CODEX IURIS CANONICIS (Roman Catholic Church--Code of Law)

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Auctoritatae Ioannis Pauli PP. II Promulgatus
Datum Romae, die xxv Ianuarii, anno MCMLXXXIII


Texte officiel et traduction française par la Société internationale de droit 
canonique et de législations religieuses comparées avec le concours des 
Faculté de droit canonique de l'Université Saint-Paul d'Ottawa - Faculté 
de droit canonique de l'Institut catholique de Paris


	LIVRE I

	NORMES GÉNÉRALES


Can. 1 - Les canons du présent Code concernent seulement l'Église 
latine.

Can. 2 - D'une manière générale, le Code ne fixe pas les rites qui doivent 
être observés dans les célébrations liturgiques; c'est pourquoi les lois 
liturgiques en vigueur jusqu'à maintenant gardent force obligatoire, à 
moins que l'une d'elles ne soit contraire aux canons du Code.

Can. 3 - Les canons du Code n'abrogent pas les conventions conclues 
par le Siège Apostolique avec les États ou les autres sociétés politiques et 
n'y dérogent pas; ces conventions gardent donc leur vigueur telles 
qu'elles existent présentement nonobstant les dispositions contraires du 
présent Code.

Can. 4 - Les droits acquis ainsi que les privilèges concédés jusqu'à ce 
jour à des personnes physiques ou juridiques par le Siège Apostolique, 
encore en vigueur et non révoqués, demeurent intacts sauf révocation 
expresse par les canons du présent Code.

Can. 5 - § 1. Les coutumes universelles ou particulières actuellement en 
vigueur, contraires aux dispositions des canons du présent Code, et qui 
sont réprouvées par ces canons, sont absolument supprimées et il n'est 
pas permis de les faire revivre; les autres seront également tenues pour 
supprimées à moins d'une autre disposition expresse du Code; 
cependant, les coutumes centenaires ou immémoriales peuvent être 
tolérées si, au jugement de l'Ordinaire compte tenu des circonstances de 
lieux et de personnes, elles ne peuvent être écartées.

§ 2. Les coutumes universelles ou particulières actuellement en vigueur 
en dehors du droit sont maintenues.

Can. 6 - § 1. Avec l'entrée en vigueur du présent Code, sont abrogés:
1  le Code de droit canonique promulgué en 1917;
2  les autres lois universelles ou particulières,  contraires aux 
dispositions du présent Code, à moins d'une autre disposition expresse 
concernant les lois particulières;
3  toutes les lois pénales universelles ou particulières portées par le Siège 
Apostolique, à moins qu'elles ne soient reprises dans le présent Code;
4  les autres lois disciplinaires universelles qui concernent une matière 
entièrement réorganisée par le présent Code.

§ 2. Les canons du présent Code, dans la mesure où ils reprennent 
l'ancien droit, doivent être interprétés en tenant compte aussi de la 
tradition canonique.



	TITRE I

	LES LOIS DE L'ÉGLISE


Can.  7 - La loi est établie lorsqu'elle est promulguée.

Can.  8 - § 1. Les lois universelles de l'Eglise sont promulguées par leur 
publication dans l'Actorum Apostolicae Sedis commentarium officiale, à 
moins que dans des cas particuliers un autre mode de promulgation n'ait 
été prescrit; elle n'entrent en vigueur que trois mois après la date que 
porte le numéro des Acta, à moins qu'en raison de la nature des choses, 
elles n'obligent immédiatement, ou que la loi elle-même n'ait 
expressément fixé un délai plus bref ou plus long.

§ 2. Les  lois particulières sont promulguées selon le mode déterminé par 
le législateur et commencent à obliger un mois à compter du jour de leur 
promulgation, à moins que la loi elle-même ne fixe un autre délai. 

Can.  9 - Les lois concernent l'avenir, non le passé, à moins qu'elles ne 
disposent nommément pour le passé.

Can. 10 - Seules doivent être considérées comme irritantes ou 
inhabilitantes les lois qui spécifient expressément qu'un acte est nul ou 
une personne inhabile.

Can. 11 - Sont tenus par les lois purement ecclésiastiques les baptisés 
dans l'Église catholique ou ceux qui y ont été reçus, qui jouissent de 
l'usage de la raison et qui, à moins d'une autre disposition expresse du 
droit, ont atteint l'âge de sept ans accomplis.

Can. 12 - § 1. Sont tenus par les lois universelles tous ceux pour qui 
elles ont été portées.

§ 2. Ne sont cependant pas soumis aux lois universelles tous ceux qui se 
trouvent de fait sur un territoire où elles ne sont pas en vigueur.

§ 3. Aux lois établies pour un territoire particulier sont soumis ceux pour 
qui elles ont été portées, qui y ont domicile ou quasi-domicile et, en 
même temps, y demeurent effectivement, restant sauves les dispositions 
du can. 13.

Can. 13 - § 1. Les  lois  particulières ne sont pas présumées personnelles 
mais territoriales, sauf s'il s'avère qu'il en va autrement.

§ 2. Ceux  qui sont en dehors de leur territoire ne sont pas tenus:
1  par les lois particulières de leur territoire aussi longtemps qu'ils en 
sont absents, à moins que la transgression de ces lois ne nuise dans leur 
propre territoire ou qu'il ne s'agisse de lois personnelles;
2  ni par les lois du territoire où ils se trouvent, sauf par celles qui 
intéressent l'ordre public, fixent les formalités des actes ou concernent 
les choses immobilières sises sur ce territoire.

§ 3. Ceux qui n'ont ni domicile ni quasi-domicile sont obli- gés par les 
lois tant universelles que particulières en vigueur dans le lieu où ils se 
trouvent.

Can. 14 - En cas de doute de droit, les lois même irritantes ou 
inhabilitantes n'obligent pas; en cas de doute de fait, les Ordinaires 
peuvent en dispenser pourvu que, s'il s'agit d'une dispense réservée, 
l'autorité à qui est elle réservée ait coutume de concéder cette dispense.

Can. 15 - § 1. L'ignorance ou l'erreur portant sur les lois irritantes ou 
inhabilitantes n'empêche pas leur effet, à moins d'une autre disposition 
expresse.

§ 2. L'ignorance ou l'erreur portant sur la loi, sur la peine, sur son propre 
fait ou sur le fait notoire d'autrui, ne sont pas présumées; elles sont 
présumées, jusqu'à preuve du contraire, quand elles portent sur le fait 
d'autrui qui n'est pas notoire.

Can. 16 - § 1. Le législateur interpète authentiquement les lois, ainsi que 
celui auquel il a confié le pouvoir de les interpréter authentiquement.

§ 2. L'interprétation authentique donnée sous forme de loi a la même 
force que la loi elle-même et doit être promulguée; si elle ne fait que 
déclarer le sens des termes de la loi en eux-mêmes certains, elle a effet 
rétroactif; si elle restreint ou étend la portée de la loi, ou si elle explicite 
une loi douteuse, elle n'a pas d'effet rétroactif.

§ 3. Cependant l'interprétation par voie de sentence judiciaire ou par un 
acte administratif dans une affaire particulière n'a pas force de loi; elle ne 
lie que les personnes et ne concerne que les questions pour lesquelles 
l'interprétation est donnée.

Can. 17 - Les lois ecclésiastiques doivent être comprises selon le sens 
propre des mots dans le texte et le contexte; si le sens demeure douteux 
et obscur, il faut recourir aux lieux parallèles s'il y en a, à la fin et aux 
circonstances de la loi, et à l'esprit du législateur.

Can. 18 - Les lois qui établissent une peine ou qui restreignent le libre 
exercice des droits ou qui comportent une exception à la loi sont 
d'interprétation stricte.

Can. 19 - Si, dans un cas déterminé, il n'y a pas de disposition expresse 
de la loi universelle ou particulière, ni de coutume, la cause, à moins 
d'être pénale, doit être tranchée en tenant compte des lois portées pour 
des cas semblables, des principes généraux du droit appliqués avec 
équité canonique, de la jurisprudence et de la pratique de la Curie 
Romaine, enfin de l'opinion commune et constante des docteurs.

Can. 20 - Une loi nouvelle abroge la précédente ou y déroge, si elle le 
déclare expressément, si elle lui est directement contraire ou si elle 
réorganise entièrement la matière; mais une loi universelle ne déroge en 
aucune manière au droit particulier ou spécial, sauf autre disposition 
expresse du droit.

Can. 21 - En cas de doute, la révocation d'une loi en vigueur  n'est pas 
présumée, mais les lois nouvelles doivent être rapprochées des lois 
antérieures et, autant que possible, conciliées avec elles.

Can. 22 - Les lois civiles auxquelles renvoie le droit de l'Église doivent 
être observées en droit canonique avec les mêmes effets, dans la mesure 
où elles ne sont pas contraires au droit divin et sauf disposition autre du 
droit canonique.
 


	TITRE II

	LA COUTUME


Can. 23 - Seule a force de loi la coutume qui, introduite par une 
communauté de fidèles, aura été approuvée par le législateur, selon les 
canons suivants.

Can. 24 - § 1. Aucune coutume contraire au droit divin ne peut obtenir 
force de loi.

§ 2. Ne peut non plus obtenir force de loi, à moins qu'elle ne soit 
raisonnable, la coutume contraire au droit canonique ou qui est en 
dehors de lui; mais une coutume expressément réprouvée par le droit 
n'est pas raisonnable.

Can. 25 - Aucune coutume n'obtient force de loi, à moins qu'elle n'ait été 
observée par une communauté capable au moins de recevoir une loi avec 
l'intention d'introduire un droit.

Can. 26 - À moins d'approbation spéciale du législateur compétent, une 
coutume contraire au droit canonique en vigueur ou en dehors d'une loi 
canonique n'obtient force de loi que si elle a été observée de façon 
légitime et sans interruption durant trente années complètes; seule la 
coutume centenaire ou immémoriale peut prévaloir contre une loi 
canonique qui contient une clause prohibant les coutumes futures.

Can. 27 - La coutume est la meilleure interprète des lois.

Can. 28 - Restant sauves les dispositions du can. 5, la coutume contraire 
à la loi ou en dehors d'elle est révoquée par une coutume ou par une loi 
contraire; mais à moins de les mentionner expressément, la loi ne 
révoque pas les coutumes centenaires ou immémoriales, et la loi 
universelle ne révoque pas les coutumes particulières.



	TITRE III

	LES DÉCRETS GÉNÉRAUX ET LES INSTRUCTIONS


Can. 29 - Les décrets généraux, par lesquels le législateur compétent 
porte des dispositions communes pour une communauté capable de 
recevoir la loi, sont proprement des lois et sont régis par les dispositions 
des canons concernant les lois.

Can. 30 - Celui qui détient seulement le pouvoir exécutif ne peut porter 
le décret général dont il s'agit au can. 29, à moins que, dans des cas 
particuliers, le législateur compétent ne lui ait expressément concédé ce 
pouvoir selon le droit; il observera alors les conditions fixées dans l'acte 
de concession.

Can. 31 - § 1. Ceux  qui détiennent le pouvoir exécutif peuvent, dans les 
limites de leur compétence, porter des décrets généraux exécutoires qui 
précisent les modalités d'application de la loi ou qui en urgent 
l'observation.

§ 2. Pour la promulgation et le délai de mise en vigueur des décrets dont 
il s'agit au § 1, il faut observer les dispositions du can. 8.

Can. 32 - Les décrets généraux exécutoires obligent ceux qui sont soumis 
aux lois dont ces décrets déterminent les modalités d'application ou en 
urgent l'observation.

Can. 33 - § 1. Les décrets généraux exécutoires, même s'ils sont publiés 
dans des directoires ou dans tout autre document, ne dérogent pas aux 
lois, et celles de leurs dispositions qui sont contraires aux lois n'ont 
aucune valeur.

§ 2. Ces décrets perdent leur force quand ils sont révoqués explicitement 
ou implicitement par l'autorité compétente, et aussi quand disparaît la 
loi dont ils réglaient l'exécution; ils gardent cependant leur valeur en cas 
d'extinction du droit de celui qui les avait portés, sauf expresse 
disposition contraire.

Can. 34 - § 1. Les instructions qui explicitent les dispositions des lois, 
qui expliquent et fixent leurs modalités d'application, s'adressent à ceux 
à qui il appartient de veiller à l'exécution des lois et les obligent; ceux qui 
détiennent le pouvoir exécutif les publient légitimement dans les limites 
de leur compétence.

§ 2. Les dispositions contenues dans ces instructions ne dé- rogent pas 
aux lois, et si elles sont inconciliables avec les prescriptions des lois, elles 
sont dénuées de toute valeur.

§ 3. Les instructions cessent d'être en vigueur non seule- ment par 
révocation explicite ou implicite faite par l'autorité compétente qui les a 
publiées ou faites par une autorité supérieure, mais encore quand 
disparaît la loi qu'elles ont pour objet d'expliciter ou de faire appliquer.



	TITRE IV

	LES ACTES ADMINISTRATIFS PARTICULIERS

	
	Chapitre I

	NORMES COMMUNES


Can. 35 - Un  acte administratif particulier, qu'il s'agisse d'un décret ou 
d'un précepte, ou qu'il s'agisse d'un rescrit, peut être émis, dans les 
limites de sa compétence, par celui qui détient le pouvoir exécutif, 
restant sauves les dispositions du can. 76, § 1.

Can. 36 - § 1. Un acte administratif doit être compris selon le sens propre 
des mots et l'usage commun de la langue.  En cas de doute, sont de 
stricte interprétation les actes administratifs qui concernent les litiges, 
menacent d'une peine ou l'infligent, restreignent les droits de la 
personne, lèsent des droits acquis ou s'opposent à une loi établie en 
faveur des personnes privées; tous les autres sont de large interprétation.

§ 2. Un acte administratif ne doit pas être étendu à des cas autres que 
ceux qui y sont exprimés.

Can. 37 - Un acte administratif qui concerne le for externe doit être 
consigné par écrit; de même, si l'acte administratif est donné en forme 
commissoire, l'acte d'exécution sera donné par écrit.

Can. 38 - Un acte administratif, même s'il s'agit d'un rescrit donné par 
Motu proprio, ne produit pas d'effet s'il lèse un droit acquis, ou est 
contraire à une loi ou à une coutume, à moins que l'autorité compétente 
n'ait expressément ajouté une clause dérogatoire.

Can. 39 - Dans un acte administratif, ne sont considérées comme 
apposées pour la validité que les conditions introduites par les 
conjonctions : si, nisi, dummodo.

Can. 40 - L'exécutant d'un acte administratif ne remplit pas validement 
sa mission avant d'avoir reçu les documents y afférents et d'avoir vérifié 
leur authenticité et leur intégrité, à moins qu'il n'ait été préalablement 
informé de son contenu par l'autorité dont émane cet acte.

Can. 41 - L'exécutant d'un acte administratif à qui n'est confiée qu'une 
simple tâche d'exécution ne peut pas refuser de l'accomplir à moins qu'il 
n'apparaisse clairement que l'acte est nul ou qu'il ne peut être accepté 
pour une autre cause grave, ou que les conditions apposées dans le texte 
ne sont pas  réalisées; cependant, si l'exécution de l'acte administratif 
paraît inopportune en raison de circonstances de personnes ou de lieux, 
celui qui en est chargé la suspendra; dans tous ces cas, il avertira 
aussitôt l'autorité dont l'acte émane.

Can. 42 - L'exécutant d'un acte administratif doit procéder selon les 
termes du mandat; mais l'exécution est nulle s'il n'a pas rempli les 
conditions essentielles fixées dans les documents et s'il n'a pas observé 
les formalités selon lesquelles il doit procéder.

Can. 43 - L'exécutant d'un acte administratif peut, à son jugement 
prudent, se faire remplacer, à moins que la substitution ne soit interdite 
ou que le choix n'ait été fait en raison de ses qualités personnelles ou 
que le suppléant n'ait été désigné à l'avance; cependant, dans ces divers 
cas, il est permis à l'exécutant de confier à un autre les actes 
préparatoires à l'exécution.

Can. 44 - Un acte administratif peut aussi être exécuté par celui qui 
succède à l'exécutant dans sa charge, à moins que ce dernier n'ait été 
choisi en raison de ses qualités personnelles.

Can. 45 - Il est permis à l'exécutant qui aurait commis quelque erreur 
que ce soit dans l'exécution d'un acte administratif, de refaire cette 
exécution.

Can. 46 - L'acte administratif ne disparaît pas en cas d'extinction des 
droits de celui qui l'a émis, sauf autre disposition expresse du droit.

Can. 47 - La révocation d'un acte administratif par un autre acte 
administratif émanant de l'autorité compétente ne produit effet qu'à 
partir du moment où il a été notifié légitimement au destinataire.


	
	Chapitre II

	LES DÉCRETS ET LES PRÉCEPTES PARTICULIERS


Can. 48 - Par décret particulier on entend l'acte administratif émis par 
l'autorité exécutive compétente par lequel, selon le droit, pour un cas 
particulier, est prise une décision ou est pourvu à une situation qui ne 
présupposent pas de soi une requête.

Can. 49 - Un précepte particulier est un décret par lequel il est imposé, 
directement et légitimement, à une ou plusieurs personnes déterminées, 
de faire ou d'omettre quelque chose, surtout pour urger l'observation de 
la loi.

Can. 50 - Avant de porter un décret particulier, l'autorité doit rechercher 
les informations et les preuves nécessaires et, autant que possible, 
entendre ceux dont les droits pourraient être lésés.

Can. 51 - Le décret sera donné par écrit, avec l'exposé au moins 
sommaire des motifs, s'il s'agit d'une décision.

Can. 52 - Le décret particulier vaut seulement pour ce dont il décide et 
pour les personnes auxquelles il est donné; il oblige partout, sauf s'il 
s'avère qu'il en va autrement.

Can. 53 - Si des décrets se contredisent, le décret particulier l'emporte 
sur le général quant aux points particuliers qu'il exprime; si l'un et 
l'autre sont également particuliers ou généraux, le plus récent modifie le 
premier en ce qu'il lui est contraire.

Can. 54 - § 1. Un décret particulier dont l'application est confiée à un 
exécutant produit effet à partir du moment de l'exécution; sinon, à partir 
du moment où il est signifié au destinataire par l'autorité dont il émane.

§ 2. Pour pouvoir en urger l'application, le décret  particulier doit être 
signifié selon le droit par un document légitime. 

Can. 55 - Restant sauves les dispositions des cann. 37 et 51, quand une 
cause très grave empêche que le texte écrit du décret soit remis, le décret 
est considéré comme signifié s'il est lu à son destinataire devant un 
notaire ou deux témoins; procès-verbal devra en être dressé et signé par 
tous ceux qui sont présents.
Can. 56 - Un décret est tenu pour signifié si, sans juste cause, son 
destinataire dûment appelé pour le recevoir ou l'entendre ne s'est pas 
présenté ou a refusé de signer.

Can. 57 - § 1. Chaque fois que la loi ordonne qu'un décret soit émis, ou 
lorsque celui qui y a intérêt dépose légitimement une requête ou un 
recours pour obtenir un décret, l'autorité compétente doit y pourvoir 
dans les trois mois qui suivent la réception de la demande ou du recours, 
à moins qu'un autre délai ne soit prescrit par la loi.

§ 2. Ce délai écoulé, si le décret n'a pas encore été émis, la réponse est 
présumée négative en ce qui regarde l'éventuelle présentation d'un 
recours ultérieur.

§ 3. Une réponse présumée négative ne libère pas l'autorité compétente 
de l'obligation d'émettre le décret, et même de réparer, selon le can. 128, 
les dommages éventuellement causés.

Can. 58 - § 1. Un décret particulier perd sa valeur quand il est révoqué 
légitimement par l'autorité compétente, et aussi quand cesse la loi pour 
l'exécution de laquelle il a été émis.

§ 2. Un  précepte particulier qui n'a pas été imposé par un document 
légitimement porté disparaît quand s'éteint le droit de celui qui l'a donné.



 	Chapitre III

	LES RESCRITS


Can. 59 - § 1. Par  rescrit, on entend l'acte administratif donné par écrit 
par l'autorité exécutive compétente, par lequel, à la demande de 
quelqu'un, est concédé selon sa nature propre un privilège, une dispense 
ou une autre grâce.

§ 2. Les règles concernant les rescrits s'appliquent aussi à la concession 
d'une autorisation et aux grâces accordées de vive voix, sauf s'il s'avère 
qu'il en va autrement.

Can. 60 - Tout rescrit peut être obtenu par tous ceux auxquels cela n'est 
pas expressément interdit.

Can. 61 - Sauf s'il s'avère qu'il en va autrement, un rescrit peut être 
obtenu pour un tiers, même sans son assentiment, et il a pleine valeur 
avant même d'avoir été accepté, restant sauves les clauses contraires.

Can. 62 - Un rescrit dans lequel aucun exécutant n'est désigné produit 
effet au moment où le document est donné; les autres rescrits au 
moment de leur exécution.

Can. 63 - § 1. La subreption ou dissimulation de la vérité invalide le 
rescrit, si dans la supplique n'a pas été exprimé ce qui, selon la loi, le 
style et la pratique canonique, doit être exprimé pour la validité, à moins 
qu'il ne s'agisse d'un rescrit de grâce donné par Motu proprio.

§ 2. De même, l'obreption ou allégation fausse invalide le rescrit, si 
aucun des motifs proposés n'est vrai.

§ 3. Pour les rescrits qui n'ont pas d'exécutant, le motif doit être vrai au 
moment où le rescrit est donné; pour les autres, au moment de 
l'exécution.

Can. 64 - Sous réserve du droit de la Pénitencerie pour le for interne, une 
grâce refusée par un dicastère de la Curie Romaine ne peut être accordée 
validement par un autre dicastère de la même Curie ou par une autre 
autorité compétente inférieure au Pontife Romain, sans l'assentiment du 
dicastère devant qui l'affaire avait été engagée.

Can. 65 - § 1. Restant sauves les dispositions des §§ 2 et 3,  nul ne peut 
solliciter d'un autre Ordinaire une grâce qui lui a été refusée par son 
Ordinaire propre, sans avoir fait mention de ce refus; cette mention étant 
faite, l'Ordinaire sollicité n'accordera pas la grâce, à moins qu'il n'ait reçu 
du premier Ordinaire les raisons de son refus.

§ 2. La grâce refusée par un Vicaire général ou un Vicaire épiscopal ne 
peut être validement accordée par un autre Vicaire du même Évêque, 
même s'il a reçu du Vicaire qui a refusé les raisons de son refus.

§ 3. La grâce refusée par un Vicaire général ou par un Vicaire épiscopal, 
et obtenue ensuite de l'Évêque diocésain sans qu'il ait été fait mention de 
ce refus, est invalide; même avec mention du refus, la grâce refusée par 
l'Évêque diocésain ne peut être accordée validement par un Vicaire 
général ou un Vicaire épiscopal sans le consentement de l'Évêque.

Can. 66 - L'erreur portant sur le nom de la personne à qui le rescrit est 
donné ou dont il émane, ou sur le lieu de la résidence ou sur la chose 
dont il s'agit, ne rend pas nul le rescrit, pourvu qu'au jugement de 
l'Ordinaire, il n'y ait aucun doute sur la personne ou sur la chose.

Can. 67 - § 1. Si deux rescrits portant sur un seul et même objet se 
contredisent, le rescrit particulier l'emporte sur le rescrit général pour les 
points particuliers qu'il exprime.

§ 2. S'ils sont tous les deux également particuliers ou généraux, le rescrit 
le plus ancien l'emporte sur le plus récent, à moins que dans le second il 
ne soit fait mention expresse du premier, ou que le premier bénéficiaire 
n'ait pas utilisé son rescrit par dol ou par négligence notable.

§ 3. En cas de doute sur la nullité du rescrit, recours sera fait auprès de 
son auteur.

Can. 68 - Un rescrit du Siège Apostolique pour lequel aucun exécutant 
n'est donné ne doit être présenté à l'Ordinaire du bénéficiaire que si c'est 
prescrit dans le texte du rescrit, ou s'il s'agit d'affaires publiques, ou s'il 
faut vérifier l'existence de certaines conditions.

Can. 69 - Le rescrit dont la présentation n'est soumise à aucun délai 
peut être présenté en tout temps à son exécutant, pourvu qu'il n'y ait ni 
fraude ni dol.

Can. 70 - Si dans le rescrit la concession elle-même est confiée à un 
exécutant, il revient à ce dernier d'accorder ou de refuser la grâce selon 
sa conscience et sa prudente appréciation.

Can. 71 - Nul n'est tenu d'utiliser un rescrit accordé en sa seule faveur, à 
moins qu'il ne le soit par ailleurs en vertu d'une obligation canonique.

Can. 72 - Les rescrits accordés par le Siège Apostoliquue et venus à 
expiration peuvent pour une juste cause être prorogés une seule fois par 
l'Évêque diocésain, mais pas au-delà de trois mois.

Can. 73 - Aucun rescrit n'est révoqué par une loi qui lui est contraire, 
sauf autre disposition de cette même loi.

Can. 74 - Bien qu'une personne puisse user au for interne d'une grâce 
qui lui a été accordée oralement, elle est tenue d'en prouver la concession 
au for externe, chaque fois que cela lui est légitimement demandé.

Can. 75 - Si le rescrit contient un privilège ou une dispense, les 
dispositions des canons suivants seront en outre observés.



	Chapitre IV

	LES PRIVILÈGES


Can. 76 - § 1. Le  privilège, ou grâce donnée par un acte particulier en 
faveur de certaines personnes physiques ou juridiques, peut être accordé 
par le législateur et aussi par l'autorité exécutive à qui le législateur a 
octroyé ce pouvoir.

§ 2. La possession centenaire ou immémoriale emporte la présomption 
que le privilège a été accordé.

Can. 77 - Le privilège doit être interprété selon le can. 36, § 1; mais il 
faudra toujours adopter l'interprétation dont il résulte que les 
bénéficiaires d'un privilège ont vraiment obtenu une grâce.

Can. 78 - § 1. Le privilège est présumé perpétuel, sauf preuve contraire.

§ 2. Le privilège personnel, c'est-à-dire celui qui est attaché à la 
personne, s'éteint avec elle.

§ 3. Le privilège réel cesse par la destruction totale de la chose ou du lieu; 
mais le privilège local revit si le lieu auquel il était attaché est restauré 
dans les cinquante ans.

Can. 79 - Le privilège cesse par la révocation faite par l'autorité 
compétente selon le can. 47, restant sauves les dispositions du can. 81.

Can. 80 - § 1. Aucun privilège ne cesse par renonciation à moins que 
celle-ci n'ait été acceptée par l'autorité compétente.

§ 2. Toute personne physique peut renoncer à un privilège accordé en sa 
seule faveur.

§ 3. Lorsqu'un privilège a été accordé à une personne juridique, ou en 
raison de la dignité d'un lieu ou d'une chose, les individus ne peuvent y 
renoncer; et la personne juridique elle-même ne peut pas renoncer à un 
privilège qui lui a été accordé si cette renonciation cause préjudice à 
l'Église ou à des tiers.

Can. 81 - Le privilège ne cesse pas par l'extinction du droit du concédant, 
à moins qu'il n'ait été accordé avec la clause ad beneplacitum nostrum 
ou une autre équivalente.

Can. 82 - Le privilège qui n'entraîne pas de charge pour les autres ne 
disparaît pas par non-usage ou par usage contraire; mais le privilège 
dont l'usage est à charge aux autres se perd par prescription légitime.

Can. 83 - § 1. Le privilège cesse à la fin du temps pour lequel il a été 
concédé ou par épuisement du nombre de cas pour lesquels il a été 
accordé, restant sauves les dispositions du can. 142, § 2.

§ 2. Il  cesse également si, avec le temps, les circonstances ont tellement 
changé qu'au jugement de l'autorité compétente, il est devenu nuisible 
ou son usage illicite.

Can. 84 - Qui abuse du pouvoir que lui attribue un privilège mérite d'en 
être privé; c'est pourquoi l'Ordinaire, après avoir en vain averti le 
bénéficiaire, doit priver celui qui en abuse gravement du privilège qu'il lui 
a accordé; et si le privilège a été accordé par le Siège Apostolique, 
l'Ordinaire est tenu de l'en informer.


	
	Chapitre V

	LES DISPENSES


 Can. 85 - La dispense, ou relâchement de la loi purement ecclésiastique 
dans un cas particulier, peut être accordée, dans les limites de leur 
compétence, par ceux qui détiennent le pouvoir exécutif, et aussi par 
ceux à qui le pouvoir de dispenser appartient explicitement ou 
implicitement, en vertu du droit lui-même ou d'une délégation légitime.

Can. 86 - Lorsqu'elles déterminent les éléments essentiels et constitutifs 
des institutions ou des actes juridiques, les lois ne sont pas objet de 
dispense.

Can. 87 - § 1. Chaque fois qu'il le jugera profitable à leur bien spirituel, 
l'Évêque diocésain a le pouvoir de dispenser les fidèles des lois 
disciplinaires tant universelles que particulières portées par l'autorité 
suprême de l'Église pour son territoire ou ses sujets, mais non des lois 
pénales ou de procédure, ni de celles dont la dispense est spécialement 
réservée au Siège Apostolique ou à une autre autorité.

§ 2. Lorsqu'il est difficile de recourir au Saint-Siège et qu'en même temps 
un retard serait cause d'un grave dommage, tout Ordinaire a le pouvoir 
de dispenser de ces mêmes lois, même si la dispense est réservée au 
Saint-Siège, pourvu qu'il s'agisse d'une dispense que ce dernier a 
coutume d'accorder dans les mêmes circonstances, restant sauves les 
dispositions du can. 291.

Can. 88 - L'Ordinaire du lieu a le pouvoir de dispenser des lois 
diocésaines et, chaque fois qu'il le jugera profitable au bien des fidèles, 
des lois portées par le Concile plénier ou provincial, ou par la conférence 
des Évêques.

Can. 89 - Le curé et les autres prêtres ou les diacres  ne peuvent 
dispenser d'une loi universelle ou particulière, à moins que ce pouvoir ne 
leur ait été expressément accordé.

Can. 90 - § 1. Il n'y a pas de dispense d'une loi ecclésiastique sans une 
cause juste et raisonnable, compte tenu des circonstances du cas et de 
l'importance de la loi dont on dispense; sinon, la dispense est illicite et, à 
moins qu'elle n'ait été donnée par le législateur ou son supérieur, elle est 
même invalide.

§ 2. En cas de doute sur la valeur suffisante de la cause, la dispense est 
accordée validement et licitement.

Can. 91 - Même lorsqu'il est absent de son territoire, celui qui a le 
pouvoir de dispenser peut exercer ce pouvoir à l'égard de ses sujets, 
même absents du territoire; il a aussi ce pouvoir, sauf expresse 
disposition contraire, à l'égard des étrangers présents sur le territoire 
ainsi qu'en sa propre faveur.

Can. 92 - Est d'interprétation stricte, selon le can. 36, § 1, non 
seulement la dispense, mais aussi le pouvoir lui-même de dispenser 
accordé pour un cas déterminé.

Can. 93 - La dispense qui comporte des actes successifs cesse de la 
même manière que les privilèges, ainsi que par la disparition certaine et 
totale de la cause qui l'a motivée.



	TITRE V

	LES STATUTS ET LES RÈGLEMENTS


Can. 94 - § 1. Les statuts sont des dispositions établies, selon le droit, 
pour des ensembles de personnes ou de choses par lesquelles sont 
définis leurs objet, structure, gouvernement et modes d'actions.

§ 2. Les statuts d'un ensemble de personnes n'obligent que les seules 
personnes qui en sont légitimement membres; les statuts d'un ensemble 
de choses obligent leurs administrateurs.

§ 3. Les dispositions statutaires établies et promulguées en vertu du 
pouvoir législatif sont régies par les prescriptions des canons qui 
concernent les lois.

Can. 95 - § 1. Les règlements sont des dispositions ou normes à observer 
dans les assemblées convoquées par l'autorité ecclésiastique, ou dans 
celles réunies à la libre initiative des fidèles, ainsi que dans les autres 
célébrations; ces dispositions définissent leur structure, leur direction et 
leur manière de procéder.

§ 2. Ceux qui participent à des réunions ou célébrations sont tenus d'en 
suivre les règlements.



	TITRE VI

	LES PERSONNES PHYSIQUES ET JURIDIQUES


	Chapitre I

	LA CONDITION CANONIQUE DES PERSONNES PHYSIQUES


Can. 96 - Par le baptême, un être humain est incorporé à l'Église du 
Christ et y est constitué comme personne avec les obligations et les 
droits qui sont propres aux chrétiens, toutefois selon leur condition, pour 
autant qu'ils sont dans la communion de l'Église et pourvu qu'aucune 
sanction légitimement portée n'y fasse obstacle.

Can. 97 - § 1. À dix-huit ans accomplis, une personne est majeure; en 
dessous de cet âge, elle est mineure.

§ 2. Le mineur, avant l'âge de sept ans accomplis, est appelé enfant et 
censé ne pouvoir se gouverner lui-même; à l'âge de sept ans accomplis, il 
est présumé avoir l'usage de la raison.

Can. 98 - § 1. La personne majeure jouit du plein exercice de ses droits.

§ 2. La personne mineure est soumise à la puissance de ses parents ou 
tuteurs dans l'exercice de ses droits, excepté ceux pour lesquels la loi 
divine ou le droit canonique l'exempte de cette puissance; pour la 
constitution des tuteurs et la détermination de leurs pouvoirs, les 
prescriptions du droit civil seront observées à moins d'autre disposition 
du droit canonique ou si, dans certains cas et pour une juste cause, 
l'Évêque diocésain a jugé bon d'y pourvoir par la nomination d'un autre 
tuteur.

Can. 99 - Qui manque habituellement de l'usage de la raison est censé 
ne pouvoir se gouverner lui-même et est assimilé aux enfants.

Can. 100 - Une personne est dite: incola, dans l'endroit où elle a son 
domicile; advena, dans l'endroit où elle a un quasi-domicile; peregrinus, 
si elle se trouve hors du domicile ou du quasi-domicile qu'elle conserve 
néanmoins; vagus, si elle n'a nulle part domicile ni quasi-domicile.

Can. 101 - § 1. Le lieu d'origine des enfants, même néophytes, est celui 
dans lequel, à leur naissance, leurs parents avaient domicile ou, à 
défaut, quasi-domicile; si les parents n'avaient pas le même domicile ou 
quasi-domicile, le lieu d'origine est celui de la mère.

§ 2. S'il s'agit d'un enfant de vagus, son lieu d'origine est celui de sa 
naissance; s'il s'agit d'un enfant abandonné, c'est celui où il a été trouvé.

Can. 102 - § 1. Le domicile s'acquiert par la résidence sur le territoire 
d'une paroisse ou au moins d'un diocèse, avec l'intention d'y demeurer 
définitivement si rien n'en détourne, ou prolongée pendant cinq années 
complètes.

§ 2. Le quasi-domicile s'acquiert par la résidence sur le territoire d'une 
paroisse ou au moins d'un diocèse, avec l'intention d'y demeurer pendant 
au moins trois mois si rien n'en détourne, ou prolongée en fait pendant 
trois mois.

§ 3. Le domicile ou le quasi-domicile sur le territoire d'une paroisse est 
dit domicile ou quasi-domicile paroissial; sur le territoire d'un diocèse, 
même s'il n'est pas dans une paroisse, il est dit domicile ou quasi-
domicile diocésain.

Can. 103 - Les membres des instituts religieux et des sociétés de vie 
apostolique acquièrent leur domicile là où est située la maison à laquelle 
ils sont rattachés, un quasi-domicile dans la maison où, selon le can. 
102, § 2, ils demeurent.

Can. 104 - Les époux ont un domicile ou un quasi-domicile commun; en 
cas de séparation légitime ou pour une autre juste cause, ils peuvent 
avoir chacun leur domicile ou quasi-domicile propre.

Can. 105 - § 1. Le mineur a nécessairement le domicile ou le quasi-
domicile  de  celui à  la  puissance  duquel il est soumis. Sorti de 
l'enfance, il peut aussi acquérir un quasi-domicile propre; et s'il est 
légalement émancipé selon le droit civil, il peut aussi acquérir un 
domicile propre.

§ 2. Qui, pour une raison autre que la minorité, est légitimement placé en 
tutelle ou curatelle, a le domicile ou le quasi-domicile du tuteur ou du 
curateur.

Can. 106 - Le domicile ou le quasi-domicile se perd en quittant l'endroit 
avec l'intention de ne pas y revenir, restant sauves les dispositions du 
can. 105.

Can. 107 - § 1. Tant le domicile que le quasi-domicile désignent pour 
chacun son curé et son Ordinaire.

§ 2. Le curé ou l'Ordinaire propres d'un vagus est le curé ou l'Ordinaire 
du lieu où il demeure de fait.

§ 3. Qui n'a qu'un domicile ou un quasi-domicile diocésain a pour curé 
propre celui du lieu où il demeure de fait.

Can. 108 - § 1. La consanguinité se compte par lignes et par degrés.

§ 2. En ligne directe, il y autant de degrés que de générations, c'est-à-dire 
de personnes, la souche n'étant pas comptée.

§ 3. En ligne collatérale, il y a autant de degrés que de personnes dans 
les deux lignes additionnées, la souche n'étant pas comptée.

Can. 109 - § 1. L'affinité naît d'un mariage valide, même non consommé, 
et elle existe entre le mari et les consanguins de la femme, de même 
qu'entre la femme et les consanguins du mari.

§ 2. Ainsi les consanguins du mari sont alliés de la femme dans la même 
ligne et au même degré, et vice versa.

Can. 110 - Les enfants adoptifs selon la loi civile sont considérés comme 
fils ou filles du ou des parents adoptifs.

Can. 111 - § 1. Par la réception du baptême, les enfants dont les parents 
relèvent de l'Église latine sont inscrits à cette Église; il en est de même si 
l'un des parents n'en relève pas, mais qu'ils aient choisi tous les deux 
d'un commun accord de faire baptiser leur enfant dans l'Église latine; en  
cas  de désaccord, l'enfant est inscrit à l'Église rituelle dont relève le père.

§ 2. Après quatorze ans accomplis, tout candidat au baptême peut 
librement choisir d'être baptisé dans l'Église latine ou dans une autre 
Église rituelle autonome; en ce cas, il relève de l'Église qu'il a choisie.

Can. 112 - § 1. Après la réception du baptême, sont inscrits à une autre 
Église rituelle autonome:
1  qui en obtient l'autorisation du Siège Apostolique;
2  le conjoint qui, en se mariant ou pendant la durée de son mariage, 
déclare passer à l'Église rituelle autonome de son conjoint; à la 
dissolution du mariage, il peut librement revenir à l'Église latine; 
3  les enfants de ceux dont il est question aux nn. 1 et 2, avant leur 
quatorzième année accomplie, ainsi que, dans un mariage mixte, les 
enfants de la partie catholique légitimement passée à une autre Église 
rituelle; passé cet âge, ils peuvent revenir à l'Église latine.

§ 2. L'usage même prolongé de recevoir les sacrements selon le rite d'une 
Église rituelle autonome n'entraîne pas l'inscription à cette Église.



	Chapitre II

	LES PERSONNES JURIDIQUES


Can. 113 - § 1. L'Église catholique et le Siège Apostolique ont qualité de 
personne morale de par l'ordre divin lui-même.

§ 2. Dans l'Église, outre les personnes physiques, il y aussi des 
personnes juridiques, c'est-à-dire en droit canonique des sujets 
d'obligations et de droits en conformité avec leur nature.

Can. 114 - § 1. Sont constituées en personnes juridiques par disposition 
du droit ou par concession spéciale de l'autorité compétente donnée par 
décret, des ensembles de personnes ou de choses ordonnés à une fin qui 
s'accorde avec la mission de l'Église et dépasse les intérêts des individus.

§ 2. Les fins dont il est question au § 1, s'entendent d'oeuvres de piété, 
d'apostolat, de charité spirituelle ou temporelle.

§ 3. L'autorité compétente de l'Église ne conférera la personnalité 
juridique qu'à des ensembles de personnes ou de choses qui visent une 
fin réellement utile et qui, tout bien pesé, jouissent de moyens qui 
paraissent suffisants pour atteindre cette fin.

Can. 115 - § 1. Les personnes juridiques dans l'Église sont des 
ensembles de personnes ou des ensembles de choses.

§ 2. Un ensemble de personnes, qui doit être constitué d'au moins trois 
personnes, est collégial si ses membres en déterminent l'action en 
prenant part en commun aux décisions à prendre à égalité de droit ou 
non, selon le droit et les statuts;
sinon, il est non collégial.

§ 3. Un ensemble de choses ou fondation autonome consiste en des biens 
ou des choses spirituelles ou matérielles; il est dirigé, selon le droit et les 
statuts, par une ou plusieurs personnes physiques, ou par un collège.

Can. 116 - § 1. Les personnes juridiques publiques sont des ensembles 
de personnes ou de choses, constitués par l'autorité ecclésiastique 
compétente afin de remplir au nom de l'Église, dans les limites qu'elle se 
sont fixées et selon les dispositions du droit, la charge propre qui leur a 
été confiée en vue du bien public; les autres personnes juridiques sont 
privées.

§ 2. Les  personnes juridiques publiques reçoivent la personnalité 
juridique du droit lui-même ou par un décret spécial de l'autorité 
compétente qui la concède expressément; les personnes juridiques 
privées ne reçoivent cette personnalité que par décret spécial de l'autorité 
compétente qui la concède expressément. 

Can. 117 - Aucun ensemble de personnes ou de choses désireux 
d'acquérir la personnalité juridique, ne peut l'obtenir sans que ses 
statuts n'aient été approuvés par l'autorité compétente.

Can. 118 - Représentent la personne juridique publique, en agissant en 
son nom, ceux à qui cette compétence a été reconnue par le droit 
universel ou particulier, ou par ses statuts propres; représentent la 
personne privée ceux qui tiennent cette compétence des statuts.

Can. 119 - En ce qui concerne les actes collégiaux, sauf autre disposition 
du droit ou des statuts: 
1  en fait d'élection, a force de droit ce qui, la majorité des personnes qui 
doivent être convoquées étant présente, a recueilli les suffrages de la 
majorité absolue des présents; après deux scrutins sans effet, le vote 
portera sur les deux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de 
voix ou, s'ils sont plusieurs, sur les deux plus âgés; si, après le troisième 
scrutin, les candidats restent à égalité, le plus âgé sera considéré comme 
élu;
2  pour les autres matières, a force de droit ce qui, la majorité des 
personnes qui doivent être convoquées étant présente, a recueilli les 
suffrages de la majorité absolue des présents; si après deux scrutins les 
suffrages demeurent égaux, le président par son vote peut dirimer 
l'égalité;
3  ce qui concerne tous et chacun en particulier doit être approuvé par 
tous.

Can. 120 - § 1. La personne juridique est, par sa nature, perpétuelle; 
cependant elle s'éteint si elle est supprimée légitimement par l'autorité 
compétente, ou si, pendant une durée de cent ans, elle cesse d'agir; la 
personne juridique privée s'éteint également si l'association est dissoute 
conformément à ses statuts, ou si, au jugement de l'autorité  
compétente, la fondation a, selon les statuts, cessé d'exister.

§ 2. Même s'il ne subsiste plus qu'un seul membre de la personne 
juridique collégiale, et si, selon les statuts, l'ensemble des personnes n'a 
pas cessé d'exister, l'exercice de tous les droits de l'ensemble revient à ce 
seul membre.

Can. 121 - S'il y a fusion d'ensembles de personnes ou de choses qui 
sont des personnes juridiques publiques pour n'en constituer qu'un seul 
jouissant lui-même de la personnalité juridique, cette nouvelle personne 
juridique acquiert les droits et les biens patrimoniaux des précédentes et 
reçoit les charges qui leur incombaient; mais surtout en ce qui concerne 
la destination des biens et l'accomplissement des charges, la volonté des 
fondateurs et des donateurs ainsi que les droits acquis devront être 
respectés.

Can. 122 - Si l'ensemble qui jouit de la personnalité juridique publique 
est divisé de telle sorte qu'une de ses parties est unie à une autre 
personne juridique, ou que la partie démembrée est érigée en une 
personne juridique distincte, l'autorité ecclésiastique compétente pour la 
division, en respectant avant tout tant la volonté des fondateurs et des 
donateurs que les droits acquis ainsi que les statuts approuvés, doit 
veiller, par elle-même ou par un exécuteur à ce que:
1  ce qui est commun et divisible soit partagé, biens, droits 
patrimoniaux, dettes et autres choses, entre les personnes juridiques 
concernées, selon une proportion équitable et juste, compte tenu de 
toutes les circonstances et nécessités de chacune;
2  l'usage et l'usufruit des biens communs qui ne sont pas divisibles 
reviennent à l'une et à l'autre des personnes juridiques, et que les 
charges qui grèvent ces biens incombent à chacune, selon aussi une 
proportion équitable et juste à définir.

Can. 123 - Si une personne juridique publique s'éteint, la destination de 
ses biens et des droits patrimoniaux ainsi que ses charges, est réglée par 
le droit et les statuts; en cas de silence de ceux-ci, ils échoient à la 
personne juridique immédiatement supérieure, réserve toujours faite de 
la volonté des fondateurs ou des donateurs ainsi que des droits acquis; si 
une personne juridique privée s'éteint la destination de ses biens et de 
ses charges est réglée par ses propres statuts.



	TITRE VII

	LES ACTES JURIDIQUES


Can. 124 - § 1. Pour qu'un acte juridique soit valide, il est requis qu'il 
soit posé par une personne capable, qu'il réunisse les éléments 
constitutifs qui lui sont essentiels et que soient respectées les formalités 
et les exigences imposées par le droit pour sa validité.

§ 2. Un acte juridique régulièrement posé quant à ses éléments extérieurs 
est présumé valide.

Can. 125 - § 1. L'acte posé sous l'influence d'une force extrinsèque, à 
laquelle son auteur n'a pu aucunement résister, est réputé nul.

§ 2. L'acte posé sous l'effet d'une crainte grave injustement infligée, ou 
d'un dol, est valide sauf autre disposition du droit; mais il peut être 
rescindé par sentence du juge, ou à la demande de la partie lésée ou de 
ses ayants droit, ou d'office.

Can. 126 - L'acte posé par ignorance ou par erreur portant sur ce qui 
constitue la substance de l'acte ou qui équivaut à une condition sine qua 
non, est nul; autrement il est valide, sauf autre disposition du droit; mais 
l'acte posé par ignorance ou par erreur peut donner lieu selon le droit à 
une action rescisoire.

Can. 127 - § 1. Lorsque le droit prescrit que le Supérieur, pour poser un 
acte, a besoin du consentement ou de l'avis d'un collège ou d'un groupe 
de personnes, le collège ou le groupe doit être convoqué selon le can. 
166, à moins que, lorsqu'il s'agit seulement de demander un avis, le droit 
particulier ou propre n'en ait décidé autrement; et pour que l'acte soit 
valide, il faut que le Supérieur obtienne le consentement de la majorité 
absolue de ceux qui sont présents, ou qu'il demande l'avis de tous.

§ 2. Lorsque le droit prescrit que le Supérieur, pour poser un acte, a 
besoin du consentement ou de l'avis de certaines personnes prises 
individuellement:
1  si le consentement est exigé, l'acte est invalide quand le Supérieur ne 
demande pas le consentement de ces personnes ou qu'il agit à l'encontre 
du vote de celles-ci ou de l'une d'elles;
2  si la consultation est exigée, l'acte est invalide si le Supérieur n'entend 
pas ces personnes; bien qu'il n'ait aucune obligation de se rallier à leurs 
avis même concordants, le Supérieur ne s'en écartera pas sans une 
raison prévalente dont l'appréciation lui appartient, surtout si ces avis 
sont concordants.

§ 3. Tous ceux dont le consentement ou l'avis est requis sont tenus par 
l'obligation d'exprimer sincèrement leur sentiment, et si la gravité des 
affaires le demande, d'observer soigneusement le secret, obligation que le 
Supérieur peut exiger.

Can. 128 - Quiconque cause illégitimement un dommage à autrui par un 
acte juridique ou encore par un autre acte quelconque posé avec dol ou 
faute, est tenu par l'obligation de réparer le dommage causé.


	TITRE VIII

	LE POUVOIR DE GOUVERNEMENT


Can. 129 - § 1. Au pouvoir de gouvernement qui dans l'Église est 
vraiment d'institution divine et est encore appelé pouvoir de juridiction, 
sont aptes, selon les dispositions du droit, ceux qui ont reçu l'ordre 
sacré.

§ 2. À l'exercice de ce pouvoir, les fidèles laïcs peuvent coopérer selon le 
droit.

Can. 130 - Le pouvoir de gouvernement s'exerce de soi au for externe; 
cependant il s'exerce parfois au for interne seul; les effets que son 
exercice a naturellement au for externe ne sont alors reconnus dans ce 
for que dans la mesure où le droit en décide pour des cas déterminés.

Can. 131 - § 1. Le pouvoir de gouvernement est dit ordinaire lorsqu'il est 
attaché par le droit lui-même à un office; il est délégué lorsqu'il est 
accordé à la personne elle-même sans médiation d'un office.
§ 2. Le  pouvoir  ordinaire de gouvernement peut être propre ou vicarial.

§ 3. Qui se prétend délégué doit prouver sa délégation.

Can. 132 - § 1. Les facultés habituelles sont régies par les dispositions 
relatives au pouvoir délégué.

§ 2. Cependant, sauf  autre disposition stipulée expressément dans l'acte 
de concession, ou si la personne a été choisie en raison de ses qualités 
personnelles, une faculté habituelle accordée à un Ordinaire ne disparaît 
pas à l'expiration du droit de cet Ordinaire, même si celui-ci avait 
commencé à l'exercer, mais elle passe à l'Ordinaire qui lui succède dans 
le gouvernement.

Can. 133 - § 1. Le délégué qui dépasse les limites de son mandat, que ce 
soit en ce qui regarde les choses ou en ce qui concerne les personnes, n'a 
rien fait.

§ 2. Ne dépasse pas les limites de son mandat le délégué qui accomplit 
l'objet de sa délégation d'une manière autre que celle qui a été 
déterminée dans le mandat, à moins que le délégant n'ait lui-même 
imposé la manière d'agir à peine de nullité.

Can. 134 - § 1. Par Ordinaire, on entend en droit, outre le Pontife 
Romain, les Évêques diocésains et ceux qui, même à titre temporaire 
seulement, ont la charge d'une Église particulière ou d'une communauté 
dont le statut est équiparé au sien selon le can. 368, ainsi que ceux qui y 
jouissent du pouvoir exécutif ordinaire général, c'est-à-dire les Vicaires 
généraux et épiscopaux; de même pour leurs membres, les Supérieurs 
majeurs des instituts religieux cléricaux de droit pontifical et des sociétés 
cléricales de vie apostolique de droit pontifical, qui possèdent au moins le 
pouvoir exécutif ordinaire.

§ 2. Par Ordinaire du lieu, on entend tous ceux qui sont énumérés au § 
1, à l'exception des Supérieurs des instituts religieux et des sociétés de 
vie apostolique.

§ 3. Ce que les canons attribuent nommément à l'Évêque diocésain dans 
le domaine du pouvoir exécutif est considéré comme appartenant 
uniquement à l'Évêque diocésain et à ceux qui, selon le can. 381, § 2, ont 
un statut équiparé au sien, à l'exclusion du Vicaire général et du Vicaire 
épiscopal, à moins qu'ils n'aient le mandat spécial. 

Can. 135 - § 1. Dans le pouvoir de gouvernement, on distingue les 
pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire.

§ 2. Le pouvoir législatif doit s'exercer selon les modalités prescrites par 
le droit; celui qu'un législateur inférieur à l'autorité suprême détient dans 
l'Église ne peut être délégué validement sauf autre disposition expresse 
du droit; une loi contraire au droit supérieur ne peut être validement 
portée par un législateur inférieur.

§ 3. Le pouvoir judiciaire que possèdent les juges ou les collèges 
judiciaires doit être exercé selon les modalités prescrites par le droit; il ne 
peut être délégué si ce n'est pour accomplir les actes préparatoires à un 
décret ou à une sentence.

§ 4. En ce qui concerne l'exercice du pouvoir exécutif, les dispositions des 
canons suivants seront observées.

Can. 136 - Le titulaire du pouvoir exécutif, même lorsqu'il est hors de 
son territoire, exerce validement son pouvoir sur ses sujets, même 
absents du territoire, à moins qu'il ne s'avère par la nature de l'affaire ou 
une disposition du droit qu'il en va autrement; il exerce aussi son 
pouvoir sur les étrangers présents sur son territoire, s'il s'agit de la 
concession de mesures favorables ou de l'application des lois universelles 
ou particulières auxquelles ils sont tenus selon le can. 13, § 2, n. 2.

Can. 137 - § 1. Le pouvoir exécutif ordinaire peut être délégué pour un 
acte particulier ou pour un ensemble de cas, à moins d'une autre 
disposition expresse du droit.

§ 2. Le pouvoir exécutif délégué par le Siège Apostolique peut être 
subdélégué pour un acte particulier ou pour un ensemble de cas, à 
moins que le délégué n'ait été choisi en raison de ses qualités 
personnelles ou que la subdélégation n'ait été expressément interdite.

§ 3. Le pouvoir exécutif délégué par une autre autorité ayant pouvoir 
ordinaire, s'il a été délégué pour un ensemble de cas, ne peut être 
subdélégué que cas par cas; s'il a été délégué pour un acte particulier ou 
pour des actes déterminés, il ne peut être subdélégué sans concession 
expresse du délégant. 

§ 4. Aucun pouvoir subdélégué ne peut de nouveau être subdélégué sans 
concession expresse du délégant.

Can. 138 - Le pouvoir exécutif ordinaire et le pouvoir délégué pour un 
ensemble de cas sont d'interprétation large, les autres d'interprétation 
stricte; toutefois, celui à qui un pouvoir a été délégué sera censé avoir 
reçu aussi toutes les facultés nécessaires à son exercice.

Can. 139 - § 1. À moins d'une disposition autre du droit, le fait de 
s'adresser à une autorité compétente, même supérieure, ne suspend pas 
le pouvoir exécutif, ordinaire ou délégué, d'une autorité compétente.

§ 2. Toutefois, une autorité inférieure n'interviendra pas dans une affaire 
portée devant une autorité supérieure, à moins d'une raison grave et 
urgente; auquel cas, elle en avisera aussitôt l'autorité supérieure.

Can. 140 - § 1. Si plusieurs ont été délégués solidairement pour traiter 
une même affaire, celui qui a commencé le premier à la traiter en exclut 
les autres, à moins que, par la suite, il ne soit empêché ou qu'il ne veuille 
pas continuer à la traiter.

§ 2. Si plusieurs ont été délégués collégialement pour traiter une affaire, 
tous doivent procéder selon le can. 119, sauf disposition autre contenue 
dans le mandat.

§ 3. Un pouvoir exécutif délégué à plusieurs personnes est présumé avoir 
été délégué solidairement.

Can. 141 - Si plusieurs ont été successivement délégués, celui dont le 
mandat est le plus ancien et n'a pas été ensuite révoqué réglera l'affaire.

Can. 142 - § 1. Le pouvoir délégué s'éteint à l'accomplissement du 
mandat, avec le terme de sa durée ou à l'épuisement du nombre de cas 
pour lequel il a été donné; à la disparition du but de la délégation; avec la 
révocation du délégant signifiée directement au délégué, ainsi qu'avec la 
renonciation du délégué à son mandat signifiée au délégant et acceptée 
par celui-ci; mais le pouvoir délégué ne s'éteint pas à l'extinction du droit 
du délégant, à moins que cela ne résulte des clauses du mandat.

§ 2. Cependant, un acte accompli par inadvertance, en vertu d'un 
pouvoir délégué exercé au seul for interne, alors que la durée du mandat 
est écoulée, est valide.

Can. 143 - § 1. Le pouvoir ordinaire s'éteint par la perte de l'office auquel 
il est attaché.

§ 2. Sauf autre disposition du droit, le pouvoir ordinaire est suspendu s'il 
est légitimement fait appel ou formé un recours contre la privation ou la 
révocation d'un office.

Can. 144 - § 1. En cas d'erreur commune de fait ou de droit, comme en 
cas de doute positif et probable de droit ou de fait, l'Église supplée le 
pouvoir exécutif de gouvernement tant au for externe qu'au for interne.

§ 2. Cette règle s'applique aux facultés dont il s'agit aux cann. 882, 883, 
966 et 1111, § 1.



	TITRE IX

	LES OFFICES ECCLÉSIASTIQUES


Can. 145 - § 1.  Un office ecclésiastique est toute charge constituée de 
façon stable par disposition divine ou ecclésiastique pour être exercée en 
vue d'une fin spirituelle.

§ 2.  Les obligations et les droits propres à chaque office ecclésiastique 
sont déterminés par le droit qui le constitue ou par le décret de l'autorité 
comptétente qui, tout ensemble, le constitue et le confère.


	Chapitre I

	LA PROVISION DE L'OFFICE ECCLÉSIASTIQUE


Can. 146 - Un office ecclésiastique ne peut être validement obtenu sans 
provision canonique.

Can. 147 - La provision d'un office ecclésiastique se fait par la libre 
collation de la part de l'autorité ecclésiastique compétente, par 
l'institution qu'elle accorde à la suite d'une présentation, par la 
confirmation qu'elle donne à la suite d'une élection ou par l'admission 
qu'elle fait d'une postulation, enfin, par la simple élection et l'acceptation 
de l'élu, si l'élection n'a pas besoin d'être confirmée.

Can. 148 - L'autorité à qui il revient d'ériger, de modifier et de supprimer 
des offices, a compétence pour pourvoir à ces offices, sauf autre 
disposition du droit.

Can. 149 - § 1. Pour être nommé à un office ecclésiastique, il faut être 
dans la communion de l'Église et, de plus, être idoine, c'est-à-dire pourvu 
des qualités que le droit universel ou particulier, ou la loi de fondation 
requiert pour cet office.

§ 2. La provision d'un office ecclésiastique faite à une personne qui n'a 
pas les qualités requises n'est nulle que si ces qualités sont 
expressément exigées à peine de nullité par le droit universel ou 
particulier, ou par la loi de fondation; sinon elle est valide, mais elle peut 
être rescindée par décret de l'autorité compétente ou par sentence du 
tribunal administratif.

§ 3. La provision simoniaque d'un office est nulle de plein droit.

Can. 150 - Un office comportant pleine charge d'âmes, dont 
l'accomplissement requiert l'exercice de l'ordre sacerdotal, ne peut être 
validement attribué à qui n'est pas encore revêtu du sacerdoce.

Can. 151 - La provision d'un office comportant charge d'âmes ne sera pas 
différée sans raison grave.

Can. 152 - Ne seront conférés à personne deux ou plusieurs offices 
incompatibles, c'est-à-dire qui ne peuvent être remplis ensemble par une 
seule et même personne.

Can. 153 - § 1. La provision d'un office qui n'est pas vacant en droit est 
nulle de plein droit et n'est pas validée par une vacance subséquente. 

§ 2. Cependant, s'il s'agit d'un office qui, en droit, est attribué pour un 
temps déterminé, la provision peut être faite dans les six mois qui 
précèdent le terme; elle prend effet du jour où l'office est vacant.

§ 3. La promesse de conférer un office, quel qu'en soit l'auteur, ne 
produit aucun effet juridique.

Can. 154 - Un office vacant en droit, mais encore illégitimement possédé, 
peut être conféré à condition que la possession soit dûment déclarée 
illégitime et que les lettres de collation mentionnent cette déclaration.

Can. 155 - Celui qui confère un office par suppléance à un autre, 
négligent ou empêché, n'acquiert, de ce fait, aucun pouvoir sur la 
personne de l'attributaire, mais la condition juridique de ce dernier 
s'établit exactement comme si la provision avait été faite selon la règle 
ordinaire du droit.

Can. 156 - La provision de tout office doit être consignée par écrit.


	Art. 1

	La libre collation


Can. 157 - Sauf autre disposition explicite du droit, il revient à l'Évêque 
diocésain de pourvoir par libre collation aux offices ecclésiastiques dans 
sa propre Église particulière.



	Art. 2

	La présentation


Can. 158 - § 1. La  présentation à un office ecclésiastique par celui qui en 
détient le droit doit être faite à l'autorité à qui il appartient d'accorder 
l'institution pour cet office, et cela dans les trois mois à compter du 
moment où la vacance a été connue, sauf autre disposition légitime.

§ 2. Si le droit de présentation appartient à un collège ou à un groupe de 
personnes, le candidat doit être désigné selon les dispositions des cann. 
165-179.

Can. 159 - Nul ne sera présenté contre son gré; c'est pourquoi la 
personne proposée à la présentation, une fois interrogée sur ses 
intentions, peut être présentée, si elle ne s'est pas récusée dans les huit 
jours utiles.

Can. 160 - § 1. Qui possède le droit de présentation peut présenter un ou 
plusieurs candidats, tous ensemble ou successivement.

§ 2. Nul ne peut se présenter lui-même; mais un collège ou un groupe de 
personnes peut présenter l'un de ses membres.

Can. 161 - § 1. Sauf autre disposition du droit, celui qui a présenté un 
candidat qui n'a pas été reconnu idoine peut encore, mais une seule fois 
seulement, en présenter un autre dans le mois.

§ 2. Si le candidat renonce ou meurt avant d'avoir été institué, celui qui 
possède le droit de présentation peut l'exercer de nouveau dans le mois à 
compter du jour où il a eu connaissance de la renonciation ou de la mort 
du candidat.

Can. 162 - Celui qui n'a pas fait de présentation en temps utile selon les 
cann. 158, § 1 et 161, ainsi que celui qui a présenté deux fois un 
candidat reconnu non idoine, perdent pour cette fois leur droit de 
présentation; l'autorité à qui il revient d'accorder l'institution pourvoira 
alors librement à l'office vacant, mais avec le consentement de l'Ordinaire 
propre du candidat prévu.

Can. 163 - L'autorité à qui il revient, selon le droit, d'instituer le candidat 
présenté, instituera celui qui est légitimement présenté, qu'elle a reconnu 
idoine et qui a accepté;
si plusieurs candidats légitimement présentés ont été reconnus idoines, 
elle doit instituer l'un d'entre eux.



	Art. 3

	L'élection


Can. 164 - Sauf autre disposition du droit, les dispositions des canons 
suivants seront observées dans les élections canoniques.

Can. 165 - Sauf autre disposition du droit ou des statuts légitimes du 
collège ou du groupe, si un collège ou un groupe de personnes possède le 
droit d'élire à un office, l'élection ne sera pas différée au-delà de trois 
mois utiles à compter du jour où est connue la vacance de l'office.  Passé 
ce délai, l'autorité ecclésiastique qui possède le droit de confirmer 
l'élection, ou celle qui succède au collège ou au groupe dans le droit de 
provision, pourvoira librement à l'office vacant.

Can. 166 - § 1. Le président du collège ou du groupe convoquera tous les 
membres du collège ou du groupe; mais la convocation quand elle doit 
être personnelle est valable si elle est faite au domicile de l'électeur, à son 
quasi-domicile ou au lieu de sa résidence.

§ 2. Si un électeur n'a pas été convoqué, et a été de ce fait absent, 
l'élection est valide.  Cependant, à la demande de l'électeur négligé, sous 
réserve de la preuve de l'omission et de l'absence, l'élection, même 
confirmée, doit être rescindée par l'autorité compétente, à condition qu'il 
soit juridiquement établi que le recours a été introduit au plus tard dans 
les trois jours à compter du moment où l'intéressé a eu connaissance de 
l'élection.

§ 3. Si plus du tiers des électeurs ont été négligés, l'élection est nulle de 
plein droit, à moins que tous les électeurs négligés n'aient en fait pris 
part à l'élection.

Can. 167 - § 1. Une fois la convocation légitimement faite, le droit 
d'émettre un suffrage appartient aux personnes présentes au jour et au 
lieu fixés dans la convocation; est exclue la faculté d'émettre les suffrages 
par lettre ou par procureur, sauf autre disposition légitime des statuts.

§ 2. Si l'un des électeurs est présent dans la maison où se tient l'élection, 
mais ne peut y participer à cause du mauvais état de sa santé, les 
scrutateurs recueilleront son suffrage écrit.

Can. 168 - Même si une personne a le droit à plusieurs titres d'émettre 
un suffrage en son nom propre, elle ne peut émettre qu'un seul suffrage.

Can. 169 - Pour qu'une élection soit valide, aucune personne étrangère 
au collège ou au groupe ne peut être admise à donner son suffrage. 	

Can. 170 - Est invalide de plein droit l'élection dans laquelle la liberté a 
été réellement entravée de quelque façon que ce soit.

Can. 171 - § 1. Est inhabile à émettre un suffrage la personne:
1  qui est incapable d'un acte humain;
2  qui n'a pas voix active;
3  qui est frappée d'une peine d'excommunication  infligée ou déclarée 
par sentence judiciaire ou par décret;
4  qui a notoirement abandonné la communion de l'Église.

§ 2. Si l'une des personnes susdites prend part au vote, son suffrage est 
nul; cependant, l'élection est valide, à moins qu'il ne soit avéré que, sans 
ce suffrage, l'élu n'aurait pas eu le nombre de suffrages requis.

Can. 172 - § 1. Pour qu'un suffrage soit valide, il doit être:
1  libre; est donc invalide le suffrage de celui qui a été amené directement 
ou indirectement, par crainte grave ou par dol, à élire une personne ou 
plusieurs séparément;
2  secret, certain, sans condition et déterminé.

§ 2. Toute condition mise au suffrage avant l'élection doit être tenue pour 
nulle et non avenue.

Can. 173 - § 1. Avant le début de l'élection, au moins deux scrutateurs 
seront désignés parmi les membres du collège ou du groupe.

§ 2. Les scrutateurs recueilleront les suffrages et, en présence du 
président de l'élection, vérifieront si le nombre des bulletins correspond à 
celui des électeurs; ils dépouilleront ensuite les suffrages et feront 
connaître publiquement le nombre de voix obtenues par chacun.

§ 3. Si le nombre des suffrages dépasse celui des votants, rien n'a été fait.

§ 4. Tous les actes de l'élection seront exactement relatés par la personne 
qui remplit la charge de secrétaire, signés au moins par le secrétaire, le 
président et les scrutateurs, et seront soigneusement conservés aux 
archives du collège.

Can. 174 - § 1. Sauf autre disposition du droit ou des statuts, l'élection 
peut également se faire par compromis, pourvu toutefois que les 
électeurs, d'un consentement unanime et donné par écrit, transfèrent 
pour cette fois leur droit d'élire à une ou plusieurs personnes idoines 
prises au sein du collège électoral ou en dehors; celles-ci procéderont à 
l'élection au nom de tous les électeurs en vertu de la faculté reçue.

§ 2. S'il s'agit d'un collège ou d'un groupe composé exclusivement de 
clercs, les compromissaires doivent avoir reçu les ordres sacrés; sinon 
l'élection est invalide.

§ 3. Les compromissaires doivent suivre les dispositions du droit 
concernant l'élection et, pour la validité de celle-ci, observer les 
conditions apposées au compromis, si elles ne sont pas contraires au 
droit; les conditions qui lui seraient contraires sont tenues pour nulles et 
non avenues.

Can. 175 - Le compromis cesse et le droit de porter un suffrage retourne 
aux commettants:
1  par la révocation faite par le collège ou le groupe avant tout 
commencement d'exécution;
2  si une condition apposée au compromis n'a pas été remplie;
3  si l'élection faite se trouve être nulle.

Can. 176 - Sauf autre disposition du droit ou des statuts, est tenue pour 
élue et proclamée telle par le président du collège ou du groupe, la 
personne qui a obtenu le nombre requis de suffrages, selon le can. 119, 
n. 1.

Can. 177 - § 1. L'élection doit être notifiée aussitôt à la personne élue; 
celle-ci, dans le délai de huit jours utiles, à compter de la réception de la 
notification, doit signifier au président du collège ou du groupe si elle 
accepte ou refuse l'élection; sinon, l'élection est sans effet.

§ 2. Si la personne élue n'accepte pas, elle perd tout droit acquis en vertu 
de l'élection, même si elle accepte par la suite, mais elle peut être élue de 
nouveau; le collège ou le groupe doit procéder à une nouvelle élection 
dans le délai d'un mois à compter du jour où le refus a été connu.

Can. 178 - Par l'acceptation de son élection lorsque celle-ci n'a pas 
besoin de confirmation, la personne élue acquiert aussitôt l'office de plein 
droit; sinon, elle n'acquiert qu'un droit à l'office.

Can. 179 - § 1. Si l'élection a besoin d'être confirmée, la personne élue 
doit, dans un délai de huit jours utiles à compter de l'acceptation, 
demander, par elle-même ou par autrui, la confirmation à l'autorité 
compétente; sinon, elle est privée de tout droit, à moins qu'elle ne prouve 
avoir été retenue par un juste empêchement.

§ 2. Si la personne élue est trouvée idoine selon le can. 149, § 1, et si 
l'élection a été faite selon le droit, l'autorité compétente ne peut pas 
refuser la confirmation.

§ 3. La confirmation doit être donnée par écrit.

§ 4. Avant que la confirmation ne lui soit notifiée, il n'est pas permis à la 
personne élue de s'immiscer dans l'administration de l'office, ni au 
spirituel ni au temporel, et les actes de gouvernement qu'elle ferait 
éventuellement seraient nuls.

§ 5. Une fois notifiée la confirmation, la personne acquiert l'office de plein 
droit, sauf autre disposition du droit.


	
	Art. 4

	La postulation


Can. 180 - § 1. Si  un empêchement canonique, pour lequel la dispense 
peut être donnée et l'est habituellement, fait obstacle à l'élection de la 
personne que les électeurs estiment la plus apte et qu'ils préfèrent, ceux-
ci peuvent la postuler par leur suffrage auprès de l'autorité compétente, 
sauf autre disposition du droit.

§ 2. Les compromissaires ne peuvent pas postuler, à moins que le 
compromis ne le stipule expressément.

Can. 181 - § 1. Pour que la postulation soit valable, les deux tiers au 
moins des suffrages sont requis.

§ 2. Le suffrage pour la postulation doit être exprimé par les mots: je 
postule, ou un terme équivalent; la formule: j'élis ou je postule, ou une 
formule équivalente, vaut pour l'élection s'il n'y a pas d'empêchement; 
sinon, elle vaut pour la postulation.

Can. 182 - § 1. La postulation doit être envoyée, dans un délai de huit 
jours utiles, par le président à l'autorité compétente à qui il appartient de 
confirmer l'élection; il revient à cette même autorité d'accorder la 
dispense de l'empêchement ou, si elle n'en a pas le pouvoir, de la 
demander à l'autorité supérieure; si la confirmation n'est pas requise, la 
postulation doit être envoyée à l'autorité compétente pour qu'elle accorde 
la dispense.

§ 2. Si la postulation n'a pas été envoyée dans le délai prescrit, elle est 
nulle par le fait même; le collège et le groupe sont alors, pour cette fois, 
privés du droit d'élire ou de postuler, à moins qu'il ne soit prouvé que le 
président a été retenu par un juste empêchement d'envoyer la 
postulation, ou bien que par dol ou négligence, il s'est abstenu de 
l'envoyer en temps opportun.

§ 3. La postulation ne confère aucun droit à la personne postulée, et 
l'autorité compétente n'est pas tenue par l'obligation de l'accepter.

§ 4. Une fois la postulation présentée à l'autorité compétente, les 
électeurs ne peuvent plus la révoquer, à moins que l'autorité n'y 
consente.

Can. 183 - § 1. Si l'autorité n'admet pas la postulation, le droit d'élire fait 
retour au collège ou au groupe.

§ 2. Si la postulation a été admise, elle doit être notifiée à la personne 
postulée qui doit répondre selon le can. 177, § 1.

§ 3. Qui accepte  la  postulation admise obtient l'office aussitôt et de 
plein droit.



	Chapitre II

	LA PERTE DE L'OFFICE ECCLÉSIASTIQUE


Can. 184 - § 1. Un  office ecclésiastique se perd par l'expiration du temps 
déterminé, par la limite d'âge fixée par le droit, par la renonciation, le 
transfert, la révocation et la privation. 

§ 2. L'extinction de quelque manière que ce soit du droit de l'autorité qui 
a conféré un office ecclésiastique n'entraîne pas la perte de cet office, 
sauf autre disposition du droit.

§ 3. Quand la perte d'un office est devenue effective, elle doit être le plus 
tôt possible notifiée à tous ceux qui ont quelque droit à sa provision.

Can. 185 - Le titre d'émérite peut être conféré à la personne qui perd son 
office en raison de la limite d'âge ou par renonciation acceptée.

Can. 186 - La perte d'un office due à l'expiration du temps déterminé ou 
à la limite d'âge ne prend effet qu'au moment où l'autorité compétente la 
notifie par écrit.



	Art. 1

	La renonciation


Can. 187 - Quiconque est maître de soi peut renoncer à un office 
ecclésiastique pour une juste cause.

Can. 188 - La renonciation causée par une crainte grave injustement 
infligée, par dol ou par erreur substantielle, ou encore entachée de 
simonie, est nulle de plein droit.

Can. 189 - § 1. Pour être valide, que son acceptation soit nécessaire ou 
non, la renonciation doit être présentée à l'autorité à laquelle revient la 
provision de l'office, et être faite par écrit, ou bien oralement devant deux 
témoins.

§ 2. L'autorité n'acceptera pas une renonciation qui ne serait pas fondée 
sur une cause juste et proportionnée.

§ 3. La renonciation qui requiert acceptation est dépourvue de tout effet 
si elle n'est pas acceptée  dans les  trois  mois; celle qui ne requiert pas 
d'acceptation prend effet par la communication qu'en fait selon le droit la 
personne qui renonce.

§ 4. Aussi longtemps qu'elle n'a pas pris effet, la renonciation peut être  
révoquée par la  personne qui l'a  faite; lorsqu'elle a pris effet, elle ne peut 
être révoquée, mais la personne qui a renoncé peut obtenir l'office à un 
autre titre.



	Art. 2

	Le transfert


Can. 190 - § 1. Le transfert ne peut être fait que par la personne qui a en 
même temps le droit de pourvoir à l'office perdu et à l'office attribué.

§ 2. Le  transfert  contre le  gré du  titulaire de l'office requiert une cause 
grave; de plus, restant toujours sauf le droit d'exposer les raisons 
contraires au transfert, la manière de procéder prescrite par le droit sera 
observée.

§ 3. Pour prendre  effet, le transfert doit être notifié par écrit.

Can. 191 - § 1. En cas de transfert, le premier office devient vacant par la 
prise de possession canonique du second, sauf autre disposition du droit 
ou autre prescription de l'autorité compétente.

§ 2. La personne transférée perçoit les revenus attachés au premier office 
jusqu'à ce qu'elle ait obtenu canoniquement possession du second.



	Art. 3

	La révocation


Can. 192 - On est révoqué d'un office par décret légitimement émis par 
l'autorité compétente, restant toutefois saufs les droits acquis 
éventuellement par contrat, ou en vertu du droit lui-même selon le can. 
194.

Can. 193 - § 1. On ne peut être révoqué d'un office conféré pour un 
temps indéterminé, à moins que ce ne soit pour des causes graves et en 
respectant la manière de procéder définie par le droit.

§ 2. Cela vaut aussi pour la révocation de quelqu'un avant le temps fixé 
d'un office conféré pour un temps déterminé, restant sauves les 
dispositions du can. 624, § 3.

§ 3. D'un office qui, selon les dispositions du droit, est conféré à la 
discrétion prudente de l'autorité compétente, on peut être révoqué pour 
une juste cause, au jugement de cette même autorité. 

§ 4. Pour produire effet, le décret de révocation doit être notifié par écrit.

Can. 194 - § 1. Est révoqué de plein droit de tout office ecclésiastique:
1  celui qui a perdu l'état clérical;
2  la personne qui a publiquement abandonné la foi catholique ou la 
communion de l'Église;
3  le clerc qui a attenté un mariage même civil.

§ 2. La révocation dont il s'agit aux nn. 2 et 3 ne peut être urgée que si 
elle est établie par une déclaration de l'autorité compétente.

Can. 195 - Si on est révoqué de l'office qui assure la subsistance, non de 
plein droit mais par décret de l'autorité compétente, cette dernière 
veillera à pourvoir à cette subsistance pendant le temps voulu, à moins 
qu'il n'y soit pourvu autrement.



	Art. 4

	La privation


Can. 196 - § 1. La privation d'un office, en tant que punition d'un délit, 
ne peut être infligée que selon le droit.

§ 2. La privation produit effet selon les dispositions des canons du droit 
pénal.



	TITRE X

	LA PRESCRIPTION


Can. 197 - L'Église reconnaît la prescription comme manière d'acquérir 
ou de perdre un droit subjectif, ou encore de se libérer d'obligations, 
telles qu'elle existe dans la législation civile de chaque nation, restant 
sauves les exceptions établies dans les canons du présent Code.

Can. 198 - La prescription est nulle, à moins qu'elle ne soit fondée sur la 
bonne foi, non seulement au début, mais tout au long du temps requis, 
restant sauves les dispositions du can. 1362.

Can. 199 - Ne sont pas soumis à prescription:
1  les droits et obligations qui sont de droit divin naturel ou positif;
2  les droits qui ne peuvent être obtenus que par privilège apostolique;
3  les droits et obligations qui se rapportent directement à la vie 
spirituelle des fidèles;
4  les limites certaines et incontestées des circonscriptions 
ecclésiastiques;
5  les offrandes et les charges de Messes;
6  la provision d'un office ecclésiastique qui, selon le droit, requiert 
l'exercice de l'ordre sacré;
7  le droit de visite et l'obligation d'obéissance, de telle sorte que les 
fidèles ne pourraient plus être visités par une aucune autorité 
ecclésiastique et ne seraient désormais soumis à aucune.



	TITRE XI

	LE CALCUL DU TEMPS


Can. 200 - Sauf autre disposition expresse du droit, le temps se calcule 
selon les canons suivants.

Can. 201 - § 1. Le temps continu est celui qui ne comporte aucune 
interruption.

§ 2. Le temps utile est celui dont on dispose pour exercer ou faire valoir 
son droit, de telle sorte qu'il ne courre pas pour celui qui ignore son droit 
ou ne peut agir.

Can. 202 - § 1. Par jour, on entend en droit la durée qui comprend 24 
heures à compter de façon continue depuis minuit, sauf autre 
disposition expresse.  La semaine comprend 7 jours, le mois 30 jours, 
l'année 365 jours, à moins qu'il ne soit dit que mois et année doivent être 
pris tels qu'ils sont dans le calendrier.

§ 2. Mois et année doivent toujours être pris tels qu'ils sont dans le 
calendrier, si le temps est continu.

Can. 203 - § 1. Le jour a quo n'est pas compté dans le délai, à moins que 
son début ne coïncide avec le commencement du jour ou que le droit n'en 
dispose expressément autrement.

§ 2. Sauf disposition contraire, le jour ad quem est compté dans le délai 
qui, si le temps comprend un ou plusieurs mois ou années, une ou 
plusieurs semaines, se termine à la fin du jour du même quantième, ou, 
si le mois n'a pas de jour du même quantième, à la fin du dernier jour du 
mois.

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