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Auctoritatae Ioannis Pauli PP. II Promulgatus
Datum Romae, die xxv Ianuarii, anno MCMLXXXIII
LIVRE V
LES BIENS TEMPORELS DE L'EGLISE
Can. 1254 - # 1. L'Eglise catholique peut, en vertu d'un droit inn=
e, acquerir, conserver, administrer
et aliener des biens temporels, independamment du pouvoir civil, pou=
r la poursuite des fins qui lui sont
propres.
# 2. Ces fins propres sont principalement: organiser le culte public=
, procurer l'honnete subsistance du
clerge et des autres ministres, accomplir les oeuvres de l'apostolat s=
acre et de charite, surtout envers les
pauvres.
Can. 1255 - L'Eglise tout entiere et le Siege Apostolique, les E=
glises particulieres ainsi que toute autre
personne juridique publique ou privee, sont des sujets capables d'acqu=
erir, de conserver, d'administrer et
d'aliener des biens temporels selon le droit.
Can. 1256 - Sous l'autorite supreme du Pontife Romain, le droit de=
propriete sur les biens appartient
a la personne juridique qui les a legitimement acquis.
Can. 1257 - # 1. Tous les biens temporels qui appartiennent a l'E=
glise tout entiere, au Siege
Apostolique et aux autres personnes juridiques publiques dans l'Eglise=
, sont biens ecclesiastiques et sont
regis par les canons suivants ainsi que par les statuts propres de ces=
personnes.
# 2. Les biens temporels d'une personne juridique privee sont re=
gis par les statuts propres de celle-ci
et non par ces canons, sauf autres disposition expresse.
Can. 1258 - Dans les canons suivants, sous le terme d'Eglise, on ent=
end non seulement l'Eglise tout
entiere ou le Siege Apostolique, mais aussi toute personne juridique=
publique dans l'Eglise, a moins que
le contexte ou la nature des choses ne laisse entendre autrement. =
TITRE I
L'ACQUISITION DES BIENS
Can. 1259 - L'Eglise peut acquerir des biens temporels par tout mo=
yen juste qui est permis aux autres
personnes selon le droit naturel ou positif.
Can. 1260 - L'Eglise a le droit inne d'exiger des fideles ce qui=
est necessaire a ses fins propres.
Can. 1261 - # 1. Les fideles ont la liberte de disposer de leurs=
biens temporels en faveur de l'Eglise.
# 2. L'Eveque diocesain est tenu d'avertir les fideles de l'=
obligation dont il s'agit au can. 222, # 1,
et d'en urger l'application de maniere opportune.
Can. 1262 - Les fideles aideront l'Eglise en s'acquittant des cont=
ributions demandees selon les regles
etablies par la conference des Eveques.
Can. 1263 - L'Eveque diocesain a le droit, apres avoir entendu=
le conseil pour les affaires
economiques et le conseil presbyteral, de lever pour les besoins du =
diocese, sur les personnes juridiques
publiques soumises a son gouvernement, un imp=93t modere, proporti=
onnel a leurs revenus; aux autres
personnes physiques et juridiques, il lui est seulement permis d'imposer=
, en cas de grave necessite et dans
les memes conditions, une contribution extraordinaire et moderee, =
restant sauves les lois et coutumes
particulieres qui lui accorderaient des droits plus etendus.
Can. 1264 - Sauf autre disposition du droit, il appartient a l'assem=
blee des Eveques de la province de:
1; fixer les taxes pour les actes du pouvoir executif en matie=
re gracieuse ou pour l'execution des
rescrits du Siege Apostolique, que le Siege Apostolique devra approu=
ver;
2; fixer le montant des offrandes a l'occasion de l'administratio=
n des sacrements et des
sacramentaux.
Can. 1265 - # 1. Restant sauf le droit des religieux mendiants, il e=
st interdit a toute personne privee
physique ou juridique de faire la quete pour toute institution ou fin =
pieuse ou ecclesiastique, sans la
permission ecrite de son Ordinaire propre et de l'Ordinaire du lieu. =
# 2. La conference des Eveques peut etablir des regles con=
cernant l'organisation des quetes, qui
doivent etre observees par tous, y compris ceux qui, par institution=
, sont appeles mendiants et le sont.
Can. 1266 - L'Ordinaire du lieu peut prescrire que, dans toutes les e=
glises et oratoires, meme
appartenant a des instituts religieux qui sont de fait habituellement =
ouverts aux fideles, une quete speciale
soit faite pour des projets paroissiaux, diocesains, nationaux ou univ=
ersels determines, qu'il faudra ensuite
envoyer soigneusement a la curie diocesaine.
Can. 1267 - # 1. Sauf constatation du contraire, les offrandes faite=
s aux Superieurs ou aux
administrateurs de toute personne juridique ecclesiastique, meme pri=
vee, sont presumees faites a la
personne juridique elle-meme.
# 2. Les offrandes dont il s'agit au # 1 ne peuvent etre refuse=
es si ce n'est pour une juste cause et,
dans les affaires importantes, avec la permission de l'Ordinaire s'il s'=
agit d'une personne juridique
publique; la permission de ce meme Ordinaire est requise pour l'accept=
ation de biens greves d'une charge
ou d'une condition, restant sauves les dispositions du can. 1295. =
# 3. Les offrandes faites par les fideles pour un but determine=
ne peuvent etre affectees qu'a ce but.
Can. 1268 - L'Eglise admet la prescription comme moyen d'acquerir =
et de se liberer en matiere de
biens temporels, selon les cann. 197-199.
Can. 1269 - Les choses sacrees qui sont propriete de personnes p=
rivees peuvent etre acquises par
prescription par des personnes privees, mais il n'est pas permis de l=
es utiliser a des usages profanes, a
moins qu'elles n'aient perdu leur dedicace ou leur benediction; ma=
is si elles appartiennent a une personne
juridique ecclesiastique publique, elles ne peuvent etre acquises qu=
e par une autre personne juridique
ecclesiastique publique.
Can. 1270 - Les biens immeubles, les biens meubles precieux, les dro=
its et actions tant personnels que
reels qui appartiennent au Siege Apostolique, sont prescrits par cen=
t ans; ceux qui appartiennent a une autre
personne juridique ecclesiastique publique le sont par trente ans.
Can. 1271 - En raison du lien de l'unite et de la charite, les E=
veques procureront au Siege
Apostolique, d'apres les ressources de leurs dioceses, les moyens do=
nt il a besoin, selon les conditions du
temps, pour bien remplir son service envers l'Eglise tout entiere.
Can. 1272 - Dans les regions u existent encore des benefices =
proprement dits, il appartient a la
conference des Eveques de regler l'administration de ces bene=
fices par des regles opportunes, etablies en
accord avec le Siege Apostolique et approuvees par lui, de maniere=
que peu a peu le revenu et meme dans
la mesure du possible le capital lui-meme de ces benefices soient =
remis a l'organisme dont il s'agit au can.
1274, # 1.
TITRE II
L'ADMINISTRATION DES BIENS
Can. 1273 - Le Pontife Romain, en vertu de sa primaute de gouverne=
ment, est le supreme
administrateur et dispensateur de tous les biens ecclesiastiques.
Can. 1274 - # 1. Il y aura dans chaque diocese un organisme spe=
cial pour recueillir les biens et les
offrandes en vue de pourvoir, selon le can. 281, a la subsistance des =
clercs qui sont au service du diocese,
a moins qu'il n'y soit pourvu autrement.
# 2. La u la prevoyance sociale pour le clerge n'est pas en=
core organisee de facon appropriee, la
conference des Eveques veillera a ce qu'un organisme assure de f=
acon suffisante la securite sociale des
clercs.
# 3. Dans chaque diocese sera constitue, autant que necessaire=
, un fonds commun pour que l'Eveque
puisse s'acquitter de ses obligations envers les autres personnes au ser=
vice de l'Eglise et subvenir aux
divers besoins du diocese, et aussi afin que les dioceses plus riche=
s puissent venir en aide aux plus pauvres.
# 4. Selon les diverses circonstances locales, les buts dont il s'=
agit aux ## 2 et 3 peuvent etre mieux
atteints par une federation des organismes diocesains, par une coo=
peration ou meme par une association
adaptee, constituee pour divers dioceses et meme pour tout le te=
rritoire de la conference des Eveques.
# 5. Ces organismes doivent, si possible, etre constitues de tel=
le facon qu'ils aient aussi effet en droit
civil.
Can. 1275 - Un fonds de biens provenant de divers dioceses est admi=
nistre selon les regles etablies
de maniere appropriee et d'un commun accord par les Eveques conc=
ernes.
Can. 1276 - # 1. Il appartient a l'Ordinaire de veiller avec soi=
n a l'administration de tous les biens
appartenant aux personnes juridiques publiques qui lui sont soumises, re=
stant saufs les titres legitimes qui
lui attribueraient des droits plus etendus.
# 2. Compte tenu des droits, des coutumes legitimes et des circons=
tances, les Ordinaires veilleront,
par des instructions speciales dans les limites du droit universel et =
particulier, a organiser l'ensemble de
l'administration des biens ecclesiastiques.
Can. 1277 - Pour les actes d'administration plus importants, compte =
tenu de l'etat economique du
diocese, l'Eveque diocesain doit entendre le conseil pour les af=
faires economiques et le college des
consulteurs; il a cependant besoin du consentement de ce meme conseil =
et du college des consulteurs pour
les actes d'administration extraordinaire, outre les cas prevus par le=
droit universel ou exprimes
specialement par la charte de fondation. Il appartient a la confe=
rence des Eveques de preciser quels sont
les actes qui relevent de l'administration extraordinaire.
Can. 1278 - Outre les fonctions dont il s'agit au can. 494, ## 3 e=
t 4, celles dont il s'agit aux cann.
1276, # 1 et 1279 # 2, peuvent etre confiees a l'econome par=
l'Eveque diocesain.
Can. 1279 - # 1. L'administration des biens ecclesiastiques revi=
ent a celui qui dirige de facon
immediate la personne a qui ces biens appartiennent, a moins d'une=
autre disposition du droit particulier,
des statuts ou d'une coutume legitime, et restant sauf le droit d'inte=
rvention de l'Ordinaire en cas de
negligence de l'administrateur.
# 2. Pour l'administration des biens d'une personne juridique publiq=
ue qui n'aurait pas d'administrateur
selon le droit ou la charte de fondation ou ses propres statuts, l'Ordin=
aire a qui elle est soumise designera
pour trois ans des personnes idoines; il peut les reconduire.
Can. 1280 - Toute personne juridique aura son conseil pour les affaire=
s economiques ou au moins deux
conseillers pour aider l'administrateur dans l'accomplissement de sa cha=
rge, selon les statuts.
Can. 1281 - # 1. Restant sauves les dispositions des statuts, les ad=
ministrateurs posent invalidement
les actes qui depassent les limites et le mode de l'administration ord=
inaire, a moins qu'au prealable
l'Ordinaire ne leur en ait donne par ecrit la faculte. =
# 2. Les statuts preciseront les actes qui depassent les limites=
et le mode de l'administration ordinaire;
dans le silence des statuts, il revient a l'Eveque diocesain de =
determiner pour les personnes qui lui sont
soumises quels sont les actes de cette nature, apres qu'il ait entendu=
le conseil pour les affaires
economiques.
# 3. Sauf si et dans la mesure u cela a tourne a son avantag=
e, la personne juridique n'est pas tenue
de repondre des actes poses invalidement par les administrateurs; el=
le repondra cependant des actes
accomplis illegitimement mais validement par les administrateurs, rest=
ant sauf son droit d'introduire une
action ou de recourir contre les administrateurs qui lui ont cause du =
tort.
Can. 1282 - Quiconque, clerc ou la=8Bc, participe a un titre legit=
ime a l'administration des biens
ecclesiastiques, est tenu d'accomplir ses fonctions au nom de l'Egli=
se, selon le droit.
Can. 1283 - Avant l'entree en fonction des administrateurs:
1; ceux-ci doivent promettre par serment devant l'Ordinaire ou son =
delegue, d'etre de bons et fideles
administrateurs;
2; un inventaire exact et detaille que les administrateurs sign=
eront sera dresse des immeubles, des
meubles precieux ou presentant quelque interet culturel, ainsi q=
ue des autres choses, avec leur description
et leur estimation; cet inventaire une fois dresse sera verifie;
3; un exemplaire de cet inventaire doit etre conserve aux archi=
ves de l'administration, un autre aux
archives de la curie; dans l'un et l'autre sera note tout changement =
que pourra subir le patrimoine.
Can. 1284 - # 1. Tous les administrateurs sont tenus d'accomplir soi=
gneusement leur fonction en bon
pere de famille.
# 2. Ils doivent en consequence:
1; veiller a ce que les biens qui leur sont confies ne peri=
ssent pas et ne subissent aucun dommage,
de quelque maniere que ce soit, en concluant pour cela, si necessair=
e, des contrats d'assurances;
2; veiller a garantir par des moyens valides en droit civil la pr=
opriete des biens ecclesiastiques;
3; observer les dispositions du droit tant canonique que civil, ou =
celles qui seraient imposees par le
fondateur, le donateur ou l'autorite legitime, et prendre garde par=
ticulierement que l'Eglise ne subisse un
dommage a cause de l'inobservation des lois civiles;
4; percevoir avec soin et en temps voulu les revenus et profits =
des biens, les conserver en securite
une fois percus, et les employer selon l'intention du fondateur ou le=
s regles legitimes;
5; payer au temps prescrit les interets d'un emprunt ou d'une h=
ypotheque, et veiller a rembourser
a temps le capital;
6; employer aux fins de la personne juridique, avec le consentement=
de l'Ordinaire, les sommes
disponibles apres le solde des depenses et qui peuvent etre utilem=
ent placees;
7; tenir en bon ordre les livres des recettes et des debourses;
8; preparer a la fin de chaque annee un compte rendu de leur=
administration;
9; classer soigneusement et garder en des archives sures et conve=
nables les documents et
instruments qui fondent les droits de l'Eglise ou de l'institut sur ce=
s biens; deposer en plus, la u cela peut
se faire commodement, des copies authentiques de ces actes aux archive=
s de la curie.
# 3. Il est fortement recommande aux administrateurs d'etablir c=
haque annee les previsions des revenus
et depenses; mais il est laisse au droit particulier de les leur imp=
oser et de determiner avec plus de
precision de quelle maniere elles doivent etre presentees.
Can. 1285 - Dans les limites de l'administration ordinaire, et pas au-=
dela, il est permis aux
administrateurs de faire des dons sur les biens mobiliers qui n'appartie=
nnent pas au patrimoine stable, pour
des buts de piete ou de charite chretienne.
Can. 1286 - Les administrateurs des biens doivent:
1; dans l'engagement du personnel employe, observer exactement la=
legislation meme civile du
travail et de la vie sociale, selon les principes donnes par l'Eglis=
e;
2; verser un juste et honnete salaire a ceux qui fournissent le=
ur travail en vertu d'un contrat pour
leur permettre de pourvoir convenablement a leurs besoins et a ceux =
des leurs.
Can. 1287 - # 1. La coutume contraire etant reprouvee, les adm=
inistrateurs tant clercs que laics des
biens ecclesiastiques quels qu'ils soient, qui ne sont pas legitimem=
ent soustraits au pouvoir de
gouvernement de l'Eveque diocesain, doivent presenter chaque ann=
ee leurs comptes a l'Ordinaire du lieu
qui les soumettra a l'examen du conseil pour les affaires economique=
s.
# 2. Les administrateurs rendront compte aux fideles de l'usage de=
s biens que ceux-ci ont offerts a
l'Eglise, selon des regles a etablir par le droit particulier.
Can. 1288 - Les administrateurs n'engageront pas un proces et ne re=
pondront pas a une citation en
justice au for civil au nom de la personne juridique publique, a moins=
d'en avoir obtenu la permission
ecrite de leur Ordinaire propre.
Can. 1289 - Bien qu'ils ne soient pas tenus a leur fonction d'admi=
nistration au titre d'un office
ecclesiastique, les administrateurs ne peuvent abandonner a leur gre=
la fonction acceptee par eux; si l'Eglise
subit un dommage du fait de cette demission arbitraire, ils sont tenus=
a restitution.
TITRE III
LES CONTRATS ET EN PARTICULIER L'ALIENATION
Can. 1290 - Les dispositions du droit civil, en vigueur dans un territ=
oire en matiere de contrats, tant
en general qu'en particulier, et de modes d'extinction des obligatio=
ns, seront observees avec les memes
effets en droit canonique pour les choses soumises au pouvoir de gouvern=
ement de l'Eglise, a moins que
ces dispositions ne soient contraires au droit divin ou que le droit can=
onique n'en decide autrement, restant
sauves les dispositions du can. 1547.
Can. 1291 - Pour aliener validement les biens qui constituent, en ve=
rtu d'une legitime attribution, le
patrimoine stable d'une personne juridique publique et dont la valeur de=
passe la somme fixee par le droit,
est requise la permission de l'autorite competente selon le droit.
Can. 1292 - # 1. Restant sauves les dispositions du can. 636, # 3,=
lorsque la valeur des biens dont
l'alienation est projetee est comprise entre la somme minimale et la=
somme maximale a fixer par chaque
conference des Eveques pour sa region, l'autorite competente=
, pour des personnes juridiques non soumises
a l'Eveque diocesain, est designee par leurs propres statuts=
: autrement, l'autorite competente est l'Eveque
diocesain avec le consentement du conseil pour les affaires economiq=
ues, du college des consulteurs ainsi
que des interesses. L'Eveque diocesain lui-meme a besoin du=
consentement de toutes ces personnes pour
aliener des biens du diocese.
# 2. Cependant, s'il s'agit de choses dont la valeur depasse la so=
mme maximale, ou de choses donnees
a l'Eglise en vertu d'un voeu, ou d'objets precieux a cause de l=
eur valeur artistique ou historique,
l'autorisation du Saint-Siege est de plus requise pour la validite d=
e l'alienation.
# 3. Si la chose a aliener est divisible, la demande d'autorisat=
ion de l'alienation doit indiquer les parties
anterieurement alienees; sinon l'autorisation est nulle.
# 4. Les personnes qui doivent donner leur avis ou leur consentement=
pour l'alienation des biens ne
donneront pas cet avis ou ce consentement avant d'avoir ete renseign=
ees avec exactitude, tant sur l'etat
economique de la personne juridique pour les biens de laquelle il y a =
un projet d'alienation, que sur les
alienations deja accomplies.
Can. 1293 - # 1. Pour aliener des biens dont la valeur depasse l=
a somme minimale fixee, il est requis
en outre:
1; une juste cause, telles une urgente necessite, une evident=
e utilite, la piete, la charite ou toute autre
grave raison pastorale;
2; une estimation ecrite de la chose a aliener etablie par =
des experts.
# 2. Les autres precautions prescrites par l'autorite legitime=
seront aussi observees pour eviter tout
dommage a l'Eglise.
Can. 1294 - # 1. De maniere habituelle, une chose ne doit pas et=
re alienee a un prix inferieur a celui
de l'estimation.
# 2. L'argent produit par l'alienation sera place soigneusement =
dans l'interet de l'Eglise ou bien
depense prudemment, conformement aux buts de l'alienation.
Can. 1295 - Les exigences des cann. 1291-1294, auxquelles doivent auss=
i se conformer les statuts des
personnes juridiques, doivent etre observees non seulement dans une =
alienation, mais encore dans toute
affaire ou la situation patrimoniale de la personne juridique pourrait=
etre amoindrie.
Can. 1296 - S'il arrive que des biens ecclesiastiques aient ete=
alienes sans les formes canoniques
requises, mais que leur alienation soit civilement valable, il apparti=
ent a l'autorite competente de decider,
tout murement pese, s'il y a lieu d'engager une action et laquelle, =
personnelle ou reelle, par qui et contre
qui, pour revendiquer les droits de l'Eglise.
Can. 1297 - Il appartient a la conference des Eveques de fixer=
, en tenant compte des circonstances
locales, des regles pour la location des biens de l'Eglise, surtout =
pour l'autorisation a obtenir de l'autorite
ecclesiastique competente.
Can. 1298 - Sauf pour une affaire de peu d'importance, les biens eccle=
siastiques ne doivent ni etre
vendus ni etre loues a leurs propres administrateurs ou a leurs =
proches jusqu'au quatrieme degre de
consanguinite ou d'affinite, sans une autorisation speciale ecri=
te de l'autorite competente.
TITRE IV
LES PIEUSES VOLONTES EN GENERAL
ET LES FONDATIONS PIEUSES
Can. 1299 - # 1. Qui peut disposer librement de ses biens en vertu d=
u droit naturel et du droit
canonique peut laisser ses biens pour des causes pies, par acte entre vi=
fs ou pour cause de mort.
# 2. Dans les dispositions pour cause de mort en faveur de l'Eglis=
e, les formalites juridiques du droit
civil seront autant que possible observees; si elles ont ete omise=
s, les heritiers doivent etre avertis de
l'obligation a laquelle ils sont tenus d'accomplir la volonte du tes=
tateur.
Can. 1300 - Les volontes des fideles qui donnent ou laissent leurs=
biens pour des causes pies par acte
entre vifs ou pour cause de mort, une fois legitimememnt acceptees, =
seront tres soigneusement executees,
meme en ce qui concerne le mode d'administration et d'utilisation des =
biens, restant sauves les dispositions
du can. 1301, # 3.
Can. 1301 - # 1. L'Ordinaire est l'executeur de toutes les pieuses=
volontes, tant celles pour cause de
mort que celles entre vifs.
# 2. De droit, l'Ordinaire peut et doit veiller, meme par une visi=
te, a l'execution des pieuses volontes,
et les autres executeurs sont tenus de lui en rendre compte apres s'=
etre acquittes de leur mission.
# 3. Les clauses contraires a ce droit de l'Ordinaire apposees a=
ux dernieres volontes doivent etre
considerees comme nulles et non avenues.
Can. 1302 - # 1. La personne qui a recu fiduciairement par acte en=
tre vifs ou par testament des biens
pour des causes pies doit informer l'Ordinaire de sa fiducie, et lui ind=
iquer tous les biens meubles et
immeubles ainsi recus, avec les charges dont il sont greves; toutefo=
is, elle n'acceptera pas une fiducie si
le donateur avait interdit de facon expresse et absolue de fournir cet=
te information.
# 2. L'Ordinaire doit exiger que les biens recus fiduciairement so=
ient places de facon sure, et veiller
a l'execution des pieuses volontes, selon le can. 1301.
# 3. Pour les biens confies fiduciairement a un membre d'un inst=
itut religieux ou d'une societe de vie
apostolique, l'Ordinaire dont il s'agit aux ## 1 et 2 est l'Ordinair=
e du lieu, si les biens sont attribues au
lieu ou au diocese ou bien a leurs habitants, ou encore a leurs ca=
uses pies a aider; sinon, c'est le Superieur
majeur dans un institut clerical de droit pontifical et dans les socie=
tes clericales de vie apostolique de droit
pontifical, ou dans les autres instituts religieux, c'est l'Ordinaire pr=
opre de ce membre de l'Institut.
Can. 1303 - # 1. Par fondations pieuses, on entend en droit:
1; les fondations pieuses autonomes, c'est-a-dire des ensembles =
de choses affectees aux buts dont
il s'agit au can. 114, # 2, eriges en personne juridique par l'aut=
orite ecclesiastique competente;
2; les fondations pieuses non autonomes, c'est-a-dire les biens t=
emporels donnes de quelque facon
que ce soit a une personne juridique publique, a charge pour elle d'=
en employer les revenus annuels pour
faire celebrer des messes et remplir d'autres fonctions ecclesiast=
iques determinees, ou poursuivre les fins
dont il s'agit au can. 114, # 2, et cela pendant un temps assez long d=
ont la duree sera fixee par le droit
particulier.
# 2. Les biens d'une fondation pieuse non autonome doivent etre a=
ffectes, une fois le temps prescrit
ecoule, a l'organisme dont il s'agit au can. 1274, # 1, s'ils on=
t ete confies a une personne juridique soumise
a l'Eveque diocesain, a moins que le fondateur n'ait manifeste=
expressement une autre volonte; autrement,
ils reviennent a la personne juridique elle-meme.
Can. 1304 - # 1. Pour qu'une personne juridique puisse accepter vali=
dement une fondation,
l'autorisation ecrite de l'Ordinaire est requise; celui-ci ne la donne=
ra pas avant de s'etre assure legitimement
que la personne juridique peut s'acquitter tant de la nouvelle charge a=
assumer que de celles qu'elle remplit
deja; il veillera avant tout a ce que les revenus correspondent ex=
actement aux charges grevant la fondation,
selon la coutume de chaque lieu ou region.
# 2. Les autres conditions de constitution et d'acceptation des fond=
ations seront definies par le droit
particulier.
Can. 1305 - Les sommes d'argent et les biens meubles attribues a =
titre de dotation seront aussit=93t
deposes dans un lieu sur a approuver par l'Ordinaire, afin que c=
es sommes et le prix des biens meubles
soient conserves puis places dans l'interet de la fondation elle=
-meme des que possible, avec prudence et
de facon utile, au jugement prudent de l'Ordinaire, apres qu'il ait=
entendu les interesses et son propre
conseil pour les affaires economiques, avec mention expresse et deta=
illee des charges de cette fondation.
Can. 1306 - # 1. Les fondations, meme faites de vive voix, seront =
consignees par ecrit.
# 2. Une copie des actes sera conservee en surete dans les arc=
hives de la curie, une autre le sera dans
les archives de la personne juridique concernee par cette fondation.
Can. 1307 - # 1. Restant sauves les dispositions des cann. 1300-1302=
et 1287, le tableau des charges
des fondations pieuses sera dresse et affiche bien en vue pour que l=
es obligations a remplir ne tombent pas
dans l'oubli.
# 2. Outre le livre dont il s'agit au can. 958, # 1, un autre livr=
e sera tenu et conserve chez le cure ou
le recteur, dans lequel seront notees toutes et chacune des charges, l=
eur execution ainsi que les offrandes.
Can. 1308 - # 1. La reduction des charges de Messes qu'il ne faut =
faire que pour une cause juste et
necessaire est reservee au Siege Apostolique, restant sauves les=
dispositions suivantes.
# 2. L'Ordinaire peut reduire les charges des Messes en raison de =
la diminution des revenus, si cela
est expressement prevu dans les actes de fondation.
# 3. Dans le cas de Messes fondees par des legs ou autrement et qu=
i auraient par elles-memes leur
propre fonds, l'Eveque diocesain peut, du fait de la diminution de=
s revenus et tant que dure cette cause,
en reduire les obligations en proportion du tarif des offrandes legi=
timement en vigueur dans le diocese,
pourvu que personne ne soit tenu de completer l'offrande et ne puisse =
y etre efficacement contraint.
# 4. Il lui revient de reduire les charges ou les legs pour la ce=
lebration de Messes grevant l'organisme
ecclesiastique dont les revenus sont devenus insuffisants pour atteind=
re convenablement la fin propre de
celui-ci.
# 5. Le Moderateur supreme d'un institut religieux clerical de=
droit pontifical possede les memes
pouvoirs que ceux dont il s'agit aux ## 3 et 4.
Can. 1309 - Aux memes autorites dont il s'agit au can. 1308, appar=
tient en outre le pouvoir de
transferer pour une cause proportionnee la celebration des Messe=
s a charge, a des jours, en des eglises ou
a des autels differents de ceux qui sont determines dans les act=
es de fondation.
Can. 1310 - # 1. La reduction, la moderation et la commutation d=
es volontes des fideles pour les
causes pies peuvent etre faites par l'Ordinaire si le fondateur lui en=
a expressement donne le pouvoir, et
seulement pour une cause juste et necessaire.
# 2. Si l'execution des charges imposees par la fondation est de=
venue impossible a cause de la
diminution des revenus ou par un autre motif, sans aucune faute de la pa=
rt des administrateurs, l'Ordinaire
peut diminuer equitablement ces charges, apres avoir entendu les int=
eresses et son propre conseil pour les
affaires economiques, et en preservant, de la meilleure facon poss=
ible, la volonte du fondateur, a
l'exception de la reduction des Messes qui est reglee par le can. =
1308.
# 3. Dans les autres cas, il faut recourir au Siege Apostolique.
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Urbano
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