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CHAPITRE
XXIII
DES FAUTES QUI ENTRAÎNENT
L'EXCOMMUNICATION
Si un frère se montre opiniâtre,
s'il s'entête dans la rébellion, l'arrogance, le murmure, s'il s'insurge contre un
précepte quelconque de la sainte Règle ou des anciens, allant jusqu'à afficher son
mépris, les supérieurs l'admonesteront en secret, suivant l'avis de Notre Seigneur, et
renouvelleront au besoin cet avertissement. S'il refuse de s'amender, on le gourmandera en
public, devant tout le monde. Si cela ne suffit pas à le corriger et qu'il comprenne
toutefois la gravité de l'excommunication on le soumettra à cette peine. Quant aux
réfractaires, il resterait à leur infliger les châtiments corporels.
CHAPITRE XXIV
QUELLE DOIT ÊTRE LA MESURE
DE L'EXCOMMUNICATION
Qu'il s'agisse d'excommunication ou de châtiment
corporel, la peine doit toujours se proportionner à la nature des fautes. Le jugement à
porter sur la malice des fautes est laissé à la discrétion de l'abbé. Disons toutefois
que, pour des manquements de moindre gravité, on se bornera à exclure un frère de la
participation à la table commune, mais ceci comporte un ensemble de mesures : à
l'oratoire, il n'entonnera ni psaume, ni antienne, et ne lira pas de leçon, jusqu'à ce
qu'il ait purgé sa peine. Il recevra sa nourriture à l'écart, et seulement après le
repas des frères: quand ceux-ci, par exemple, dînent à la sixième heure, lui ne
mangera qu'à la neuvième ; Si le repas de communauté est à l'heure de none, il prendra
le sien à l'heure de vêpres, et cela, jusqu'à ce qu'il soit quitte de la punition dont
la durée est évaluée en fonction de la coulpe. |
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