum, variisque praesertim antiquis et quas   circumferuntur,   Ritualibus  consultis, eoque  in primis, quod  vir

 

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singulari pietatis zelo, et doctrinas bonae memoriae Julius Antonius S. R. E. Card. S. Severinas nuncupatus, longo studio, multaque industria et labore plenissimum composuerat, rebusque omnibus mature consideratis, demum divina aspirante clementia, quanta oportuit brevitate, Rituale confecerunt. In quo cum receptos et approbatos catholicae Ecclesiae ritus suo ordine digestos conspexerimus, illud sub nomine ritualis Romani merito edendum publico Ecclesiae Dei bono judicavimus. Quapropter hortamur in Domino Venerabiles Fratres Patriarchas, Archiepiscopos, et Episcopos, et dilectos Filios eorum Vicarios, necnon Abbates, Parochos universos, ubique locorum existentes, et alios, ad quos spectat, ut in posterum tanquam ecclesiae Romanae filii, ejusdem Ecclesiae omnium matris et magistrae auctoritate constituto rituali in sacris functionibus utantur, et in re tanti momenti, quae catholica Ecclesia, et ab ea probatus usus antiquitatis statuit, inviolate observent.

Datum Romae apud S. Mariam Majorem, sub Annulo Piscatoris, die 17 Junii M DC XIV. Pontifcatus Nostri anno X.

 

NOTE  B

 

PAULUS PAPA   V,

AD  FUTURAM REI  MEMORIAM.

 

Ex injuncto nobis desuper apostolicae servitutis officio ad ea libenter intendimus, per quae piis monachorum ordinis. sancti Benedicti, qui in Ecclesia Dei singulari quodam splendore refulgent votis consulitur, prout in Domino conspicimus salubriter expedire. Cum itaque, sicut accepimus, dilecti filii procuratores generales monachorum militantium sub regula sancti Benedicti ad reformationem sui ordinis Breviarii, et aliorum librorum ecclesiasticorum choralium deputati, post diuturnos et multos labores, Breviarium, et libros hujusmodi reformaverint, eaque reformatione praestiterint, ut ordinis praedicti religiosi in posterum uniformi ritu Horas canonicas recitaturi, et sacrificium laudis cum consensu Altissimo immolaturi sint, cum antehac diversa officia peragerent; Nos laudabile consilium hujusmodi plurimum commendantes, et omnes ejusdem ordinis religiosos ad Breviarium, et libros chorales, ut praefertur, reformatos, unanimiter recipiendos, in Domino hortantes, et opus hujusmodi quantum cum Domino possumus, promovere cupientes, ut Breviarii, et librorum praedictorum editio emendatior, et fidelior peragatur, etc. Caeterum ut praedicti religiosi ad Breviarium, et libros chorales, ut praefertur, reformatos, unanimiter recipiendos eo alacrius inducantur, quo spiritualibus etiam donis se magis refectos esse compererint, etiam providere volentes : omnibus et singulis praedictis religiosis, ut Breviarium hujusmodi sic reformatum recitando, eadem privilegia, gratias, et indulgentias, ac peccatorum remissiones consequantur, quae

 

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fel. rec. Pius Papa V, praedecessor noster recitantibus breviarium Romanum concessit, auctoritate et tenore praedictis indulgemus. Non obstante nostra de non concedendis indulgentiis ad instar, et aliis constitutionibus, et ordinationibus apostolicis, ac quibusvis statutis, et consuetudinibus, etiam juramento, confirmatione apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis, privilegiis quoque, indultis, et litteris apostolicis in contrarium praemissorum, quomodolibet concessis, confirmatis, et inno-vatis, ceterisque contrariis quibuscumque. Volumus autem ut praesentium transsumptis, etiam in ipsis libris impressis, manu alicujus Notarii publici subscriptis, et sigillo personae in dignitate Ecclesiastica constitutas munitis, eadem prorsus rides adhibeatur, quas praesentibus adhiberetur, si forent exhibitas vel ostensas.

Datum Romae apud S. Marcum, sub Annulo Piscatoris, die I Octobris M DC XII. Pontificatus nostri anno VIII.

 

NOTE C

 

URBANUS  PAPA  VIII,

AD   PERPETUAM   REI   MEMORIAM.

 

Divinam Psalmodiam sponsas consolantis in hoc exilio absentiam suam a sponso coelesti, decet esse non habentem rugam, neque maculam ; quippe cum sit ejus Hymnodiae filia, quas canitur assidue ante Sedem Dei et Agni, ut illi similior prodeat, nihil, quantum fieri potest, praeferre debet, quod psallentium animos, Deo ac divinis rebus, ut convenit, attentos, avocare alio ac distrahere possit : qualia sunt, si quae interdum in sententiis aut verbis occurrant non tam apte concinneque disposita, ut tantum tantique obsequii ac ministerii opus exigeret. Quae causae quondam impulere summos Pontifices praedecessores nostros felicis memorias Pium hujusce nominis quintum, ut breviarium Romanum incertis per eam aetatem legibus vagum, certa, stataque orandi methodo inligaret, et Clementem VIII, ut illud ipsum lapsu temporis, ac typographorum incuria depravatum, decori pristino restitueret Nos quoque in eamdem cogitationem traxere et sollicitudo nostra erga res sacras, quas primam et optimam partem muneris nostri censemus, et piorum doctorumque virorum judicia et vota, conquerentium in eo contineri non pauca, quae sive a primo nitore institutionis excidissent, sive inchoata potius quam perfecta forent ab aliis, certe a Nobis supremam imponi manum desiderarent. Nos itaque huic rei sedulam operam navavimus, et jussu nostro aliquot eruditi et sapientés viri suam serio curam contulerunt, quorum diligentia studioque perfectum opus est, quod gratum omnibus, Deoque et sanctas Ecclesiae honorificum fore speramus : siquidem in eo Hymni (paucis exceptis) qui non metro, sed soluta oratione; aut  etiam  rhythmo  constant, vel emendatioribus  codicibus  adhibitis,

 

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el  aliqua  facta mutatione ad  carminis et Latinitatis leges, ubi  fieri potuit, revocati; ubi  vero  non   potuit, de integro conditi  sunt; eadem tafnen, quoad licuit, servata sententia. Restituta in Psalmis et Canticis interpunctio editionis  Vulgatae, et   canentium  commoditati,  ob  quam eadem interpunctio mutata  interdum fuerat, additis asteriscis consultum. Patrum Sermones et Homiliae collatas cum pluribus impressis editionibus et veteribus manuscriptis, ita multa suppleta, multa emendata, atque correcta.   Sanctorum  Historias ex priscis  et probatis  auctoribus recognitas. Rubricae detractis  nonnullis, quibusdam  adjectis, clarius et commodius explicatae. Denique omnia magno et longo labore diligenter accurateque ita disposita et expolita, ut quod erat in votis, ad optatum exitum perductum sit. Cum igitur tanta tamque exacta doctorum hominum industria,  ne  plani  in irritum  recidat, requirat typographorum fidem, mandavimus dilecto filio Andrea; Brogiotto, Typographias nostrae apostolicas  Praefecto, procurationem   hujus Breviarii, in  lucem  primo edendi; quod exemplar, qui posthac Romanum breviarium impresserint, sequi omnes teneantur. Extra Urbem vero nemini licere volumus idem Breviarium in  posterum typis excudere, aut evulgare, nisi facultate in scriptis  accepta ab Inquisitoribus  haereticae  pravitatis, siquidem  inibi fuerint, sin  minus,  ab locorum Ordinariis. Quod si quis quacumque forma contra praescriptam, breviarium Romanum aut typographus impresserit, aut impressum bibliopola vendiderit, extra ditionem nostram ecclesiasticam excommunicationis latas sententias poenae subjaceat, a qua nisi  a  Romano pontifice (praeterquam in  mortis  articulo  constitutus) absolvi nequeat; in alma vero Urbe, ac reliquo Statu ecclesiastico commorantes quingentorum auri de Camera, ac amissionis librorum, et typorum omnium eidem Cameras applicandorum poenas, absque alia declaratione irremissibiliter incurrant; et nihilominus Breviaria sine praedicta facultate impressa, aut evulgata, eo ipso prohibita censeantur. Inquisitores vero, locorumque Ordinarii facultatem hujusmodi non prius concedant, quam Breviarium tam ante, quam post impressionem cum hoc ipso exemplari, auctoritate nostra vulgato, diligenter contulerint,  et nihil in  iis additum detractumque cognoverint. In ipsa autem facultate, cujus exemplum in fine  aut initio cujusque Breviarii impressum semper addatur, mentionem manu propria faciant absolutas hujusmodi collationis, repertaeque inter utrumque Breviarium conformitatis, sub poena Inquisitoribus privationis suorum officiorum, ac inhabilitatis ad illa, et alia in posterum obtinenda ; Ordinariis vero locorum suspensionis a divinis, ac interdicti ab ingressu Ecclesias; eorum vero Vicariis privationis officiorum et beneficiorum suorum, et inhabilitatis ad illa, et alia in posterum obtinenda, necnon   excommunicationis  absque   alia  declaratione   incurrendas.   Sub iisdem etiam prohibitionibus et poenis comprehendi intendimus et volumus ea omnia, quae a breviario Romano ortum habent, sive ex parte, sive in totum : cujusmodi sunt Missalia, Diurna, Officia parva beatae Virginis, Officia majoris Hebdomadas, et id genus alia,  quas. deinceps non imprimantur,

 

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nisi praevia illorum, et cujuslibet ipsorum in dicta typographia per eumdem Andream impressionem, ut omnino cum Breviario de mandate nostro edito concordent. Injungimus autem Nuntiis nostris ubique locorum degentibus, ut huic negotio diligenter invigilent, cunctaque ad praescriptum hujus voluntatis nostrae confici curent. Nolumus tamen his litteris Breviaria, etalia praedicta, quœ impressa sunt hactenus, prohiberi, sed indemnitati omnium consulentes tam typographis et bibliopolis vendere, quam ecclesiis, clericis, aliisque retinere, atque iis uti apostolica benignitate permittimus et indulgemus. Non obstantibus licentiis, indultis et privilegiis Breviaria imprimendi quibuscumque typographis per Nos, seu Romanos pontifices praedecessores nostros huc usque concessis, quae per praesentes expresse revocamus, et revocata esse volumus ; necnon constitutionibus, et ordinationibus generalibus, et specialibus in contrarium praemissorum quomodocumque editis, confirmatis et approbatis, Quibus omnibus, etiamsi de illis, eorumque totis tenoribus specialis, specifica, et expressa mentio habenda esset, tenores hujusmodi praesentibus pro expressis habentes, hac vice dumtaxat specialiter, et expresse derogamus, caeterisque contrariis quibuscumque. Volumus autem, ut praesentium litterarum nostrarum exemplaribus, etiam in ipsis Breviariis impressis, vel manu alicujus Notarii publici subscriptis, et sigillo alicujus personae in dignitate ecclesiastica constitutas munitis, eadem prorsus fides adhibeatur, quae ipsis praesentibus adhiberetur, si essent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae apud S. Petrum, sub Annulo Piscatoris,  die vigesima quinta Januarii, M DC XXXI. Pontificatus nostri Anno VIII.

 

 

FIN  DES  NOTES  DU  SEIZIEME  CHAPITRE.

 

 

 

 

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