CODEX IURIS CANONICIS (Roman Catholic Church--Code of Law)

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Auctoritatae Ioannis Pauli PP. II Promulgatus
Datum Romae, die xxv Ianuarii, anno MCMLXXXIII

	LIVRE VI

	LES SANCTIONS DANS L'ÉGLISE


	PREMIÈRE PARTIE

	LES DÉLITS ET LES PEINES EN GÉNÉRAL


	TITRE I

	LA PUNITION DES DÉLITS EN GÉNÉRAL


	Can. 1311 - L'Église a le droit inné et propre de contraindre par des sanctions pénales les fidèles 
délinquants.

	Can. 1312 - § 1. Les sanctions pénales dans l'Église sont:
		1  les peines médicinales ou censures énumérées aux cann. 1331-1333; 
		2  les peines expiatoires dont il s'agit au can. 1336.             

	§ 2. La loi peut établir d'autres peines expiatoires, qui privent le fidèle d'un bien spirituel ou temporel, et 
qui soient conformes à la fin surnaturelle de l'Église.             

	§ 3. En outre, sont employés des remèdes pénaux et des pénitences, les premiers surtout pour prévenir les 
délits, les secondes plutôt pour remplacer une peine ou l'augmenter.          



	TITRE II

	LA LOI PÉNALE ET LE PRÉCEPTE PÉNAL


	Can. 1313 - § 1. Si après qu'un délit a été commis la loi est modifiée, la loi la plus favorable à l'inculpé 
doit être appliquée.             

	§ 2. De même si une loi postérieure supprime une loi ou seulement une peine, celle-ci cesse aussitôt.

	Can. 1314 - Ordinairement la peine est ferendae sententiae, de telle sorte qu'elle n'atteint pas le 
coupable tant qu'elle n'a pas été infligée; mais elle est latae sententiae, de telle sorte qu'elle est encourue par le 
fait même de la commission du délit, si la loi ou le précepte l'établit expressément.

	Can. 1315 -  § 1. Celui qui a le pouvoir législatif peut également porter des lois pénales; il peut encore, 
par ses lois, munir d'une peine convenable même une loi divine ou une loi ecclésiastique portée par une 
autorité supérieure, étant respectées les limites de sa propre compétence territoriale ou personnelle.              

	§ 2. La loi peut elle-même déterminer la peine ou laisser cette détermination à l'appréciation prudente du 
juge.             

	§ 3. La loi particulière peut, même lorsque les peines ont été établies pour un délit par une loi universelle, 
ajouter d'autres peines; mais elle ne le fera pas à moins d'une très grave nécessité.  Si une loi universelle 
menace d'une peine indéterminée ou facultative, la loi particulière peut aussi la remplacer par une peine 
déterminée ou obligatoire.

	Can. 1316 - Les Évêques diocésains veilleront à ce que, dans la mesure du possible, les lois pénales, s'il 
fallait en porter, soient uniformes dans un même pays ou une même région. 

	Can. 1317 - Les peines ne seront établies que dans la mesure où elles sont vraiment nécessaires pour 
pourvoir de la façon la plus adaptée à la discipline ecclésiastique.  Cependant, le renvoi de l'état clérical ne 
peut être établi par la loi particulière.

	Can. 1318 - Le législateur ne menacera pas de peines latae sententiae, sauf éventuellement pour certains 
délits d'une malice exceptionnelle  qui pourraient causer un grave scandale, ou ne pourraient pas être punis 
efficacement par des peines ferendae sententiae; quant aux censures et surtout à l'excommunication, il n'en 
établira qu'avec la plus grande modération et seulement pour les délits très graves.

	Can. 1319 - § 1. Dans la mesure où quelqu'un peut, en vertu de son pouvoir de gouvernement, imposer 
des préceptes au for externe, il peut aussi, dans la même mesure, menacer par précepte de peines 
déterminées, à l'exception des peines expiatoires perpétuelles.             

	§ 2. Un  précepte pénal ne sera pas porté sans que l'affaire n'ait été mûrement pesée et que ne soient 
observées les dispositions des cann. 1317 et 1318 au sujet des lois particulières.

	Can. 1320 - Dans  les domaines où les religieux sont soumis à l'Ordinaire du lieu, ils peuvent être punis 
par lui.           



	TITRE III

	LE SUJET SOUMIS AUX SANCTIONS PÉNALES


	Can. 1321 - § 1. Nul ne sera puni à moins que la violation externe de la loi ou du précepte ne lui soit 
gravement imputable du fait de son dol ou de sa faute.             

	§ 2. Sera frappée de la peine fixée par la loi ou le précepte la personne qui a violé délibérément la loi ou 
le précepte; mais celle qui l'a fait par omission de la diligence requise ne sera pas punie, à moins que la loi ou 
le précepte n'en dispose autrement.             

	§ 3. La violation externe étant posée, l'imputabilité est présumée à moins qu'il n'en apparaisse autrement.

	Can. 1322 - Les  personnes qui sont habituellement privées de l'usage de la raison, même si elles ont 
violé une loi ou un précepte alors qu'elles paraissaient saines d'esprit, sont tenues pour incapables de délit. 

	Can. 1323 - N'est punissable d'aucune peine la personne qui, lorsqu'elle a violé une loi ou un précepte:
		1  n'avait pas encore seize ans accomplis; 
		2  ignorait, sans faute de sa part, qu'elle violait une loi ou un précepte; quant à l'inadvertance et 
l'erreur, elles sont équiparées à l'ignorance;
		3  a agi sous la contrainte d'une violence physique ou à la suite d'une circonstance fortuite qu'elle n'a 
pas pu prévoir, ou bien, si elle l'a prévue, à laquelle elle n'a pas pu s'opposer;
		4  a agi forcée par une crainte grave, même si elle ne l'était que relativement, ou bien poussée par la 
nécessité, ou pour éviter un grave inconvénient, à moins cependant que l'acte ne soit intrinsèquement 
mauvais ou qu'il ne porte préjudice aux âmes;
		5  a agi en état de légitime défense contre un agresseur qui l'attaquait injustement, elle-même ou une 
autre personne, tout en gardant la modération requise;
		6  était privée de l'usage de la raison, restant sauves les dispositions des cann. 1324, § 1, n. 2, et 1325; 
		7  a cru que se présentait une des circonstances prévues aux nn. 4 ou 5. 

	Can. 1324 - § 1. L'auteur  d'une violation n'est pas exempt de peine, mais la peine prévue par la loi ou le 
précepte doit être tempérée, ou  encore une pénitence doit lui être substituée, si le délit a été accompli: 
		1  par qui n'aurait qu'un usage imparfait de la raison; 
		2  par qui était privé  de  l'usage  de la raison par ébriété ou tout autre trouble mental analogue qui 
serait coupable; 
		3  par qui a agi sous le feu d'une passion violente qui n'aurait cependant pas devancé et empêché toute 
délibération de l'esprit et tout consentement de la volonté, et à condition que cette passion n'ait pas été excitée 
ou nourrie volontairement; 
		4  par le mineur après seize ans accomplis; 
		5  par qui a agi forcé par une crainte grave, même si elle ne l'est  que relativement, ou bien poussé par 
le besoin ou pour éviter un  grave inconvénient, si le délit est intrinsèquement mauvais ou s'il porte préjudice 
aux âmes; 
		6  par qui, agissant  en état de légitime défense contre un agresseur qui attaquait injustement 
lui-même ou un autre, n'a pas gardé la modération requise; 
		7  contre l'auteur d'une grave et injuste provocation; 
		8  par qui, par une erreur dont il est coupable, a cru que se présentait une des circonstances dont il 
s'agit au can. 1323, nn. 4 et 5; 
		9  par qui, sans faute, ignorait qu'une peine était attachée à la loi ou au précepte; 
		10  par qui a agi sans pleine imputabilité, pourvu que celle-ci demeure grave.             

	§ 2. Le juge peut faire de même s'il existe quelque autre circonstance atténuant la gravité du délit.

	§ 3. Dans les circonstances dont il s'agit au § 1, le coupable n'est pas frappé par une peine latae 
sententiae.

	Can. 1325 - L'ignorance crasse  ou  supine ou affectée ne peut jamais être prise en considération dans 
l'application des dispositions des cann. 1323 et 1324; il en est de même pour l'ébriété ou les autres troubles 
mentaux, s'ils ont été recherchés volontairement pour accomplir le délit ou l'excuser, ou pour la passion qui 
aurait été volontairement excitée ou nourrie.

	Can. 1326 - § 1. Le juge peut punir d'une peine plus lourde que celle prévue par la loi ou le précepte:
		1  la personne qui, après condamnation ou déclaration de la peine, persiste dans son délit, à tel point 
que les circonstances fassent estimer avec prudence qu'elle s'obstine dans sa volonté de mal faire; 
		2  la personne qui est constituée en dignité ou qui a abusé de son autorité ou de son office pour 
accomplir un délit;
		3  le coupable qui, bien qu'une peine ait été établie en cas d'un délit de négligence coupable, a  prévu 
l'événement et n'a cependant pas pris pour l'éviter les précautions que quelqu'un d'attentif aurait dû prendre. 
       

	§ 2. Dans  les cas dont il s'agit au § 1, si la peine prévue est latae sententiae, une autre peine ou pénitence 
peut lui être ajoutée.

	Can. 1327 - En dehors des cas prévus aux cann. 1323-1326, la loi particulière peut fixer d'autres 
circonstances qui excusent de la peine, l'atténuent ou l'aggravent, soit par une règle générale, soit pour des 
délits particuliers.  De même, un précepte peut fixer des circonstances qui excusent de la peine qu'il prévoit, 
ou bien l'atténuent ou l'aggravent.

	Can. 1328 - § 1. Qui pour commettre un délit a accompli ou omis un acte et cependant, en dépit de sa 
volonté, n'a pas consommé le délit, n'est pas atteint par la peine prévue pour le délit consommé, à moins que 
la loi ou le précepte n'en dispose autrement.             

	§ 2. Si, de par leur nature, les actes ou omissions conduisent à l'exécution du délit, l'auteur peut être 
soumis à une pénitence ou à un remède pénal, à moins que de lui-même il n'ait renoncé à poursuivre 
l'exécution du délit qu'il avait commencée.  Cependant, si un scandale ou un autre grave dommage ou un 
danger survenait, l'auteur, même s'il a renoncé spontanément, peut être puni d'une juste peine, plus légère 
cependant que celle qui a été prévue pour le délit consommé.

	Can. 1329 - § 1. Les personnes qui, avec l'intention commune de commettre un délit, concourent au 
délit, et qui ne sont pas nommées expressément dans la loi ou le précepte, sont soumises aux mêmes peines 
que l'auteur principal si des peines ferendae sententiae ont été établies contre lui, ou bien elles sont soumises à 
d'autres peines de même gravité ou à des peines moins lourdes.             

	§ 2. Sont frappés de la peine latae sententiae attachée au délit les complices qui ne sont pas nommés par 
la loi ou le précepte, si le délit ne pouvait être accompli sans leur participation et si la peine est de telle nature 
qu'elle puisse les affecter eux-mêmes; sinon ils peuvent être punis de peines ferendae sententiae.

	Can. 1330 - Un délit qui consiste en une déclaration ou en quelque autre manifestation de volonté ou de 
doctrine ou de science, doit être tenu pour non consommé si personne n'a perçu cette déclaration ou 
manifestation.             



	TITRE IV

	LES PEINES ET LES AUTRE PUNITIONS


	Chapitre I

	LES CENSURES


	Can. 1331 - § 1. À l'excommunié il est défendu:
		1  de participer de quelque façon en tant que ministre à la célébration du Sacrifice de l'Eucharistie et 
aux autres cérémonies du culte quelles qu'elles soient;
		2  de célébrer les sacrements ou les sacramentaux, et de recevoir les sacrements; 
		3  de remplir des offices ecclésiastiques, des ministères ou n'importe quelle charge, ou de poser des 
actes de gouvernement.

	§ 2. Si l'excommunication a été infligée ou déclarée, le coupable:
		1  s'il veut agir contre les dispositions du § 1, n. 1, doit en être écarté, ou bien il faut interrompre 
l'action liturgique, à moins qu'une raison grave ne s'y oppose;
		2  pose invalidement les actes de gouvernement qui selon le § 1, n. 3, ne lui sont pas permis;
		3  n'est pas autorisé  à jouir des privilèges qui lui avaient été précédemment accordés;
		4  ne peut obtenir validement une dignité, un office ou une autre charge dans l'Église; 
		5  ne peut s'approprier les fruits d'une dignité, d'un office, de n'importe quelle charge ou d'une pension 
qu'il aurait dans l'Église.

	Can. 1332 - Qui est interdit est atteint par les défenses mentionnées au can. 1331, § 1, nn. 1 et 2; si 
l'interdit a été infligé ou s'il fait l'objet d'une déclaration, les dispositions du can. 1331, § 2, n. 1 doivent être 
observées. 

	Can. 1333 - § 1. La suspense, qui ne peut atteindre que les clercs, défend: 
		1  ou tous les actes du pouvoir d'ordre, ou certains d'entre eux; 
		2  ou tous les actes du pouvoir de gouvernement, ou certains d'entre eux; 
		3  ou l'exercice de tous les droits ou pouvoirs inhérents à un office, ou celui de certains d'entre eux.

	§ 2. Dans la loi ou le précepte, il peut être établi que, après sentence condamnatoire ou déclaratoire, celui 
qui est frappé de suspense ne puisse pas poser validement poser des actes de gouvernement.

	§ 3. La défense n'atteint jamais: 
		1  les offices ou le pouvoir de gouvernement qui ne relèveraient pas de l'autorité du Supérieur qui a 
constitué la peine; 
		2  le droit de résider si le coupable est logé en raison de son office; 
		3  le droit d'administrer les biens qui seraient attachés à l'office de  celui qui est frappé de suspense si la 
peine est latae sententiae.             

	§ 4. La suspense interdisant de percevoir fruits, salaire, pension ou tout autre bien de cette sorte, 
comporte l'obligation de restituer tout ce qui a été perçu illégitimement, même de bonne foi.

	Can. 1334 - § 1. L'étendue de la suspense, à l'intérieur des limites fixées par le canon précédent, est 
définie par la loi elle-même ou le précepte, ou bien par la sentence ou le décret qui inflige la peine.

	§ 2. La  loi, mais non le précepte, peut établir une suspense latae sententiae, sans autre précision ni limite; 
une peine de ce genre a tous les effets indiqués au can. 1333, § 1.

	Can. 1335 - Si une censure défend de célébrer les sacrements ou les sacramentaux, ou de poser des actes 
de gouvernement, cette défense est suspendue chaque fois que cela est nécessaire pour secourir les fidèles en 
danger de mort; si la censure latae sententiae n'a pas été déclarée, la défense en outre est suspendue toutes les 
fois qu'un fidèle réclame un sacrement ou  un sacramental ou un acte de gouvernement; ce qu'il est permis de 
demander pour toute juste cause.                 



	Chapitre II

	LES PEINES EXPIATOIRES


	Can. 1336 - § 1. Les peines expiatoires qui peuvent atteindre un délinquant, soit à perpétuité, soit pour 
un temps fixé d'avance ou un temps indéterminé, outre celles qu'une loi aurait éventuellement prévues, sont 
les suivantes: 
		1  l'interdiction ou l'ordre de demeurer dans un lieu ou un territoire donné; 
		2  la privation d'un  pouvoir, d'un office, d'une charge, d'un droit, d'un privilège, d'une faculté, d'une 
faveur, d'un titre, d'une marque de distinction même purement honorifique; 
		3  l'interdiction d'exercer ce qui est énuméré au n. 2, ou de le faire dans un lieu ou hors d'un lieu 
donné; ces interdictions ne sont jamais sous peine de nullité; 
		4  le transfert pénal à un autre office; 
		5  le renvoi de l'état clérical.             

	§ 2. Ne peuvent être latae sententiae que les peines expiatoires énumérées au § 1, n. 3.

	Can. 1337 - § 1. L'interdiction de demeurer dans un lieu ou un territoire donné peut atteindre les clercs 
ou les religieux; mais l'ordre d'y demeurer peut atteindre les clercs séculiers et, dans les limites de leurs 
constitutions, les religieux.             

	§ 2. Pour que l'ordre de demeurer dans un lieu ou un territoire donné soit infligé, il faut de plus le 
consentement de l'Ordinaire de ce lieu, à moins qu'il ne s'agisse d'une maison destinée aussi aux clercs 
extradiocésains qui doivent faire pénitence ou s'amender. 

	Can. 1338 - § 1. Les privations et les interdictions dont il s'agit au can. 1336, § 1, nn. 2 et 3,  n'atteignent 
jamais les pouvoirs, les offices, les charges, les droits, les privilèges, les facultés, les faveurs, les titres, les 
honneurs qui ne relèveraient pas du Supérieur qui a fixé la peine.              

	§ 2. La privation du pouvoir d'ordre n'est pas possible, mais seulement l'interdiction d'exercer ce pouvoir 
ou d'en exercer certains actes; de même n'est pas possible la privation des grades académiques.

	§ 3. En ce qui concerne les interdictions dont il s'agit au can. 1336, § 1, n. 3, il faut observer la règle 
donnée au can. 1335  pour les censures.          



	Chapitre III

	LES REMÈDES PÉNAUX ET LES PÉNITENCES


	Can. 1339 - § 1. À la  personne qui se met dans l'occasion proche de commettre un délit ou sur laquelle, 
après une enquête sérieuse, pèse un grave soupçon d'avoir commis un délit, l'Ordinaire peut faire une 
monition par lui-même ou par autrui.             

	§ 2. À la personne dont le comportement a provoqué un scandale ou une grave perturbation de l'ordre, 
l'Ordinaire peut même donner une réprimande d'une manière adpatée aux conditions particulières de 
personne et de fait.             

	§ 3. Il faut toujours garder trace certaine de la monition et de la réprimande, au moins dans quelque 
document qui sera conservé dans les archives secrètes de la curie.

	Can. 1340 - § 1. La pénitence, qui peut être imposée au for externe, consiste dans l'accomplissement 
d'une oeuvre de religion, de piété ou de charité.             

	§ 2. Pour une transgression occulte, une pénitence publique ne sera jamais imposée.             

	§ 3. L'Ordinaire peut à son jugement ajouter des pénitences au remède pénal de la monition ou de la 
réprimande.               



	TITRE V

	L'APPLICATION DES PEINES


	Can. 1341 - L'Ordinaire aura soin de n'entamer aucune procédure judiciaire ou administrative en vue 
d'infliger ou de déclarer une peine que s'il est assuré que la correction fraternelle, la réprimande ou les autres 
moyens de sa sollicitude pastorale ne peuvent suffisamment réparer le scandale, rétablir la justice, amender le 
coupable.

	Can. 1342 - § 1. Chaque fois que de justes causes s'opposeraient à un procès judiciaire, la peine peut être 
infligée ou déclarée par décret extrajudiciaire; cependant, les remèdes pénaux et les pénitences peuvent être 
appliqués par décret dans tous les cas.             

	§ 2. Les peines perpétuelles ne peuvent pas être infligées ou déclarées par décret, ni les peines que la loi 
ou le précepte qui les a établies interdit d'appliquer par décret.             

	§ 3. Ce qui est dit du juge dans la loi ou le précepte, ce qui touche l'infliction ou la déclaration d'une 
peine dans un jugement, doit être appliqué au Supérieur qui infligerait ou déclarerait une peine par décret 
extrajudiciaire, à moins qu'il n'en aille autrement ou qu'il ne s'agisse de dispositions concernant seulement la 
procédure.

	Can. 1343 - Si la loi ou le précepte donne au juge le pouvoir d'appliquer la peine ou non, le juge peut 
aussi, selon sa conscience et sa prudence, tempérer la peine ou imposer à sa place une pénitence.

	Can. 1344 - Même si la loi utilise des termes impératifs, le juge peut, selon sa conscience et sa prudence:
		1  différer l'infliction de la peine à un moment plus opportun, s'il prévoit que de plus grands maux 
peuvent résulter d'une punition trop précipitée du coupable; 
		2  s'abstenir d'infliger la peine ou bien infliger une peine plus douce, ou appliquer une pénitence, si le 
coupable s'est corrigé et a réparé le scandale, ou bien s'il a été suffisamment puni par l'autorité civile, ou si l'on 
prévoit qu'il le sera; 
	 	3  suspendre l'obligation d'accomplir la peine expiatoire si le coupable a commis un premier délit 
après avoir mené une vie honorable et s'il n'y a pas nécessité urgente de réparer le scandale; toutefois, si le 
coupable commet un nouveau délit dans les délais fixés par le juge lui-même, il subira la peine due pour l'un 
et l'autre délit, à moins que, entre-temps, ne soit intervenue la prescription de l'action pénale pour le premier 
délit. 

	Can. 1345 - Chaque fois qu'un délinquant ne jouit que d'un usage imparfait de la raison, ou qu'il aura 
commis un délit par crainte, ou par nécessité, ou dans le feu de la passion, ou en état d'ébriété, ou de tout 
autre trouble mental similaire, le juge peut même s'abstenir d'infliger une punition quelconque, s'il pense qu'il 
peut y avoir une meilleure façon de pourvoir à l'amendement du coupable.

	Can. 1346 - Chaque fois que le coupable aura commis plusieurs délits, si le cumul de  peines ferendae 
sententiae apparaît trop sévère, il est laissé à l'appréciation prudente du juge de diminuer des peines dans des 
limites équitables.

	Can. 1347 - § 1. Une censure ne peut être infligée validement à moins qu'auparavant le coupable n'ait 
été averti au moins une fois d'avoir à mettre fin à sa contumace, et qu'un temps convenable ne lui ait été 
donné pour venir à résipiscence.             
	§ 2. Doit être dit avoir purgé sa contumace le coupable qui se serait vraiment repenti de son délit et qui, 
de plus, aurait réparé d'une façon appropriée les dommages et le scandale, ou qui, du moins, aurait promis 
sérieusement de le faire.

	Can. 1348 - Lorsqu'un accusé est absous d'une accusation, ou bien lorsque aucune peine ne lui est 
infligée, l'Ordinaire peut pourvoir à l'intérêt du coupable et au bien public par des monitions appropriées et 
d'autres moyens de sollicitude pastorale, ou même, si l'affaire le demande, par des remèdes pénaux.

	Can. 1349 - Si une  peine est indéterminée et si la loi n'y pourvoit pas autrement, le juge n'infligera pas 
de peines trop lourdes, en particulier des censures, à moins que la gravité du cas ne le réclame absolument; 
même alors, il ne peut pas infliger de peines perpétuelles.

	Can. 1350 - § 1. Pour les peines à infliger à un clerc, il faut toujours veiller à ce que celui-ci ne manque 
pas des ressources nécessaires à une honnête subsistance, à moins qu'il ne s'agisse du renvoi de l'état clérical.   
          

	§ 2. Cependant, si un clerc renvoyé de l'état clérical se trouve, à cause de cette peine, dans une réelle 
indigence, l'Ordinaire doit pourvoir à lui porter secours du mieux possible.

	Can. 1351 - La peine atteint le condamné en tout lieu, même si le droit de celui qui a fixé ou infligé la 
peine se trouve éteint, sauf autre disposition expresse.

	Can. 1352 - § 1. Si une peine défend de recevoir les sacrements ou les sacramentaux, l'interdiction est 
suspendue aussi longtemps que le condamné se trouve en danger de mort.             

	§ 2. L'obligation  de se soumettre à une peine latae sententiae, qui ne serait ni déclarée ni notoire dans le 
lieu où se trouve le  délinquant, est suspendue en totalité ou en partie, pour autant que le  coupable ne puisse 
s'y soumettre sans risque de grave scandale ou d'infamie.

	Can. 1353 - L'appel ou le recours contre des sentences judiciaires ou des décrets qui infligent ou 
déclarent une peine ont un effet suspensif.                  



	TITRE VI

	LA CESSATION DES PEINES


	Can. 1354 - § 1. Outre les personnes énumérées aux cann. 1355-1356, tous ceux qui peuvent dispenser 
d'une loi assortie d'une peine, ou qui peuvent exempter d'un précepte menaçant d'une peine, peuvent aussi 
remettre cette peine.             

	§ 2. De  plus, la loi ou le précepte instituant une peine peut accorder aussi à d'autres le pouvoir de 
remettre cette peine.             

	§ 3. Si  le Siège Apostolique s'est réservé à lui-même ou a réservé à d'autres la rémission de la peine, cette 
réserve est d'interprétation stricte.

	Can. 1355 - § 1. Peuvent  remettre la peine fixée par la loi, si elle a été infligée ou déclarée, pourvu 
qu'elle n'ait pas été réservée au Siège Apostolique:
		1  l'Ordinaire qui a engagé l'action judiciaire en vue d'infliger ou de déclarer la peine ou qui, par 
décret, l'a infligée ou déclarée par lui-même ou par un autre; 
		2  l'Ordinaire du lieu où se trouve le délinquant, mais après consultation de l'Ordinaire dont il s'agit au 
n. 1, à moins que des circonstances extraordinaires ne rendent cette consultation impossible.

	§ 2. Peut remettre la peine latae sententiae prévue par la loi mais non encore déclarée, si elle n'a pas été 
réservée au Siège Apostolique, l'Ordinaire pour ses propres sujets et ceux qui se trouvent sur son territoire ou 
qui y auraient commis le délit; tout Évêque peut aussi la remettre, mais dans l'acte de la confession 
sacramentelle.

	Can. 1356 - § 1. Peuvent remettre une peine ferendae sententiae ou latae sententiae prévue par un 
précepte qui n'a pas été porté par le Siège Apostolique: 
		1  l'Ordinaire du lieu où se trouve le délinquant; 
		2  l'Ordinaire qui a engagé l'action judiciaire en vue d'infliger ou de déclarer la peine, ou bien qui, par 
décret, a infligé ou déclaré cette peine par lui-même ou par un autre, si la peine a été infligée ou déclarée.      
       

	§ 2. Avant de remettre une peine, il faut consulter l'auteur du précepte, à moins que des circonstances 
extraordinaires ne rendent cette consultation impossible.

	Can. 1357 - § 1. Restant sauves les dispositions des cann. 508 et 976, le confesseur peut remettre au for 
interne sacramentel la censure latae sententiae non déclarée d'excommunication ou d'interdit, s'il est dur au 
pénitent de demeurer dans un état de péché grave pendant le temps nécessaire pour que le Supérieur 
compétent y pourvoie.             

	§ 2. En accordant la remise, le confesseur imposera au pénitent, sous peine de retomber sous le coup de la 
censure, l'obligation de recourir dans le délai d'un mois au Supérieur compétent ou à un prêtre pourvu de 
faculté, et de se conformer à ce que celui-ci ordonnera; en attendant il lui imposera une pénitence convenable 
et, dans la mesure où cela est urgent, 
réparation du scandale et du dommage; le recours peut être aussi fait par le confesseur, sans mention de nom. 
            

	§ 3. Après leur guérison, sont tenues par cette même obligation de recourir les personnes auxquelles, 
selon le can. 976, a été remise une censure infligée ou déclarée ou bien réservée au Siège Apostolique.

	Can. 1358 - § 1. La remise d'une censure ne peut être accordée si ce n'est au délinquant qui a mis fin à 
sa contumace, selon le can. 1347, § 2; mais elle ne peut être refusée à qui y a mis fin.             

	§ 2. Celui qui remet la censure peut prendre des mesures selon le can. 1348, ou même imposer une 
pénitence.

	Can. 1359 - Si une personne est sous le coup de plusieurs peines, la remise vaut seulement pour les 
peines qu'elle mentionne de façon expresse; mais une remise générale supprime toutes les peines, excepté 
celles que le condamné aurait tues de mauvaise foi dans sa demande.

	Can. 1360 - La remise de peine extorquée par grave menace est nulle.

	Can. 1361 - § 1. La remise de peine peut être faite même à un absent ou sous condition.

	§ 2. La remise de peine au for externe sera faite par écrit, à moins qu'une raison grave n'engage à faire 
autrement.             

	§ 3. On prendra garde à ne pas divulguer la demande de remise de peine ou la remise elle-même, à 
moins que cela ne soit utile pour protéger la répuatation du coupable ou nécessaire pour réparer un scandale.

	Can. 1362 - § 1. L'action criminelle est éteinte par une prescription de trois ans, à moins qu'il ne s'agisse:
		1  de délits réservés à la Congrégation pour la Doctrine de la Foi;
		2  d'une action concernant les délits dont il s'agit aux cann. 1394, 1395, 1397, 1398, pour lesquels la 
prescription est de cinq ans; 
		3  de délits qui ne sont pas punis par le droit commun, si la loi particulière a fixé un autre délai de 
prescription.             

	§ 2. La prescription commence à courir du jour où le délit a été commis, ou bien si le délit est permanent 
ou habituel, du  jour où il a cessé. 

	Can. 1363 - § 1. Si, dans les délais dont il s'agit au can. 1362 et qui sont à compter du jour ou la 
sentence de condamnation est passée en force de chose jugée, le décret exécutoire du juge dont il s'agit au can. 
1651 n'est pas notifié au condamné, l'action exécutoire de la peine est éteinte par prescription.             
	§ 2. Il  en  est  de même, en observant les règles, si la peine a été infligée par décret extrajudiciaire.       


	DEUXIÈME PARTIE

	LES PEINES POUR DES DÉLITS PARTICULIERS


		TITRE I

	LES DÉLITS CONTRE LA RELIGION ET L'UNITÉ DE L'ÉGLISE


	Can. 1364 - § 1. L'apostat de la foi, l'hérétique ou le schismatique encourent une excommunication latae 
sententiae, restant sauves les dispositions du can. 194, § 1, n. 2; le clerc peut de plus être puni des peines dont 
il s'agit au can. 1336, § 1, nn. 1, 2 et 3.             

	§ 2. Si une contumace prolongée ou la gravité du scandale le réclame, d'autres peines peuvent être 
ajoutées, y compris le renvoi de l'état clérical.

	Can. 1365 - La personne coupable de participation interdite aux célébrations sacrées sera punie d'une 
juste peine.

	Can. 1366 - Les parents ou ceux qui en tiennent lieu, qui font baptiser ou élever leurs enfants dans une 
religion non catholique, seront punis d'une censure ou d'une autre juste peine.

	Can. 1367 - Qui jette les espèces consacrées, ou bien les emporte, ou bien les recèle à une fin sacrilège, 
encourt une excommunication latae sententiae réservée au Siège Apostolique; le clerc peut de plus être puni 
d'une autre peine, y compris le renvoi de l'état clérical.

	Can. 1368 - Qui se parjure en soutenant une affirmation ou en faisant une promesse devant l'autorité 
ecclésiastique sera puni d'une juste peine.

	Can. 1369 - Qui, dans un spectacle ou une assemblée publique, ou dans un écrit répandu dans le public, 
ou en utilisant d'autres moyens de communication sociale, profère un blasphème ou blesse gravement les 
bonnes moeurs, ou bien dit des injures ou excite à la haine ou au mépris contre la religion ou l'Église, sera 
puni d'une juste peine.      



	TITRE II

	LES DÉLITS CONTRE LES AUTORITÉS ECCLÉSIASTIQUES
	ET LA LIBERTÉ DE L'ÉGLISE


	Can. 1370 - § 1. Qui commet un acte de violence physique contre le Pontife Romain encourt une 
excommunication latae sententiae réservée au Siège Apostolique à laquelle, s'il s'agit d'un clerc, peut s'ajouter 
en raison de la gravité du délit une autre peine, y compris le renvoi de l'état clérical.

	§ 2. Qui fait de même contre une personne qui a le caractère épiscopal, encourt un interdit latae 
sententiae, et de plus, s'il s'agit d'un clerc, la suspense latae sententiae.             

	§ 3. Qui commet un acte de violence physique contre un clerc ou un religieux, par mépris de la foi ou de 
l'Église, ou du pouvoir ou du ministère ecclésiastique, sera puni d'une juste peine.

	Can. 1371 - Sera puni d'une juste peine:
		1  qui, en dehors du cas dont il s'agit au can. 1364, § 1, enseigne une doctrine condamnée par le 
Pontife Romain ou le Concile OEcuménique, ou bien qui rejette avec opiniâtreté un enseignement dont il 
s'agit au can. 752, et qui, après avoir reçu une monition du Siège Apostolique ou de l'Ordinaire, ne se rétracte 
pas;
		2  qui, d'une autre façon, n'obéit pas au Siège Apostolique, à l'Ordinaire ou au Supérieur lorsque 
légitimement il donne un ordre ou porte une défense, et qui, après monition, persiste dans la désobéissance.

	Can. 1372 - Qui recourt au Concile OEcuménique ou au Collège des Évêques contre un acte du Pontife 
Romain sera puni de censure.

	Can. 1373 - Qui excite publiquement ses sujets à la contestation ou à la haine contre le Siège 
Apostolique ou l'Ordinaire à cause d'un acte du pouvoir ou du ministère ecclésiastique, ou bien qui incite les 
sujets à leur désobéir, sera puni d'interdit ou d'autres justes peines.

	Can. 1374 - Qui s'inscrit à une association qui conspire contre l'Église sera puni d'une juste peine; mais 
celui qui y joue un rôle actif ou qui la dirige sera puni d'interdit.

	Can. 1375 - Ceux qui empêchent le libre exercice d'un ministère, ou la tenue libre d'une élection, ou la 
liberté du pouvoir ecclésiastique, ou bien l'usage légitime des biens sacrés ou d'autres biens ecclésiastiques, ou 
ceux qui violentent un électeur ou un élu ou quelqu'un qui exerce un pouvoir ou un ministère dans l'Église, 
peuvent être punis d'une juste peine.

	Can. 1376 - Qui profane une chose sacrée, meuble ou immeuble, sera puni d'une juste peine.

	Can. 1377 - Qui, sans la permission requise, aliène des biens ecclésiastiques sera puni d'une juste peine.  
       



	TITRE III

	L'USURPATION DES CHARGES ECCLÉSIASTIQUES
	ET LES DÉLITS DANS L'EXERCICE DE CES CHARGES


	Can. 1378 - § 1. Le prêtre qui agit à l'encontre des dispositions du can. 977 encourt l'excommunication 
latae sententiae réservée au Siège Apostolique.              

	§ 2. Encourt la peine latae sententiae d'interdit ou de suspense s'il est clerc:
		1  qui, sans être prêtre, attente une célébration liturgique du Sacrifice Eucharistique;
		2  qui, outre le cas mentionné au § 1, bien qu'il ne puisse pas donner validement l'absolution 
sacramentelle, attente de l'accorder ou d'entendre une confession sacramentelle.             

	§ 3. Dans les cas dont il s'agit au § 2, selon la gravité du délit, d'autres peines peuvent être ajoutées, y 
compris l'excommunication.

	Can. 1379 - Qui, en dehors des cas dont il s'agit au can. 1378, feint d'administrer un sacrement sera 
puni d'une juste peine.

	Can. 1380 - Qui célèbre ou reçoit un sacrement par simonie sera puni d'interdit ou de suspense.

	Can. 1381 - § 1. Quiconque usurpe un office ecclésiastique sera puni d'une juste peine.             

	§ 2. Est équiparée à l'usurpation, la rétention illégitime d'une charge, après la privation ou la cessation de 
celle-ci.

	Can. 1382 - L'Évêque qui, sans  mandat pontifical, consacre quelqu'un Évêque, et de même celui qui 
reçoit la consécration de cet Évêque, encourent l'excommunication latae sententiae réservée au Siège 
Apostolique. 

	Can. 1383 - À l'Évêque qui, contre les dispositions du can. 1015, a ordonné le sujet d'un autre sans 
lettres dimisssoriales légitimes, est défendu de conférer l'ordre pendant une année.  Quant à celui qui a reçu 
l'ordination, il est, par le fait même, suspens de l'ordre reçu. 

	Can. 1384 - Celui qui, en dehors des cas dont il s'agit aux cann. 1378-1383, cherche à obtenir 
illégitimement une charge sacerdotale ou un ministère sacré peut être puni d'une juste peine.

	Can. 1385 - Qui fait un gain illégitime sur les offrandes de messes sera puni de censure ou d'une autre 
juste peine.

	Can. 1386 - Qui donne ou promet quoi que ce soit pour que quelqu'un exerçant une charge dans l'Église 
fasse ou omette de faire quelque chose illégitimement, sera puni d'une juste peine; de même, celui qui accepte 
ces dons ou ces promesses.

	Can. 1387 - Le prêtre qui, dans l'acte ou à l'occasion ou sous le prétexte de la confession, sollicite le 
pénitent au péché contre le sixième commandement du Décalogue sera puni, selon la gravité du délit, de 
suspense, d'interdictions, de privations, et dans les cas les plus graves, sera renvoyé de l'état clérical.

	Can. 1388 - § 1. Le confesseur qui viole directement le secret  sacramentel  encourt  l'excommunication 
latae sententiae réservée au Siège Apostolique; celui qui le viole d'une manière seulement indirecte sera puni 
selon la gravité du délit.             

	§ 2. L'interprète et les autres personnes dont il s'agit au can. 983, § 2, qui violent le secret, seront punis 
d'une juste peine, y compris l'excommunication.

	Can. 1389 - § 1. Qui abuse d'un pouvoir ou d'une charge ecclésiastique sera puni selon la gravité de 
l'acte ou de l'omission, y compris de la privation de l'office, à moins que contre cet abus une peine n'ait déjà 
été prévue par la loi ou par un précepte.             

	§ 2. De plus, qui par une négligence coupable pose ou omet illégitimement au détriment d'autrui un acte 
relevant d'un pouvoir, d'un ministère ou d'une charge ecclésiastique, sera puni d'une juste peine.                      


	TITRE IV

	LE CRIME DE FAUX


	Can. 1390 - § 1. Qui accuse faussement auprès de son Supérieur ecclésiastique un confesseur du délit 
dont il s'agit au can. 1387, encourt l'interdit latae sententiae et, s'il est clerc, il encourt aussi la suspense.          
    

	§ 2. Qui fait au Supérieur ecclésiastique une autre dénonciation calomnieuse, ou porte atteinte autrement 
à la bonne réputation d'autrui, peut être puni d'une juste peine, y compris d'une censure.

	§ 3. Le calomniateur peut aussi être contraint à une réparation proportionnée.

	Can. 1391 - Peut être puni d'une juste peine, selon la gravité du délit:
		1  qui fabrique un faux document ecclésiastique public, ou modifie, détruit, cache un document 
authentique, ou utilise un document faux ou modifié;
		2  qui dans une affaire ecclésiastique use d'un autre document faux ou modifié; 
		3  qui affirme quelque chose de faux dans un document ecclésiastique public.         



	TITRE V

	LES DÉLITS CONTRE LES OBLIGATIONS SPÉCIALES


	Can. 1392 - Les clercs ou les religieux qui, contre les dispositions des canons, pratiquent le commerce ou 
le négoce, seront punis selon la gravité du délit.

	Can. 1393 - Qui viole les obligations qui lui ont été imposées en raison d'une peine peut être puni d'une 
juste peine.

	Can. 1394 - § 1. Restant  sauves les dispositions du can. 194, § 1, n. 3, un clerc qui attente un mariage 
même seulement civil encourt la suspense latae sententiae; si après avoir reçu une monition, il ne se repent 
pas et persiste à faire scandale, il peut être puni de privations de plus en plus graves  et même du renvoi de 
l'état clérical.             

	§ 2. Le religieux de voeux perpétuels qui n'est pas clerc, s'il attente un mariage même civil, encourt 
l'interdit latae sententiae, restant sauves les dispositions du can. 694.

	Can. 1395 - § 1. Le clerc concubin, en dehors du cas dont il s'agit au can. 1394, et le clerc qui persiste 
avec scandale dans une autre faute extérieure contre le sixième commandement du Décalogue, seront punis 
de suspense, et si, après monition, ils persistent dans leur délit, d'autres peines pourront être graduellement 
ajoutées, y compris le renvoi de l'état clérical.             

	§ 2. Le clerc qui a commis d'une autre façon un délit contre le sixième commandement du Décalogue, si 
vraiment le délit a été commis par violence ou avec menaces ou publiquement, ou bien avec un mineur de 
moins de seize ans, sera puni de justes peines, y compris, si le cas l'exige, le renvoi de l'état clérical.

	Can. 1396 - Qui viole gravement l'obligation de résidence à laquelle il est tenu en raison de son office 
ecclésiastique sera puni d'une juste peine, y compris, après monition, de la privation de sa charge.      


	TITRE VI

	LES DÉLITS CONTRE LA VIE 
	ET LA LIBERTÉ HUMAINES


	Can. 1397 - Qui commet un homicide, ou enlève quelqu'un avec violence ou par ruse, le retient, le 
mutile, ou le blesse gravement, sera puni, selon la gravité du délit, des privations et interdictions prévues au 
can. 1336; quant au meurtre des personnes dont il s'agit au can. 1370, il sera puni des peines établies par ce 
même canon.

	Can. 1398 - Qui procure un avortement, si l'effet s'en suit, encourt l'excommunication latae sententiae.   
                    



	TITRE VI

 	NORME GÉNÉRALE


	Can. 1399 - En dehors des  cas établis dans la présente loi ou dans d'autres lois, la violation externe d'une 
loi divine ou canonique peut être punie, et alors d'une juste peine seulement, lorsque la gravité spéciale de la 
violation réclame une punition, et qu'il y a nécessité pressante de prévenir ou de réparer des scandales.

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